[3 juillet 1791.] 689 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] dans laquelle ils rendent compte de leur négociation et des arlieles préliminaires de la paix arrêtée et signée en leur présence et sur la garantie par le' députés de l’assemblée é ectorale et municipalité d’Avignon, Carpentras et l’arm e de Vaucluse. Le conseil, avant de s’expliquer sur les me.'Uies adoptées par MM. les commissaires médiateurs, a cru devoir communiquer les dépêches et les articles au comité diplomatique d’Avignon. L’avis du comité a été que le ministre pouvait d’abord, par sa réponse, approuver la conduite des commissaires médiateurs; mais une observation du conseil, adop ée par les comités réunis, nous met dans le cas de prendre à cet egard les ordres de l’Assemblée nationale. « L’article deuxième des demandes faites a*x commissaires médiateurs, a été de placer dans les villes d’Avignon et de Carpentras, et dans tous antres lieux où besoin serait, des troupes françaises pour arrêter les maux prévus dans le pré'ent article. Nous avons pensé que, quoique cette mesure paraisse nécessaire et qu’elle soit très analogue à celle adoptée par la loi du 1er mars dernier, le ministère ne pouvait l’approuver sans déroger à la loi concernant le droit de faire la paix ou la guerre, et qu’elle devait être expressément autorisée par décret du Corps législatif. « J’ai, en conséquence, l’honneur de vous transmettre, Monsieur le Président, une copie des articles préliminaires, et de vous prier de soumettre à la délibération de l’Assemblée nationale l’article 2 des demandes laites, et toutes autres qui en paraîtraient susceptibles. « Je suis, etc. . . « Signé : DUPORT. » M. de Menou. La lettre de M. le ministre de la justice n’a d’autre objet que de demander à l’Assemblée nationale que les < ommissaires qui ont été envoyés dans le Comtat Venaissin et Avignon, puissent requérir, si la nécessité y est, les troupes françaises, soit pour entrer à Avignon ou dans le Comtat. Le comité diplomatique et le comité d’Avignon, l’ont examiné et n’y ont point vu de difficulté. M. Prieur. Le comité diplomatique paraît d’accord avec le ministre de la justice; mais je ne crois pas que, dans une affaire aussi importante, l’Assemblée doive se décider, sans avoir eu de son comité diplomatique uu rapport très court sur cet objet. Je demande donc le renvoi au comité diplomatique qui sera chargé d’en rendre compte le plus promptement possible. M. cie Menou. J’observe à l’Assemblée qu’il ne s’agit pas ici de paix ni de réunion avec la Fiance. Il s’agit de paix entre Avignon et Carpentras et plusieurs villes du Comtat d’Avignon, sur la garantie des commissaires. Il y a, dans le Comiai, 3 corps d’armée, dont plusieurs composés de vagabonds, de gens qui mettent tout le pays en désordre. Il s’agit de dissiper ces différents corps. (L’Assemblée décrète le renvoi de la lettre du mil istre de la justice aux comités diplomatique et d’Avignon, pour eu rendre compte demain.,) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les sociétaires, d’une lettre du procureur qênêral syndic du département de la Moselle, séant à Metz. Cette lettre est aio i conçue : 1™ Série. T. XXVII. « Monsieur le Président, « En exécution d’une délibération du directoire du département, j'ai l’honneur de vous envoyer une lettre imprimée de M. de Bouillé; elle est parvenue hier à Metz en 4 paquets timbrés de Luxembourg aux adresses de MM. les membres du directoire du département de la Moselle, de M. le procureur général syndic du département, de M. le maire de la ville de Metz et de M. le procureur de la commune. « Il s’en est répandu à la fois une multitude d’exemplaires en cette ville, qui y sont sans doute arrivés par la voie de la poste à différentes adresses. « La publicité de cette lettre ne nous a paru nullement dangereuse; elle est plutôt propre à rassurer les esprits sur les alarmes qu’on pourrait concevoir; elle a donné de nouveaux moyens de défense, en réunissant de plus en plus tous les bons citoyens à la patrie et en y ralliant les au res. « Nous témoignons plus particulièrement notre confiance dans les représentants de la nation, par une adresse rédigée au nom des 3 corps administratifs du département de la Moselle et du district de Metz. « Je suis, etc. « Signé : Le procureur général syndic du département de la Moselle. « P. S. — Dans les papiers, mention est faite de la conduite de différents départements, relativement aux circonstances où nous nous trouvons, et je n’y vois rien de Metz, qui a cependant adressé aux municipalités un compte détaillé des opérations des 3 corps administratifs réunis sur lesquelles ils espéraient son approbation. M. Prieur. La plainte de la ville de Metz peut être bien fondée; mais dans les circonstances où nous noi s trouvons, je crois qu’il y a des remer-cîments à voter à tous les corps administratifs et à tous les Français; car tous ont montré la même fermeté. M. Boussion. Le département de Lot-et-Garonne envoie à l’Assemblée nationale les différents arrêtés qu’il a pris dans les circonstances difficiles où il vient de se trouver, relativement au maintien de l’ordre public et aux mesures qu’il a édictées pour qu’il ne fut porté aucune atteinte à la sûreté des personnes et des propriétés. 11 présenleau Corps législatif l’hommage de son rescect et de sa reconnaissance pour la fermeté et la sagesse dont il Vient de donner de nouvelles preuves. M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une lettre de M. Luckner, commandant en chef les 7e et 8e divisions ; Cette lettre est ainsi conçue : « Grenoble, le 28 juin 1791. « Monsieur le Président, « Je ne me serais laissé devancer par personne dans l’expression de mon attachement à la Constitution que j’ai juré de maintenir, si l'éloignement où je suis tie la capitde m’eût permis de connaître plus tôt la nouvelle des événements mémorables qui viennent de se succéder. Je veux du moins satisfaire à ce devoir aussitôt qu’il m’est possible, et je réitère à l'Assemblée nationale l’assurance de mon attachement inviolable 44 690 [Assemblée nationale.] aux intérêts d’un pays que je fais gloire d’adopter pour patrie. ( Applaudissements .) « Je jure d’empluyer les armes remises entre mes mains à la défense de la patrie et à maintenir conti e tous ses ennemis du dedans et du dehors la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale. Je jure de mourir plutôt que de souffrir l’invasion du territoire français par des troupes étrangères et de n’obéir qu’aux ordres qm seront donnés en conséquence des décrets de l’Assemblée nationale. ( Applaudissements .) « Je suis, etc. « Signé: Luckner, « Commandant en chef les 7e et 8e divisions. » M. de Pardieu. M. Hermann m’a chargé de remettre sur le bureau une somme de 280 livres pour la paye d’un soldat volontaire pendant un an. (. Applaudissements .) M. le Président. Je crois devoir faire part à l’Assemblée qu’il m’a été adressé par la municipalité de Varennes diverses pièces relatives à l’arrestation du roi. Je crois qu’il faut les renvoyer aux comités des rapports et des recherches réunis. ( Oui ! oui!) (Ce renvoi est décrété.) M. Doutteville-Diimetz, au nom des comités ecclésiastique et d’ aliénation, soumet à la discussion le projet d’ instruction sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux (1) . Un membre observe que la disposition de l’article 4 de la loi du 26 mars 1790, en ce qui regarde la jouissance des enclos jusqu’à concurrence de 6 arpents, devait s’appliquer aux communautés religieuses de femmes comme aux communautés religieuses d’hommes. (Cette proposition est adoptée sans discussion.) Plusieurs membres proposent divers amendements tendant : 1° A ajouter à l’article de la subrogation du coacquéreur ces mots: « sauf les droits du coacquéreur évincé , s'il y a lieu » ; 2° A ajouter te mot chanoinesses à l’article 15 du troisième paragraphe ; 3° A substituer, dans l’article 2 du 1er paragraphe, aux mots : « poursuivis criminellement, suivant la gravité des circonstances », ceux-ci: « poursuivis criminellement s’il y a lieu » ; 4° A substituer, dans l'article 4 du même paragraphe, aux mots: ils pourront être traduits et jugés en la haute cour nationale, ceux-ci : « ils pourront être traduits et jugés ainsi qu’il appartiendra. » (Ces différents amendements sont adoptés.) En conséquence, l’instruction modifiée est rédigée copame suit : Instruction de l’Assemblée nationale aux corps administratifs sur divers objets concernant l’aliénation des domaines nationaux. Quelques abus s’introduisent dans l’aliénation des domaines nationaux; des doutes s’élèvent sur le sens de plusieurs décrets, sur la manière de les entendre. (1) Voyez ci-dessus ce document, séance du 24 juin 1791, page 504. |3 juillet 1791.] « Quatre objets principaux ont fixé l’attention de l’Assemblée nationale. « Les insolvables, les élections d’amis ou nominations de commands. « Les enchères partielles en concurrence avec des enchères sur la totalité d’objets composant des lots d’adjudication. « Les ventes ou baux à vie, faits à des titulaires par leurs chapitres. « La perception ou le partage des fruits des domaines nationaux vendus aux municipalités et aux particuliers. « L’Assemblée nationale n’hésite point à le penser; les corps administratifs adopteront tous des procédés uniformes et réguliers, dès qu’ils ne conserveront aucun doute sur le vœu de la loi; 1 s abus eux-mêmes disparaîtront, aussitôt que leur source et les funestes conséquences qu’ils peuvent entraîner seront connues. « Tel est le but et tel sera, sans doute, l’effet de l’instruction que l’Assemblée nationale croit devoir adresser aux differents districts et départements du royaume. I. « Des hommes d’une insolvabilité notoire se présentent aux adjudications des domaines nationaux, élèvent leurs offres à des prix hors de tome proportion avec la vraie valeur des objets qu’ils enchérissent, et coniractent des obligations qu’ils sont dans l’im possibilité de remplir. « Ces hommes se flattent ou d’interrompre le cours des ventes, ou de mettre à contribution ceux qui veulent sérieusement acquérir. « D’autres citoyens moins coupables, mais trompés par leur propre cupidité, ne rougissent pas d'employer de tels agents pour obtenir des acquisitions plus avantageuses. « D’accord avec eux, un insolvable se rend adjudicataire d’un domaine national important ; il en fait aussitôt, par des élections d’amis ou nominations de commands, la répartition entre les véritables acquéreurs; et bien certain de se jouer à sou gré de ses engagements, il s’inquiète peu si les différents prix répondent à la vraie valeur des biens assignés à chacun d’eux. « Tels objets sont cédés aux uns, pour des prix inférieurs de beaucoup à leur valeur; tels autres conservés par l’adjudicataire primitif, ou assignés à d'autres commands pour des prix excessivement exagérés, et sans aucune proportion avec leur véritable valeur. « Par quels moyens ces abus seront-ils arrêtés dès leur naissance? Le citoyen sera-t-il assujetti à faire preuve de sa solvabilité pour être admis à enchérir? ou celui qui ne pourra point en justifier sera-t-il tenu de fournir caution solvable, ou de payer à l’instant même de l’adjudication tout ou partie de l’acompte déterminé par les décrets ? « Ce remède extrême n’a paru à l’Assemblée nationale, ni le plus juste, ni le plus conforme au véritable intérêt de la nation ; elle a pensé qu’il suffirait de renfermer, dans des bornes précises, la liberté justement laissée à tous les citoyens d’enchérir les domaines nationaux, de réveiller, d’animer le patriotisme des magistrats sur e* s délits d’un nouveau genre, et suitout d’éclairer les citoyens sur leurs vrais intérêts, sur les conséquences des cessions, élections d’amis ou nominations de commands que font à leur profit de tels adjudicataires. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.