402 [Assemblée nationale.] M. le Président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion sur le 'projet de règlement présenté par le comité de constitution pour la municipalité de Paris. L’article 1er a été adopté dans la séance du 3 mai. M. Démeunicr, rapporteur, donne lecture de l’article 2 qui est adopté ainsi qu’il suit : Art. 2. « Les finances des offices supprimés seront liquidées et remboursées, savoir: des deniers communs de la ville, s’il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse, par le Trésor public, s’il est justifié qu’elles aient été payées au roi. » L'article 3 est proposé dans les termes suivants : « La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs ; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs feront partie de son administration. » M. Camus demande qu’à ces mots: feront par tie de son administration , on substitue ceux-ci : seront soumis à V administration municipale. M. Rémeunier, rapporteur du comité, adopte cet amendement ; et l’article est décrété dans les termes suivants : Art. 3. « La commune ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs; mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs seront soumis à l’administration municipale. » L’article 4 du projet de décret est soumis à la discussion; il est conçu dans les termes suivants ; « La ville de Paris observera, en ce qui peut la concerner, les règles établies par les articles 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 26, 31, 34, 37, 39,41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53,54, 56, 57, 58, 59, 60, 61 et 62 du décret du 14 décembre, sur l’organisation de toutes les municipalités du royaume, sans préjudice de quelques dispositions nouvelles ajoutées, dans les articles suivants, aux dispositions des articles que l’on vient de citer. » M. Alexandre de Lameth demande la lecture des articles du décret du 14 décembre, qui sont rappelés dans le projet de décret. (Cette lecture est faite.) M. Camus propose une nouvelle rédaction de l’article 4 du projet. Cette rédaction est mise aux voix et adoptée dans les termes suivants : Art. 4. « Le décret rendu par l’Assemblée nationale, le 14 décembre, concernant les municipalités, sera exécuté dans la ville de Paris, à l’exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivants; et les articles contenant les dispositions auxquelles il n’aura pas été dérogé, seront rapportés à la suite du présent règlement et en feront partie. » L’article 5 du projet de décret est mis en discussion. Il est conçu dans les termes suivants: « La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second; de trente-deux mem bres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune, de deux substituts, qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. Les législatures pourront [5 mai 1790.1 changer le nombre et la proportion des membres du corps municipal ainsi que le nombre et la proportion des notables. » M. de Robespierre parle contre cet article. Il demande que les sections de Paris soient autorisées à s’assembler toutes les fois qu’il y aura des règlements locaux à faire. Il entre ensuite dans la question de la permanence des districts. Plusieurs membres font remarquer que l’orateur n’est pas dans la question et que son argumentation ne porte pas sur l’article 5. M. Rémeunier, rapporteur, propose de supprimer la dernière phrase de l’article. L’article mis aux voix avec la suppression proposée est adopté ainsi qu’il suit : Art. 5. « La municipalité sera composée d’un maire, de seize administrateurs, dont les fonctions seront déterminées au titre second: de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de là commune, de deux substituts qui seront ses adjoints et exerceront ses fonctions à son défaut. » Les art. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du projet de règlement n’ayant paru exiger aucune discussion, sont successivement mis aux voix; et, après quelques changements de rédaction, ils sont décrétés dans les termes suivants : Art. 6. «La ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nom de sections, qu’on tâchera d’égaliser, autant qu’il sera possible, relativement au nombre des citoyens actifs. Art. 7 « Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. Art. 8. « Elles formeront autant d’assemblées primaires, lorsqu’il s’agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l’administration du département de Paris, ou à la nomination des députés que ce département doit à envoyer l’Assemblée nationale. Art. 9. «Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter; ils se réuniront sans aucune distinction et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l'époque des élections. Art. 10. « Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents, elle se formera en deux assemblées, qui nommeront chacune leurs officiers, mais qui, après avoir dépouillé séparément le scrutin de l’une et de l’autre division, se réuniront par commissaires pour n’envoyer qu'un résultat à l’Hôtel-de-ville. Art. 11. « Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure. On ne s’y occupera d’aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique. Ces assemblées se continueront aussi à la même heure, les jours suivants, sans interruption ; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer. Art. 12. « Les quarante-huit sections se conformeront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible. Art. 13. « Les parents et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d’oncle et de neveu, ne pourront ARCHIVES PARLEMENTAIRES.