SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - N08 1() à 18 329 les formes dans lesquelles le tribunal du premier arrondissement avoit été autorisé à juger. Art. VIII. — Dans les cas prévus par les deux articles précédens, l’impossibilité qu’il pourroit y avoir d’entendre de nouveau certains témoins produits lors des premiers jugemens, ne pourra pas empêcher la révision, sauf à suppléer à leurs témoignages par d’autres, s’il y a lieu; et néanmoins les déclarations écrites des témoins qui ne pourront plus être entendus oralement, seront lues lors du débat, pour y avoir, par les jurés, dans le cas de l’article VI, et par les juges, dans le cas de l’article VII, tel égard que de raison. Art. IX. — Dans tous les cas, les peines que le demandeur en révision sera jugé avoir encourues, seront prononcées, conformément à la loi, soit que le premier jugement les ait aggravées ou adoucies. Art. X. — Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal-criminel-militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes » (1). 16 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur le mémoire du commissaire national près le tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, présentant les questions de savoir. » 1°. Quelle peine doit être infligée à ceux qui ont fait usage de poinçons contrefaits pour marquer l’or et l’argent, sans néanmoins avoir coopéré à leur contrefaction ? » 2°. Comment doivent être traités ceux qui ayant été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et mis en liberté avant de les avoir subies, par l’effet des événements des 2 et 3 septembre 1792, ont ensuite commis de nouveaux délits emportant également peine afflictive ou infamante ? » Considérant, sur la première question, que l’article IV de la sixième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, s’applique, non seulement à ceux qui contrefont l’instrument servant à marquer l’or et l’argent ou autres marchandises, au nom du gouvernement, mais encore à ceux qui contrefont les marques nationales par l’apposition d’un instrument contrefait à cette fin; » Sur la seconde question, que l’article premier du titre II de la première partie du code pénal, détermine les peines qui doivent être prononcées, en cas de condamnation réitérée à peine afflictive ou infamante, et que cet article n’en excepte point la circonstance où la première condamnation n’a pas été exécutée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 124. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 21). Décret n° 8918. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1280. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal central des directeurs du juré qu’au tribunal criminel du département de Paris » (1). 17 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la réclamation de Jacques-Philippe Dhenin, contre le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 3 brumaire, qui d’après l’article XXXIII de la première section du titre II de la seconde partie du code pénal, le condamne à douze années de fers, pour avoir contracté sciemment un second mariage avant la dissolution du premier, dans les liens duquel il étoit engagé; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (2). 18 MERLIN : « Le comité de surveillance de St-Florentin a découvert un nouveau genre de conspirateurs non moins funestes à la liberté que ceux que la loi a frappés jusqu’à ce moment. Ce sont des individus qui affectent un grand patriotisme pour obtenir des récompenses, ou, dans des motifs encore plus criminels, supposent des lettres au bas desquelles il apposent les signatures des personnes qu’ils veulent perdre. Dans ces lettres ils parlent de sommes enfouies, d’argent envoyé aux émigrés et de projets de contre-révolution. Plusieurs auteurs de ces abominables trames ont été saisis; le comité de surveillance a consulté rassemblée pour savoir si ces individus doivent être punis d’après les bases de la police correctionnelle ». Au nom du comité de législation, il soumet cette question à l’assemblée; et propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi contre les faux témoins. THURIOT : « Je pense que cette mesure ne suffit pas; il ne faudrait qu’une vingtaine d’individus de ce genre pour porter les coups les plus terribles à la liberté. La loi ne saurait être trop sévère contre les délits de ce genre ». Le décret suivant est rendu : (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] (1) P.V., XXXVI, 127. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 22.) Décret n° 8915. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 313; M.U., XXXIX, 120; Débats, n° 590, p. 170. (2) P.V., XXXVI, 128. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 23.) Décret n° 8929. Mention dans Audit. Nat., n° 583; J. Sablier, n° 1280; J. Matin, n° 614; Mess, soir, n° 616; J. Paris, n° 481. (3) Mon., XX, 317. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN II (25 AVRIL 1794) - N08 1() à 18 329 les formes dans lesquelles le tribunal du premier arrondissement avoit été autorisé à juger. Art. VIII. — Dans les cas prévus par les deux articles précédens, l’impossibilité qu’il pourroit y avoir d’entendre de nouveau certains témoins produits lors des premiers jugemens, ne pourra pas empêcher la révision, sauf à suppléer à leurs témoignages par d’autres, s’il y a lieu; et néanmoins les déclarations écrites des témoins qui ne pourront plus être entendus oralement, seront lues lors du débat, pour y avoir, par les jurés, dans le cas de l’article VI, et par les juges, dans le cas de l’article VII, tel égard que de raison. Art. IX. — Dans tous les cas, les peines que le demandeur en révision sera jugé avoir encourues, seront prononcées, conformément à la loi, soit que le premier jugement les ait aggravées ou adoucies. Art. X. — Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal-criminel-militaire du second arrondissement de l’armée des Ardennes » (1). 16 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur le mémoire du commissaire national près le tribunal central des directeurs du juré d’accusation du département de Paris, présentant les questions de savoir. » 1°. Quelle peine doit être infligée à ceux qui ont fait usage de poinçons contrefaits pour marquer l’or et l’argent, sans néanmoins avoir coopéré à leur contrefaction ? » 2°. Comment doivent être traités ceux qui ayant été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et mis en liberté avant de les avoir subies, par l’effet des événements des 2 et 3 septembre 1792, ont ensuite commis de nouveaux délits emportant également peine afflictive ou infamante ? » Considérant, sur la première question, que l’article IV de la sixième section du titre premier de la deuxième partie du code pénal, s’applique, non seulement à ceux qui contrefont l’instrument servant à marquer l’or et l’argent ou autres marchandises, au nom du gouvernement, mais encore à ceux qui contrefont les marques nationales par l’apposition d’un instrument contrefait à cette fin; » Sur la seconde question, que l’article premier du titre II de la première partie du code pénal, détermine les peines qui doivent être prononcées, en cas de condamnation réitérée à peine afflictive ou infamante, et que cet article n’en excepte point la circonstance où la première condamnation n’a pas été exécutée; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. (1) P.V., XXXVI, 124. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 21). Décret n° 8918. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1); mention dans J. Sablier, n° 1280. » Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé des expéditions manuscrites, tant au tribunal central des directeurs du juré qu’au tribunal criminel du département de Paris » (1). 17 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la réclamation de Jacques-Philippe Dhenin, contre le jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 3 brumaire, qui d’après l’article XXXIII de la première section du titre II de la seconde partie du code pénal, le condamne à douze années de fers, pour avoir contracté sciemment un second mariage avant la dissolution du premier, dans les liens duquel il étoit engagé; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera point imprimé; il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de Paris » (2). 18 MERLIN : « Le comité de surveillance de St-Florentin a découvert un nouveau genre de conspirateurs non moins funestes à la liberté que ceux que la loi a frappés jusqu’à ce moment. Ce sont des individus qui affectent un grand patriotisme pour obtenir des récompenses, ou, dans des motifs encore plus criminels, supposent des lettres au bas desquelles il apposent les signatures des personnes qu’ils veulent perdre. Dans ces lettres ils parlent de sommes enfouies, d’argent envoyé aux émigrés et de projets de contre-révolution. Plusieurs auteurs de ces abominables trames ont été saisis; le comité de surveillance a consulté rassemblée pour savoir si ces individus doivent être punis d’après les bases de la police correctionnelle ». Au nom du comité de législation, il soumet cette question à l’assemblée; et propose de passer à l’ordre du jour, motivé sur l’existence de la loi contre les faux témoins. THURIOT : « Je pense que cette mesure ne suffit pas; il ne faudrait qu’une vingtaine d’individus de ce genre pour porter les coups les plus terribles à la liberté. La loi ne saurait être trop sévère contre les délits de ce genre ». Le décret suivant est rendu : (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) pour] (1) P.V., XXXVI, 127. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 22.) Décret n° 8915. Reproduit dans Bin, 7 flor. (suppl1) ; Mon., XX, 313; M.U., XXXIX, 120; Débats, n° 590, p. 170. (2) P.V., XXXVI, 128. Minute de la main de Merlin de Douai. (C 301, pl. 1067, p. 23.) Décret n° 8929. Mention dans Audit. Nat., n° 583; J. Sablier, n° 1280; J. Matin, n° 614; Mess, soir, n° 616; J. Paris, n° 481. (3) Mon., XX, 317.