[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 décembre 1790.) que plusieurs municipalités qui avaient fait, dans le délai prescrit, leurs soumissions d'acquérir des biens nationaux, n’ont pu envoyer assez à temps la désignation et l’évaluation de ces biens. Elles demandent un nouveau délai. Le comité propose aussi d’expliquer plus en détail que ne l’a fait l’Assemblée ses intentions sur differentes formalités relatives à ces acquisitions. Le comité propose, en conséquence, un projet de décret qui est mis en discussion. M. Gaultier - Biauzat fait observer que ce projet de décret ne s’explique pas sur les municipalités qui, ayant fait des soumissions avant le 15 septembre dernier, ont produit postérieurement des désignations et pro luit des estimations inférieures à leurs soumissions, parce qu’elles n’ont pas eu le temps de faire procéder à l’estimation de tous les biens qu’elles voulaient acquérir ou pour toutes les sommes qu’elles voulaient employer. Il donne pour exemple la municipalité de Clermont-Ferrand, qui a fait des soumissions pour 8 millions et qui n’a pu se procurer des procès-verbaux d’estimation ayant l’expiration du dernier délai que pour environ 4 millions et qui peut avoir intérêt de compléter ses soumissions ou d’en effectuer une plus grande partie. En conséquence, il demande qu’il soit décrété par addition à l’article premier que les municipalités pourront faire ou compléter les désignations jusqu’à concurrence de leurs soumissions. (Cette addition est décrétée.) Le projet de décret est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que plusieurs municipalités ont été empêchées de faire usage des délais qui leur ont été successivement accordés pour rapporter les désignations, estimations ou évaluations des biens nationaux, sur lesquelles elles ont fait des soumissions antérieurement au 15 septembre dernier, soit parce qu’elles ont été instruites trop tard des prorogations de ces mêmes délais, soit parce que les débordements des rivières et les inondations les ont mis dans l’impossibilité de suivre les nrocé-dures prescrites ; que, d’autre part, les différents corps administratifs, surchargés d’un grand nombre de travaux, depuis l’époque de leur création, n’ont pu surveiller avec l’activité nécessaire toutes les opérations relatives à cet objet; voulant néanmoins faire profiter toutes celles qui pourront y pi étendre, des avantages quelle leur a assures, et prévenir d’ailleurs toutes difficultés sur l’exécution de ses précédents décrets et ceux qu’elle rend journellement sur l’alienation des domaines nationaux en faveur des municipalités, ouï le rapport de son comité d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. *< Les municipalités qui ont fait leurs soumissions pour l’acquisition des biens nationaux avant le 15 septembre dernier, sont autorisées à en fournir ou compléter les désignations, estimations ou évaluations jusqu’au 1er mars prochain exclusivement; l’Assemblée nationale prolongeant à cet égard, et jusqu’à cette époque, le délai accordé par son décret du 29 novembre dernier. Art. 2. « Les municipalités seront censées avoir satis-741 fait aux dispositions de l’article précédent, lorsque, après avoir envoyé leurs désignations au comité d’aliénation, elles auront remis tous les actes et procès-verbaux aux directoires de district, en auront obtenu le visa, et retiré un certificat au plus tard le 1er mars 1791. Art. 3. « Elles ne pourront cependant comprendre utilement dans leurs désignations, les biens sur lesquels des particuliers auraient fait des soumissions antérieures, ou sur lesquels les enchères seront déjà ouvertes à la diligence des procureurs-syndics. Art. 4. « Dans le cas où, par le défaut de désignations suffisantes ou autrement, les mêmes objets seraient adjugés à deux municipalités différentes, le bénéfice de la vente appartiendra à celle qui réunira les conditions prescrites par le décret du 10 octobre dernier, pour jouir du droit de priorité. Art. 5. « Lorsque les directoires de district auront visé et vérifié les évaluations et estimations des biens nationaux, ils les enverront, avec les pièces justificatives, au directoire des départements, pour y être, sans délai, approuvés, s’il y a lieu ; les directoires des départements en donneront ensuite avis au comité d’aliénation, et lui adresseront une expédition collationnée des procès-verbaux d’évaluation et d’estimation. Art. 6. « Tous acquéreurs de biens nationaux, soit sur l’adjudication directe des corps administratifs, soit sur les reventes des municipalités, feront leurs payements, ou dans la caisse de l’extraordinaire, ou dans celle des districts, aux conditions et en la forme prescrite par les précédents décrets; seront tenus cependant les adjudicataires des biens nationaux situés dans le département de Paris, d’en verser le prix directement dans la c iisse de l’extraordinaire aux termes fixés, et de rapporter au receveur des districts le duplicata de leurs quittances; les mêmes dispositions seront observées par ceux qui exer eront le rachat des droits féodaux, et autres rentes rachetables dépendant des biens nationaux. Art. 7. « Les adjudicataires sur les reventes des municipalités diviseront chacune de leurs obligations en deux portions on coupons ; la première contiendra les quinze seizièmes de la somme à payer, et la seconde le seizième alloué aux municipalités. Art. 8. « Les acquéreurs des biens nationaux, quelle que soit la classe desdits biens, jouiront des facultés accordées pour les payements par l’article 5du litre 111 du décret du 14 mai 1790, pourvu néanmoins que la première séance d’enchère ait eu lieu avant le 15 mai 1791; l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce, aux dispositions du décret du 3 novembre dernier. Art. 9. « Passé le délai du 15 mai, fixé par l’article précédent, les payements seront faits conformément à ce qui e8t prescrit par les articles 3