[États gén. 1789. Cahiers. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.) 455 justices qu’on les établisse, soient inamovibles, hors le cas de forfaiture. Art. 21. Qu’il soit établi des bailliages secondaires formés de douze à quinze paroisses, Je tribunal au milieu, et dont les appels ressortissent nûment au parlement, au civil comme au criminel. Ai't. 22. Que ces bailliages aient le droit de juger sans appel toutes matières sommaires, gages et salaires des domestiques et ouvriers, matières de délits dans les productions, sauf l’appel dans les matières résultantes des contrats de mariage, contrats de vente, transports, testaments et autres actes par écrit. Art. 23. Que le bailli ou son lieutenant, en son absence, assisté du greffier, soit tenu de faire la police dans chaque village, en forme d’assises, au moins deux fois l’an, pour y entendre les plaintes, réclamations, même les demandes sommaires et de peu d’importance, et les juger, après avoir entendu les deux parties, sans ministère d’huissier ni de procureur et sans frais, sauf le renvoi au bailliage dans les cas qui paraîtront mériter une instruction. Art. 24. Que les juges de ces bailliages seront appointés de gages honnêtes qui seront payés par la caisse municipale comme charges pu-bliques. PIGEONS. Art. 25. Qu’il soit fait une loi qui sauve l’agriculture de la ruine que causent les pigeons, et que cette loi, sans toucher au droit des colombiers, oblige tous les propriétaires à tenir les colombiers fermés du 15 septembre au 1er novembre, pour les semences, et du 15 juillet au I er septembre pour les récoltes. MENDICITÉ. Art. 26. Que la mendicité soit détruite dans les campagnes, comme un des grands fléaux des cultivateurs et la source de tous les crimes. Art. 27. Que le tiers de toutes les abbayes et prieurés en commende, faisant moitié de tout ce dont jouissent les abbés et prieurs, appartenant aux pauvres par les lois de l’Eglise et de l’Etat, soit versé dans la caisse provinciale pour être employé suivant sa destination. Art. 28. Que l’assemblée provinciale soit chargée d’acquitter la portion contributoire des charges de l’Etat et de faire à la place des économats les réparations nécessaires sur ce tiers, et que, sur le surplus des revenus qui seront versés dans dans sa caisse, il soit pris des sommes suffisantes pour pourvoir aux besoins des pauvres des paroisses de son arrondissement, sur les états qui en seront dressés par les curés et habitants. Donnons pouvoir à nos députés de veiller à ce que les articles du présent cahier soient insérés dans le cahier général qui sera fait à l’archevêché le 18 du présent mois, et donnons pareillement pouvoir aux députés qui seront élus pour l’assemblée nationale, de faire valoir, à l’appui du présent cahier, les faits, les lois et les raisons développés par M. Ducellier, dans l’ouvrage qu’il a fait imprimer sur les fléaux de l’agriculture; et ont signé : Ducellier; Louis, syndic; Jean-Baptiste Gondet; Cornilliard.; Renoux; Goflîé; Piedquin; Louis Mangeau, et Louis Courville, procureur fiscal . CAHIER De doléances, pouvoirs et instructions des habitants de la paroisse de Combs-la-Ville , remis à MM. DCTFOY et Morin, pour être porté en rassemblée générale de la prévôté et 'vicomté de Paris, le 18 du présent mois (l). Les habitants de ladite paroisse chargent leurs députés de demander : iVrt. 1er. Que, suivant la promesse que Sa Majesté a faite d’assembler la nation toutes fois qu’il serait nécessaire, il soit reconnu comme loi fondamentale la convocation des Etats généraux à des époques périodiques, suivant la forme qui sera délibérée et consentie par les représentants de la nation dans leur prochaine séance. Art. 2. Qu’après que les députés aux Etats généraux auront pris connaissance de la dette nationale et constaté les dépenses de l’Etat, ils consentent à une juste et égale répartition sur toutes les propriétés sans distinction. Art. 3. Que tout impôt territorial ou personnel qui sera établi par les Etats le soit dans une proportion modérée et telle que l’industrie agricole n’en puisse éprouver aucun découragement, et qu’en conséquence la taille industrielle soit supprimée. Art. 4. Que la dette de l’Etat soit consolidée, après avoir été vérifiée authentiquement, et que, s’il est reconnu qu’il a été accordé des intérêts aux créanciers de l’Etat au-dessus du taux fixé par la loi, iis soient réduits comme usuraires. Art. 5. Que les ministres soient comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés, et que leurs comptes soient rendus publics. Art. 6. Que dans le sein des Etats généraux on établisse des Etats provinciaux composés des trois ordres, dans la forme qui sera jugée la plus convenable à la bonne administration des provinces, et que ces Etats ainsi établis soient chargés de la perception et répartition des impôts qui seront consentis. Art. 7. Qu’il soit établi une caisse nationale dont les administrateurs soient établis par les Etats généraux et comptables à eux seuls. Art. 8. Que le taux auquel l’estimation des terres est portée sur la généralité de Paris, pour l’assiette des impositions, cesse d’être arbitraire comme il l’a été jusqu’ici; qu’il y soit mis un nouveaux prix par les Etats provinciaux, proportionné avec les autre*s provinces du royaume. Art. 9. Que le droit de propriété soit inviolable, et que nul ne puisse être privé, de son bien, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art. 10. Que les entraves qui empêchent les particuliers d’enclore leurs héritages soient levés, et que tous soient libres de se clore à leur gré. Art. 11. Qu’on assure la liberté de tous les citoyens contre le pouvoir immodéré dont usent les gardes-chasses et de bois. Art. 12. Le dégât continuel que le gibier de toutes les espèces fait depuis longtemps aux récoltes de cette paroisse, fait que ces habitants chargent expressément leurs députés d’exprimer avec force leurs vœux et souhaits pour la suppression des capitaineries de Senart et de Corbeil, celle des remises et garennes non numérées, et la destruction générale des lapins. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 456 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 13. De demander que les chasses restant aux seigneurs, ils soient assujettis à des lois rigoureuses qui préviennent et empêchent la trop grande abondance de gibier, et en particulier la perdrix, non moins vorace que tout le reste. Art. 14. Que provisoirement et dès cette année, il soit accordé la liberté à chaque particulier d’aller en ses grains arracher ou faire arracher les mauvaises herbes qui y croissent, faire faucher ses prés naturels ou artificiels, sans pouvoir être troublé ni inquiété par les gardes-chasses, sous prétexte de la conservation du gibier, comme de pouvoir aller dans les bois couper l’herbe qui y croît ou y envoyer pâturer les bestiaux lorsqu’ils ont l’âge requis par les ordonnances. Art. 15. La suppression des aides et gabelles, des traites et de la marque des cuirs. Art. 16. Qu’il soit fait un chemin qui communique des villes aux villages les plus prochains, dont le défaut empêche le débit des productions du pays. Art. 17. Que, par ce moyen, la corvée soit abolie et l’administration des chemins confiée à chaque paroisse , sous la direction des Etats provinciaux. Art. 18. Que les entrées de Paris soient perçues de manière à ce que les particuliers les moins aisés ne soient pas privés de l’avantage du commerce par l’impossibilité d’avancer le prix des entrées avant la vente de leurs marchandises. Art. 19. Qu’il soit apporté un remède efficace à la ruine des familles, causée par la descente des officiers de justice lors de leur absence, ou de la minorité des héritiers d’un défunt, ainsi qu’aux autres abus qui se commettent dans l’administration de la justice dans les campagnes. Art. 20. Qu il soit pourvu aux moyens de rendre les jugements des cours souveraines plus prompts et moins dispendieux. Art. 21. Que les loteries et l’agiotage soient supprimés, afin que les capitalistes ne puissent plus faire de spéculations, et que le numéraire soit rendu au commerce et à l’agriculture. Art. 22. La suppression des privilèges des compagnies et la prorogation et extension du commerce national. Art. 23. Que, n’ayant point de règlement pour la sortie et entrée des fermes de campagne, lors de la fin des baux, il soit fait une loi fixe et invariable pour chaque province ou chaque ressort qui statue les droits et charges des fermiers sortant et rentrant et obvie à une foule de procès que ces mutations causent. Art. 24. Qu’il serait à désirer, pour l’avantage de l’agriculture, de pouvoir étendre les baux à dix-huit ans. Art. 25. Que quoique la cherté excessive des bestiaux pèse principalement sur l’agriculture, elle se fait sentir à presque tous les individus du royaume. U serait donc avantageux que cette branche du commerce si essentielle soit encouragée, et que la dîme grasse en nature soit supprimée, comme nuisible à la propagation des moutons et autres animaux sujets à cette dîme, sauf à la remplacer par une prestation pécuniaire statuée par un règlement. Art. 26. Qu’on pourrait rendre les dîmes égales partout, en susbstituant au payement en nature la dîme en argent du produit net de chaque arpent, suivant le taux où ils seraient portés pour l’assiette des impositions royales; on éviterait par ce moyen les frais et fraudes qui se font tant dans la perception que dans le payement, et on rendrait, dans le temps précieux de la moisson, cinq ou six personnes à l’exploitation et rentrée des récoltes. Art. 27. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milices, étant un impôt plus considérable pour certains particuliers que la taille elle-même et ses accessoires, cette forme soit abolie, en substituant à chaque paroisse l’obligation d’enrôler un homme, ou toute autre manière qui sera jugée la plus convenable. Art. 28. Qu’il soit pourvu aux meilleurs moyens d’empêcher les banqueroutes frauduleuses. Art. 29. Que chaque paroisse supportant seule ses charges locales, elle doit aussi jouir seule de ses immunités ; ainsi que ces usages établis, d’aller d’une paroisse pâturer sur une autre, soient abolis. Art. 30. Les pigeons faisant un tort notable dans letemps des semences et récoltes, qu’il serait à désirer qu’on les détruisît. Enfin que les députés puissent aviser, proposer et consentir à tout ce qui sera découvert utile au bien général de l’Etat et à la réforme des abus. Fait en la salle des écoles, le 16 avril 1789, les habitants assemblés, et ont signé. Douart, procureur-fiscal ; Ghantecler, syndic ; Marteaux; Boulanger; Lievin ; Lefranc; ‘Huet; Jacquin-Paul Laurein ; Boulanger ; Migniot; De-jaux ; Lesage ; Visreux ; Pichon ; Bourdinot ; J. Duhuy, et Le Roy, greffier. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Comp ans-la-Ville, à présenter par les députés de ladite paroisse, en rassemblée qui se tiendra le 18 du présent mois, par-devant M. le prévôt du châtelet de Paris , en conséquence de l'assignation donnée auxdits habitants, à la requête de M. le procureur du Roi dudit châtelet, par Thiébaut, huissier royal en date du jour d'hier (1). Ledit cahier a été rédigé en présence de maître Nicolas-Charles Ganneron, procureur au bailliage dudit Gompans, exerçant la juridiction dudit lieu, pour la vacance et office de bailli et lieutenant, ce jourd’hui 15 avril 1789, onze heures du matin. Art. 1er. Lesdits habitants estiment qu’il est du bien général et particulier d’ordonner la suppression du gibier dans les endroits où il est abondant, attendu le dommage qu’il, occasionne aux grains de première nécessité, ainsi qu’aux bois dont l’espèce devient rare, et notamment dans cette paroisse où le gibier est abondant. Art. 2. Qu’il est également avantageux que la suppression de tous les privilèges pécuniaires soit ordonnée, de manière que chaque citoyen supporte les impôts existants, ainsi que ceux qui pourront l’être également. Art. 3. Que la suppression des droits d’aides et gabelles n’est pas moins intéressante, attendu les abus et malversations qui se commettent journellement dans leurs perceptions; pourquoi ils estiment qu’il conviendrait fixer un impôt uniforme et invariable, de manière qu’ils ne soient plus sujets à aucune interprétation arbitraire; qu’il serait également à désirer que le prix du sel fût uniforme dans chaque province du royaume, et modéré, attendu que c’est la classe la plus indigente des citoyens qui fait la plus forte consommation de cette denrée. (1) Nous publions ce cahier, d’après un manuscritdes Archives de l’Empire.