249 [Assemblée, nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mai 1791.] mon observation me paraît d’autant plus décisive qu’elle a pour objet l’exécution d’une loi existante. Je demande en conséquence que les mots : « au chef-lieu de chaque département » soient retranchés de l’article. (Cet amendement est adopté.) L’article 10, ainsi modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 10. « Les assemblées primaires seront convoquées à cet effet, par les procureurs-syndics des districts, pour le premier dimanche de mars ; et les électeurs nommés se réuniront sans délai, afin que tous les représentants soient élus avant le 15 avril. » {Adopté.) Art. 11. « Les procureurs-syndics seront avertis avant le 15 février, par le procureur général-syndic du département, de l’obligation de convoquer les assemblées primaires pour le premier dimanche de mars, sans que le défaut de cet avertissement puisse excuser les procureurs-syndics qui n’auraient pas fait la convocation. » {Adopté.) Art. 12. « En cas de refus ou de négligence des procureurs-syndics des districts, le procureur général-syndic, et, à son défaut, le directoire de département, seront tenus, après le premier dimanche de mars, de convoquer les assemblées primaires dans le plus court délai; et les procureurs-syndics coupables du refus ou de la négligence seront destitués par arrêté du directoire du département. » {Adopté.) Art. 13. « Au cas de l’article précédent, si le procureur général-syndic ou le directoire du département avaient pareillement refusé ou négligé de faire la convocation, le premier serait destitué, et le second dissous par acte du Corps législatif, qui n’aurait pas besoin d’être sanctionné ; et les assemblées primaires seraient convoquées par les commissaires que le Corps législatif déléguerait. » {Adopté.) Art. 14. « Aussitôt que l’élection des députés au Corps législatif sera terminée en chaque département, le président de l’assemblée électorale sera tenu d’adresser une copie du procès-verbal d’élection, signée de lui et du secrétaire, aux archives de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) Art. 15. « L’archiviste fera faire, à mesure que les procès-verbaux lui parviendront, la liste des noms des députés élus pour composer la nouvelle législature. » {Adopté.) Art. 16. « Les députés se rendront le premier lundi de mai, à 9 heures du matin, au lieu des séances du Corps législatif. L’archiviste, placé au bureau des secrétaires, fera l’appel des noms inscrits sur la liste, et notera ceux des députés absents. » {Adopté.) Art. 17. « S’il y a moins de deux cents membres présents, la comparution sera réitérée le lundi suivant à la même heure, et l’appel fait de nouveau dans la même forme. » {Adopté.) Art. 18. « Cette seconde fois, si le nombre des députés présents est moindre de 373, l’Assemblée ne pourra se constituer que provisoirement sous la présidence du doyen d’âge ; et les deux membres les moins âgés feront les fonctions de secrétaires. » {Adopté.) Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. » M. Prieur. Je demande, par amendement à cet article, qu’il soit ajouté que l’Assemblée provisoirement constituée pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 précédent. (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article 19 modifié est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 19. « L’Assemblée, ainsi provisoirement constituée, s’occupera de vérifier les pouvoirs des députés présents, et ne pourra cependant faire aucun acte législatif; mais elle pourra rendre un décret pour enjoindre aux membres absents de se rendre, dans le délai de quinzaine, au lieu de la séance, à peine de 3,000 livres d’amende, et d’être privés, pour toujours, de tous les droits de citoyen actif. Ce décret n’aura pas besoin d’être sanctionné. L’Assemblée, provisoirement constituée, pourra faire convoquer les assemblées primaires retardées dans le cas de l’article 13 pré cèdent. » {Adopté.) Art. 20. « Aussitôt que l’Assemblée sera composée de 373 membres vérifiés, elle se constituera défini-vement, sous le titre d 'Assemblée nationale législative , et commencera l’exercice de toutes ses fonctions. Cette constitution définitive pourra avoir lieu dès les premiers jours de mai, s’il s’est trouvé 373 membres présents à l’appel fait le premier lundi de ce mois. » {Adopté.) Art. 21. « Si, le dernier jour de mai étant arrivé, l’Assemblée ne se trouve pas encore composée de 373 membres, la constitution provisoire qu’elle aurait faite aux termes de l’article 18 ci-dessus, deviendra définitive, et les présents délibéreront pour les absents. » {Adopté.) Art. 22. « La vérification des pouvoirs sera faite en la forme suivante. » {Adopté.) Art. 23. « L’Assemblée se divisera en bureaux : ces bureaux seront formés, et les procès-verbaux d’élection seront répartis entre eux de manière qu’aucun membre d’une députation ne se trouve membre du bureau auquel la vérification des pouvoirs de cette députation sera attribuée. » {Adopté.)