612 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (16 février 1790.] article jusqu’à la deuxième ou troisième législature, parce que les dispositions de l’article 6 laissent la porte ouverte à des changements dans les limites. M. de Montlosier. L’article 5 doit être adopté parce qu’il contribuera puissamment à l’établissement d’un cadastre général qui servira de hase à une égale répartition de l’impôt. M. Pison du Galand. L’arpentage que nécessiterait l’adoption de l’article 5 jetterait tout le royaume dans une très grande dépense, dépense d’autant plus inutile que la carte de l’Académie offre tout ce qu’on peut désirer de mieux à cet égard; d’ailleurs, les limites qu’il s’agit de définir ne formeront qu’une ligne de circonvallation en laissant le milieu absolument vide. Je demande la question préalable sur l’article 5. L’Assemblée consultée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’article 5 proposé par le comité. M. le Président donne lecture de l’article 6 proposé par le comité. Il est ainsi conçu : « Art. 6. Il sera libre à toutes les villes, paroisses et communautés, dont le clocher ne sera pas à plus de cinq cents toises des limites des districts dans l’intérieur de chaque département, et à toutes les villes, paroisses et communautés, dont le clocher ne sera pas à plus de mille deux cents toises des limites du département, de présenter requête à la prochaine législature, pour passer d’un district ou d’un département dans un autre ; et sur le vu des observations respectives des départements et des districts intéressés, la prochaine législature prononcera définitivement. » M. Gaultier de Biauzat. Je demande la question préalable sur l’article 6. M. Dupont {de Nemours). L’article 6 a pour objet de réserver à un grand nombre de communautés leur recours à la prochaine législature contre des imperfections et des erreurs mêmes qu’une œuvre aussi difficile que celle de la division du royaume doit nécessairement entraîner. De plus, il est fait pour tranquilliser la conscience des députés et de FAssemblée nationale elle-même sur le travail de son comité de constitution, dont les erreurs involontaires ne doivent pas devenir des lois irrévocables. M. Fréteau. Si l’article était adopté, les paroisses pourraient se trouver successivement dans le rayon prévu par l’article; elles pourraient aussi successivement former des demandes qui anéantiraient d’abord le district et ensuite le département. M. Gaultier de Biauzat. Vous avez créé 83 départements; bientôt vous n’en aurez plus que 82, si vous laissez subsister l’article parce qu’un grand nombre de communautés de la Basse-Auvergne n’attendent que le moment de réclamer. L’Assemblée consultée décide qu’il n'y a pas lieu à délibérer sur i’articlé 6. M. le President donne lecture ainsi qu’il suit, de l’article 7 et dernier des articles généraux du projet de décret proposé par le comité de constitution : « Art. 7. La division du royaume en départements et en districts n’est décrétée, quant à présent, que pour l’exercice du pouvoir administratif ; et les anciennes divisions, relatives au pouvoir judiciaire, subsisteront jusqu’àla nouvelle et prochaine organisation de ce pouvoir. Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées comme pouvant être sièges de tribunaux sont subordonnées à ce qui sera décrété pour l’ordre judiciaire. » M. le comte de Dortan. Je pense qu’il y aurait grand avantage à rappeler ici le décret déjà rendu sur la perception des impôts. M. Guillotin. La chose est en effet urgente et même facile. Il suffirait d’ajouter aux mots : relatives au pouvoir judiciaire , ceux-ci : et à la perception des impôts. L’amendement est mis aux voix et adopté. L’Assemblée adopte ensuite l’article 7, qui devient l’article 4 du décret, avec la rédaction suivante : « Art. 4. La division du royaume en départements et en districts, n’est décrétée, quant à présent, que pour l’exercice du pouvoir administratif, et les anciennes divisions relatives au pouvoir judiciaire et à la perception dés impôts, subsisteront jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée. Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées comme pouvant être sièges de tribunaux, sont subordonnées à ce qui sera décrété pour l’ordre judiciaire. » M. le Président. Je vais donner lecture du décret tel qu’il résulte des votes émis par l’Assemblée dans le cours de la séance. L’Assemblée nationale a décrété et décrète : Art. 1er. La liberté réservée aux électeurs de plusieurs départements ou districts, par différents décrets de l’Assemblée nationale, pour le choix des chefs-lieux et l’emplacement de divers établissements, est celle d’en délibérer, et de proposer à l’Assemblée nationale, ou aux législatures qui suivront, ce qui paraîtra le plus conforme à l’intérêt général des administrés et des juridi-ciables. Art. 2. Dans toutes les démarcations fixées entre les départements et les districts, il est entendu que les villes emportent le territoire soumis à radministration directe de leur municipalité, et que les communautés de campagne comprennent de même tout le territoire, tous les hameaux, toutes les maisons isolées dont les habitants sont cotisés sur les rôles d’imposition du chef-lieu. Art. 3. Lorsqu’une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou deux districts, il est entendu que les deux départements ou les deux districts ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière , et que les deux directoires doivent concourir à l’administration de la rivière. Art. 4. La division du royaume en départements et en districts n’est décrétée, quant à présent, que pour l’exercice du pouvoir administratif; et les anciennes divisions relatives au pouvoir judiciaire, et à la perception des impôts, subsisteront jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée. Les dispositions relatives aux villes qui ont été désignées comme pouvant être sièges de tribunaux, sont subordonnées à ce qui sera décrété pour l’ordre judiciaire. M. le Président fait lecture de la lettre suivante de M. le garde des sceaux :