48 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 41 43 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la lettre de l’accusateur public du tribunal criminel du département de Paris, relative à divers afficheurs arrêtés pous s’être approprié et avoir vendu à leur profit une partie des exemplaires des bulletins, jugements et autres pièces également importantes, qu’ils avoient été chargés d’afficher dans Paris; « Considérant que le fait dont ces afficheurs sont prévenus, et qui, par sa nature, n’est qu’un délit ordinaire, peut, par l’intention qui l’a motivé, former un crime contre-révolutionnaire; « Décrète que ladite lettre sera envoyée à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire, pour être procédé à l’égard des prévenus ainsi qu’il appartiendra. «Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites tant au tribunal révolutionnaire qu’au tribunal criminel du département de Paris» (1). 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département des Ardennes, du 21 prairial, relatif au nommé Vanhoof, venu d’Anvers en France, postérieurement à la publication de la loi du 6 septembre 1793, et portant référé sur le mode de procéder, en exécution de l’article XII de cette loi, qui déclare conspirateurs et punit de mort tous étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, qui entreront en France après la publication de cette même loi; « Considérant que d’après les lois des 17 germinal et 19 floréal, le tribunal révolutionnaire est seul investi du pouvoir de juger les procès de cette nature, « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer, et décrète que le ugement ci-dessus sera renvoyé au tribunal révolutionnaire, pour être procédé à l’égard de Vanhoof, conformément à la loi. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal révolutionnaire qu’au tribunal criminel du département des Ardennes » (2) . (1) P.V., XL, 40. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9579. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl*) ; Mon., XXI, 21; F. S JP., n» 351; Débats, n° 639; M.U., XLI, 54; J. Perlet, n° 637; Ann. patr., n° DXXXVI; J. mont., n° 55; J. Lois, n° 630; Audit nat, n° 636; J. S. -Culottes, n° 493. (2) P.V., XL, 41. Minute de la main dé Merlin (de Douai). Décret n° 9580. Débats, n° 639; J. Fr., n° 634; J. Sablier, nos 1389, 1390. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur le jugement du tribunal criminel du département du Gers, du 18 ventôse, qui, en condamnant à la déportation les nommés