[Assenihlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juin 1791. J (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il D’y a pas lieu à délibérer sur ces 2 amendements et adopte l’article 14 sans modification.) M. Arnoult, rapporteur , donne ensuite lecture des articles suivants : Art. 15. « Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions, portée en l’article 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les articles 2 et 3. » (Adopté.) Art. 16. « Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l’intérêt de l’agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant. » (Adopté.) Art. 17. « Après l’expiration des baux ou des baillées actuellement existants, et lorsqu’il s’agira de procéder au remboursement des édifices et su-perfices, il sera procédé au prisage à l’amiable entre les parties, ou à dire d’experts convenus, ou nommés d’office par le juge de paix du canton dans le ressert duquel les tenues seront situées, sauf aux parties, en cas de contestation sur l’estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district. « 11 eu sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l’avenir, lorsque, d’après les conventions des parties, il y aura lieu à un remboursement et à une estimation. » (Adopté.) Art. 18. « Les frais de la nomination d’experts, de leur prestation de serment, du prisage et de l’affirmation, seront supportés, à l’égard des baux actuellement existants, par le propriétaire foncier; et pour les baux qui seront faits à l’avenir, iis seront payés par ceux que les conventions en chargeront. « Les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera. » Un membre propose, par amendement à cet article, qu’aucun congément ne soit aux frais du congédié. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement, et adopte l’article 18 sans changement.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l’article 19 ainsi conçu : Art 19. « Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés suivant leur vraie valeur, à l'époque de l’estimation qui en sera faite à l’expiration des baux subsistants, ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront tenus de rembourser aux domanbrs tous lesdils objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront, sous aucun prétexte, s’immiscer dans l’exploitation et jouissance des tenues dont ils auront été congédiés. « Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l'article 20 ainsi conçu ; « S’il s’élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l’estimation des édifices et superfices, et desaméliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants, et pour les tenues dont les domaniers jouissent par tacite reconduction, d’après les divers usements anciens; pour les baux qui seront faits à l’avenir, d’après les conventions des parties. » Un membre demande que les mots ; « par tacite reconduction » soient remplacés par ceux-ci : « par nouvelle assurance ». (Get amendementest adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes ; Art. 20. « S’il s’élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l’estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants,’ et pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d’après les divers usements anciens; pour les baux qui seront faits à l’avenir, d’après les conventions des parties. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l’article 21 ainsi conçu : « Le domanier ne pourra être expulsé, que préalablement il n’ait été remboursé, et à cet effet le prisage sera toujours demandé trois mois auparavant l’expiration de lu jouissance et fini dans ce délai. » Un membre demande, par amendement, que le délai pour le prisage soit de six mois. (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes : Art. 21. « Ledomanier ne pourraêlre expulsé quepiéa-lablement il n’ait été remboursé, et à cet effet le prisagesera toujours demandé six mois avant l’expiration de la jouissance, et fini dans ce délai. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 22 ainsi conçu : Art. 22. « A quelque époque qu’ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées subsistants, soit par l’effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d’autre époque de l’année qu’à celle de la Saint-Michel, 29 septembre. Si l’exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance convenancière, au prorata du temps dont il aura joui de plus. » (Adopté.) M. Arnonlt, rapporteur, donne lecture de l’article 23 ainsi conçu ; « A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l’estimation, ledomanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, faire [Assemblée nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 juin 1791. J 57 vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l’auditoire du tribunal du district, les édifices et superfices et, subsidiairement, en cas d’insuffisance, le fonds. « Si le prix de la vente des édifices, superfices et du fonds ne suffit pas pour le remboursement du domanier, il pourra se pourvoir par les voies de droit pour le payement du surplus. » Un membre propose, par amendement au premier paragraphe, d’ajouter à l’article après ces mots : « à la personne ou au domicile du propriétaire foncier », ceux-ci : « en vertu de son titre, s’il est exécutoire ». (Cet amendement est adopté.) Un membre propose, par amendement, le retranchement dii dernier paragraphe de l’article et son remplacement par la disposition suivante : « Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et la rente convenancière. » Après quelque discussion, la question préalable est proposée sur cet amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement, qui est ensuite mis aux voix et adopté.) En conséquence, l’article amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 23. « A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l’estimation, le domanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire vendre, après trois publications de huitaine en huitaine, et sur enchères, en l’auditoire du tribunal du district, les édifices et superlices, et subsidiairement, en cas d’insuffisance, le fonds. « Pourra néanmoins le foncier se libérer, en abandonnant au colon la propriété du fonds et fa rente convenancière. » (Adopté.) M. Arnoiilt, rapporteur, donne lecture de l’article 24 ainsi conçu : « A défaut de payement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, et sans jugement préalable, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdiis meubles, et en cas d’insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation du bail. » Un membre propose, par amendement, de retrancher de l’article ces mots : « sans jugement préalable » et de les remplacer par ceux-ci : « s’il est exécutoire ». (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 24. « À défaut de payement, de la part du domanier, des prestations et redevances par lui dues, à leur échéance, le propriétaire foncier pourra, en vertu de son titre, s’il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées appartenant au domanier. Il pourra même faire vendre lesdits meubles, et, en cas d’insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu, contre le domanier, un jugement de condamnation ou de résiliation du bail. » (Adopté.) M. Amoiilt, rapporteur , donne lecture de l’article 25 ainsi conçu : Art. 25. « La vente des meubles du domanier ne pourra être faite qu’en observant les formalités prescrites par l’ordonnance de 1667, et sous les exceptions y portées. A l’égard des édifices et superfices, ils seront vendus sur trois publications en l’auditoire du tribunal du district du ressort. » (Adopté.) M. Aruoult, rapporteur , donne lecture de l’article 26 et dernier, ainsi conçu : « En cas d’insuffisance des meubles, des édifices et superfices vendus, le propriétaire foncier pourra se pourvoir par les voies de droit pour ce qui lui restera dû. » Un membre propose de substituer à cet article la disposition suivante. : « Pourront néanmoins les domaniers, éviter la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire des édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qu’ils lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. » Un membre demande la question préalable sur cette disposition. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur la disposition, qui est ensuite mise aux voix et adoptée après plusieurs épreuves douteuses). Un membre propose, par addition, la disposition suivante : « La faculté n’aura lieu que pour les arrérages à échoir à compter de la publication du présent décret. » (Celte addition est adoptée.) , En conséquence, l’article est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 26. « Pourront néanmoins les domaniers, éviter la vente de leurs meubles et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, en déclarant au propriétaire foncier qn’üs lui abandonnent leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui. Ladite faculté n’aura lieu que pour les arrérages à échoir à comoter de la publication du présent décret. » (Adopté.) M. de Ifioulhae, député du département de la Haute-Vienne, qui avait obtenu un congé le 30 mars dernier, annonce son retour à l’Assemblée. M. le Président lève la séance à dix heures.