558 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] Mais l'Assemblée nationale a-t-elle besoin de ce motif pour savoir que Marseille est la capitale du commerce de l’Italie, du Levant et de toute la Méditerranée, c'est-à-dire d’une partie du globe où ce seul port peut faire le commerce de l’Inde ? Qui ignore que ce port du midi et de l’orient de la France a des avantages à reconquérir sur les ports d’Jtalie; que ces avantages lui ont été ravis par les meurtres de la fiscalité, et que la liberté doit les lui rendre avec usure? Qui ignore que ce port est plus propre qu’aucun autre à lutter utilement, sur une plus grande partie de points, contre la concurrence de l’Angleterre? Ce port est le seul où le commerce n’a pu être déplacé par les vicissitudes des siècles ; il est irrévocablement marqué au doigt de la nature ; et si la France ne devait avoir qu’un port de mer, les temps indiquent Marseille. Marseille est le seul port du royaume qui puisse empêcher l’Italie soit de faire le commerce de l’Inde, soit d’en profiter. Trois vaisseaux expédiés de Marseille pour l’Inde, sous pavillon toscan, sont revenus à Livourne, sur la fin de l’année dernière ; une cargaison y a déjà été vendue, les deux autres s’y vendent dans ce moment : dans huit séances les Italiens ont acheté pour seize cent mille livres; tous ces achats sont destinés pour le Levant, pour l’Italie, peut-être même pour la France. Un autre navire, parti de Marseille sous pavillon savoyard, a apporté de Surate une cargaison de coton, qu’il a vendue à Villefranche, pour Gênes, et nous avons été privés de ces matières premières. C’est ainsi que les prohibitions les plus absurdes forcent les Marseillais à porter aux Italiens ce que les Italiens viendraient acheter à Marseille ; c’est ainsi qu’on enseigne, à Livourne et à Ville-franche, à faire le commerce des grandes Indes, et que, pour quelques misérables calculs de fiscalité, on se laisse enlever des trésors. Quand finiront ces honteuses erreurs? quand aura-t-on, en finances, des calculateurs politiques, des esprits libéraux qui sachent comparer ce qu’un peu de contrebande enlèverait à un bureau des fermes ou de la régie, avec les pertes que la richesse nationale, vraie source du fisc, fera toujours, lorsque les commerçants seront dans l’alternative de renoncer à leurs conceptions, ou d’en partager le bénéfice avec des villes étrangères, qui n’en jouiraient pas, sans ces fautes du gouvernement? Je pourrais donc dire à ceux qui veulent un entrepôt exclusif : Indiquez un port du royaume qui soit plus propre que celui de Marseille à devenir l’entrepôt des retours des Indes, à les distribuer dans une plus grande partie du globe, à se procurer des échanges qu’il faut porter dans l’Inde, à profiter de ceux qu’il faut recevoir des étrangers, à lutter contre les Anglais, là où notre position nous permet d’avoir sur eux de véritables avantages, à lutter contre toutes les compagnies étrangères, succès que le port de Lorient ne peut obtenir, parce qu’il est trop rapproché de ces compagnies et des marchés où s’établirait la concurrence. Mais comme je ne veux pas de système exclusif, que ma vie entière a été et sera destinée à combattre, je me borne à dire ; Marseille est un port franc ; Marseille est un grand dépôt de commerce : par quelle bizarrerie, pouvant armer des vaisseaux pour les Indes orientales, lui interdirait-on d’en recevoir les retours dans son port? Serait-ce parce que ses retours y trouveraient des débouchés faciles et avantageux ? 11 faut donc que les villes de France se déclarent la guerre entre elles; qu’associées pour la liberté, elles s’en disputent les bienfaits ! Hâtez-vous, Messieurs, de solliciter la fin de ces méprises, en décrétant : Ou que les retours de l’Inde pourront être portés dans tous les ports; Ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer, attendu votre précédent décret sur la liberté du commerce de l’Inde. (L’Assemblée ordonne l’impression du discours de M. de Mirabeau.) Une réclamation du canton de Bâle, au sujet de biens qu’il possède en Alsace, est renvoyée au comité féodal. La séance est levée à dix heures du soir. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 28 JUIN 1790. Mémoire sur les impressions à ordonner par les corps administratifs , et sur l'envoi des décrets aux municipalités. L'Assemblée nationale va établir, dans les quatre-vingt-trois départements, uniformité d’administration. Cette vue si sage amène à la nécessité de n’user que des mêmes moyens d’exécution : ainsi, mêmes registres pour toutes les administrations dans l’étendue de l’Empire. S’il existe quelque différence, elle ne consistera que dans les changements de noms des districts et des départements. De là résulte l’extrême facilité d’obtenir, dans la masse totale des impressions communes à toutes les administrations, une économie, une célérité et une utilité dignes de fixer l’attention d’administrateurs sages et prudents et celle même des représentants de la nation. Économie. Les planches d’un registre, d’un tableau, ou de tel autre objet, une fois établies, peuvent être communes à tous les corps administratifs. Elles le peuvent d’autant plus facilement, que le nombre de ces registres est ordinairement peu considérable pour chaque administration. Ainsi, facilité dans l’exécution, économie importante dans la main-d’œuvre, d’autant plus chère que le nombre d’exemplaires dont elle est le résultat est peu considérable. Il est telle planche de tableau qui ne peut s’établir à moins de quatre louis. Ainsi, il est incontestable que si chaque département fait imprimer, par exemple, un registre dont la planche revienne à 72 livres, il en coûtera pour l’établissement de quatre-vingt-trois planches semblables, 5.976 livres, au lieu que si la planche est commune aux quatre-vingt-trois départements, chaque administration n’aura à payer pour son quatre-vingt-troisième que 17 sols 2 deniers. 11 est tel registre qui coûterait 150 livres, isolément imprimé, qui ne reviendra pas au tiers, si l’impression est commune à toutes les administrations. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.] 559 Et comme, en général, les registres seront peu considérables pour chaque administration, il en résulte une économie immense. On acquiert aussi une célérité précieuse pour l’unité d’action, en ce que toutes les administrations se trouvent servies à la fois. L’ordre une fois établi, ce travail, quel qu’il soit, peut être réduit aux termes les plus simples et procurer l’économie du temps et des avances. Il est inutile de s’appesantir sur les calculs. Qui ne concevra facilement que pour peu qu’il existe des impressions de cette nature, la dépense des planches se trouve réduite de 1,992 livres à 24 livres, et de 24 livres à 5 sols 10 deniers pour chaque département? C’est particulièrement sur l’impression des décrets que ce calcul peut porter avec succès, puisqu’à une économie bien plus considérable, encore que celle dont on vient de parler, se réunissent plusieurs autres avantages qu’il est aisé d’apprécier : ceux de la certitude à tout moment de l’envoi des décrets; la célérité de ces envois, et l’utilité évidente qui résulterait du mode d’impression que je vais proposer. Pour l’économie, trois moyens de l’effectuer : 1° En réduisant pour les municipalités le format in-4° à l’in-8°, ce qui diminue le papier de moitié, en supposant l’impression de chaque décret faite isolément. En effet, que l’impression d’une demi-feuille m-4°, tirée à 500 revienne, composition et tirage, à ............................ 11 liv. 15 s. /d. Le papier, dix mains (la rame à 12 liv. 10 sols, prix de Paris). 6 5 Total ------- 18 La demi-feuille iw-4° réduite à un quart m-8°, formant également quatre pages d’impression, reviendra pour la main-d’œuvre à .............. 9 1.12 s.6 d. ) 12 Papier, 5 mains, à 3 2») )) » 14 s. 6 Voilà donc une économie de.. 5 5 6 opérée uniquement par le changement de format. 2° En faisant, par exemple, un tirage commun aux 83 départements pour toutes les municipalités, au nombre de 41,500, ou environ, on opérera une autre économie ; en voici la raison : Le nombre de 500 exemplaires tirés isolément, revient à 2 livres 10 sols; le mille ne coûte que 3 liv. 10 sols; ainsi, pour imprimer deux fois 500, on débourse deux fois 50 sols, tandis qu’on ne débourse que 3 liv. 10 sols pour tirer 1,000 à la fois. Voilà donc une économie de 30 sols par mille dans les déboursés de l’imprimeur, qui en opère une de 2 livres 12 sols 6 deniers pour celui qui fait imprimer. Mais si vous faites deux (compositions d’un décret qui n’aura que 4 pages, vous réduirez le prix du tirage de 41,500, à moitié; car il n’en coûte pas plus pour tirer 8 pages que 4. 3° Enfin, une dernière économie, et c’est la plus considérable, c’est l’impression en corps de volumes, sans blanc et sans intervalle. Outre l’ utilité particulière de l’impression des décrets en corps de volumes, et dont je parlerai à l’article utilité, je ne crains pas d’avancer qu’on obtiendra, dans la dépense ci-dessus détaillée, la réduction d’un tiers sur le papier, qui se trouve absolument perdu sans nécessité, et dans la main-d’œuvre, puisque les pages blanches se payent comme si elles étaient ouvrées, Dans un calcul fait sur 200 décrets isolément imprimés sur une demi-feuille in-4°, la seule dépense a été réduite à près de 300,000 livres. Autre économie d’environ moitié à obtenir sur les décrets en placard. Si l’on retranche ensuite la dépense très inutile du papier blanc, si mal à propos prodigué, à quelle simplicité ne réduit-on pas ce travail, outre la réduction de plus d’un tiers sur la dépense déjà diminuée de la manière qu’on l’a ci-dessus détaillé. Célérité dans V impression et l'expédition. Et, en effet, le temps employé à l’arrangement des pages blanches, l’espace qu’elles occupent dans les planches à imprimer, outre la dépense, est entièrement perdu, car si au lieu de ces pages blanches il existait un autre décret, il est constant qu’on en imprimerait deux à la fois au lieu d’un. Pour l’expédition, la célérité est aisée à apercevoir. Il est clair que si les décrets sont envoyés aux corps administratifs, en même' temps que ceux qui leur seront adressés par le ministre de la justice, cette célérité d’expédition est incontestable, puisqu’à l’instant môme de l’arrivée des décrets, le procureur général syndic pourra faire son expédition aux districts de son ressort, puisqu’il n’aura d’autre soin à se donner que celui de faire remplir, p.ar un de ses commis, la date de la transcription de la mention de cette même transcription sur les registres de son département, mention qui doit'se trouver tout imprimée à la fin de chacun des décrets. Il n’a donc pas l’embarras de penser à cette impression et de l’attendre plusieurs jours pour faire ses envois. Le procureur-syndic du district n’aura , pour les municipalités de son arrondissement, que cette même formalité à remplir, avant de faire son expédition. Ce peu de mots suffit pour faire sentir l’évidence de cette célérité. Unité de la réunion des décrets en corps de volumes • Il ne suffit que d’exposer cette utilité, pour la faire apercevoir. L’économie; La célérité dans les envois, dont la multiplicité se trouve réduite, et le service général extrêmement simplifié. Enfin, la connaissance exacte des décrets que l’on rend ainsi plus aisée. 11 est bien certain que l’envoi isolé des décrets ne produit que confusion et que désordre; c’est un chaos inestricable à débrouiller pour tout fonctionnaire public : le but pour lequel ils sont envoyés se trouve donc manqué totalement ; Que dans une pareille collection de décrets isolément imprimés, le fonctionnaire public ne peut s’assurer, en aucune manière, si cette collection est complète, rien à cet égard ne pouvant lui en donner la certitude; Que faute de bien connaître la loi, elle demeure sans exécution, ou qu’elle est faussetnent appliquée; Ou bien que cette confusion donne lieu à une foule d’incertitudes : de là, des demandes en interprétations, en décisions, en consultations; des prétextes de se soustraire à l’exécutionde la loi : 560 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 juin 1790.1 un temps précieux se perd, et de ces retards résulte un vrai dommage pour la chose publique. Un moyen simple, capable de parer à tous ces inconvénients, ne peut donc manquer d’être favorablement accueilli. Ce moyen, je m’empresse de le proposer, c’est l’impression des décrets en corps de volumes, à la fin de chacun desquels sera placée une table des matières bien faite. Ainsi, le fonctionnaire public aura une collection complète, dans laquelle il lui sera aisé de trouver à l’instant le décret, l’article du décret, de l’exacte connaissance duquel il lui importera de s’assurer, pour en faire l’application. Ainsi, il ne consumera pas un temps précieux dans des recherches pénibles et rebutantes parce que, le plus souvent, elles sont infructueuses. Ainsi, l’interruption des pages lui fera connaître tout d’un coup s’il existe une lacune dans ses envois. Ainsi, les demandes en consultation deviennent moins fréquentes. Ainsi, les prétextes d’éluder la loi s’évanouissent. Enfin, le but dçs représentants de la nation se trouve ainsi parfaitement rempli et avec plus d'économie, plus de célérité et d’exactitude. La loi envoyée en même temps dans toutes les parties de l’Empire, facilement connue, est aussi bien appliquée que promptement exécutée. Moyens d’exécution. % Ier. De l'impression des registres , tableaux et autres objets dont Vusaae sera commun à tous les corps administratifs au royaume , et des décrets pour toutes les municipalités. Article 1er. Toutes les impressions communes aux corps administratifs du royaume, et des décrets pour toutes les municipalités, seront faites par le même imprimeur. Art. 2. Le traité des impressions ci-dessus mentionnées sera passé par deux commissaires que le roi sera prié de nommer à cet effet en présence et de l’agrément de deux commissaires nommés par le Corps législatif. Ce traité ne pourra être définitivement arrêté que par un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. Art. 3. Les commissaires du roi dresseront un tarif des frais d’impression et d’êxpédition, et ledit tarif annexé au traité ci-dessus mentionné dont il sera remis deux expéditions, savoir: une aux Archives nationales, et l’autre à l’administration des finances, ne pourra jamais , et sous aucun prétexte, être changé que par un décret du Corps législatif. Art. 4. Le ministre de la justice sera tenu de remettre à l’imprimeur chargé de cette impression, une copie en forme et dûment Collationnée de chacun des décrets de l’Assemblée nationale, au fur et à mesure qu’ils seront acceptés ou sanctionnés. Art. 5. Les décrets seront imprimés dans le format in-8°, caractère moyen, dit cicéro , et par demi-feuille de huit pages, sans aucuns blancs ni lacunes, et de telle manière que les chiffres de toutes les pages se suivent pour un nombre de feuilles suffisantes à la formation d’un Volume. Art. 6. Les épreuves des décrets seront visées et paraphées par une personne commise à cet effet par le ministre de la justice. Art. 7. L’imprimeur sera tenu de donner, pour chaque volume de vingt feuilles, une table raisonnée des matières de tous les décrets contenus dans ledit volume, et il ne lui sera tenu compte que des frais d’impression. Ceux de la formation de ladite table des matières resteront à sa charge. Art. 8. Les commissaires du Corps législatif, les commissaires du comité chargé de surveiller l’envoi des décrets, les inspecteurs de l’imprimerie et les commissaires du roi sont chargés spécialement de surveiller l’impression et l’envoi des décrets dans les départements, et ils demeurent autorisés par le présent décret à demander compte à l’imprimeur, toutes les fois qu’ils le jugeront à propos, de tout ce qui pourra intéresser le service public dans l’une et l’autre de ces parties. Les membres du Corps législatif ci-dessus désignés nommeront un d’entre eux qui, concurremment avec un des commissaires du roi, seront plus particulièrement chargés de cette surveillance. g II. De V envoi des impressions communes aux corps administratifs , et des décrets pour les municipalités . Art. Ier. Les impressions communes aux départements et autres corps administratifs leur seront expédiées par la diligence, dès qu’elles seront exécutées. La ferme des messageries sera tenue de faire ledit service, qui sera une des charges de son bail. Art. 2. Les décrets destinés aux municipalités seront successivement envoyés, au fur et à mesure de leur acceptation ou sanction, aux directoires de départements, pour lesquels ce sera le jour du départ des lettres. Le roi sera prié de donner les ordres convenables au directoire de la poste, pour que ce service ( qui sera une des charges du bail de la ferme des postes) soit régulièrement et exactement fait. Art. 3. Les paquets adressés auxdits directoires seront scellés d’un sceau dont un double sera remis aux Archives nationales. Art. 4. L’imprimeur sera tenu de certitier le comité chargé de surveiller l’envoi des décrets, et le ministre de la justice, desdits envois aux quatre-vingt-trois directoires de départements ; et, pour y parvenir, il adressera à l’un et à l’autre un récépissé de chacun des envois, signé par l’inspecteur général des postes, qui sera commis à cet effet. Art. 5. Ledit récépissé sera fait suivant le modèle annexé au présent décret. § III. Du mode et du terme des paiements des impressions. Art. 1er. Tous les trois mois, l’imprimeur présentera aux commissaires du roi son compte, appuyé des pièces justificatives au soutien. Art. 2. Ces pièces justificatives seront, pour les impressions communes aux quatre-vingt-trois départements, les ordres et récépissés des procureurs généraux-syndics, et pour les décrets : 1° Les récépissés de l’inspecteur général des postes ; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juin 1790.] 2° Les récépissés desdits décrets que les procureurs généraux syndics seront tenus d’envoyer à la fin de chaque mois à l’imprimeur, pour le soutien du compte ci-dessus énoncé. Art. 3. Les commissaires du roi arrêteront les-dits comptes ; mais il ne pourra être fait à l’imprimeur aucun paiement au Trésor public, qu’il n’ait été ordonné par les commissaires du roi, de l’agrément et sur le visa des commissaires du Corps législatif, et que lesdits comptes ne soient signés par les commissaires du roi qui parapheront aussi les pièces justificatives desdits comptes, dont le dépôt sera fait aux Archives nationales. Art. 4. Il sera expédié, par l’imprimeur, et à ses frais, aux administrations des quatre-vingt-trois départements, un double imprimé du compte qu’il aura remis aux commissaires du roi, lequel compte sera certifié par l’administrateur des finances avoir été arrêté par lesdits commissaires du roi, visé par les commissaires du Corps législatif et payé par lui de l’ordonnance desdits commissaires du roi. Art. 5. Chaque directoire de département demeure autorisé par ledit décret à imposer, sur les contribuables de son ressort, la somme qui aura été payée, en son acquit, par le Trésor public, ainsi de la manière qu’il a été ci-dessus exprimé. Modèle de récépissé à donner par l’inspecteur général des postes. Courrier de Envoyé par au bureau du départ de l’administration générale des postes les paquets ci-dessous énonces. Paquets pour les directoires des départements ci-dessous dénommés. Département d Composé des districts suivants : District de contenant municipalités District de Total des municipalités pour le Département d municipalités Département d etc. ( Comme ci-dessus.) « Je soussigné, inspecteur général des postes, « commis à cet effet, reconnais avoir reçu de « M. les envois ci-dessus mentionnés qui « seront expédiés par le courrier de « À Paris, ce ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du mardi 29 juin 1790 (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. Duinouchel, secrétaire , donne lecture du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur, lre SÉRIE. T. XVI. procès-verbal delà séance d’hier au soir. Ce procès-verbal est adopté. M. Dnval de Grandpré lit une adresse de la garde nationale d’Abbeville, qui exprime son adhésion et son obéissance à tous les décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi. M. le Président prévient l’Assemblée qu’il a reçu un paquet dans lequel se trouvent le cordon de Saint-Michel ainsique les lettres qui confèrent la noblesse à M. Brianciau, pour services rendus. Ce citoyen déclare qu’il ne veut les recevoir que de la main de la nation. Plusieurs membres réclament vivement l’ordre du jour sur une pareille proposition. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. M. de Pardieu, secrétaire , annonce une adresse des officiers municipaux de Vilieneuve-de-Berg, département de l’Ardèche, qui envoient une ordonnance qu’ils ont cru devoir rendre pour empêcher que les troubles qui se sont élevés dans la ville de Nîmes ne vinssent troubler la paix qui règne dans leur canton, et ils assurent l’Assemblée que le but de cette ordonnance est de maintenir la Constitution, l’activité des citoyens sans les alarmer, et d’éviter que l’insurrection ne fît des progrès. M. Picq, arpenteur à Clamecy, fait hommage d’un ouvrage intitulé : Manière abrégée d’arpenter et de mesurer toutes lignes et hauteurs inaccessibles ; l’Assemblée agrée cet hommage. M. le Président. Le comité de Constitution demande à faire un rapport sur l’organisation des archives nationales. Si l’Assemblée ne s’y oppose pas, je donne la parole au rapporteur. M. Gossin, rapporteur (1). Messieurs, par un décret du 19 mai dernier, l’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui était fait alors au nom des commissaires du comité de Constitution, de celui des finances, des inspecteurs de bureau et de l’archiviste, a ordonné que, par suite de l’exécution d’un déeret précédent, du 19 février, les comités de Constitution, des finances, les inspecteurs des bureaux et l'archiviste lui présenteraient un plan générai de tout ce qui concerne l’organisation des archives nationales, leur sûreté, leur local, et le traitement des personnes qui doivent y être employées, pour être statué par l’Assemblée sur le rapport qui fui serait fait. Vos commissaires vous soumettent, Messieurs, ce projets d’organisation. Il ne comprend rien encore de ce que vous jugerez à propos de déterminer sur le nombre et le traitement des secrétaires-commis actuellement au service de l’Assemblée. Cette portion de police de ses bureaux sera l’objet d’un travail et d’uft rapport particulier. En ce moment, vous n’avez à juger, et nous n’avons été chargés de vous présenter que le plan de l’organisation des Archives nationales. Le projet de decret explique suffisamment la manière dont nous en avons conçu l’exécution. Il est inutile de vous faire perdre des moments trop précieux à entendre deux fois les mêmes (1) Le Moniteur ne donne pas le texte du rapport de M. Gossin. 36