256 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] Arst. 4. L’établissement des forges de la Chaus-sade) sera recommandé au gouvernement, vu Futilité dont il est pour la province, et par les bras\ qu’il y emploie, et par les consommations qu’il y fait, et par l’argent qu’il y laisse. Art. 5. On s’assurera si les travaux du canal du Nivernais sont utiles et s’ils sont possibles, avapt de les continuer. Les indemnités auxquelles ils pourront donner lieu ont déjà été recommandées, à l’article des propriétés. Aét. 6. Les députés s’efforceront d’obtenir que le sort des curés de campagne soit amélioré. Ils chercheront les moyens de venir au secours du (peuple des campagnes par l’établissement de chirurgiens, sages-femmes et autres institutions utiles. Ils solliciteront l’établissement d’un conseil de tutelle, qui serait composé, dans chaque paroisse de campagne, du curé et d’un nombre déterminé de notables. Ce conseil serait autorisé à nommer des tuteurs aux mineurs pauvres ; il procéderait sans aucun frais aux inventaires, aux ventes de meubles ; il serait l’appui de la veuve et de l’orphelin. Alors les huissiers-priseurs, qui dévorent si souvent leur substance, deviendraient inutiles et leurs charges seraient supprimées. Si on les souffre encore, il faut du moins que leurs fonctions soient soumises à une police régulière et à une surveillance éclairée; il faut que les charges de notaire de campagne soient supprimées, ou que ceux qui les exercent soient assujettis à des examens qui constatent leur capacité. Art. 7. Les députés demanderont que l’on mette en vigueur les anciennes ordonnances, qui défendent d’enlever aux habitants leurs lits et leurs ustensiles de première nécessité, pour les contraindre au payement des impositions. 11 conviendrait aussi de faire cesser un usage abusif et que les curés' de la ville de Nevers ont établi comme un droit, celui d’exiger le lit de tout noble mort sur leur paroisse, ou d’en fixer arbitrairement le prix; droit bizarre, droit cruel, pour une famille pauvre ou désolée ; droit dont le titre est au moins douteux. Art. 8. Les députés représenteront avec force le tort qui résulte, pour la province du Nivernais, de la multiplicité des fêtes qui y sont observées; ils demanderont qu’à l’exception des fêtes annuelles et solennelles, elles soient toutes remises au dimanche. Art. 9. Ils solliciteront une loi précise pour fixer les droits des communautés et des seigneurs, relativement aux usages et aux communes, sans toutefois que cette loi puisse infirmer les*titres authentiques de propriété. Art. 10. Ils solliciteront enfin le rétablissement et l’extension des lois rurales et présidiales; lois si utiles pour la police des campagnes, plus nécessaires en cette province qu’en toute autre, et dont l’abandon nuit à la population comme à l’agriculture. Art. 11. La noblesse du Nivernais, accoutumée à regarder l’honneur comme le premier mobile des Français, et considérant que le soldat, en se dévouant à la patrie, n’a jamais pu renoncer à son titre ni à ses droits de citoyen, supplie le Roi d’écouter son dernier vœu, et de vouloir bien supprimer désormais dans ses troupes les coups de plat de sabre et toute autre punition arbitraire du même genre, Telles sont les instructions que la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais a cru les plus convenables à donner à ses députés. Elle leur enjoint de s’y conformer exactement, et de se �mettre en état de lui prouver à leur retour qu’ilsles ont suivies. Elle leur a montré le tendre intérêt qu’elle prend au peuple des campagnes. Ils ne négligeront rien pour améliorer son sort et pour le recommander à la vigilance et à la protection des Etats provinciaux, si les Etats généraux ne peuvent encore s’en occuper dans cette première tenue. Ladite noblesse ratifie de nouveau tous les pouvoirs qu’elle a donnés à ses députés, et déclare qu’en tout ce qui n’est pas prescrit ou limité par leur cahier et instruction, elle s’en rapporte à tout ce qu’ils croiront en leur honneur et conscience devoir consentir ; ne doutant point que leur conduite ne soit toujours conforme à l’intérêt et à l’esprit de leur province, et dirigée par la justice, la modération et la fidélité envers le Roi et la patrie. Certifié par nous, commissaires, nommés pour la rédaction des cahiers , lesquels ont signé : Du Quesnay; Forestier; comte de Pracontal; comte de Damas d’Anlezy ; comte de Damas de Crux; Desprez; marquis de Saint-Phal; marquis de Bonnay ; Pelletier, comte d’Aunay; chevalier de Damas* de Crux ; Maubranches ; comte de Sé-rent. Lu, approuvé, arrêté et ratifié par la noblesse du bailliage de Nivernais et Donziais, en l’assemblée tenue à cet effet en l’une des salles du château ducal de la ville de Nevers, le 22 mars 1789, et ont signé M. le bailli faisant l’office de président de ladite noblesse, et M. Maubranches, faisant les fonctions de secrétaire. Lejroi de Prunevaux, président. Maubranches, secrétaire. CAHIER DES REMONTRANCES ET DOLÉANCES DU TIERS-ÉTAT DU BAILLIAGE DE NIVERNAIS ET DONZIAIS, A NEVERS (1), Ledit cahier remis à MM. GOUNOT, avocat à Nevers; Parent, avocat au conseil; Marandat-Dol-LIVEAU, avocat à Nevers; Robert, avocat à Saint-Pierre-le-Moutiers , députés aux Etats généraux. CAHIER Contenant les remontrances du bailliage de Nivernais et Donziais , arrêté sur les cahiers des différentes villes et communautés dudit bailliage par nous, commissaires soussignés , nommés a rassemblée générale du tiers-état, le 16 du courant, tenue en l’église des Récollets de cette ville , de Nevers , présidée par M. le lieutenant général dudit bailliage , en exécution de la lettre du Roi, et règlement y annexé, du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. le bailli, du 14 février suivant , pour être ledit cahier porté par les députés qui seront nommés pour représenter le tiers-état dudit bailliage aux Etats généraux qui doivent se tenir à Versailles le 27 avril prochain. Le tiers-état du bailliage de Nivernais et Donziais demande : . Art. 1er. Que les Etats généraux aient lieu tous les cinq ans, et qu’attendu h situation actuelle (1) Nous publions co cdtiier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 257 [États gén. 1789. Cahiers.] du royaume, les Etats s’ajournent à deux ans dans le lieu qu’ils auront indiqué, après avoir arrêté et formé règlement pour l’ajournement et convocation future; pourront cependant iesdits États généraux s’ajourner à un plus bref ou un plus long délai, s’ils le jugent convenable, dans le cas où une guerre ou autres circonstances imprévues nécessiteraient une convocation plus prochaine; alors le Roi pourra les convoquer en observant la forme qui aura été prescrite par Iesdits Etats généraux, et le tiers s’y tiendra dans la même posture que les deux autres ordres et observera le même cérémonial. Art. 2. Que la périodicité des Etats généraux devienne une loi tellement constitutionnelle que les Etats généraux, à la fin de chaque séance, après avoir indiqué leur périodicité et le lieu de leur tenue, déclarent que Iesdits Etats se tiendront de manière que les bailliages et sénéchaussées ou Etats provinciaux, sans autre convocation, seront autorisés à nommer leurs députés de chaque ordre, qui, en conséquence, seront tenus de se rendre au lieu qui sera indiqué. Art. 3. Que les Etats généraux déclarent que la puissance législative appartient à la nation seule régulièrement assemblée; que nulle loi, si elle n’a été portée, avouée, et consentie parla nation, ne peut la lier , de quelque nature que soit cette loi ; qu’au Roi seul, comme souverain administrateur, appartient l’exécution de la loi consentie, ainsi qu’il vient d’être dit, que lui seul a le droit d’en confier l’exécution aux tribunaux, qui, dans tous les cas, doivent répondre au Roi et à la nation de l’exécution qui leur a été confiée ; qu’en conséquence, lesdiles lois seront envoyées dans tous les parlements, pour y être lues, publiées et enregistrées, sans que Iesdits parlements puissent jamais se dispenser de leur exécution, ni être forcés, de quelque manière que se soit, d’en enregistrer de contraires. Art. 4. Que la nation ne soit jamais réputée régulièrement assemblée et représentée, qu’autant que le tiers-état sera toujours en nombre égal à celui des ordres du clergé et de la noblesse réunis, et que jamais aucune loi puisse être réputée loi nationale, que lorsque les troisordres l’auront consentie unanimement, ou que les voix, en cas de difliculté, auront été comptées par tête et non par ordre; et dans ce cas, si les représentants de la nation sont au nombre de mille, la majorité devra être de vingt-cinq voix. Art. 5. Qu’avant qu’aucunes délibérations ou lois puissent être réputées arrêtées définitivement, lesdites délibérations ou lois aient été présentées par écrit à chacun des autres ordres, et que l’arrêté ne puisse être pris que pour trois jours après la proposition. Art. fi. Que la liberté individuelle soit assurée de manière que tous les citoyens, sans distinction d’ordru, n’aient à répondre qu’à la loi; que nul ne puisse être arrêté en vertu d’ordres ministériels, sauf pour crime de lêse-majesté, de haute trahison et autres cas, qui seront, ainsi que les conditions, déterminés par les Etats généraux; que dans ces cas les détenus soient remis, dès à présent pour ceux qui le sont, en vertu desdits ordres et dans les vingt-quatre heures, pour ceux qui le seront à l’avenir, à leurs juges naturels et compétents, sans que jamais ils puissent être jugés par une commission, le demandassent-ils eux-mêmes, ou y eussent-ils consenti. Que, pour arrêter et détruire plus efficacement toute atteinte qui pourrait être portée à la liberté individuelle, tous gouverneurs de citadelles, mai-lre Sème. T. IV. sons fortes, concierges et geôliers de prisons, souffrent l’ouverture des portes desdits lieux, exhibent leurs registres d’entrée et de sortie des prisonniers, et soient tenus de souffrir toutes visites dans lesdites prisons de la part des procureurs généraux, ou de leurs substituts, qui seront tenus d’en faire leur rapport une fois le mois à leurs sièges. Art. 7. Que, pour assurer davantage cette liberté, il ne puisse être lancé aucun décret en matière criminelle que par tous les juges de la juridiction assemblés. Art. 8. Que dans aucun cas il ne puisse être établi de commission pour juger, tant en matière civile, criminelle que d’impôts, de sorte que tout sujet de l’Etat n’ait jamais à répondre qu’à son juge naturel et compétent. Art. 9. Que l’inamovibilité des juges et de tous autres officiers, tant royaux que seigneuriaux, soit une loi publique et stable; que nul ne puisse être destitué que pour forfaiture préalablement jugée; comme aussi que les parlements, sous quelque prétexte que ce soit, ne puissent être anéantis, supprimés ou transférés que du consentement des Etats généraux. Art. 10. Que l’égalité de répartition de l’impôt, tel qu’il sera déterminé par les Etats généraux, et sous quelque dénomination qu’il soit établi, forme une loi invariable ; que cette égalité soit commune entre les provinces, à raison de leurs facultés et de leurs populations, sans nulle distinction de pays d’Etats ou rédimés, etc.; ensuite des provinces aux paroisses, et des paroisses aux individus, sans nulle acception d’ordre, de qualité et de condition entre Iesdits individus, h; . tout sur le même rôle, et perçu par le même receveur. Art. 11. Qu’il ne soit jamais établi d’autre impôt, ni ouvert aucun emprunt, que ceux qui seront consentis par les Etats généraux ; que la durée des impôts ainsi établie ne puisse jamais être prorogée au delà de trois mois du retour desdits Etats, de sorte que point d’Etats plus d’impôts ; et que si, au préjudice de cet arrêté, quelqu’un, de quelque condition qu’il fût, de quelque ordre qu’il voulût se prévaloir, osait en&continuer la perception, que, sans encourir les peines de désobéissance et de rébellion, tout citoyen soit autorisé à refuser, et que les préposés, commis, collecteurs, receveurs, soient poursuivis par la partie plaignante, ou par le ministère public, et punis de peines capitales, comme concussionnaires et traîtres à la patrie. ÉTATS PROVINCIAUX. Art. 12. Qu’il y ait des Etats provinciaux formés dans chaque province, dont l’organisation sera conforme à celle des Etats généraux du Dauphiné. Art. 13. Que ces Etats soient composés des trois ordres de la province, sans que la présidence, ni aucune autre place en iceux, puisse être attribuée qu’au sujet qui en aura été jugé le plus digne par 1’assemblée de ladite province, en observant néanmoins que la présidence ne soit jamais attribuée qu’au sujet choisi dans les deux premiers ordres, et sans aucune prépondérance de voix pour la présidence. Art. 14. Que le nombre des membres du tiers-état soit toujours égal à celui des deux autres ordres réunis; que dans ces assemblées les voix soient toujours prises par tête et non par ordre. Art. 15. Que la liberté de la presse soit indéfiniment établie ; en conséquence, suppression des 17 2o8 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage dû Nivernais.] censeurs, à la charge par lotis auteurs, imprimeurs et libraires, de signer les buvrages mis eu vente et d’en demeurer responsables. Art. 16. Que tout ministre, quelque departement qui lui soit confié, démeure responsable de sa gestion envers la nation ; qu’à cet effet il en rende compte à chaque tenue d'Ètats, et aussi lorsqu’il quittera son département; ce compte sera rendu aU bureau qui sera établi par les Etats généraux, et qui n’aura lieu que pendant leur ternie, et si le ministre quitte dans un temps où les Etats généraux ne seront point assemblés, ils pourront lui demander le compte qu’il sera tenu de rendre, et le ministre qui ne sera plus en place comme celui ou ceux qui y seront, fourniront toutes pièces justificatives et répondront par eux et par leurs commis verbalement et par écrit à tout ce qui leur sera demandé, sans que dans les pièces justificatives de dépenses qu'ils présenteront, ils puissent employer aucuns bous ou acquits comptant sur quelques départements que ce soit, le Roi devant être supplié de n’en point accorder d’autres que sur sa cassette ; et qü’ëfi cas de malversation étàbliê d’après Fëxamen dudit bureau, ils seront poursuivis par le procureur général dü parlement de Paris, sur la dénonciation qui lui en sera faite par lesdits Etats généraux, sans que rien puisse arrêter l’effet de cette poursuite. Art. 17. Qrie ceux des fniriisfrés ou autres qtri, lors de la reddition de leurs comptes, emploieront des pièces ou états faux pour tromper la nation, soient déclarés criminels de faux, poursuivis et punis comme faussaires ét coupables de péculat. Art. !8. Que si les ordres du clergé et de la noblesse, ou l’un des deux, persistent à soutenir, comme ils semblent l’avoir manifesté, que tout doit être conclu par ordre, et non par tète, au contraire il soit arrêté, comme les députés du tiers-état de ce bailliage doivent expressément le demander, que tout soit arrêté par tête et non par ordre, et que sous ce prétexte lesdits deux premiers ordres continuent à délibérer sans vouloir néanmoins conclure par tête, dans ce cas il est recommandé aux députés, sur leur honneur et conscience, et comme l’expression du vœu général de leur province, de persister à soutenir l’opinion pdr tête, de rester unis à tous les autres députés du tiers-état du royaume, de persévérer et continuer la tenue desdits Etats généraux, conclure et arrêter tout ce qui sera du bien de l’Etat comme formant la partie essentielle ei intégrante de la nation. Art. 19. Que les députés du tiers-état de ce bailliage ne consentent à aucun impôt, à aucun emprunt, à nulle loi quelconque que tous les articles précédents ne soient passés et accordés généralement, de manière qu’ils forment Une loi ferme, stable, constitutionnelle, et qui ne puisse être changée que par les Etats généraux légalement convoqués et assemblés. IMPOT. Art. 20. Qu’avant d’accorder ni consentir aucun’ impôt ou emprunt, l’état des finances soit parfaitement connu des Etats généraux ; qu’ils disputent et examinent les dettes publiques, qu’ils soient autorisés à les réduire d’après cet examen, et qu’il leur soit égalemen t donné connaissance de la dépense de chaque département, de ce que coûtent actuellement les pensions et grâces, qu’ils les modèrent, réduisent et retranchent, en observant que le retranchement ne doit jamais porter sur les dettes légitimes et non usurai res ; qu’ils prerfneut connaissance dü produit de toutes lés impositions actuelles, sous qrielque nom qu’ellès existent, fetmes générales, fégies, etc. Art. 21 . Que, d’après ces connaissance�, lès Etats généraux tixent et arrélent la dépense de chaque département, celle de la maison du Roi, de la Reme, dés Enfants de France, de Mesdames ; qu’après avoir fixé ces dépenses, il soit arreté un fonds particulier pô'üF les pensions, grâces, retraites, saris qti’en aucun cas il puisse être outrepassé, ni porté d’un département sur un autre. Art. 22. Dans le cas oü ic ministre d’un département aurait outre-passé la dépense de son département, que, conforriiémeiit a l’article 16 ci-dessus, il soit établi par les Etats généraux un burèaü composé d’un noinbre de meüibres du tiers-état égal à ceux du clergé et de la noblesse réunis ; que les membres de ce bureau, qui n’aura lieu que pendant là tenue desdits Etats, soient nommés par les trois ordres, et qüe les voix, pour la nomination desdits meriibreS et polir l’arrêté du compte, soient prises par tête et non par ordre. Art. 23. Que le ministre des financés rende public, chaque anpéej par la voie de l’impression et de l’adresse aux États provinciaux, l’état, par recette et dépense de la situation des finances du royaume, ainsi que celui des grâces et pensions de toute espèce, et que ces états annuels soient portés aüx Etats généraux pour y être vus et vérifiés. Art. 24. Que, ne pouvant plus exister aucun impôt distinctif d’ordres, fous ceux qui existent, tels particulièrement que la taille et ses accessoires, la capitation, les corvées, le droit de franc-fief et autres dont le tiers-état était particulièrement chargé, soient. supprimés et remplacés par une autre imposition telle que les Etats généraux la détermineront, laquelle, sans nulle distinction de province, d’ordres, d’états et de privilèges, portera indistinctement sur les propriétés mobilières et immobilières des trois ordres dans une proportion relative aux facultés de chaque individu. Art. 25. Qu’après avoir déterminé le remplacement ’des impôts ci-dessus, les États généraux s’occupent de la suppression des gabelles et des aides, comme droits les plus onéreux au peuple par leurs frais de perception et la gêne qu’ils apportent à tous les ordres; que, si, dans ce moment, il n’est pas possible d’en procurer l’entière abolition , du moins ils s’occupent de leur réduction en réduisant les gabelles dans les pays d’élection à ce que le sel est payé dans les pays de demi-gabelle, en assujettissant aux mêmes droits tous les pays sans distinction et les individus, sans égard aux privilèges; que les droits d’aides soient pareillement supprimés ou modérés à ceux qui se perçoivent pour le débit, ne réservant que les droits d’octrois des villes, jusqu’à ce que par les Etats provinciaux.il ait été pourvu à un remplacement pour tenir lieu aux-dites villes des revenus qui leur seront nécessaires pour faire face à leurs dépenses. Art. 26. Que tous les droits de traite, douanes et autres de cette nature, soient reculés aux frontières de ce royarime, de manière que le commerce soit entièrement libre dans l’intérieur. Art. 27. Qu’il soit fait un règlement simple et clair des droits de contrôle; que les droits de centième denieret d’insinuation soient supprimés et remplacés par un droit de contrôle pris indistinctement sur toutes les sommes et valeurs énoncées aux actes, tant sous signature privée que [Étals gén . 17Ô9. Cahiers.] AftdÜIVES PÂRtiEMÈNTÂIRËS. [Bailliage du Nivernais.] 259 jiàr-dëvant notaire; que les actes translatifs de propriété, comme dotations, testaments, contrats dé mariage, soient portés sur un registre public pour l'enregistrement desquels il sera payé un simple droit de dix sous. Instructions particulières. Art. 1er. Les députés demanderont que les Etats provinciaux établis dans chaque province se forment eux-mêmes; que, pour procéder aux élections des membres qui les. composeront, il soit fait des arrondissements dans chacun desquels les membres seront élus au scrutin. Art. ‘2. Qu’ils connaissent seuls et ordonnent toutes les dépenses à faire dans leurs provinces; qu’ils aient seuls la connaissance de toute répartition et perception d’impôts ; que ce soit à eux que l’oœs’adresse pour toutes demandes et pétitions qui devront être portées aux Etats généraux; qu’ils jugent et déterminent toute espèce d’établissement pour le bien et l’avantage de la province, tels qu’écoles publiques, secours et encouragements aux campagnes, chirurgiens, accoucheuses. routes, canaux, ponts et chaussées, et autres ouvrages d’art ; que tous les fonds destinés pour ces différents objets restent dans la province pour être employés par lesdits Etats provinciaux, ; . Art. 3. Les députéssolliciteront auprès des Etats généraux la recherche exacte des domaines de la couronne aliénés, à quelque titre que ce soit, même d’échange, et ils rentreront dans la main du Roi en rendant aux engagistes le prix de la finance qu’ils justifieront avoir payée. Art. 4. Qu’il n’y ait d’excepté de cette recherche que les domaines dont les princes du sang jouissent à titre d’apanage ; que les Etats généraux s’occupent de leur fixation pour l’avenir, et qu’elle soit,, autant qu’il se pourra, faite en rente fixe sur le trésor royal, sans qu’elle puisse être augmentée. ,, Art. 5. Que ‘le Roi, rentré dans ses domaines, ne puisse les aliéner à l’avenir, si ce n’est dans les. cas exprimés; que les domaines .ruraux et utiles soient affermés par les adjudications faites sous l’inspection des Etats provinciaux ; que le Roi ne puisse . augmenter. ses domainès par des acquisitions, et si, par déshérence, aubaine ou de quelque autre manière il lui arrivait des biens-fonds, il sera supplié de les mettre hors de sa main dans l’année, pour être vendus par adjudication qui en sera faite devant les Etats provinciaux de la situation des biens. . Art. 6. Que si le Roi propose l’aliénation de ses domaines , Jes Etats généraux y donneront leur consentement et supplieront Sa Majesté de joindre à cette aliénation celles de ses maisons dont l’entretien, la tenue, les frais du gouvernement, les capitaineries entraînent une dépense énorme, et ces aliénations seront faites par adjudication devant les Etats provinciaux, comme il vient d’être dit; les Etats généraux sanctionneront ces aliénations par une loi qui assure la tranquillité des acquéreurs, et les deniers qui en proviendront seront sur-le-champ employés à l’acquit des dettes les plus onéreuses à l’Etat. Les autres domaines qui continueront d’appartenir au Roi seront assujettis à l’impôt comme les autres biens des sujets. AÜRICULTURÈ. Art. 7î Les députés demanderont l’abolition de toutes les servitudes personnelles, mainmortes, la faculté de commuer les bordelages, celle de racheter 10s corvées à bœufs et à bras, les banalités et tüüt ce cjtii apporte des entraves à l’a-gricultürë-4 Ils Solliciteront également l’éxtinction ou rachat dès dîmes connues sous le nom dé dîme de chaînage, la suppression absolue et entière de tous droits de péage et pontonage, leydë, droits de foire, droite de riiinage sur lés grains et légumes, ou lë rachat dé ces droits, si les Etats généraux jugent qu’il ëst dû; et si quelques-uns de ces droits appartiennent à l’Eglise ou à quelques autres corps èt communautés, le prix du rachat en sera versé au trésor royal au profit des bénéfices ou des communautés, ët les Etats généraux sanctionneront cette dette. Ils demanderont la suppression du tirage de la milice, tant dans leS villes que dans les cafnpa-gnes, et le remplacement en sera fait par les fonds du bureau de la guerre, déjà connus sous le nom de frais de tirage de la milice, sauf, en cas de déficit, à le prendre sur les contributions publiques. * Art. 8. Que toutes les communautés aient la faculté dé rentrer dans leurs cotnmùnes, bois, usages, pacages qu’elles justifieront par titre ou par possession leur avoir appartenu-Art. 9. Que le tiers lod des bénéfices simples, ainsi que ië dixième des ventes des bois des communautés, soient spécialement affectes aux grosses réparations et reconstructions des églises et presbytères; qu’à cet effet il soit établi dans chaque pays provincial utte caisse où les deniers seront, versés pour être employés et distribués sôuS l’inspection desdits Etats provinciaux, qui seront chargés de faire faire par des adjudications les-tl i tes grosses réparations et reconstructions. Art. 10. Que tout titré clérical soit supprimé, èt qu’à l’avenir nul ne puisse posséder deux bénéfices, comme aussi que nul ne puisse en posséder un s’il n’est engagé dans les ordres. Art. H. Que toutes les fêtes, excepté les fêtes solennelles et patronales, Soient supprimées et renvoyées au dimanche. Art. 12. Qu’à l’avenir, poür toutes dispensés de quelque nature qu’ëllês soient, qu’on se pourvoie par-devant l’évêqüe diocésain ; que les arma tes et grâces expectatives de côür de Rode soient supprimées, et qu’elles soient perçues seulement au profit de .l’État. Art. 13. Que le logeaient des gens de guerre devienne une charge absolument publique ; en conséquence, qu’il soit pourvu à l’indemnité dé ceux qui logeront, indemnité prise sur les deniers patrimoniaux des villes, etqu’à défaüt des deniers il y soit pourvu par une imposition relative à celle générale, et dont nul né sera exempt. Art. 14. Que le sort des troupes, et particulièrement celui du soldat, soit amélioré; qu’il ne soit plus dégradé par des peines avilissantes, fatigué par des changements trop fréquents ; que les uniformes ne soient pas arbitrairement changés; que, pour améliorer lè sort des soldats, tous gouverneurs des villes de l’intérieur, lieutenants et autres soient supprimés ; que les gages et appointements des gouverneurs des villes de guerre et des frontières soient réduits et les commandants supprimés, et. en cas d’absence du gouverneur, le commandement devra appartenir au plus ancien officier de la place. : Art. 15. Que le tiers-état soit admis à tous les grades militaires sans distinction : l’horineurjja bravoure et les bonnes mœurs y conduisant, il y a droit. Qu’il soit admis, comme par le passé, à pôssé- 260 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] der toutes les charges de magistrature qui donnent la noblesse; que toutes autres qui la confèrent soient supprimées ; qu’il n’v ait plus de noblesse que celle qui sera accordée par le Roi au sujet qui aura bien mérité, sur la présentation des Etats généranx, faite à la réquisition des Etats provinciaux. Art. 16. Que, pour que le tiers-état soit jugé par ses pairs, les parlements soient à l’avenir composés d’un quart d’ecclésiastiques, d’un quart de nobles, et de moitié pris dans le tiers-état, choisis ces derniers parmi ceux qui auront rempli des charges de magistrature dans la province, ou exercé la profession d’avocat pendant dix ans dans les parlements, et ce, sur la présentation des Etats généraux. Art. 17. Que les municipalités soient composées à l’avenir de personnes nobles et du tiers-état dont les élections seront faites par la commune. Art. 18. Gomme la dépense qu’il plaît au Roi de faire pour l’éducation des enfants des nobles est faite aux dépens des revenus publics, que les enfants du tiers-état, sur l’indication des Etats provinciaux et la présentation au Roi par les Etats généraux, participent à cette éducation et puissent concourir pour les places dans les maisons d’institution, comme les enfants des nobles. Art. 19. Qu’il soit pourvu à la dotation des cures de campagne insuffisamment dotées par réunion ou pension sur bénéfice simple, et qu’à ce moyen tous droits casuels dans l’administration des sacrements et sépultures demeurent supprimés. COMMERCE. Art. 20. Que toutes maîtrises et jurandes d’arts, métiers et marchandises soient supprimées comme nuisibles aux arts, à l’industrie et au commerce, que tous privilèges exclusifs soient pareillement abolis. Art. 21. Que, où il existe des fabrications pour le compte du Roi, si ces établissements sont jugés par les Etats généraux ne pas nuire au commerce, du moins ils ne jouissent d’aucuns privilèges particuliers pour les achats, ventes , approvisionnements, ouvriers, etc., qui pourraient préjudicier aux autres négociants. Les députés supplieront le Roi de mettre hors de ses mains les usines, connues dans cette province sous le nom de forges royales de la Cbaus-sade ; cet établissement, très-avantageux dans les mains d’un particulier, est, dans celles du Roi, très-nuisible dans la province. Art. 22. Qu’il soit avisé par les Etats généraux au remède à apporter aux maux que le traité de commerce avec l’Angleterre occasionne à celui du royaume, et particulièrement à celui de cette province, véritablement appauvrie par la chute de ses manufactures de faïence. Art. 23. Que, pour l’utilité du commerce, le prêt d’argent à 5 p. 0/0 sans retenue soit autorisé de quelque manière qu’il se fasse, sans que le fonds soit aliéné et l’intérêt réputé usuraire. Art. 24. Que les Etats généraux s'occupent des moyens propres à empêcher que la foi publique ne soit violée, comme elle l’est journellement, par la communication qui se prend au bureau des postes de Paris des secrets les plus intimes des «itoyens. Que l’ouverture de toutes les lettres et paquets soit absolument et rigoureusement prohibée au bureau, à peine de poursuites contre les administrateurs, régisseurs et autres qui participent à ladite ouverture. Art. 25. Que, pour prévenir les fraudes qui se manifestent depuis quelque temps dans les baux à ferme des bénéficiers, tous ceux qui auront été faits aient , en cas de démission de la part du titulaire, tous leurs effets pour le temps de ieur durée, sans que le successeur ou les économats puissent en interrompre le cours. justice. Art. 1er. Qu’il soit ordonné un nouveau code civil et criminel pour la forme, l’abréviation des procédures, la célérité des jugements et la diminution des frais; qu’à cet effet il sera formé un bureau dans les Etats généraux qui s’occupera de ce travail pendant la tenue. Art. 2. Qu’il sera établi dans les villes, dont la population sera de dix mille âmes et au-dessus, un bailliage royal avec siège présidial qui juuira des mêmes attributions et privilèges que ceux déjà établis. Art. 3. Que dorénavant le ressort des tribunaux sera réglé de manière qu’il ne subsiste plus que deux degrés de juridiction dans tous les cas, savoir, le juge de première instance et le juge d’appel. Art. 4. Que le juge de première instance décidera en dernier ressort les matières qui n’excéderont pas la somme de 100 livres, soit en somme, soit en valeur et par provision, et à la charge de l’appel, toutes les demandes fondées sur billets, titres et jugements. Art. 5 Qu’en toutes matières nul ne puisse être distrait de son juge naturel et compétent; en conséquence, suppression des committimus , de toutes évocations, privilèges d’ordre, attribution auscel du Châtelet, grand conseil et autres. Art. 6. Qu’il sera avisé au moyen de faire dans les campagnes avec le moins de frais possible les tutelles , curatelles, apposition, reconnaissance, levée de scellés et inventaires. Art. 7. Que dans les juridictions nul ne puisse exercer charge de magistrature qu’après avoir professé l’état d’avocat pendant quatre ans dans un siège ressortissant nuement au parlement, ou au parlement. Art. 8. Que le nombre des huissiers et des notaires dans les campagnes soit diminué, et que nul ne puisse être admis à exercer l’office de notaire ou huissier qu’après un travail de quatre ans chez les huissiers, notaires et procureurs, et après le plus sévère examen sur leurs capacité et mœurs. Art. 9. Les députés demanderont la suppression des offices nouvellement créés d’huissiers-pri-seurs et droits sur les ventes mobilières, attendu que ces offices et droits gênent la liberté et la confiance, et ruinent les malheureux habitants. Art. 10. Qu’il sera sollicité un code rural pour régler d’une manière invariable l’administration des campagnes et assurer la conservation des biens de la terre. Art. 1 1 . Que tous les tribunaux d’attribution soient supprimés, à la charge du remboursement actuel et effectif des titulaires, sur le pied des évaluations qu’ils ont faites pour la fixation du centième denier, et sur le pied des anciennes quittances de finances à l’égard de ceux qui n’ont point donné d’évaluation ; qu’en conséquence toutes les affaires de leur compétence seront renvoyées par-devant les juges ordinaires. Art. 12. Que le délai de deux mois, accordé par l’édit de 1771, pour former opposition au sceau des lettres de ratification, sera prorogé jusqu’à trois mois; que les lettres de ratification ne seront délivrées à l’impétrant qu’en rapportant : [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage du Nivernais.] 261 1° un certificat de publication au prône, pendant trois dimanches consécutifs, des curés du domicile des vendeurs et du lieu de la situation des biens vendus; 2° d’un autre certificat de la justice du lieu de la publication faite, l’audience tenante, du même contrat translatif de propriété, et qu’enfin les oppositions formées ès mains du conservateur des hypothèques conserveront leurs effets pendant six ans. Art. 13. Que le papier timbré soit rendu uniforme dans tout le royaume. Art. 14. Que les juridictions consulaires soient maintenues dans tous leurs droits; que la connaissance de toutes les faillites et banqueroutes leur soit attribuée, à l’exclusion de tous autres juges. Art. 15. Suppression de toutes lettres d’Etat, répit et surséances ; qu’il ne soit plus accordé de lettres de cession autrement que sur le certificat des pertes et revers donné à l’impétrant par quatre négociants, qui seront nommés annuellement à cet effet par les juges consuls, lesquels pourront confier les mêaies pouvoirs à des négociants résidant dans les villes et campagnes de leur ressort. Art. 16. Abolition des lieux privilégiés, tels que Saint-Jean de Latran, le Temple et autres, en telle sorte que les débiteurs en faillite ne puissent trouver aucune retraite préjudiciable à leurs créanciers. Art. 17. Les négociants, marchands et débiteurs, qui prendront la fuite lors du dérangement de leurs affaires, seront poursuivis comme banqueroutiers frauduleux, et comme tels punis suivant la rigueur des ordonnances, quand même ils se trouveraient avoir obtenu des lettres de cession. Art. 18. Qu’il n’y ait plus, à l’avenir, aucune différence dans les peines entre les nobles et les roturiers. Art. 19. Que la confiscation des biens des condamnés soit entièrement abolie, et que les enfants et héritiers puissent y succéder. Art. 20. Qu’il soit établi partout des prisons distinctes, saines et salubres, pour les accusés de crimes et les débiteurs. Art. 21. Que toutes les coutumes du royaume, dont le sens pour la plupart est devenu inintelligible, soient réformées, et que cette réformation s’opère par les trois ordres de la province, le tiers-état compris pour moitié. Les deux ordres du clergé et de la noblesse ayant pris la résolution de nommer un suppléant pour remplacer leurs députés dans le cas de maladie ou autres empêchements, et le tiers devant conserver son égalité de nombre avec les deux premiers ordres dans tout les cas, Il a été arrêté qu’il sera nommé au scrutin deux suppléants qui resteront dans leurs domiciles jusqu’à ce que leurs nominations aient été sanctionnées par les Etats généraux, dont ils seront avertis par les députés auxdits Etats généraux. Enfin le tiers-état du Nivernais et Donziais, pénétré d’amour, de reconnaissance et de respect pour l’auguste monarque qui nous gouverne moins en roi qu’en père, charge ses députés de tenter toutes les voies de faire assurer Sa Majesté des sentiments qui animent tous les individus de ce bailliage, pour son bonheur et la splendeur de son règne, de leur fidélité inviolable et du serment qu’ils font de demeurer à jamais unis à sa personne sacrée. Ils demeureront comptables de la conduite qu’ils tiendront aux Etats généraux, ils pourront être cités à cet effet aux Etats du royaume, et dans le cas où, contre toute attente, ils ne seraient pas rendus inaccessibles à tous les genres de séduction et auraient abandonné lâchement la défense de leurs commettants, ils seront déclarés et réputés traîtres à la patrie et indignes désormais de la confiance du leurs citoyens. Donne dans cette circontance, le tiers-état du Nivernais et Donziais, les pouvoirs les plus exprès aux députés qui seront par lui nommés de porter, appuyer et poursuivre aux Etats généraux toutes les demandes et remontrances énoncées au présent cahier ; leur donne aussi pouvoir de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner le bien de l'Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, ét le bien de tous et un chacun des sujets de Sa Majesté. Fait, arrêté et clos’par nous, commissaires soussignés, en la chambre de l’auditoire de cette ville, - le 24 mars 1689. Signé Viau de la Garde; Robert; Marandat; Dolliveau ; Bouard du Gholot ; Gounot ; Morin ; Frebault l’aîné ; Gourleau ; Baracu ; Lanquinier ; Turgan l’aîné ; Balanguer ; Gaultier ; Chevannes ; Faulquier de Saint-Léger; Arnoux; Frebault; Tenaille ; Tenaille-Duluc ; Perier ; A. Place ; Parent; Desmolins; Billardon; Guillin; Desmolins; Barbier de Ghanterrey ; Decray : Moreau de Bessy ; Grenot du Pavillon ; Leverrier ; Mathieu ; Denozier; Frapier de Saint-Martin ; Cordonnier; Dameron ; Durendevilleneux ; de Ghegoin ; Des-lanne; Ghenon ; Jourdin ; Audel; Courant-Gortet ; Gullery de Monteuillon ; Bertrand de Rivière; Bertrand ; Lault de Lavernière ; Rebreget du Mousseau ; Guillier de Montchamoy ; Isambert ; Reul-lon le jeune; Guillier-Dufour ; Ferrant; de Robert Versifie; Ravisy; Michot de la Ronde; Cassard-Dupont; Provost ; Brotier ; Perrot ; Limanton de Jaugy; de La Venne-Desbordes ; Perreau; S. Gouat; Coquille ; [ Dubois ; Paignon ; Guillier de Mont, lieuteuant général ; Prpserque, greffier. CAHIER Des doléances de la paroisse d'Asnan, des bailliage et pairie de Nevers , de la généralité de Paris, de l'élection de Vezelay (1). Les députés à l’assemblée de Nevers ont fait, ou plutôt fait faire un cahier de doléances, sans avis préalable de la paroisse. Ils l’ont lu rapidement dans une assemblée de paroisse et l’ont fait signer. Ces doléances ne roulent que sur des objets généraux, sur les grands objets de l’administration, comme les annates, les aides, les gabelles, etc. On n’y parle d’aucun des abus qui régnent dans la paroisse, d’aucune des vexations qui s]y commettent impunément, de rien de ce qui Finté-resse elle-même, indépendamment de l’intérêt qu’elle peut prendre à une bonne administration générale. C’est dans ce mémoire-ci que la paroisse expose librement ses véritables doléances sur les objets particuliers qui l’intéressent, se reposant de la réforme des abus généraux que toute la nation connaît sur les grands personnages qui en sont chargés. Ce&quï intéresse le plus la paroisse, c’est que MM. les députés soient informés de la nia-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.