236 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE timents de Tallien sur le compte des Belges : il pense qu’il les a mal jugés ; il assure que les peuples en général aiment la liberté, et termine par assurer la Convention qu’il est d’autant plus instant d’adopter une mesure à ce sujet, que la Belgique, en ce moment, est inondée de commissaires dont les opérations se croisent et entravent la comptabilité. Il demande le renvoi de ses observations au comité de Salut public, qui présentera un projet de loi. On ferme la discussion. On demande l’ordre du jour. La Convention passe à l’ordre du jour (80). 43 LACOMBE : Il vous a été distribué, conformément à la loi, le 12 de ce mois, un projet de décret relatif à la liquidation de différentes créances sur les ci-devant clergé, pays d’états, administrations, communes, arts et métiers. Je suis chargé par le comité des Finances de le soumettre à la Convention. Lacombe en fait lecture ; il est adopté en ces termes (81) : La Convention nationale, ouï le rapport de son comité des Finances, qui lui a rendu compte des vérifications et rapports faits par le directeur-général de la liquidation, décrète, qu’en conformité des précédens décrets sur la liquidation de la dette publique, et notamment du décret du 24 août dernier, sur la liquidation de ladite dette, et sur les fonds destinés à son acquit pour les sommes remboursables aux termes de ladite loi du 24 août, il fera payer, aux parties comprises en l’état annexé au présent décret, les sommes suivantes : Savoir : Créances sur le ci-devant clergé Dettes exigibles. Cent cinquante-une parties prenantes, huit cent cinquante mille quatre cent trente-cinq livres huit sols onze deniers, ci 850 435 L 8 s. 11 d. Réclamations particulières proposées en rejet. Trente-deux parties, dont les demandes sont évaluées à la somme de cent soixante-quatorze mille cent une livres seize sols quatre deniers, ci 174 101 L 16 s. 4 d. Pays d’états, administrations ET COMMUNES. Trente-sept parties prenantes, sept cent vingt deux mille deux cent quatre-vingt cinq livres un sol deux deniers, ci 722 285 L 1 s. 2 d. (80) Moniteur, XXII, 274. Débats, n” 755, 399-401 ; Ann. Patr., n° 655; Ann. R.F., n' 26; C. Eg., n° 790; F. de la Ré-publ., n” 28; Gazette Fr., n" 1020; J. Fr., n° 751; J. Mont., n 6; J. Paris, n° 28; J. Perlet, n° 754; J. Univ., n° 1787 ; M. U., XLIV, 412; Rép., n' 27. (81) Moniteur, XXII, 274-275. Réclamations particulières proposées en rejet. Trois parties, dont les demandes sont évaluées à la somme de dix mille quatre cent dix-huit livres douze sols neuf deniers, ci 10 418 L 12 s. 9 d. Rentes perpétuelles et viagères. Neuf parties prenantes, trois mille cinq cent quatre-vingt cinq livres douze sols, ci 3 585 L 12 s. Arts et métiers Une partie prenante, quatre mille livres, ci 4000 L. Réclamations particulières proposées en rejet. Une partie, dont la demande est évaluée à la somme de quatorze cent quatre-vingt quatorze livres onze sols huit deniers, ci 1 494 L 11 s. 8 d. Total pour cent quatre-vingt dix-huit parties prenantes, un million cinq cent soixante-seize mille sept cent vingt livres dix sols un denier, ci 1 576 720 L 10 s. 1 d. Total des rejets, cent quatre vingt six mille quinze livres neuf deniers, ci 186015 L 9 d. A la charge, par toutes les parties prenantes de se conformer aux lois de la République, pour obtenir leurs reconnois-sances définitives de liquidation pour les sommes qui en sont susceptibles, ou leur inscription sur le grand livre de la dette publique. L’état ne sera point imprimé (82). 44 Articles de la loi générale DES ÉMIGRÉS. Section V Dispositions générales concernant les certificats de résidence. Art. XXVIII. - Tous citoyens tenus de justifier de leur résidence, aux termes de l’article premier du présent titre, répéteront l’envoi de leurs certificats, tous les trois mois, au directoire du district de leur domicile seulement. Art. XXIX. - Il sera tenu note, sur un registre particulier, de ces certificats, qui resteront déposés au bureau de l’administration; le directoire du district n’en délivrera de récépissé qu’après avoir examiné s’ils sont conformes à la loi, et il en sera fait mention sur ledit récépissé. Art. XXX. - Les citoyens qui auront acquis un nouveau domicile depuis six mois, ne seront plus tenus de justifier de leur résidence au directoire du district de celui (82) P. V., XLVII, 217-219. C 321, pl. 1336, p. 33, rapport imprimé, 3 p., signé de Lacombe (de l'Aveyron), rapporteur. Moniteur, XXII, 275.