512 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE blocus, mais plus particulièrement encore pendant le siège et le bombardement de cette place, en s’exposant à tous les périls dans les incendies et ailleurs, bravant tous les dangers et manifestant son attachement à la représentation nationale, en partageant tous ceux courus par les représentans du peuple, avec lesquels il est rentré dans l’intérieur en même temps que la garnison, après avoir eu tous ses effets incendiés, et qui depuis a essuyé une longue maladie à Lille, où il fait le service dans la 2e compagnie des canonniers volontaires de cette commune. » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie paiera au citoyen Gozelle, dit Furville, la somme de 1200 liv., pour toute indemnité de ses effets incendiés au bombardement de Valenciennes. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance» (1). 53 « Lecarlier, représentant du peuple, demande un congé de quatre jours. « La Convention nationale accorde le congé » (2). [s.I., 12 prair.} (3). Je prie la Convention nationale de m’accorder un congé de quatre jours. Le Comité de sûreté générale auquel j’ai communiqué ma demande ne s’y oppose pas. Lecarlier. 54 Au nom du Comité de salut public et des finances, un membre [RAMEL-NOGARET] propose et la Convention nationale adopte le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, décrète que les patriotes liégeois réfugiés en France peuvent être payés des sommes à eux dues par leurs débiteurs, nonobstant les dispositions des lois qui ordonnent la saisie des biens appartenans aux étrangers avec lesquels la République est en guerre, à la charge par eux de justifier, vis-à-vis de leurs débiteurs, de leur résidence en France depuis un an, et de leur civisme, par la remise des certificats délivrés en la forme ordinaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (4). (1) P.V., XXXVIII, 32. Minute de la main de Merlino (C 304, pl. 1121, p. 10). Décret n° 9227. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Débats, n° 609, p. 23; Mon., XX, 532 et 591; J. Mont., n° 26; Feuille Rép., n° 323; C. Eg., 643. (2) P.V., XXXVIII, 33 .Minute du secrétaire Carrié (C 304, pl. 1121, p. 22). Décret n° 9234. (3) C 305, pl. 1142, p. 17. En marge: Congé accordé, Briard (présid.). (4) P.V., XXXVin, 33. Minute de la main de Ramel-Nogaret (C 304, pl. 1121, p. 11). Décret n° 9233. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*); Débats, n° 609, p. 23; M.U., XL, 59; Mon., XX, 532 et 592; Ann. R.F., n° 174; J. Perlet, n° 608; Feuille Rép., n° 323; J. Paris, n° 508; J. Fr., n° 606; S.-Culottes, n° 641; Audit, nat., n° 607; C. Eg., n° 643. 55 Des bouchers de Paris sont admis à la barre et demandent la résiliation de leurs baux (1). Ils exposent que les mesures prises, d’après le gouvernement révolutionnaire, pour les approvisionnements de la République, rendent inutiles les loyers considérables qu’ils paient. Ils demandent la résiliation de leurs baux. LEGENDRE : Le gouvernement, par mesure de sagesse, a mis en réquisition et fait distribuer la viande au peuple, de sorte que les bouchers n’ont plus aucune occupation; cependant ils ont à payer des loyers dont le prix est proportionné à l’étendue des maisons que leur état exigeait; ces maisons appartiennent presque toutes à des propriétaires très riches, qui ne veulent accorder aucun délai pour le payement, ni entendre à aucun arrangement. Je demande le renvoi de cette pétition aux Comités de législation et de salut public (2) . Renvoi aux Comités de salut public et de législation. 56 La citoyenne Huet se présente à la barre et demande que la Convention nationale statue sur le sort de son mari, que sa section lui a annoncé être en état d’arrestation et hors la loi, pour ne s’être point présenté. Renvoyé au Comité de sûreté générale, pour statuer sur la réclamation (3). 57 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] propose et la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Guillot, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation du 29 brumaire, rendu entre lui et les héritiers Huilmay, ainsi que celui du 4e arrondissement, qui en a confirmé un précédent du 1er arrondissement, qui avoit été cassé, au moyen de quoi les parties seroient remises en semblable état qu’elles étoient avant sa prononciation, pour suivre d’après les lois le fonds de leurs contestations. » Considérant que le tribunal du 4e arrondissement, le 12 avril 1793, en prononçant sur l’appel du pétitionnaire, a confirmé un juge-(1) P.V., XXXVIII, 34. Débats, n° 609, p. 24; Ann. R.F., n° 173; J. Matin, n° 700; Rép., n° 153; M.U., XL, 420; C. Univ., 3 prair.; Feuille Rép., n° 323; J. Fr., n° 605; S.-Culottes, n° 461; J. Perlet, n° 607; J. Sablier, n° 1340; Audit., nat., n° 606; J. Lois, n° 602. (2) Mon., XX, 532. (3) P.V., XXXVIII, 34. J. Sablier, n° 1340. 512 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE blocus, mais plus particulièrement encore pendant le siège et le bombardement de cette place, en s’exposant à tous les périls dans les incendies et ailleurs, bravant tous les dangers et manifestant son attachement à la représentation nationale, en partageant tous ceux courus par les représentans du peuple, avec lesquels il est rentré dans l’intérieur en même temps que la garnison, après avoir eu tous ses effets incendiés, et qui depuis a essuyé une longue maladie à Lille, où il fait le service dans la 2e compagnie des canonniers volontaires de cette commune. » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie paiera au citoyen Gozelle, dit Furville, la somme de 1200 liv., pour toute indemnité de ses effets incendiés au bombardement de Valenciennes. « Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance» (1). 53 « Lecarlier, représentant du peuple, demande un congé de quatre jours. « La Convention nationale accorde le congé » (2). [s.I., 12 prair.} (3). Je prie la Convention nationale de m’accorder un congé de quatre jours. Le Comité de sûreté générale auquel j’ai communiqué ma demande ne s’y oppose pas. Lecarlier. 54 Au nom du Comité de salut public et des finances, un membre [RAMEL-NOGARET] propose et la Convention nationale adopte le décret suivant. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des finances, décrète que les patriotes liégeois réfugiés en France peuvent être payés des sommes à eux dues par leurs débiteurs, nonobstant les dispositions des lois qui ordonnent la saisie des biens appartenans aux étrangers avec lesquels la République est en guerre, à la charge par eux de justifier, vis-à-vis de leurs débiteurs, de leur résidence en France depuis un an, et de leur civisme, par la remise des certificats délivrés en la forme ordinaire. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera, pour sa publication, inséré au bulletin » (4). (1) P.V., XXXVIII, 32. Minute de la main de Merlino (C 304, pl. 1121, p. 10). Décret n° 9227. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl1) ; Débats, n° 609, p. 23; Mon., XX, 532 et 591; J. Mont., n° 26; Feuille Rép., n° 323; C. Eg., 643. (2) P.V., XXXVIII, 33 .Minute du secrétaire Carrié (C 304, pl. 1121, p. 22). Décret n° 9234. (3) C 305, pl. 1142, p. 17. En marge: Congé accordé, Briard (présid.). (4) P.V., XXXVin, 33. Minute de la main de Ramel-Nogaret (C 304, pl. 1121, p. 11). Décret n° 9233. Reproduit dans Bin, 2 prair. (suppl*); Débats, n° 609, p. 23; M.U., XL, 59; Mon., XX, 532 et 592; Ann. R.F., n° 174; J. Perlet, n° 608; Feuille Rép., n° 323; J. Paris, n° 508; J. Fr., n° 606; S.-Culottes, n° 641; Audit, nat., n° 607; C. Eg., n° 643. 55 Des bouchers de Paris sont admis à la barre et demandent la résiliation de leurs baux (1). Ils exposent que les mesures prises, d’après le gouvernement révolutionnaire, pour les approvisionnements de la République, rendent inutiles les loyers considérables qu’ils paient. Ils demandent la résiliation de leurs baux. LEGENDRE : Le gouvernement, par mesure de sagesse, a mis en réquisition et fait distribuer la viande au peuple, de sorte que les bouchers n’ont plus aucune occupation; cependant ils ont à payer des loyers dont le prix est proportionné à l’étendue des maisons que leur état exigeait; ces maisons appartiennent presque toutes à des propriétaires très riches, qui ne veulent accorder aucun délai pour le payement, ni entendre à aucun arrangement. Je demande le renvoi de cette pétition aux Comités de législation et de salut public (2) . Renvoi aux Comités de salut public et de législation. 56 La citoyenne Huet se présente à la barre et demande que la Convention nationale statue sur le sort de son mari, que sa section lui a annoncé être en état d’arrestation et hors la loi, pour ne s’être point présenté. Renvoyé au Comité de sûreté générale, pour statuer sur la réclamation (3). 57 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] propose et la Convention nationale rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation sur la pétition du citoyen Guillot, tendante à obtenir l’annullation du jugement du tribunal de cassation du 29 brumaire, rendu entre lui et les héritiers Huilmay, ainsi que celui du 4e arrondissement, qui en a confirmé un précédent du 1er arrondissement, qui avoit été cassé, au moyen de quoi les parties seroient remises en semblable état qu’elles étoient avant sa prononciation, pour suivre d’après les lois le fonds de leurs contestations. » Considérant que le tribunal du 4e arrondissement, le 12 avril 1793, en prononçant sur l’appel du pétitionnaire, a confirmé un juge-(1) P.V., XXXVIII, 34. Débats, n° 609, p. 24; Ann. R.F., n° 173; J. Matin, n° 700; Rép., n° 153; M.U., XL, 420; C. Univ., 3 prair.; Feuille Rép., n° 323; J. Fr., n° 605; S.-Culottes, n° 461; J. Perlet, n° 607; J. Sablier, n° 1340; Audit., nat., n° 606; J. Lois, n° 602. (2) Mon., XX, 532. (3) P.V., XXXVIII, 34. J. Sablier, n° 1340.