516 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PA erire le travail le plus utile à l’intérêt général, car c’est priver la société d’une partie des avantages qu’elle avait droit d’en attendre. Ils sauront que la seule distribution qu'il fur soit permis de faire des secours dont ils disposent, est celle qu’ils placeront là où les plus grands besoins se réunissent avec la plus grande utilité publique; que celle qui répandrait dans chaque canton, dans chaque municipalité, une part delà somme générale, aurait av�c une apparence d’équité le tort d’une véritable injustice, parce que les circonstances ne peuvent pas être les mêmes pour tous les lieux, et que cetie chétive division, commode pour les administrateurs, aurait encore le grand mal politique de ne pouvoir présenter à l’Ernt aucune entreprise utile; ils sauront que toute complaisance, toute facilité, toute sensibilité particulière dans l’exercice des fonctions pu-bliq u< s, rendrait indigne de la couüance de ses concitoyens celui qui s’y livrerait aux dépens de ses devoirs; ils sauroni q> e. citoyens ce l’Etat entier avant que d’être adminisirateurs de leurs départements, ils doivent penser en hommes d’Etat; que la rivalité qui naîtrait entre les départements pour obtenir une plus grande part de secours que celle qui peut satisfaire aux con-duioi s qu’ils doivent remplir, serait une personnalité pente ' t blâmable, un oubli funeste et de l’espnt publicet.de tous les sentiments d’intérêts comrm ns qui doivent à jan ais lu r tous les membres de cette mande mO‘ arvhie; et, pénétrées ainsi ne tous ces principes et de tous ces d> voies, les assemblées administratives, en n mplissant complètement vos vues, mériteront la reconnaissance de leurs concitoyens et l’approbation de la nation, qui saura les distinguer et les applaudir. Vos secours ainsi administrés, jetant dans toutes les parties du royaume les fondements d’une proscrite nouvelle, conduiront la classe à laquelle vous les destinez jusqu'à la saison où les liavaux renaissant d’eux-mêmes occuperont tous les bras. Aiors déjà rémission achevée de vos assignats, le payement de l’arriéré fait par le Tiésor public, ta vente plus avancée des biens nationaux jetant dans la soc été plus de capitaux, donneront un nouvel aliment à l'industrie et au commerce, animeront le travail, en créeront de nouveaux moyens : alors vos lois, déjà plus anciennes, plus connues, mieux senties dans leurs principes sages et dans leurs utiles conséquences, auront déjà toute leur influence, et la législature qui vous succédera n’aura plus à ajouter aux secours constants que vous aurez cru devoir attribuer à la classe malheureuse, que yous avez pris l’engagement de secourir. Bientôt cette classe diminuera dans son nombre par l’effet de la prospérité publique, et la Constitution, à qui elle devra son bonheur, en recevra elle-même un nouvel appui : car c’est au sein des peuples riches, laborieux et libres que se trouvent l’attachement hdèle aux lois, le dévouement entier à la constitution de l’Empire et de l’esprit public qui cimente toutes ces vertus. D’après ces considérations, que vos comités viennent de vous présenter, ils ont l’honneur de vous soumettre le projet de décret suivant.) (M. de Liancourt, rapporteur, donne lecture du projet de décret.) M. de Murinais. J’observe que les baines ou du moins les jalousies ne sont pas encore entièrement éteintes entre les districts et les departements. Eu conséquence, je propose de faire d’avance, dans l’article 1er du décret, la distri-LEMENTAlRES. [16 décembre 1790.] bution des sommes par chaque district, parce que le moyen véritable de détruire les jalousies est une justice rigoureuse et impartiale. M. Emmery , membre du comité. L’intention de vos comités n’est pas de donner une somme d’argent quelconque à des pauvres, parce que les sous-hi visions qu’elle éprouverait la convertiraient en un secours presque entièrement nul. Vos comités proposent, au contraire, d’employer quinze millions à former des établissements publics, de sorte que l’on puisse tout à la fois ranimer le travail dans le royaume, y faire des chemins ou divers autres travaux actuellement nécessaires et se servir de ce moyeu pour secourir les pauvres. Divers membres proposent la question préalable sur l'amendement de M. de Marinais. La question préalable e>t prononcée. Le projet de decret est ensuite adopté, article par article, ainsi qu’il suit : L’Assemblée nationale, considérant que le ra-lentissement momentané du travail, qui pèse aujourd’hui sur la classe la plus indigente, n’étant occasionné que par des circonstances qui ne peuvent se reproduire, il peut y être pourvu par des moyens extraordinaires, sans aucune conséquence dangereuse pour l’avenir; empressée de faire jouir, dè à présent, celte classe intéressante des avantages que la G institution assure à tous les citoyens; ut convaincue que le travail est le seul .-ecours qu’un gouvernement sage puisse offrir à ceux que leur àue ou leurs infirmités n’empêchent pas de s’y livrer, décrète ce qui suit : Art. 1er. L’Assemblée nationale accorde, sur les fonds du Trésor public, une somme de 15 millions, pour être distribuée de la manière indiquée ci-après, dans tous les départements, ei subvenir aux dépenses des travaux de secours qui y seront établis. Art. 2. Sur cette somme de 15 millions, celle de 6,640,000 livres sera prélevée, pour être répartie, avec égalité, entre les q atre-vingt-trois départements, à raison de 80,000 livres pour chacun. Cette somme de 80,000 livres sera remiseen leur disposition en trois termes; savoir : 40, OOOli-vres le 10 janvier, 20,000 livres le 10 février, et 20,000 livres le 10 mars prochain. Art. 3. Les directoires des départements aviseront, sans délai, au moyen d’ouvrir, dans l’étendue de leurs territoires respectifs, des travaux appropriés aux besoins des classes indigo nies et laborieuses, et présentant un objet d’utilité publique et d’intérêt général pour l’Etat ou le département. Art. 4. Ils feront commencer immédiatement les travaux qu’ils auront jugés les plus convenables, à la charge d’envoyer, sur-le-champ, au ministre des finances les délibérations qu’ils auront prises à ce sujet, et qui renfermeront des motifs détaillés de leur détermination. Art. 5. Les directoires des départements feront ensuite, et dans le plus court delai possible, parvenir au ministre des finances tous les renseignements qu’ils pourront réunir sur l’étendue de leurs be- 517 [Assemblée natioaale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 décembre 1790.J soins, les avantages des travaux commencés, le genre de ceux qui pourraient encore être entrepris, le montant de la dépense que les uns et les antres occasionneraient, et l’état des ressources qu’ils pourraient avoir, indépendamment des secours qu’ils sollicitent. Art. 6. Le ministre fera présenter, à l’Assemblée nationale, le résultat de ces différents mémoires avec ses observations et son avis, pour mettre l’Assemblée nationale en état de statuer sur le tout, d’or-donnersuccessivement la délivrance des différents acomptes, s’il y a lieu, et d’arrêter définitivement la répartition à faire des huit millions trois cent soixante mille livres, restant à distribuer, en exécution de l’article premier. Art. 7. Les travaux seront établis et dirigés sous l’autorité et la surveillance immédiates du directoire du département, par les districts et les municipalités, suivant l'ordre établi par la G mstit dion ; mais si la même entreprise doit s’étendre sur le territoire de plus d’une municipalité, son établissement et sa direction pourront être exclusivement confiés aux directoires du district par le directoire du département. Art. 8. Dans les dix premiers jours de chaque mois et à compter du mois de janvier prochain, les directoires des départements feront passer au ministre, un relevé de dépenses faites sur ces fonds de secours, et des travaux opérés moyennant cette dépense; ils distingueront soigneusement, dans cet état, les frais de direction et de conduite des travaux et ceux du travail proprement dit. Art. 9. Au mois d’avril prochain, le ministre donnera connaissance à l’Assemblée du compte général de la dépense et des travaux faits jusqu’à cette époque, dans tous les départements : il le fera imprimer et le rendra public; il en sera usé de même, de trois mois en trois mois pour la législature existante alors, par rapport au compte final d’emploi des quinze millions. (On fait ensuite la motion de faire imprimer le rapport et de l’envoyer dans les divers départements.) (L’Assemblée décrète l’impression et l’envoi.) Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une lettre du maire de Pans, annonçant la vente de trois maisons nationales situées: la première, rue Dauphine, louée 1,200 livres, estimée 18,000 livres, adjugée 38,000 livres ; las -conde, rue Jean-Pai ? -Mot let, louée950 livres, estimée 15,730 livres, adjugée 21,000 livres ; et la troisième, rue Saint-Denis, louée 1,000 livres, estimée 14,000 livreset adjugée 22,000 livres. M. de Menou. Ce n’est point à Paris seulement que la vente des biens nationaux s’élève beaucoup au delà de l’estimation ; dans le département de Maine-et-Loire, un domaine estimé 199,000 livres a été vendu 346,000 livres. (On applaudit.) M. de Menou, rapporteur du comité d'aliénation, propose et l’Assemblée adopte les décrets suivants portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 21 août dernier, par la municipalité de Bayonne, canton de Bayonne, district d’Ustariz, département des Basses-Pyrénées, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bayonne, le 21 août dernier, pour, en conséquence du décret du 24 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; « Déclare vendre à la municinalité de Bayonne les biens mentionnés dans le dit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 262,089 livres 10 sols 8 deniers, payable de la manière déterminée par ie même décret. » Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, delà soumission faite le 28 millet 1790, par la municinalité de Messas, canton de Baule, district de Baugency, département du Loiret, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Messas, le 25 juillet 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est anoexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier ; «Déclare vendre à la municipalité de Messas, lesbiens compris dans ledit état aux charges clauses et conditions portées par le décret dû 14 mai, et pour le prix de 7,471 livres 13 sols 2 deniers, payable de la manière déterminée par le même décret. » Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 19 août 1790, par la municipalité de Bourges, canton du même lieu, district de Bourges, département du Cher, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu de Bourges, le 25 mai 1790, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état se trouve annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations desdits biens, en conformité de l'instruction décrétée le31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Bourges les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, pour le prix de 158,625 livres 6 sols, payable de la manière déterminée par ie môme décret. »