[7 février 1791.] 29 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. estimatif de la dépense qui sera le résultat nécessaire de l’établissement. Rien de si commun, quand on bâtit et qu’oo se loge, que de s’engager dans des dépenses immodérées, et de s’y engager sans le savoir. Cette tentation est bien plus dangereuse lorsque ce n’est pas de son argent, mais de celui du public que l’on dispose : ainsi les directoires doivent nous savoir gré de les mettre au-dessus de cette tentation-là, parce qu’ils seraient très fâchés d’y avoir succombé : leur civisme en est une excellente caution. Il y aura ensuite à distinguer les districts immuables des districts précaires : une acquisition convient aux premiers; un bail de peu d’années est le lot des autres. Il a été impossible de remanier eu ce moment cette grande opération, non seulement d'après tous les motifs que vous a présentés le comité de constitution, mais parce que ces corps-là ont un zèle tout neuf, une jeune ferveur dont il est utile de profiler. Si cela a dû être retardé, cela ne peut s’éviier, surtout lorsque l’on aura reçu les conseils de l’expérience qui u’a encore pu parler. D’après cette certitude, la prudence ne veut-elle pas qu’une partie des directoires de district soit très sobre sur l’article de la dépense, puisque la dépense la plus nécessaire sera encore trouvée beaucoup trop forte par les administrés, lorsqu’arrivera l’iustant de la suppression ? Il y a ensuite à maintenir la hiérarchie si nécessaire entre les corps administratifs. Les départements ne peuvent trop surveiller les districts, comme l’Assemblée ne peut trop surveiller les départements. Il faut donc que les mémoires, procès-verbaux, devis et plans des directoires de district, soient visés par les directoires de département, qui les adresseront, avec leur avis, à l’Assemblée nationale. Sans cette précaution, ies directoires de district nous conduiraient à sanctionner leurs erreurs ou leurs fautes. Rien donc de plus important que de leur donner un contradicteur; cela les empêchera de former des pétitions indiscrètes, ou au moins l’avis des départements ies fera rejeter, s’ils se permettent d’en faire de semblables. On doit convenir que, pour le passé, ces différents corps ont une considération à vous présenter; ils peuvent dire : il a fallu que nous nous établissions avec promptitude; notre établissement a précédé les décrets des 2 septembre et 16 octobre; et à cette époque nous ne pouvions prévoir quelle serait la disposition de ces lois. Très souvent nous n’aurions pas trouvé une maison particulière propre à nous recevoir, et qui pût nous convenir. D’après ces motifs, ils ont pensé que provisoirement ils pouvaient se servir des édifices de la nation, pour faire les affaires de la nation : ils n’ont pas vu d’abord que ies frais de chaque administration étaient une charge locale et particulière aux administrés, et que chaque directoire de district devait traiter avec la nation ou avec des particuliers, si elle n’avait pas d’édifices propres à le recevoir. Si leur erreur a pu être tolérée pour le moment, elle est si voisine d’un grand abus, qu’il devient très Instant de la faire cesser. Il est une dernière mesure non moins urgente, c’est celle qui est relative aux finances de chaque administration. Si vous ne liez les mains sans pitié aux corps administratifs, ou il faudra surcharger les administrés, ou les finances de chaque département se dérangeront d’une manière insensible et sourde : tous ces désordres partiels formeront un désordre général qu’aucun moyen humain ne pourra plus réparer. Vous ne pouvez serrer trop un ressort qui naturellement cherche à se détendre. Il faut que la liberté française ait toute la force de la jeunesse, sans en cunnaître les erreurs. M. Prugnon, rapporteur , donne lecture d’un projet de décret. M. Lanjuinais. Si l’article 1er subsistait tel qu’il est, il serait inconstitutionnel; il y est dit : tous les corps administratifs enverront à l'Assemblée nationale , et vous avez décrété que vous ne seriez en correspondance qu’avec les départements; il y aurait donc un changement à faire. M. Prugnon, rapporteur. On peut mettre : enverront par la voie des départements. M. Vernier. Le dernier article est déjà porté dans vos décrets sur ies municioalités; il est aussi dans le décret de la constitution des corps administratifs. M. Prugnon, rapporteur. Pour se conformer à l’objection du préopinant, on peut mettre : conformément aux décrets des. . . M. Martineau. Il faut ajouter : à peine, par les administrateurs , d'en répondre en leur propre et privé nom. M. Merlin. Il me semble qu’il faudrait faire une exception pour les bâtiments qui, étant ci-devant consacrés à l’usage des palais de justice, ont été distingués par le décret du 16 uctobre dernier, pour servir d’établissement aux corps administratifs. M. Prugnon, rapporteur. J’adopte et je mettrai : autres néanmoins que les tribunaux. Le projet de décret est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de sou comité d’emplacement des tribunaux et corps administratifs, décrète ce qui suit : Art. 1er. » Tous les corps administratifs seront tenus de rendre compte à l’Assemblée nationale, dans la quinzaine de la publication du présent décret, de la manière dont ils ont formé leur établissement; ils expliqueront, à cet effet, quelle est la mature de l’édifice qu’ils occupent, si c’est ou l’ensemble, ou une portion seulement; s’ils y sont établis en vertu d’une autorisation de l’Assemblée nationale, et si cet établissement est définitif, ou simplement provisoire; ils produiront un plan, tant des pièces qu’ils occupent et de leur distribution, que du surplus de l’édifice et dépendances; et ils joindront un état détaillé de la dépense totale de l'établissement. Art. 2. « Si l’édifice est national, sans être de la nature de ceux mentionnés dans l’article 4 du décret du 16 octobre 1790, et qu’ils n’aient point encore été autorisés à l’acquérir ou à le louer, ils seront tenus de former leur demande pour l’un ou l’autre cas. Ils produiront à l’appui, avec le plan ci-dessus exigé, un procès-verbal d’estimation de l’édifice, et un devis estimatif de la dépense que nécessitera leur établissement.