SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N° 50 205 lité où elle se trouve de fournir l’acte de naissance, occasionnée par un des cas exprimés. « III. Les certificats de vie des militaires en activité de service leur seront délivrés par le .conseil d’administration de leur bataillon, visés par le commissaire de guerre de la division. «IV. Les défenseurs de la patrie, ayant leurs pères, mères ou enfans, qui sont propriétaires des rentes viagères placées sur leur tête, et qui sont morts, ou qui ont été ou faits prisonniers de guerre en défendant la liberté, ou qui se trouvent dans une position qui rend toute communication avec la République impossible, à cause de leur service, pourront être représentés par leurs pères, mères, femmes ou enfans, qui seront admis à recevoir les arrérages échus, en suppléant le certificat de vie par un certificat du départ du défenseur de la patrie, qui sera fourni gratis par sa municipalité, visé par le directoire de district. «V. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs qui ont été tués en défendant la liberté, auront droit en outre au capital provenant desdites rentes, d’après les bases fixées de la liquidation; ils auront en outre le droit de les constituer en rentes viagères. Ils seront tenus de fournir le certificat qui constatera la mort du défenseur de la patrie. « VI. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs de la patrie, dans les cas exprimés par l’article précédent, qui sont propriétaires des rentes viagères assises sur la tête desdits défenseurs, jouiront aussi des avantages mentionnés à l’article III, et pourront en transporter la propriété sur leur tête. «VII. Pour faciliter la liquidation des rentes viagères, et la remise des titres à la trésorerie, les propriétaires jouissant actuellement desdites rentes, n’auront à produire, relativement au droit des expectans, que leur acte de naissance, ou l’acte de notoriété indiqué par l’article 1er, pour les cas qui y sont exprimés. « VIII. Dans les cas exprimés par l’article précédent, les jouissans, en remettant les titres qui les concernent, recevront les arrérages échus qui leur appartiennent. La répartition du capital entre les jouissans et expectans se fera toujours d’après les bases fixées par l’article XXXIV de la loi du 23 floréal; la portion de l’expectant sera considérée comme lui appartenant, pourvu qu’il remette ses titres et pièces dans les délais prescrits, faute de quoi il encourra la déchéance pour la portion lui appartenante, qui sera dévolue à la République. «IX. Les pères et mères encore existant, qui ont la jouissance des rentes assises sur la tête de leurs enfans non mariés, ou qui, à l’époque du contrat, n’avoient pas atteint l’âge de 21 ans, jouiront des exceptions portées par l’article XXXVIII de la loi du 23 floréal, si les fonds desdites rentes ont été fournis par des inconnus. «X. Les certificats de vie des personnes détenues pourront être suppléés par un extrait de l’écrou, signé du concierge, visé par le juge-de-paix de l’arrondissement. «XI. Les payeurs dits de l’Hôtel-de-ville, et le trésorier de la commune de Paris, donneront sans frais, en marge des contrats, un certificat des décès et autres mutations qui leur auront été notifiés : ces certificats serviront à constater la propriété. « XII. L’époque pour terminer l’âge des rentiers viagers, est fixée au 1er germinal de l’an III. « XIII. Le bureau des calculs, établi à la trésorerie nationale, est chargé expressément d’instruire, gratis, les citoyens porteurs des contrats viagers, sur le résultat de la loi, pour ce qui les concerne. «XIV. Les citoyens habitant Paris, qui ont des titres sur lesquels ils auront délivré des délégations partielles, ou qui en sont dépositaires, et ceux qui ont entre leurs mains des certificats de vie nécessaires pour constater une rente viagère, les remettront dans quinzaine à la trésorerie nationale, sous peine d’être condamnés à une amende égale à la valeur desdits titres. « XV. Les personnes qui ont acquis des rentes viagères avec la condition de réméré, n’auront droit qu’à un capital qui ne pourra pas excéder celui qu’elles auront fourni : les comités de salut public et des finances demeurant chargés d’examiner les pétitions des citoyens indigens qui auroient vendu avec condition du réméré, et d’y statuer en rendant aux indigens le bénéfice résultant pour la nation par la disposition du présent article. « XVI. Ceux qui abuseront des dispositions du présent décret, seront réputés dilapidateurs des deniers publics, punis comme tels, et jugés par le tribunal révolutionnaire. «XVII. La suspension portée sur l’exécution du décret relatif aux rentes viagères, est levée. Les citoyens qui ont déjà fait leur déclaration pour opter une inscription sur le livre de la dette consolidée, ou une rente viagère, pourront la rectifier d’ici à la fin de messidor présent mois. «XVIII. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de promulgation » (1) . 51 [L’exécution du décret qui a pour but d’éteindre la mendicité dans les campagnes, a éprouvé des retards, parce qu’il en est sorti, des bureaux des procès-verbaux, divers [es] expéditions qui offrent toutes des différences (2)]. « La Convention nationale décrète que le décret rendu le 22 floréal, sur les moyens (1) P.V., XL, 194. Minute de la main de Barère. Décret n° 9671. Reproduit dans Bin, 8 mess.; Débats, n°s i644, 645; J. Fr., nos 640, 641; J. Paris, nos 543, 544; Audit, nat., n°“ 641, 642; J. Perlet, nos 642, 643; J. Mont., n° 61; Ann. R.F., n° 209; Mess. Soir, n° 676; F.S.P., n °358; J. Lois, n° 637; C. univ., n° 909; C. Eg., n° 677. Mentionné par J. -S. Culottes, n° 497; J. Sablier, n° 1402. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances du 1er germ., n° 78, du 2 germ., n° 40, et T. XC, séance du 22 flor., n° 48; T. XCI, séance du 24 prair. n° 13; T. XCII, séances du 2 mess., n° 53; du 8 mess., n° 50; du 17 mess., n° 53. (2) Débats, n° 644; J. Mont., n° 61; J. Sablier, n° 1402. SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N° 50 205 lité où elle se trouve de fournir l’acte de naissance, occasionnée par un des cas exprimés. « III. Les certificats de vie des militaires en activité de service leur seront délivrés par le .conseil d’administration de leur bataillon, visés par le commissaire de guerre de la division. «IV. Les défenseurs de la patrie, ayant leurs pères, mères ou enfans, qui sont propriétaires des rentes viagères placées sur leur tête, et qui sont morts, ou qui ont été ou faits prisonniers de guerre en défendant la liberté, ou qui se trouvent dans une position qui rend toute communication avec la République impossible, à cause de leur service, pourront être représentés par leurs pères, mères, femmes ou enfans, qui seront admis à recevoir les arrérages échus, en suppléant le certificat de vie par un certificat du départ du défenseur de la patrie, qui sera fourni gratis par sa municipalité, visé par le directoire de district. «V. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs qui ont été tués en défendant la liberté, auront droit en outre au capital provenant desdites rentes, d’après les bases fixées de la liquidation; ils auront en outre le droit de les constituer en rentes viagères. Ils seront tenus de fournir le certificat qui constatera la mort du défenseur de la patrie. « VI. Les pères, mères, femmes ou enfans des défenseurs de la patrie, dans les cas exprimés par l’article précédent, qui sont propriétaires des rentes viagères assises sur la tête desdits défenseurs, jouiront aussi des avantages mentionnés à l’article III, et pourront en transporter la propriété sur leur tête. «VII. Pour faciliter la liquidation des rentes viagères, et la remise des titres à la trésorerie, les propriétaires jouissant actuellement desdites rentes, n’auront à produire, relativement au droit des expectans, que leur acte de naissance, ou l’acte de notoriété indiqué par l’article 1er, pour les cas qui y sont exprimés. « VIII. Dans les cas exprimés par l’article précédent, les jouissans, en remettant les titres qui les concernent, recevront les arrérages échus qui leur appartiennent. La répartition du capital entre les jouissans et expectans se fera toujours d’après les bases fixées par l’article XXXIV de la loi du 23 floréal; la portion de l’expectant sera considérée comme lui appartenant, pourvu qu’il remette ses titres et pièces dans les délais prescrits, faute de quoi il encourra la déchéance pour la portion lui appartenante, qui sera dévolue à la République. «IX. Les pères et mères encore existant, qui ont la jouissance des rentes assises sur la tête de leurs enfans non mariés, ou qui, à l’époque du contrat, n’avoient pas atteint l’âge de 21 ans, jouiront des exceptions portées par l’article XXXVIII de la loi du 23 floréal, si les fonds desdites rentes ont été fournis par des inconnus. «X. Les certificats de vie des personnes détenues pourront être suppléés par un extrait de l’écrou, signé du concierge, visé par le juge-de-paix de l’arrondissement. «XI. Les payeurs dits de l’Hôtel-de-ville, et le trésorier de la commune de Paris, donneront sans frais, en marge des contrats, un certificat des décès et autres mutations qui leur auront été notifiés : ces certificats serviront à constater la propriété. « XII. L’époque pour terminer l’âge des rentiers viagers, est fixée au 1er germinal de l’an III. « XIII. Le bureau des calculs, établi à la trésorerie nationale, est chargé expressément d’instruire, gratis, les citoyens porteurs des contrats viagers, sur le résultat de la loi, pour ce qui les concerne. «XIV. Les citoyens habitant Paris, qui ont des titres sur lesquels ils auront délivré des délégations partielles, ou qui en sont dépositaires, et ceux qui ont entre leurs mains des certificats de vie nécessaires pour constater une rente viagère, les remettront dans quinzaine à la trésorerie nationale, sous peine d’être condamnés à une amende égale à la valeur desdits titres. « XV. Les personnes qui ont acquis des rentes viagères avec la condition de réméré, n’auront droit qu’à un capital qui ne pourra pas excéder celui qu’elles auront fourni : les comités de salut public et des finances demeurant chargés d’examiner les pétitions des citoyens indigens qui auroient vendu avec condition du réméré, et d’y statuer en rendant aux indigens le bénéfice résultant pour la nation par la disposition du présent article. « XVI. Ceux qui abuseront des dispositions du présent décret, seront réputés dilapidateurs des deniers publics, punis comme tels, et jugés par le tribunal révolutionnaire. «XVII. La suspension portée sur l’exécution du décret relatif aux rentes viagères, est levée. Les citoyens qui ont déjà fait leur déclaration pour opter une inscription sur le livre de la dette consolidée, ou une rente viagère, pourront la rectifier d’ici à la fin de messidor présent mois. «XVIII. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de promulgation » (1) . 51 [L’exécution du décret qui a pour but d’éteindre la mendicité dans les campagnes, a éprouvé des retards, parce qu’il en est sorti, des bureaux des procès-verbaux, divers [es] expéditions qui offrent toutes des différences (2)]. « La Convention nationale décrète que le décret rendu le 22 floréal, sur les moyens (1) P.V., XL, 194. Minute de la main de Barère. Décret n° 9671. Reproduit dans Bin, 8 mess.; Débats, n°s i644, 645; J. Fr., nos 640, 641; J. Paris, nos 543, 544; Audit, nat., n°“ 641, 642; J. Perlet, nos 642, 643; J. Mont., n° 61; Ann. R.F., n° 209; Mess. Soir, n° 676; F.S.P., n °358; J. Lois, n° 637; C. univ., n° 909; C. Eg., n° 677. Mentionné par J. -S. Culottes, n° 497; J. Sablier, n° 1402. Voir Arch. pari. T. LXXXVII, séances du 1er germ., n° 78, du 2 germ., n° 40, et T. XC, séance du 22 flor., n° 48; T. XCI, séance du 24 prair. n° 13; T. XCII, séances du 2 mess., n° 53; du 8 mess., n° 50; du 17 mess., n° 53. (2) Débats, n° 644; J. Mont., n° 61; J. Sablier, n° 1402. 206 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE d’extirper la mendicité dans les campagnes, et sur les secours que la République doit accorder aux citoyens indigens, qui a été imprimé à la suite du rapport, à l’imprimerie nationale, sera substitué, dans les procès-verbaux de la Convention, à l’imprimé sous n° 2348, envoyé par la commission des administrations civiles, et qu’il sera exécuté selon sa forme et teneur. « L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication de la loi du 22 floréal sur les secours à accorder aux campagnes » (1) . 52 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, décrète : « 11 sera ouvert dans chaque district un registre qui aura pour titre : Livre de la bienfaisance nationale. « Le premier titre sera intitulé : Cultivateurs , vieillards ou infirmes. « Le second : Artisans, vieillards ou infirmes. «Le troisième sera consacré aux mères et aux veuves ayant des enfans dans les campagnes. TITRE PREMIER Des cultivateurs, vieillards ou infirmes. « Art. I. L’inscription sur ce livre, de laquelle il sera délivré un extrait au cultivateur, vieillard ou infirme, qui l’aura obtenue, lui servira de titre pour recevoir annuellement un secours de 160 liv. payables en 2 termes de 6 mois en 6 mois, et par avance. «II. Pour être inscrit, il devra être indigent, âgé de 60 ans, et muni d’un certificat qui atteste que, pendant l’espace de 20 ans, il a été employé, sous tel rapport que ce soit, au travail de la terre. Ceux qui auront des infirmités acquises par ce genre de travail, pourront jouir du secours de 160 liv., quoiqu’ils ne soient pas sexagénaires, si d’ailleurs ils ne peuvent se procurer leur subsistance. «III. Les certificats de temps de travail et d’indigence seront délivrés par la commune du lieu de la résidence du cultivateur ou de l’artisan vieillard ou infirme. « L’état d’infirmité sera attesté par 2 chirurgiens du district, dont l’un sera toujours l’officier de santé de l’arrondissement, qui remplira cette fonction gratuitement: ces pièces, visées par l’agent national de la commune, seront par lui adressées, sans délai, au district. «IV. Le nombre des inscriptions pour les cultivateurs, vieillards ou infirmes, demeure fixé à 400 par chaque département. Ce nombre pourra être augmenté dans la proportion de 4 inscriptions sur 1 000 individus, pour les (D'P.V., XL, 199. Minute de la main de Barère. Décret n° 9676. Reproduit dans B