04 l Assemblée nationale.] M. l’abbé Maury, et je la demande en son nom. (Applaudissements .) V ousavez pourvu, Messieurs, aux besoins indispensables du moment de Mm0 de La Pérouse; elle a quelque espoir dans le voyage projeté, et vous serez toujours à temps de déterminer ce que vous voudrez faire pour elle au retour de cette expédition. Quant à l’objet du voyage, il est étonnant que M. l’abbé Maury n’en sente pus toute l’importance ; car, si l’humanité a été le premier motif de votre décret, il n’est pas moins incontestable qu’il s’agit de découvrir un grand développement de côtes, objet de la plus grande importance pour la navigation. Ce voyage est un des plus intéressants qu’on puisse faire dans ce genre, non pas, comme on vous l’a dit, pour la gloriole de faire le tour du inonde, car il est plus que vraisemblable que vos bâtiments reviendront par la même route, c’e-t-à-dire par le cap de Bonne-Espérance, et non pas par le cap Horn. J’eu viens actuellement à la dépense qui a paru effrayer l’Assemblée, parce que M. le rapporteur n’en a pas détaillé l s motifs. Si l'armement des bâtiments é ait destiné pour une campagne ordinaire, la dépense ne serait que d’environ 600,000 livres ; vo ci ce qui occasionne la différence et ce qui la porte à un million. Il faut que les vivres et le vin soient de la première quaiilé, que les farines subissent une préparation particulière; il faut un ai provisionnement de drogues et d’élixirs de végétaux extrêmement chers qui préservent les équipages du scorbut; il faut acheter tous les instruments des savants qui s'embarquent; il faut un triple rechange de mâts de liune et de voiles : il faut avancer 18 mois de solde à l’équipage et à l’état-major, au lieu de 3 mois; enfin il faut un approvisionnement considérable en objets de traiie. Ces objets sont des quincailleries de toute espèce, même des orgues et des serinettes, car vous savez, Messieurs, qu’il est tel pays où, pour un petit o:gue qu’on donne au souverain ou chef de l’endroit, on obtient en échange 100 moutons ou 100 cochons ( Rires .); et vous sentez que l’argent même ne pourrait y suppléer. D’après ces considérations, je conclus en demandant que l’Assemblée adopte le projet de décret du comité. (Le projet de décret du comité, mis aux voix, est adopté.) M. Defermon, au nom du comité de la marine. M. Lalande, astronome connu, a calculé des tables lierai i es pour la navigation; il a présenté le résultat de ces tables au comité de la murine; elles y ont été vérifiées, je ne dirai pas par moi, parce que je ne m’y connais pas, mais par ceux de mes collègues qui pouvaient le faim. M. Lalande ne demande pas que l’Assemblée fasse faire la dépense de l’impression, mais uniquement l’avance d’une somme de 5,000 livres, sauf à se faire remplir sur Je premier produit de la vente. Le comité de Constitution a senti la grande utilité de ce travail, et il n’a pas cru devoir balancer à vous faire cette proposition. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de .-on comité de marine, décrète que le département de la marine fera l’avance d’une somme de 5,000 livres pour l’impression de tables horaires calculées pur M. Lalande, et que le ministre de la manne sera chargé de poursuivie le remboursement de cette somme. » (Ce décret mis aux voix est adopté.) 19 juin 1791. J M. Defermon, au nom des comités de la marine, des colonies , de Constitution et d' agriculture et de commerce. Vous avez décrété, au mois d’avril dernier, que des matelots arrivés de Ja Martinique à Saint-Malo seraient en état d’arrestation dans leur quartier, et que des particuliers arrivés avec eux seraient également en état d’arrestation à Saint-Malo, et qu’ils y recevraient la rasion. Ce décret est resté sans exécution. La ville de Saint-Malo d’une part, ces malheureux de l’autre, ont sollicité de vos comités la disposition que je vais vous soumettre, et qui ne nous a pas paru souffrir de difficultés» vu l’état des choses. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom des comités réunis de la marine, des colonies, de Constitution, d’agriculture et de commerce, décrète que les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Malo seront r envoyés dans leurs départements et à leurs familles, sous leur soumission à la municipalité de Saint-Malo de se représenler aux premiers ordres qui leur en seront donnés. » M. IScgnaud (de Saint-Jean-d'A ngêly ) . Je demande, Monsieur le rapporteur, que vous supprimiez la seconde partie de votre décret; car je ne vois pas comment on peut faire rendre par l’Assemblée nationale un décret portant élargissement provisoire, à la charge de rester à l’état d’arrestation ; et je crois que Je temps est passé où l’on peut rendre de pareils décrets. (L’amendement de M. Reguaud (de Saint-Jean-d’Àngêly) est adopté.) Eu con équence, le projet de décret est mis aux voix dans Ls termes suivants: « L’Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom des comités réunis de la marine, des colonies, de Constitution, d’agriculture et de commerce, décrète que les matelots et les particuliers conduits de la Martinique à Saint-Malo seront renvoyés dans leurs départements et à leurs familles. » (Ce décret est adopté.) M. JLebrun, au nom du comité des finances. Messieurs, les secrétaires du roi avaient fait des emprunts; les capitaux de ces emprunts ont été versés dans le Trésor public. Quand vous avez remboursé, vous n’avez pas remboursé ces capitaux; les rentes sont devenues par conséquent une dette de l’Etat : cependant, comme jusqu’à présent elles n’ont point été poitées sur les registres des caisses publiques, les liquidateurs pour les reconstitutions ne peuvent pas les admettre dans la reconstitution. Le comité des finances me charge de vous proposer que ces rentes seront payées par les payeurs des rentes, et susceptibles de la reconstitution. Voilà le premier objet. Les communautés d’arts et métiers ont été supprimées en 1776. Il a été établi une caisse particulière pour recevoir leur revenu et pour payer leurs rent s. La recette s’est élevée jusqu’à 2,182,000 livres au-dessus de la dépense. Ces communautés devaient 375,000 livres de rentes; il leur éiait où par l’Etat pour 283,000 livres. Les 2,182,000 livres reçut s de plus vous assurent que l’Etat n’a point souffert de cette opération. Le comité des finances me charge de vous proposer encore que ces reutes-là soient payées par ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |9 juin 1791. J les payeurs de rentes, et qu’elles soient, comme les autr s, susceptibles de la reconstitution. Voici notre projet de décret : Art. 1er. « Les rentes provenant d’empronts faits par les secrétaires du roi du grand collège, et dont le capital a été versé dans le Trésor public; les rentes dues par les communautés et corps d’arts et métiers supprimés en 1776 seront payées par les payeurs des rentes, à compte des arrérages qui écherront au 1er juillet 1791. Art. 2. « Les registres et sommiers sur lesquels sont portées lesdites rentes, certifiés par les payeurs actuels, seront virés et arrêtés par le commissaire général de la liquidation ; le résultat desdits arrêtés et visa sera fixé par un décret de l’Assemblée nationale, sur le rapport du comité central de liquidation. Art. 3. « Lesdites rentes ainsi constatées jouiront, comme toutes les autres rentes dues par la nation, du bénéfice de la reconstitution. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély). Je demande le renvoi de ce projet de décret au comité de liquidation pour se concerter avec celui des finances. (L’Assemblée, consultée, repousse la demande de renvoi faite par M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) et adopte le projet de décret du comité.) M. Ramel-Ifogaret, au nom du comité des finances. 11 s'est élevé une difficulté sur l’exécution du décret du 12 avril, concernant les dettes des pays d’Etat, et voici en quoi elle consiste : La ci-devant proviuce de Languedoc doit 15 millions et vous avez décrété que ces 15 millions seraient constitués à la charge de l’Etat. La province empruntait, en corps de sénéchaussées et en corps de diocèses : ceci était un régime particulier, mais c’était pour le même objet. Quoi qu’il en soir, quand on présente des contrats passés par des sénéchaussées ou diocèses, le liquidateur dit : Le décret du 12 avril ne parle que des dettes de la province de Languedoc et non des dettes de diocèses. D’après cet exposé, voici le décret que vous propose votre comité des finances : . « L’Assemblée nationale décrété que les dettes contractées dans les formes de droit par les sénéchaussées et les diocè.-es de la ci-devant province de Languedoc seront vérifiées par le commissaire du roi chargé de la liquidation de la dette publique, et constituées comme étant comprises dans les dettes générales de la province. » (Ce décret est adopté.) M. Pison du Galand, au nom des comités des domaines et de judicature, développe les motifs du mode que ces deux comités ont cru devoir adopter pour la liquidation des greffes et autres offices domaniaux , et présente le projet de décret suivant : « Art. lor. Les engagisles des greffes et autres offices domaniaux seront remboursés, par la caisse de l’extraordinaire, du montant des finances versées par eux ou leurs auteurs au Trésor public, suivant la liquidation qui en sera faite par le commissaire du roi, directeur général de la liquidé dation, sur la présentation des titres et quittances de finance. « Art. 2. Les offices collectivement aliénés à des traitants ou adjudicataires généraux seront pareillement liquidés, sur le pied de la finance versée au Trésor public dont le montant sera réparti entre les sous-engagistes, au marc la livre du prix des différentes sous-aliénations. « Art. 3. A défaut, par les sous-ei, gagistes, de justifier du prix total des sous-aliéuatious, le prix des adjudications principales sera réparti entre eux au marc la livre des sommes pour lesquelles il se trouveront compris dans les états ou rôles sur lesquels les aliénations ou adjudications principales sont intervenues. « Art. 4. Les suppléments de finances ou nouvelles linances payées on remboursées par les engagisles, soit pour attribution ou augmentation de gages, soit pour conservation ouattribu-t on de droits utiles ou émoluments, soit pour réunion d’offices ou pour en empêcher rétablissement, entreront en liquidation. « Art. 5. Les taxes représentatives de charges ou impositions et les droits de confirmation de jouissance, de confirmation ou rétablissement d’hérédité, n’eulrt-ront point en liquidation, à moins que L sdits droits n’eussent été formellement établis à titre d’augmentation ou supplément de finances. « Art. 6. Il en sera de même des taxes payées pour des droits simplement honorifiques. « Art. 7. Les sols pour livre accessoires des finances, ou sup dément de finances re mutables, n’enreront en liquidation que lorsqu’ils auront été versés au Trésor public, ainsi que ies finances principale-. « Art. 8. Les finances que les nouveaux acquéreurs ont été chargés de rembourser aux anciens engagisles parles acte s de revente seront allouées en conformité des liquidations qui en auront été faites lors ou depuis les reventes, en justifiant du remboursement ; et si laliq idationn’en avait pas été, faite, lesdites finances seront liquidées conformément au présent décreq sur la �présent ition des quittances passées aux anciens engagistes. « Art. 9. Les frais de sceau des lettres de ratification prises par les engagistes actuels, et des lettres de commission prises par eux ou leurs commis ou préposés, en exercice lors de la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés, ensemble le droit de marc d’or payé par lesdits engagistes et leurs commis ou préposés, seront liquidés et remboursés; aucuns autres frais ni droits de mutation n’entreront en liquidation. « Art. 10. Les liquidations définitives faites avant l’établissement de la direction générale, dans les formes usitées jusqu’alors, auront leur effet, sauf la liquidation additionnelle les finances, à raison desquelles lesdites liquidations contiendraient des réserves, ou de celles qui auraient été postérieurement exigées. « Art. il. Les sommes pavées aux engagistes, à titre d’indemnité, pour des distractions de ressort ou autres causes semblables, seront imputées sur ce qui leur sera légitimement dû. « Art. 12. Les porteurs des anciennes expéditions des engagements et des originaux des quittances de finances seront réputés aux droits des engagistes, en justifiant d’une possession réelle. des offices par eux ou leurs auteurs, depuis 40 ans avant la suppression des tribunaux auprès desquels les offices étaient exercés.