485 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]23 octobre 1789.] Voilà, selon moi. la véritable définition de la propriété ecclésiastique ; d’après cela, il reste à savoir si la nation, en se mettant à la place du clergé, en faisant mieux acquitter les fondations, en soulageant mieux les pauvres, peut s’emparer des biens du clergé. Il existe dans la raison et dans le droit une distinction entre les biens particuliers et les biens publics. Les biens du clergé sont de la dernière classe. Les fondateurs , en donnant des biens à l’Eglise, nel’ontfait que pour l’utilité delà nation. Il a fallu que la nation intervienne dans les donations. Maintenant examinons s’il est utile que les biens du clergé restent dans l’administration ancienne. L’on vous a parlé de l’intérêt des créanciers ; l’on vous a dit que c’est pour les payer que l’on prend les biens du clergé. Rien n'est plus faux; les créanciers sont en sûreté avec la célèbre déclaration que vous avez faite qu’il n’est pas permis de prononcer l’infâme mot de banqueroute. Mais il faut soulager les pauvres, décharger les campagnes et rembourser les charges de judi-cature. Les principes que je développe, je ne vous les expose pas en magistrat, dès longtemps je me disposais à y renoncer, et je profite de ce moment pour vous offrir la finance de mon office. D’un côté, il faudra rembourser les offices, de l’autre, payer les juges : ce qui formerait un objet de 50 millions dont il faudrait grever les peuples. Je sais que par votre comité de finances il vous sera présenté des réductions qui peut-être vous paraîtront injustes tant elles seront sévères, et ces réductions, peut-être ne seront-elles pas admises. Je demande qu’il soit fait un amendement au second article, qui accorde 1,200 livres aux curés, sans comprendre l’habitation, j’ajoute le jardin ou l'enclos. M. Thouret (1). Messieurs, le grand objet qui vous est proposé par la motion que nous agitons, tient à un principe primitif et plus général, qui comprend tous les corps ou établissements appelés de mainmorte , et qui ne me paraît pas avoir été assez développé. Je prends la parole pour l’exposer tel que je le conçois-J’en tirerai les conséquences, comme amendements de la motion, d’une part, pour en étendre l’objet, et d’autre part pour en restreindre quelques-uns des effets actuels. En ce moment de régénération, les personnes, les choses, tout est soumis dans l’Etat à la nation exerçant le plus grand de ses pouvoirs. Aucune institution vicieuse nedoitsurvivre, aucun moyen de prospérité publique ne doit échapper au mouvement général qui reconstitue toutes les parties de l’empire. Il faut distinguer entre les personnes, les particuliers ou individus réels, et les corps qui, les uns par rapport aux autres, et chacun relativement à l’Etat, forment des personnes morales et fictives. Les individus et les corps diffèrent essentiellement par la nature de leurs droits, et par l’étendue d’autorité que la loi peut exercer sur ces droits. Les individus existant indépendamment de la (1) La motion de M. Thouret est incomplète au Moniteur. loi, et antérieurement à elle, ont des droits résultants de leur nature et de leurs facultés propres ; droits que la loi n’a pas créés, mais qu’elle a seulement reconnus, qu’elle protège, et qu’elle ne peut pas plus détruire que les individus eux-mêmes. Tel est le droit de propriété relativement aux particuliers. Les corps, au contraire, n’existent que par la loi ; par cette raison elle a sur tout ce qui les concerne, et jusque sur leur existence même, une autorité illimitée. Les corps n’ont aucuns droits réels par leur nature, puisqu’ils n’ont pas même de nature propre. Ils ne sont qu’une fiction, une conception abstraite de la loi, qui peut les faire comme il lui plaît, et qui, après les avoir faits, peut les modifier à son gré. Ainsi la loi, après avoir créé les corps, peut les supprimer ; et il y en a cent exemples. Ainsi la loi a pu communiquer aux corps la jouissance de tous les effets civils ; mais elle peut, et le pouvoir constituant surtout a le droit d’examiner s’il est bon qu’ils conservent cette jouissance, ou du moins jusqu’à quel point il faut leur en laisser la participation. Ainsi la loi, qui pouvait ne pas accorder aux corps la faculté de procéder des propriétés foncières, a pu, lorsqu’elle l’a trouvé nécessaire, leur défendre d’en acquérir ; l’édit célèbre de 1749 en est la preuve. De même la loi peut prononcer aujourd’hui qu’aucun corps de mainmorte, soit laïque, soit ecclésiastique, ne peut rester propriétaire de fonds de terre ; car l’autorité qui a pu déclarer l’incapacité d’acquérir, peut, au même titre, déclarer l’inaptitude à posséder. Le droit que l’Etat a de porter cette décision sur tous les corps qu’il a admis dans son sein n’est pas douteux, puisqu’il a dans tous les temps, et sous tous les rapports, une puissance absolue, non-seulement sur leur mode d’exister, mais encore sur leur existence. La même raison qui fait que la suppression d’un corps n’est pas un homicide, fait quela révocation delà faculté accordée aux corps de posséder des fonds de terre ne sera pas une spoliation. Il ne reste donc qu’à examiner s’il est bon de décréter que tous les corps de mainmorte, sans distinction, ne seront plus à l’avenir capables de posséder des propriétés foncières. Or ce décret importe essentiellement à l’intérêt social sous deux points de vue.- 1° relativement à l’avantage public que l’Etat doit retirer des fonds de terre ; 2° relativement à l’avantage public que l’Etat doit retirer des corps eux-mêmes. La France ayant une immense population est intéressée à étendre, autant qu’il est possible, la distribution des propriétés particulières; afin de diminuer le nombre des individus qui, ne possédant rien, tiennent moins par cette raison à la chose publique, et sont dangereux dans les temps de calamité ou de fermentation. La faculté accordée aux corps de posséder des propriétés foncières contrarie cette première vue politique ; puisque les propriétés qu’ils détiennent sont enlevées aux familles et aux individus, et qu’entrées une fois dans leurs mains, elles cessent d’être dans le commerce et dans la distribution générale. La France étant principalement agricole, doit tourner toutes ses vues vers l’accroissement des produits de son sol, la plus grande source de ses richesses. Il lui importe donc de donner à ses terresdes propriétaires réels, gui portent sur tous les points de sa surface ce zèle et cet attachement de la propriété que rien ne supplée, au lieu 486 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1789.] de laisser de grandes et nombreuses possessions à des propriétaires fictifs, remplacés sans cesse par des usufruitiers, ennemis naturels de la propriété, ou par des administrateurs qui s’y intéressent peu. Non-seulement l’Etat tirera un meilleur parti des fonds de terre, en révoquant la faculté impo-litiquement accordée aux corps de les posséder ; mais il rendra par ce moyen les corps eux-mêmes plus utiles au public. Ce dernier mot est le seul décisif en tout ce qui concerne le régime des corps. Ils n’ont pu être introduits, et ils ne peuvent être conservés qu'à raison de leur utilité publique. Si nous examinons tous les établissements de ce genre, il n’y en a pas un qui n’ait eu pour motif, certain ou présumé, un service et des fonctions destinées à l’utilité générale. La faculté de posséder des biens-fonds ne leur a été accordée que comme un moyen productif des valeurs nécessaires pour payer le service, ou pour remplir les objets utiles de' leur institution; cependant leur donation, en propriétés de cette espèce, est la principale cause qui diminue aujourd’hui l’étendue de leur utilité. Parmi ces établissements, il y en a un grand nombre, tels que les hôpitaux, les séminaires, les collèges, les hôtels-de-ville, dont il est nécessaire de soutenir l’existence, et dont il serait même important d’étendre les ressources. Les moyens de la plupart sont in suffisants pour leurs besoins ; quelques-uns même sont à charge au Trésor public. Gela vient de ce que leurs dépenses sont augmentées, pendant que leurs revenus fonciers n’ont pas reçu un accroissement proportionnel ; on ne doit plus même espérer que l’augmentation naturelle des produits territoriaux rétablisse jamais leurs recettes au niveau de leurs besoins. Le moyen non-seulement de leur subvenir, mais d’augmenter beaucoup l’efficacité de leurs services publics, est d’anéantir le droit qu’ils ont eu de posséder des biens-fonds, de convertir par la vente ceux dont ils jouissent en capitaux, et de substituer à leurs revenus fonciers l’intérêt de ces capitaux. Par là le produit de leur dotation pourrait se trouver doublé, si l’on vendait au denier 30 ; parce qu’à l’augmentation de revenu produite par l’intérêt du prix, il faut joindre l’économie d’administration qui résulterait de l’exemption des frais de régie, de procès, et d’entretien des bâtiments. La richesse qui convient aux corps de cette espèce n’est pas celle des capitaux morts, représentés par la valeur intrinsèque des terres ; c’est celle des produits libres et disponibles en emplois d’utilité publique. Il y a une autre classe d’établissements que leur dotation en fonds de terre, ou trop abondante originairement, ou excessivement accrue en même temps que leur utilité publique a diminué, éloigne par l’abus des richesses de l’esprit de leur institution. Tels sont, dans le clergé, plusieurs ordres religieux, les prieurés et les abbayes dénaturées par la commende, et cette foule de bénéfices simples qui n’imposent aux titulaires aucune obligation utile, pas même celle de résider. L’excès du désordre, en ce genre, est de voir de gros revenus attachés à des titres vains, qui ne produisent aucun service. A l’époque des fondations, la dotation fut déterminée par des motifs dont l’état actuel de la nation fait disparaître l’importance ; elle fut proportionnée, dans le principe, aux avantages ecclésiastiques et civils dont les fondateurs se promettaient la durée ; sa valeur s’est augmentée sans cesse, et les avantages n’existent plus. Quand la révolution du temps, des mœurs, et des opinions a changé dans l’Eglise et dans l’Etat tout ce que les fondateurs avaient en vue, peut-on, de bonne foi, objecter le respect dû à leurs intentions ? Ne les viole-t-on pas réellement par la manière même dont on prétend les observer ? Que diraient les fondateurs morts il y a six ou sept siècles, eux dont la loyauté ne pouvait pas prévoir la subtile invention de nos commendes actuelles, s’ils voyaient leurs monastères dépouillés d’une grande partie de leurs revenus par des séculiers, et les titres d’abbé et de prieur conservés, pour l’enrichissement des commendataires, à des lieux où il n’existe plus ni religieux ni maison conventuelle ? Nous ne serions pas dignes de notre mission si uous laissions plus longtemps une partie des biens-fonds du royaume détournés de leur destination naturelle et politique, pour l’entretien d’un si grand abus. Quant aux bénéfices véritablement nécessaires pour le service du culte, les seuls qui doivent être conservés, ceux qui sont dotés en biens-fonds ne peuvent pas davantage être maiqtenus dans ces propriétés. Le clergé doit, à cet égard, subir laloi commune àtous les corps. Sans anéantir les ecclésiastiques, la loi pourrait détruire le corps du clergé, en ce sens, qu’elle pourrait cesser de reconnaître les ecclésiastiques comme formant un corps. Le clergé a déjà cessé d’être un corps politique : il dépend encore de la loi qu’il cesse d’être un corps civil; mais, en continuant de le reconnaître comme corps, c’est par cela même que la modification de son existence et de ses droits est sans cesse sous l’empire absolu de la loi. Lorsque le clergé a subi l’interdiction d’acquérir des immeubles, il n’y a point eu là par rapport à lui de violation des droits naturels, comme il y en aurait dans une loi semblable qui aurait été portée contre les particuliers. L)e même, en lui défendant de continuer à posséder des biens-fonds, il n’y aura pas d’injustice et d’oppression, comme si on expropriait des particuliers. A l’égard des individus ecclésiastiques actuellement titulaires des bénéfices, ils n’ont droit qu’à la jouissance, non à la propriété qui ne réside pas sur leurs têtes ; ils n’ont pas même droit, par les titres de fondation et par les lois, à la jouissance du total revenu, mais seulement à une portion suffisante pour leur honnête subsistance. Le reste est destiné à des emplois d’utilité publique, tels que l’entretien des églises et le soulagement des pauvres, dont la nation peut se charger directement. Enfin, Messieurs, pour rassembler sous un même point de vue tous les objets analogues par la nature des choses, et par les principes, j’ajoute que les biens improprement appelés les domaines du Roi ou de la couronne sont véritablement les biens de la nation, et que cette vérité est surtout incontestable lorsque la nation se charge de pourvoir par des subsides, non-seulement aux dépenses du service public et aux dettes du gouvernement, mais encore aux frais de la liste civile pour la personne du Roi et pour sa maison. En me résumant, je pense qu’un des actes de régénération les plus efficaces que la nation puisse exercer par l’autorité du pouvoir constituant, est de retirer à elle tous les biens-fonds qui n’ont point de propriétaires réels, et de se mettre à portée par là de les faire rentrer successivement dans le patrimoine des familles, en attendant et consultant la faveur des circonstances. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 octobre 1789.] J’observe que, quoique la nation soit elle-même un corps, elle peut conserver ces propriétés, tant qu’il lui sera plus avantageux de les retenir que de les aliéner ; parce que l’intérêt national étant au-dessus de toutes les règles particulières qui ne sont établies qu’en sa faveur, fait exception perpétuelle à ces règles qui ne peuvent pas être rétorquées contre lui. Je propose moins de décréter aujourd’hui la vente des biens-fonds retirés sur les corps, et celle des domaines, que de consacrer et d’assurer le principe par lequel tous ces biens seront désormais à la disposition de la nation. La jouissance peut être provisoirement conservée aux possesseurs actuels, jusqu’à ce que le moment opportun des aliénations arrive ; et l’administration des domaines serait utilement confiée pendant quelque temps aux assemblées provinciales. Il n’entre pas dans mon objet actuel de développer par détail tous les avantages de cette opération. Il suffit de faire remarquer, qu’en sanctionnant une maxime de la plus saine politique, la nation se mettrait en état d’augmenter l’utilité publique des institutions les plus avantageuses, retrancherait les richesses excessives de celles qui le sont moins, et ferait tourner leur superflu, jusqu’à présent perdu pour la chose publique comme pour l’objet des fondations, au salut de l’Etat périclitant par la plus pressante calamité. Le moyen d’assurer imperturbablement la solidité des remplacements dus aux corps dont les propriétés seraient aliénées est simple : le prix des ventes serait employé à l’extinction de la dette publique ; ce qui diminuerait d’autant la contribution de chaque province dans l’impôt dû à l’Etat. L’intérêt représentatif des propriétés vendues serait converti au profit de chaque corps en rentes sur la province. Celle-ci l’imposerait sur elle-même séparément, comme objet de dépense locale -, et le produit de cette contribution, ne se confondant jamais avec les deniers publics, serait versé dans une caisse provinciale particulière qui payerait sur les lieux, de quartier en quartier. L’acquittement de ces rentes serait garanti aux corps par les provinces, à qui leurs administrateurs en répondraient. Je propose donc de décréter les points suivants : « 1° Le clergé et tous les corps ou établissements de mainmorte sont, dès à présent, et seront perpétuellement incapables d’avoir la propriété d’aucuns biens-fonds ou autres immeubles. « 2° Tous les biens de cette nature, dont le clergé et les autres corps de mainmorte ont la possession actuelle sont, de ce moment, à la disposition de la nation, et elle est chargée de pourvoir à l’acquit du service et aux charges des établissements, suivant la nature des différents corps, et le degré de leur utilité publique. « 3° La nation peut disposer aussi des domaines de la couronne, soit en les hypothéquant, soit en les aliénant, à l’exception seulement des forêts qui ne seraient pas aliénées, s’il est jugé plus avantageux de les conserver; l’administration des biens domaniaux situés en chaque province sera confiée aux assemblées provinciales qui vont être établies. « 4° Il sera avisé dans le cours de cette session aux moyens de tirer successivement de toutes ces propriétés, d’abord le parti le plus avantageux aux établissements dignes de la protection publique, et d’appliquer ensuite l’excédant de leur valeur au rétablissement des finances de l’Etat. » M. de üéthlsy, évêque d'Uzès (1). Messieurs, c’est devant vous qu’on attaque le droit sacré de la propriété, et c’est déjà un avantage qu’on donne à ses défenseurs. La simple vérité s’enhardit devant de tels juges et pour une telle cause, et ose, forte de sa force et de votre justice, se présenter sans crainte pour repousser les efforts de l’éloquence et la séduction des idées nouvelles et commodes. On pose en principe, Messieurs, que les biens du clergé ne sont pas à lui, mais à la nation ; et de ce principe on tire deux conséquences, qui sont que la nation peut dépouiller le corps du clergé de la possession générale des biens ecclésiastiques, et qu’elle peut encore dépouiller chaque ecclésiastique de la jouissance particulière, personnelle, usufruitière et à vie, à laquelle la juste possession de son bénéfice lui donne droit. Certes, Messieurs, une assemblée de législateurs impassibles comme la loi qui émane d’eux, voudra sûrement, avant d’admettre de pareils principes de dépouillement, avoir profondément examiné si la puissance de les exercer n’a pas aveuglé sur le droit qui pourrait les consacrer ; et d’abord, Messieurs, examinons le principe générateur de la doctrine qu’on voudrait vous faire adopter. On dit : les biens du clergé lui ont été donnés pour les employer à la défense du culte, à l’entretien des ministres de la religion et au sou? lagement des pauvres. Tous ces objets sont d’une utilité générale pour la nation, c’est donc à la nation qu’on les a donnés; qu’elle fournisse à tous ces objets, et son devoir sera rempli. On dit encore : le clergé n’est pas, ne peut pas être propriétaire des biens dont la nation lui a laissé jusqu’à ce moment la régie. Qu’est le clergé? un corps dans la nation, une collection d’individus ; et un être moral comme lui ne peut être propriétaire. Que de réponses à faire à ces assertions ? On pourrait facilement les repousser par les titres mêmes de possession, en disant que le don libre est un des principes les plus purs de propriété, en prouvant que beaucoup de ces biens n’ont pas même été donnés, mais conquis par le travail, le premier de tous les titres de propriété, et que beaucoup aussi ont été achetés. On pourrait rappeler chaque fondation à l’intention du fondateur, et prouver que ce n’était pas pour l’utilité commune et générale de la nation que ces fondations étaient faites, mais pour s’assurer un service local, perpétuel et consolateur. On pourrait dire que dans tous les gouvernements un corps a la faculté de posséder des propriétés foncières; que tout corps, dans un Etat, y est un être physique, un individu politique, et qu’enfin la nation, qu’on voudrait déclarer propriétaire des biens ecclésiastiques, n’est elle-même qu’une collection d’individus et la grande réunion de tous les citoyens classés suivant le besoin de l’ordre social, en corps, communautés, états, professions; mais, Messieurs, en étendant et accumulant les preuves contre le principe, je ne ferais qu’abuser de votre patience. Vous l’avez jugé, sans doute, et vous pensez déjà que ce n’est pas d’injustices particulières que la grande justice, la justice générale et nationale peut se former ; je ne ferais d’ailleurs qu’affaiblir la force de l’évidence, qui écrase ce soi-disant principe, dans un écrit intitulé : Observations sommaires sur les biens ecclésiastiques, qui est dans les mains de tout le monde, (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discours de M. de Béthisy.