244 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] constitutionnellement, ou que chaque ordre assemblé auxdits Etats dresse ses cahiers d’instructions et doléances , et députe particulièrement dans une chambre séparée, suivant la réserve que Sa Majesté a faite, par son règlement du 2 mars 1789, des droits de la Provence à une nouvelle forme de convocation et d’élection aux assemblées desdits Etats généraux qui suivront celle de 1789. Déclarant au surplus, la présente assemblée de ce lieu, que, quant aux objets, soit généraux poulie royaume, soit particuliers pour cette province, il s’en réfère au cahier général qui sera dressé dans l’assemblée de la sénéchaussée d’Aix, soit encore aux cahiers des autres sénéchaussées de la province , eu tout ce qui ne choquera pas formellement, mais améliorera évidemment les articles les plus importants ci-dessus énoncés. Ainsi que dessus a été délibéré et pour servir au présent cahier d’instructions et doléances que les députés nommés par la présente assemblée porteront à l’assemblée de la sénéchaussée d'Aix, convoquée au 2 avril prochain à Allen, ce 25 mars 1789. Signé Bernard, viguier et lieutenant de juge ; Benoit , maire , consul ; Bonicard ; Moullet ; J. Gavaudan ; D. Laforêt ; Amoureux; Gavaudan; Barallier; Roche; Maudine ; J. -J. Mouguier ; Boyé; Marillier; Truchement; Mercier ; Saurin , et Comte, grc hier à l’original. Pour duplicata, COMTE, greffier. CAHIER. De plaintes et doléances de la communauté d’Ansouis (1). Les habitants d’Ansouis, considérant qu’ils sont accablés par le payement des tailles, dont l’accroissement prodigieux est annuellement augmenté par les frais d’administration, par les impositions particulières de la province, et encore par les frais des procès que le seigneur de ce lieu suscite depuis quinze ans contre cette communauté et ses habitants, soit à raison des droits féodaux qui impriment sur une nation libre des taches de servitude, soit encore pour raison des biens possédés en franchise de tailles ; En conséquence, supplient Sa Majesté : 1° de rétablir l’administration de la province dans une meilleure forme et plus légale que celle d’aujourd’hui. 2° D’abolir le fatal droit de compensation, qui ruine cette communauté, et bien d’autres raisons de procès. qu’il nécessite; 3° D’abolir tous les privilèges et exemptions en matière d’impositions, pour qu’à l’avenir les nobles et les prêtres payent tous les impôts de quelque nature qu’ils puisssent être dans la seule proportion de leurs facultés, sans distinction de rang, de naissance et de privilèges ; Considérant encore que la nation doit être régénérée et réintégrée dans tous ses anciens droits à elle usurpés par les seigneurs féodataires; Que chaque individu puisse légalement aspirer à tous les emplois militaires, bénéfices et charges attributives de noblesse ; Qu’à l’avenir, la vénalité des offices soit abolie, et que les personnes qui souhaiteront les exercer soient des gens consommés par l’étude, et parvenus au moins à l’âge de quarante ans, parce que nous voyons tous les jours que des jeunes gens (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 1 nobles, souvent ignorants, dont l’unique occupation est de s’occuper à des frivolités, vont siéger sur les fleurs de lis pour juger de la fortune des familles, de la veuve et de l’orphelin, sans avoir les connaissances et les lumières nécessaires pour remplir des places aussi importantes ; Que les charges de la haute magistrature ne soient plus accordées aux possesseurs des fiefs, parce qu’ils sont au cas de prononcer sur leurs propres intérêts, et bientôt formeraient encore une nouvelle jurisprudence qui détruirait les sages moyens établis par le Roi, à l’effet d’obvier et prévenir les abus ; Que les codes civil et criminel soient réformés, puisque c’est le cri général de la nation ; Que le tarif du contrôle soit abrogé, et que celui annoncé par M. Aecker soit adopté ; Que les droits de circulation dans l’intérieur de tout le royaume, soient abolis : nous réclamons aussi une modération dans le prix du sel rendu uniforme dans toute la France, pour délivrer le peuple des vexations qu’il éprouve continuellement des employés de la ferme. Demandons' en outre la suppression des douanes intérieures du royaume, et qui mettent des entraves à la liberté du commerce, que l’on doit toujours favoriser; Que tous les biens donnés avec ou à titre d’engagement, ou vendus, dépendants de la couronne, y seront réunis comme faisant partie du domaine du Roi, à jamais imprescriptible ; Que pour s’assurer, à l’avenir, les ministres soient responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple, suivant les intentions du Roi manifestées dans le résultat de son conseil du 27 décembre 1788. DOLÉANCES PARTICULIÈRES DE CETTE COMMUNAUTÉ. La terre d’Ansouis était possédée en franc-alleu. Les seigneurs n’avaient point de banalité de moulins et fours; mais pour se la procurer, ils s’emparèrent d’un coffre en 1548, où étaient déposés les titres.de la communauté, le brisèrent en enlevant lesdits titres et documents, et firent ensuite démolir, pendant la nuit, divers moulins appartenant aux particuliers, situés à l’Escaillon, et l’autre dit au moulin du Bureau. La communauté, ainsi dépouillée de ses titres et ayant d’ailleurs, dans ce temps -là, des administrateurs faibles ou traîtres à leur patrie, se soumit à la banalité et autres servitudes, qui tiennent encore de l’ancienne barbarie. Contre les justices seigneuriales. 11 n’est pas douteux que le Roi proposera aux Etats généramx la réformation de la justice civile et criminelle. Tout concourt à eu prouver la nécessité et l’utilité qui doit en résulter. Un des principaux objets de cette réformation serait de retirer la justice des seigneurs, et que le Roi en reprît l’exercice, comme il le faisait avant l’établissement de la féodalité. Il en résulterait de grands avantages pour les gens des bourgs et villages qui composent le gros de la nation, par la raison que la justice leur serait mieux et plus tôt rendue. On voit, en effet, que dans la plus grande partie des justices seigneuriales, les charges d’officiers sont remplies, à l’exception de quelques juges, par des gens ineptes, les personnes plus instruites et d’une condition-honnête ne voulant pas de ces charges, attendu leur amovibilité et leur dépendance des seigneurs qui peuvent destituer, à leur gré, ceux qui en sont pourvus. Souvent 245 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] [États gén. 1789. Cahiers.] les seigneurs sont obligés d’en choisir dans les lieux circonvoisins ; ce défaut de résidence est une cause que les audiences sont très-rares. C’est précisément ce qui arrive aujourd’hui dans cette communauté, où le lieutenant de juge n’y réside pas au désir des ordonnances. Que si les justices sont une fois royales, et que les officiers soient inamovibles, les personnes aisées d’un lieu s’empresseront d’acquérir les connaissances nécessaires pour en remplir les charges honorablement. Que la justice entre les mains des seigneurs présente encore un inconvénient qui n’est pas moins dangereux. Ils s’en servent souvent pour opprimer leurs vassaux. Ils font surgir leurs procureurs fiscaux contre des citoyens qui ne sont coupables, pour l’ordinaire, d’autre chose que de soutenir leurs droits particuliers et ceux de leur communauté contre les droits qu’ils se sont arro-•gés par force ou par surprise, ou qu’ils veulent s’arroger actuellement. Que, par ce moyen, les justiciables ne seraient plus asservis au joug féodal de leurs seigneurs. il n’y aurait plus de barrières entre le Roi et ses sujets; car la justice donne tant d’empire aux seigneurs sur leurs vassaux, qu’ils semblent dépendre plus d’eux que du Roi. Donc, tout semble concourir à ôter aux seigneurs la justice qu’ils ont usurpée au Roi, dans des’ temps où ils n’étaient pas assez puissants pour s’y opposer. Contre les droits féodaux. Les seigneurs, en usurpant les seigneuries au Roi, y établirent des droits féodaux. Dans ce temps d’ignorance, il lut facile d’en établir d’odieux et tyranniques, tels que les droit de retrait féodal, la faculté de le céder, le droit exclusif de la chasse : lesquels sont autant de moyens que les seigneurs ont pour vexer leurs vassaux. Un particulier achète une terre, il la cultive, il l’améliore, s’v attache ; et s’il n’a pas pris la précaution de rapporter une quittance du droit de lods du seigneur lui-même, celle de son fermier n’étant valable que pour assurer la somme payée, il s’en voit dépouillé au bout de dix à douze ans, parce que le seigneur la retient pour lui ou pour un autre, en lui cédant son droit par faveur ou par tout autre motif. Feu Barthélemy Liammond, ayant acquis une terre, en paya le lod à la mère du seigneur, attendu la minorité de son fils. Ce dernier voulut ôter ladite terre audit Liammond, lequel n’ayant pu trouver la quittance qu’on lui avait concédée, fut dépouillé de son bien par le seigneur; lequel le vendit à M. de Regina, et celui-ci le revendit encore audit Liammond; de façon que, pour un meme fond, Liammond paya trois lods. Elzear Lombard possédait, depuis vingt ans, un fond qu’il avait acquis et payé le lod, soit en argent comme en ouvrage. Mais, n’ayant pas retrouvé sa quittance, il fut dépouillé de son bien, qui fut de suite vendu au sieur Olivier, notaire de ce lieu, Nous serions infinis s’il fallait raconter ici toutes les vexations que nous essuyons pour raison de ce droit de retrait féodal. Contre le droit exclusif de la chasse. Les lapins et autres animaux dévastent nos blés, nos jardins, ruinent nos récoltes, et nous sommes obligés de les souffrir ; si on cherche à les détruire, les arrêts et règlements de la cour infligent des peines corporêlles qui, par le comble de l’injustice, ne sont nuLement proportionnées au délit. Si nous voulons nous appliquer à la chasse dans la vue de détruire le gibier et autres animaux qui nuisent à nos campagnes, ou profiter de ceux que la nature, par son admirable prévoyance, fait passer périodiquement dans nos cantons, à certaines saisons de l’année, pour nous servir d’aliments, le droit des seigneurs s’oppose à ce qu’on use d’un droit si naturel ; et si quelqu’un tue un lapin dans son fond, voilà un nouveau moyen de vexation qui peut le mener à sa destruction civile. Qu’il serait dangereux que toute personne sans distinction put s’y adonner, comme les journaliers et certains artisans qu’elle pourrait détourner de leurs travaux ; mais il parait qu’il n’y aurait aucun inconvénient, et qu’il serait même juste delà permettre aux possédants biens, dans leurs propres domaines. Etant prouvé que les droits féodaux nuisent aux affaires publiques ; qu’ils sont une source de vexations pour le peuple ; qu’ils le tiennent dans une servitude qui l’accable et l’avilit, nous demandons l’abolition d’iceux, et aussi le droit et la faculté aux particuliers de pouvoir extinguer le cens, parce qu’il est contre le droit naturel que la valeur d’une propriété reste perpétuellement due, sans pouvoir s’en libérer. Jean Jugi fut décrété d’ajournement parce qu’il avait bouché quelques trous de lapins qui étaient dans son fonds, et lui dévastaient son jardin. François Daniel est accusé d’avoir déniché un nid de perdrix pour faire éclore les œufs à une poule. Quarante témoins sont entendus : il n’y eut point de preuve contre lui, l’affaire resta impoursuivie. Quoique la chasse soit prohibée en certains temps de l’année, lorsque les blés montent en tige, pour ne pas ravager la récolte des particuliers, on voit pourtant dans ce lieu que le chasseur du seigneur et plusieurs de ses domestiques, sans avoir aucun égard à ces lois salutaires, chassent en tous temps ; et, par cette contravention, causent des dommages très-considérables à nos récoltes, par le trépitement dès chiens et des chasseurs. Lorsque quelque particulier a un chien propre à la chasse, le garde-terre du seigneur l’empoisonne ; et s’il en trouve quelques-uns aux trous des lapins, il les tue. L’année dernière, il en fit mourir plus de trente, parmi lesquels il y en a qui appartenaient à des bergers pour veiller à la garde de leurs troupeaux. Il y a deux ans que le chasseur du seigneur fut à la bastide du sieur Gasquet pour lui tuer deux chiens. L’épouse dudit Gasquet était dans ce moment seule, et se troubla beaucoup. Son mari accourut à ses cris ; il y eut entre lui et le chasseur quelques propos vifs. Le seigneur fit informer contre le sieur Gasquet. Nous citons tous ces faits pour démontrer et faire voir que ce droit exclusif de chasse est un sujet journalier et perpétuel de vexation contre les vassaux, pour exciter les inimitiés, et troubler d’ailleurs le repos des familles honnêtes. Ainsi, nous demandons de pouvoir chasser dans nos fonds, et que ce droit exclusif soit entièrement aboli. Tout sollicite en notre faveur. La mortalité des oliviers en Provence est une raison également bonne pour qu’on se hâte à détruire les lapins qui dévoreraient les rejets desdits arbres. 246 [États gén. 1789. Gahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Sénéchaussée d’Aix.] Contre Us dîmes du clergé. Considérant enfin, lesdits habitants, que ladime ecclésiastique est accablante pour les propriétaires de terre, surtout dans ce pays, où la dîme est au 15, supplient Sa Majesté de la supprimer au profit des communautés, à la charge par elles de payer les prêtres utiles, desservant la paroisse, et de verser l’excédant dans la caisse de la province pour être employé au payement et remboursement des dettes de cette province. Qu’à l’égard du curé de cette paroisse et son vicaire, tout sollicite en leur faveur une augmentation de leur portion congrue, et pour lors, ils seront soumis à l’entretien de leurs clercs : toute espèce de casuel et tout ce qu’il a d’odieux et même de scandaleux sera supprimé; car il semble que, par ce casuel, les fidèles achètent les secours spirituels de l’Eglise et l’administration de certains sacrements. Et les fidèles ne payeront plus deux fois, comme ils payent actuellement : ils payent, en effet, la dîme au clergé moyennant laquelle il doit remplir gratuitement toutes les fonctions de son ministère, et outre cette dîme, le casuel. Et à l’égard des autres objets que nous omettons, nous nous en rapportons aux réclamations qu’en feront les autres communautés de Provence, et nous joignons nos voeux aux leurs, d’autant que tous doivent concourir au rétablissement de l’ordre, de la prospérité de la province, au salut de l’Etat, et à la satisfaction du meilleur et du plus juste des monarques, qui s’empresse de tirer ses sujets de l’esclavage, il veut nous consulter; il a appelé tous les corps, tous les citoyens à son conseil, en leur demandant des instructions. Il a pris pour guide l’opinion publique, ce juge impartial qui s’égare rarement dans ses décisions. Ce serait un crime de lèse-patrie de ne pas correspondre à sa confiance paternelle en lui laissant ignorer des projets dont l’exécution peut le rétablir dans ses droits et assurer la prospérité de la nation. Et a signé qui faire a su; . Fait et arrêté à Ansouis, le 29 mars 1789. Signé Allier, viguier; J. Vague, Maré, consuls; Bossy; Vague; Dorgat; Rieu; E. Jugy ; Ë. Dorgal; Vague; Jugy; Elzéar Daniel; André Dor-gal; Etienne Roqui; Morillon; Michel; Morillon; Consolin; Chaumont; Pelicot; Jaubert; Jugy; J; Jugy Dorgal; Aubert; E. Dagard; Jaubet; Vagué ; Ollivier ; Lombart ; Olïi vier ; Chabaud; Lombard ; J. -J. Abely; Gueude; Ollivier; J.-P. Juge; J. -J. Ollivier; L. Fenois; Michel; Jugy; Laugier; Gas-quet. Et par nous, Roche, greffier, . CAHIER. Des doléances des habitants composant le tiers-état de la paroisse d’Artigues, sénéchaussée d’Aix en Provence (1). L’an 1789, et le 29 mars avant midi, les habitants domiciliés au lieu d’Artigues, et les habitants possédant biens audit lieu, domiciliés à Rians, dûment avertis conformément au règlement de cette communauté, ayant été convoqués en vertu des ordres du Roi portés par ses lettres données à Versailles le 2 mars 1789 pour la convocation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire, et tenue des Etals généraux du royaume, ht satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu’à l’ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée générale de Provence, séant à Aix, du 12 du courant, dûment publiée le 22 du courant au prône de la messe de la paroisse par M. Giraud, curé d’icelle, et affichée le 22 dudit, aux formes prescrites par-devant M. François Ailhaud, avocat au parlement, juge Subrogé pour l’autorisation de l’assemblée, après avoir été convoquée en la manière aux requêtes de Saint-Joseph Stonna Goquillat, bourgeois, maire et premier consul, et Claude Sillon , second consul de ladite communauté, écrivant messire Jean-François Brun, greffier de celte communauté; à laquelle assemblée ont été présents lesdits sieurs maire et consuls; Hyacinthe Leydet, négociant du lieu de Rians; Jean-Baptiste Vivier, négociant du même lieu; Pierre Coquilbàt, ménager de ce lieu d’Artigues ; Jean-Honoré Vergne, ménager; Jean-François Verne, ménager; Jean-Baptiste Go-quilhat, ménager; Honoré Bellon, négociant; Roch Maurel, ménager ; Denis Manier; Marc-Augustin Bellon; Joseph Bellon ; Marc Bellon; Jean-Claude Durand; Pierre Mounier; Alexandre Co-quilhat ; Joseph Verne; Toussaint Queirel ; Louis Durand; Jean-Joseph Monier; François Leel; Jea.n Coquilhat; Lange Féraud; Jean -Louis Féraud; Etienne Monier; Joseph Verne; Joseph Ripert; Louis Leydet ; Lazare Coquilhat; Antoine Féraud ; Jacques Monier; et Jean-Joseph Monier ; tous travailleurs de ce lieu. Ledit, sieur Coquilhat, maire et premier consul de cette communauté, a dit : « Messieurs, « Vous êtes assemblés, en vertu des ordres de Sa Majesté, et par ordonnance de M. le lieutenant général. Le motif de vos délibérations doit être aussi pur que les vues de votre souverain sont bienfaisantes. En effet, quel spectacle plus intéressant pour la nation française que celui d’un roi père de ses peuples qui les appelle tous auprès de lui pour le choix le plus libre de ses représentants et pour les Consulter sur les besoins de chaque communauté en particulier et pour remédier au déficit fait par M. de Calonne ! « Le Roi, alarmé de lasurprise faite à sa religion par des ministres dont les noms seront à jamais odieux à la nation, a bien voulu réparer nos malheurs par le plus grand des bienfaits, en rappelant auprès de lui M. Necker dont l’amour pour le peuple est connu. « Mais, Messieurs, c’est avec la plus profonde douleur que nous voyons exciter parmi nous les divisions les plus cruelles dans le moment où il n’y aurait dû avoir qu’un cri de reconnaissance envers Je Roi et son ministre, Vous êtes instruits comme moi, Messieurs, des désordres inouïs qui ravagent notre patrie. L’humanité, les lois, la concorde, tout y est oublié ; et des jours de bonheur ont été changés en dés jours de carnage et d’épouvante. « Nous devôns travailler, dans cette assemblée patriotique, à porter au pied du trône nos doléances et les causes qui ont détruit tout l’équilibre du pouvoir des lois et de la raison, Il est encore essentiel d’exposer aux yeux de Sa Majesté les causes que les ennemis du bonheur public ont cherché pour exciter la fermentation d’une révolte attentatoire à la justice. Je crois que nul autre sentiment doit nous animer dans cette assemblée que celui d’un amour sans bornes pour son ministre. Mais, c’est au nom de cet amour et de celte