195 [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 novembre 1790.} Art. 10. Les administrations de département feront imprimer des exemplaires de chaque loi, tant en placard qu’en iii-4°, et les enverront, sous ce double format, aux administrations de district, pour être adressées par celles-ci aux municipalités de leur ressort, après qu’elles auront certifié, sur chaque exemplaire in-4°, sa conformité avec celui qu’elles ont reçu, certifié par l’administration de département. Art. 11. Les administrations de district feront, dans le plus, bref délai, ces envois aux municipalités ; celles-ci dresseront procès-verbal sur leur registre de la réception de chaque loi, et rassembleront en forme de registre tous les six mois, ou au plus tard à la fin de chaque année, toutes les lois qu’elles auront reçues. Art. 12. Les corps administratifs, tant de département que de district, publieront dans la ville où ils sont établis, par 'placards imprimés et affichés, toutes les lois qu’ils auront transcrites; et cette publication sera faite en chaque municipalité par l’affiche des placards qui auront été envoyés aux officiers municipaux par l’administration de district, et en outre, à l’égard des municipalités de campagne, par la lecture publique à fissue de la messe paroissiale. Art. 13. Les administrations de département certifieront le ministre dans le délai de quinzaine, tant de la transcription et publication qu’ils auront fait faire, que de l’envoi aux administrations de district qui leur sont subordonnées. Les administrations de district certifieront celles de département, dans le même délai, tant de la transcription et publication par elles faites, que de l’envoi aux municipalités de leur arrondissement. Les municipalités certifieront dans la huitaine les administrations de district, tant de la réception, que de la mention faite sur leur registre, et de la publication. Art. 14. Le ministre de la justice enverra directement, à chacun des commissaires du roi près les tribunaux de district, un exemplaire de chaque loi, certifié par sa signature et timbré du sceau de l’Etat. Art. 15. Chaque commissaire du roi présentera la loi au tribunal près duquel il fait ses fonctions, dans les trois jours de la réception, et il en requerra la transcription et la publication. Art. 16. Le tribunal sera tenu, sur la présentation de la loi, d’en faire faire, dans la huitaine, la transcription et la publication, tant par la lecture à l’audience que par placards affichés. Art. 17. Les commissaires du roi certifieront le ministre de la justice, dans le délai de quinzaine, tant de la réception de la loi et de la présentation qu’ils en auront faite au tribunal, que de la transcription et publication exécutées, ou du retard apporté par le tribunal. Art. 18. Les décrets acceptés ou sanctionnés depuis la suppression des parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice, et ceux qui, ayant été rendus antérieurement, n’auraient pas été envoyés aux parlements, conseils supérieurs ou autres cours supprimées, seront adressés sans délai, si fait n’a été, aux corps administratifs, et exécutés sur la publication qu’ils en auront fait faire. Art. 19. Il en sera usé de même à l’égard des décrets qui seront acceptés et sanctionnés, jusqu’à l’installation des nouveaux tribunaux. Art. 20. Les décrets mentionnés dans les deux articles précédents seront adressés aux nouveaux tribunaux après leur installation, transcrits et publiés par eux dans les formes établies par les articles précédents. Art. 21. Les juges des tribunaux de district établis dans les villes où siégeaient les anciens parlements, conseils supérieurs et autres cours de justice supprimées, se feront représenter incessamment les registres de transcription qui servaient à ces anciens tribunaux, vérifieront les transcriptions qui ont été faites ; et s’ils y remarquent quelques omissions, ils en donneront avis, tant à l’Assemblée nationale, qu’au ministre de la justice. M. de Cussy annonce que le comité des monnaies a fait imprimer un premier rapport, qui va être distribué à l’Assemblée. (Voy. ce document annexé à la séance de ce jour, p.“ 202.) M. de lia Rochefoucauld, député de Paris , au nom des comités réunis des finances et d'aliénation, fait le rapport suivant sur les ventes des domaines nationaux : Messieurs, lorsque, par vos décrets des 14 mai, 25, 26 et 29 juin dernier, vous avez réglé les formes et les conditions de la vente des domaines nationaux, et lorsque, par votre décret du 6 août, vous avez excepté de cette vente tous les bois au-dessus de cent arpens, vous n’avez pas encore statué sur la liquidation de la dette publique; c’est le 29 septembre que vous avez arrêté des mesures à cet égard, et vous avez chargé vos comités des finances et d’aliénation de vous présenter les moyens propres à remplir vos intentions par la libération la plus prompte et la mieux ordonnée. Ils viennent de vous proposer la destination des 800 millions d’assignats-monnaie, et l’admission des titulaires de charges, d’offices ou d’emplois, et des possesseurs de créances publiques non constituées, à l’acquisition des domaines nationaux, même avant leur remboursement effectif en assignats. Il ont dû aussi porter leur attention sur les ventes, et revoir les différents décrets dont elles ont été l’objet, pour vous soumettre les vues nouvelles dont cette opération leur paraîtrait susceptible, et vous proposer des dispositions définitives, combinées avec celles que vous avez arrêtées pour la liquidation, et pour l’ordre général des finances. La vente des domaines nationaux est nécessaire pour décharger l’Etat d’une dette immense sous le poids de laquelle il gémit; mais lors même que vous n’auriez nas trouvé de dettes à