[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [23 mars 1790.] 348 des paroisses, tous les pouvoirs de l’assemblée coloniale existante cesseront, et il sera procédé sans délai, dans toutes les paroisses, à de nouvelles élections, comme si, à l’arrivée du décret, il n’en eût point existé; en observant que les membres, soit de Rassemblée coloni.de, soit des, assemblées provinciales existantes pourront être élus aux mêmes conditions que les autres citoyens, pour la nouvelle asssemblée. 16° L’assemblée coloniale, formée ou non formée de la manière énoncée ci-dessus, s’organisera et procédera ainsi qu’il lui paraîtra convenable, et remplira les fonctions indiquées par le décret de l’Assemblée nationale, du 8 de ce mois, en observant de se conformer dans son travail sur la constitution, aux maximes énoncées dans les articles suivants. 17° En organisant le pouvoir législatif, elles reconnaîtront que les lois destinées à régir les colonies, méditées et préparées dans leur sein, ne sauraient avoir une existence entière et définitive, avant d’avoir été décrétées par l’Assemblée nationale et sanctionnées par le roi ; que si les lois purement intérieures peuvent, dans les cas pressants, être provisoirement exécutés avec la sanction d’un gouverneur, et en réservant l’approbation définitive du roi et de la législature française, les lois proposées, qui toucheraient aux rapports extérieurs et qui pourraient en aucune manière changer ou modifier les relations entre les colonies et la métropole, ne sauraient recevoir aucune exécution môme provisoire, avant u’avoir été consacrées par la volonté nationale; n’entendant point comprendre sous la dénomination de lois les exceptions momentanées, relativesà l’introduction des subsistances qui peuvent avoir lieu à raison d’uu besoin pressant, et avec sanction du gouverneur. 18° En organisant le pouvoir exécutif, elles reconnaîtront que le roi des Français est, dans la colonie, comme dans l’empire, le* chef unique et suprême de cette partie de la puissance publique. Les tribunaux, l'administration, les forces militaires le reconnaîtront pour leur chef; il sera représenté dans la colonie par un gouverneur qu’il aura nommé, et qui, dans les cas pressants, exercera provisoirement son autorité ; mais sous la réserve, toujours observée, de son approbation définitive. PROJET DE DÉCRET Proposé par le comité. L’Assemblée nationale, après avoir entendu la lecture des Instructions rédigées par le comité des colonies, en exécution de ses décrets du 8 du présent mois, pour les colonies de Saint-Domingue, à laquelle sont annexées les petites îles de la Tortue, la Gonave et l’île à Vaches, de la Martinique, de la Guadeloupe, à laquelle sont annexées les petites îles de la Désirade, Marie-Galante, les Saints, la partie française de l’île Saint-Martin, de Cayenne et la Guyane, de Sainte-Lucie, de Tabpgo, de l’Ile de France et de l’ile de Bourbon, a déclaré approuver et adopter lesdites instructions dans tout leur contenu ; en conséquence, elle décrète qu’elles seront transcrites sur le procès-verbal de la séance, et que son président se retirera par devers Te roi, pour le prier de leur donner son approbation; Décrète en outre que le roi sera supplié d’udres-ser incessamment lesdites instructions, ainsi que le présent décret, et celui du 8 de ce mois, con-- cernant les colonies, aux gouverneurs établis par Sa Majesté dans chacune desdites colonies, lesquels observeront et exécuteront lesdites instructions et décrets, en ce qui les concerne, à peine d’en être responsables, et sans qu’il soit besoin de l’enredsiremeut et de la publication d’ieeux, par aucuns tribunaux. Au surplus, l’Assemblée nationale déclare n’entendre rien statuer quant à présent, sur les établissements français, dans les différentes parties du monde, non énoncés dans le présent décret, lesquels, à raison de leur situation, ou de leur moindre importance, n’ont pas paru devoir être compris dans les dispositions décrétées pour les colonies. NOTE. Cette instruction est faite pour toutes les colonies énoncées dans le décret, avec la différence: 1° Qu’à la Martinique, le premier lieu de rassemblement de l’assemblée coloniale sera le Port-Royal ; à la Guadeloupe, la Basse-Terre ; à Cayenne, Cayenne; à Sainte-Lucie, Le Garenage; à Tabago, le Port-Louis; à File de France, le Port-Louis, à File de Bourbon, Saint-Deois; 2° Qu’à la Martinique, à la Guadeloupe, à Plie de France et à Elle de Bourbon, il sera nommé dans les paroisses un députe à raison de 50 citoyens actifs; à Cayenne, et la Guyane, un à raison de 25; à Sainte-Lucie, un à raison de 20; à Tabago, un à raison de 10, en observant les mêmes règles qu’à Saint-Domingue, pour les nombres fractionnaires, et pour les paroisses quiu’out pas Je nombre de citoyens indiqués; 3° Que dans les instructions envoyées à ces colonies, on supprimera dans l’article premier, ce qui concerne les assemblées provinciales, attendu qu’il n’eri existe qu’à Saint-, Jomingue. M. de Cocherel demande la puroié. M. de Cocherel (1). Messieurs, votre décret du 8 mars a fixé le son des colonies. Leurs propriétés ont éié mises sous la sauvegarde de la nation; vous avez consacré, en faveur des Français cubi-vateurs qui les habitent, le droit de vous pré enter eux-mêmes le plan de la constitution qui leur eenvient : les différences de localité, celles du climat, des mœurs, des usages, de la culture, des manufactures et des manufacturiers, en même temps, ont déterminé impérieusement votre -conduite dans cette occasion; la sagesse d’aiileursde notre ancienne constitution, dont nous n’avons pre.-que à réformer que les abus introduits parle despotisme ministériel et à y substituer les changements nécessaires, vous a sans doute rassuré sur l’usage que nous ferions de la faculté qui nous est réservée : vous l’avez reconnue, Messieurs, cette sagesse, en adoptant vous-mêmes presque tous les principes de notre constitution, qui sont aujourd’hui les principales bases de celle que vous donnez à la France; vous avez substitué jusqu’au titre même de député de uotre Assemblée nationale (sous lequel nous nous sommes présentés à vous), à celui de vos états généraux. La formation de votre milice nationale est précisément la même que la nôtre, où tout citoyen est incorporé sans aucune distinction d’état, dès l’âge de lfians; vous avez établi des départements et nous en avions avant vous; vous organisez des municipalités, mais le danger de celles que nous n’avons eues qu’un instant, les a fait réformer; (1) Le Moniteur se borne à mentionner le discours de M. ds Cochers!. [Assamblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTA 1RES. {23 mars 1790.] il ne nous en reste que nos droits municipaux, qui nous attestent qu’elles ont existé; vous allez être, Messieurs, ce que nous étions, ce que nous serons encore ; notre corn-titution e t déjà pour ainsi dire faite ; nous n’aurons pas, comme vous, tout à détruire, tout à édifier : couine vous, nous n’aurons pas une distinction d’ordres à proscrire, des dîmes à abolir, des privilèges à anéantir, une féodalité à renverser, des droits d’aînesse à supprimer, des ordres religieux et monastiques à réformer, l’abolition de la vénalité des charges de la magistrature à prononcer, l’impôt de la gabelle à faire disparaître : toutes ces entraves n’ont jamais embarrassé notre constitution, nous ne les connaissons pas, nous ne différons de vous, Messieurs, que par notre ancien mode de convocation pour notre Assemblée nationale, mais ce mode tient plus à la localité que notre constitution même; nous devions donc nous attendre que le soin de rectifier nous-mêmes ce que ce mode avait de vicieux, nous serait réservé par le décret du 8, comme nous l'a été celui de faire notre constitution (1). Vous savez mieux que moi, Messieurs, que le mode de convocation est la base de toute constitution; il est donc bien important de connaître le terrain où doit être assise cette base; et n’est-ce pas la précisément le cas où les connaissances locales deviennent plus nécessaires? Il ne s’agit pas pour nous, dans ce moment, de créer une nouvelle constitution ; nous avons seulement à reprendre sous-œuvre les fondements d’un édifice qui existe déjà, et que nous laisserons subsister, avec quelques réparations; il faut donc employer à ce travail des mains expérimentées et exercées sur les lieux mêmes; c’est à elles seules qu’il appartient de diriger ce travail pénible et périlleux. Des mains étrangères qui y seraient employées mal à propos, ne seraient propres qu’à déranger l'ordre de l’ouvrage et à le taire écrouler, peut-être : laisscz-nous donc, Messieurs, le soin de préparer nous-mêmes les premiers matériaux qui doivent servir à consolider l’édifice de notre constitution : rapportez-vous en à nos connaissances locales, à notre expérience et à notre propre intérêt, qui suppléeront à toutes les lumières dont nous pourrions manquer d’ailleurs. Si cependant, Messieurs, en dérogeant à vos propres principes, vous refusiez aux habitants des colonies la faculté de vous présenter enx-mê nés le plan de convocation qu’ils désirent, et que réclame eu leur faveur la différence de localité, qui cependant a déterminé votre opinion sur le renvoi