[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. du jugement, ef à l’auditeur d’y produire ses témoins, et d’y faire amener l’accusé ou les accusés. La cour martiale se tiendra toujours le matin, et dans le lieu où la première instruction aura été faite, s’il n’y a pas d'empêchement. « Art. 48. L’ordonnance du grand juge sera communiquée au commandant militaire par le commissaire-auditeur, et notifiée, à sa diligence, tant à l’accusé qu’aux témoins. « Art. 49. Les témoins qui ne comparaîtront pas au jour indiqué, et qui ne feront pas proposer d’excusn légitime, seront cités une seconde fois à leurs frais ; et s’il ne comparaissent pas cette seconde fois, ils seront, en vertu de l’ordonnance du grand juge militaire, appréhendés au corps, amenés et condamnés aux frais de leur arrestation et conduite, ainsi qu’à une amende qui ne pourra pas être moindre de la valeur d’une demi-once, ni plus forte que la valeur d’un marc d’argent. « Art. 50. Au jour et à l’heure indiqués par l’ordonnance du grand juge militaire, lui et ses deux assesseurs, le commissaire-auditeur, le greffier et toutes les personnes désignées pour le juré du jugement, se rendront dans une des salles de la maison commune du lieu où se tiendra la cour martiale, les portes ouvertes, en présence de tous ceux qui voudront y assister, « Art. 51. Le grand juge prendra sa place à l’extr'mité de la table disposée à cet effet; ses assesseurs seront à ses côtés: près d’eux, sur la gauche, le commissaire-auditeur, ayant à côté de lui le greftier. Les personnes désignées pour le juré se rangeront à droite. « Art. 52. Le grand juge annoncera l’objet de la tenue de celte cour martiale, pour juger l’accusation portée contre tel ou tels à qui on impute tel délit. Il ordonnera de suite que l’auditeur produise ses témoins : ils seront appelés, et se rangeront sur la gauche, à la suite du greftier; après quoi, le juge ordonnerad’amener l’accusé ou les accusé-, qui se placeront, avec leurs conseils, à l'extrémité de la table, faisant face au grand juge et à ses assesseurs : tous pourront s’asseoir lorsqu’ils ne parleront pas. «Art. 53. Le grand juge nommera les personnes désignées parle juré du jugement, et avertira les accusés du droit qu’ils ont d’en récuser un certain nombre, sans être obligés, sans pouvoir même motiver leurs récusations ; de l’ordre à tenir en les proposant, et qu’il y sera suppléé par la voie du sort, dans le cas où les accusés refuseraient de le faire eux-mêmes: les accusés pourront s’expliquer à cet égard par leur propre bouche ou par l’organe de leurs conseils; mais ils devront du moins exprimer qu’ils adoptent ce qui sera proposé en leur nom par leurs conseils. «Art. 54. Le greftier fera mention, sur son procès-verbal, des récusations. Le juré étant réduit au nombre compétent, le grand juge requerra, de ceux qui le composent, de prêter serment, de donner leur avis en leur âme et conscience, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et pronon ç m't: je le jure. Ç « Art. 55. Le commissaire-auditeur donnera lecture de la plainte et de toute la procédure antérieure ainsi que des écrits venant à l’appui de la plainte, s’il en existe. Les pièces prétendues de conviction seront mises en évidence; entin les témoins seront nommés et désignés l’un après l’autre parleurs nom, âge, état, qualité et domicile. « Art. 56. Le grand juge ordonnera aux témoins de prêter serment de dire la vérité, toute la [22 septembre 1790.J vérité, rien que la vérité, ce qu’ils seront tenus de faire en levant la main et prononçant : je le jure . « Art. 57. Il sera libre aux accusés ou à leurs conseils non seulement de proposer les motifs de suspicion qu’jls peuvent avoir contre le témoin, mais encoie de faire telles observations qu’jlsjuge-ront à propos sur son témoignage, même de lui proposer, pour l’éclaircissement des faits, telles questions qu’ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre; l’auditeur, les jurés et les juges pourront ensuite successivement demander au témoin les explications dont ils croiront sa déposition susceptible. « Art. 58. Les témoins ayant tous été entendus et examinés l’un après l’autre, dans une ou plusieurs séances, suivant l’exigence du cas, l’auditeur établira le mérite de sa plainte par les divers témoignages qu’il résumera; il conclura à ce que l’accusé soit déclaré coupable et condamné à ia peine que la loi prononce pour son délit. « Art. 59. L’accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l’organe de leurs conseils, proposer leurs moyens de justification, de défense ou d’atténuation : il sera libre au commissaire-auditeur de reprendre la parole après les accusés, et ceux-pi seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s’étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique. « Art. 60. Lorsque l’accusé ou les accusés produiront des témoins soit à l’appui des moyens de suspicion qu’ils auront proposés contre les témoins du pla gnant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, ou ne pourra pas leur refuser d’entendre à l’instant ces témoins; et quand même l’accusé ou les accusés ne produiraient aucuns témoins pour établir des faits justificatifs qui paraîtraient concluants, et dont iis offriraient la preuve, cette preuve sera toujours admissible à ia pluralité des voix du grand juge et de ses assesseurs, qui fixeront le délai dans lequel elle devra être faite. « Art. 61. Les mômes formalités seront observées tant pour l’audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l’audition et i’examen des témoins produits par le plaignant. « Art. 62. Le greffier de la cour martiale rédigera le procès-verbal de chaque séance, de manière qu’il puisse servir à constater l’accomplissement ou l’inobservation de chacune des formalités qui doivent avoir lieu dans le cours de l’instruction, pour assurer la régularité du jugement. M. Emmcry, rapporteur , lit l’article 64 devenu 63. M. Prieur en demande l’ajournement. (Après quelques courtes observations, présentées par divers membres, l’ajournement est prononcé.) M. Emmery, rapporteur, donne lecture des articles 65 à 75 devenus 63 à 73. Ces articles sont décrétés, sans opposition, dans les termes suivants : « Art. 63. Toutes les formalités ci-dessus prescrites étant remplies, toutes les questions incidentes à l’instruction du procès étant décidées, le grand juge prendra la parole et avertira les jurés qu’ils ont à prononcer sur deux questions, qu’ils doivent traiter séparément ; la première,