172 (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ( 12 brumaire an il 1 i î 2 novembre 1793 Suit le texte du rapport et du projet de décret présentés par Lofficial, d’après le document im¬ primé par ordre de la Convention (I). Rapport et projet de décret présentés au NOM DES COMITÉS DES DOMAINES, FINANCES ET LÉGISLATION, SUR L’ORGANISATION DES Archives nationales, par Louis Prosper Lofficial, député a la Convention natio¬ nale. (Imprimés par ordre delà Convention.) Citoyens, par décret du 7 août 1790, l’Assem¬ blée constituante ordonna que le dépôt des minutes des expéditions extraordinaires du con¬ seil, existant au Louvre; celui des minutes du conseil privé, situé à Sainte-Croix-de-la-Breton-nerie; celui existant aux Augustins, dit des Petits-Pères; et celui des minutes du conseil de Lorraine, seraient réunis dans un seul et même lieu, et sous la garde d’un seul dépositaire. L’article premier de la loi du 20 février 1793 renouvela les dispositions de ce décret, et il fut ordonné au ministre de l’intérieur de donner, sans délai, les ordres nécesaires pour que cette réunion s’opérât avec ordre et sûreté. Malgré la précision de ces lois, la réunion de ces dépôts n’a point encore été effectuée, et les vues d’économie de la Convention ont été frus¬ trées. Par un mémoire adressé à la Convention nationale le 5 mai, le ministre de l’intérieur, chargé de faire exécuter cette réunion, a fait plusieurs observations, desquelles il résulte que l’immense quantité de titres et pièces qui sont contenus dans ces différents dépôts s’oppose à leur prompte réunion; et qu’il est impossible de trouver au Louvre, où leur réunion est indi¬ quée, un local suffisant pour l’effectuer; qu’il ne s’agit pas seulement de les rassembler con¬ fusément, et de les entasser indistinctement dans un local quelconque; mais qu’il faut en faire le triage, les élaguer, et supprimer tout ce que les nouvelles lois ont rendu inconvenant ou inutile, ensuite les remettre dans des dépôts particuliers que chaque ministre serait autorisé à former pour son département; renvoyer aux dépôts d’instruction publique ce qui, à la ri¬ gueur, pourrait concerner l’intérêt des monu¬ ments historiques, et prendre sur chaque pièce des déterminations diverses; les inventorier, les connaître et les juger toutes une à une; que ces opérations préalables qui lui paraissent d’une absolue nécessité exigent des moyens extraor¬ dinaires, et un travail assidu de plusieurs années. Et pour effectuer ce tirage, il propose de former une Commission particulière qui serait composée des anciens chefs de bureau; mais que la variété des matières, le besoin d’effectuer le départ des objets aux dépôts ministériels respectifs, ou à ceux d’instruction publique, exigent un concours de lumières et de direction, qui ne peut exister qu’ autant que le conseil exécutif serait chargé de la surveillance du tra¬ vail, et autorise à adjoindre à cette commission des commissaires nommés par chacun des ministres, qui réclameraient les objets qui pas¬ seraient à chacun des départements ministériels. Telles sont les vues du ministre de l’intérieur (1) Bibliothèque nationale : 24 pages in-8° L38, n° 1996. Bibliothèque de la Chambre des députés ; Collection Portiez (de l'Oise), t. 543, n° 15. pour la formation des Archives nationales; elles n’ont pas paru à vos comités s’accorder avec les principes d’économie qui avaient dicté à l’As¬ semblée constituante le décret du 7 août 1790, et qui animent la Convention nationale, Ce n’est plus la réunion de ces différents dépôts de titres, ou la réduction de leur nombre, que le ministre vous propose de décréter; mais il demande sérieusement que vous en augmen¬ tiez le nombre, et conséquemment la dépense. Le décret du 7 août 1790 ordonnant la réu¬ nion de quatre dépôts; le ministre de l’inté¬ rieur annonce un cinquième dépôt, qui était celui dit de la maison du roi, tenu par le nommé Lèche vin; comme étant, ainsi que les quatre autres, dans le cas de la réunion; mais lui paraissant impossible de réunir ces différents dépôts dans un seul local, il voudrait qu’on en portât le nombre jusqu’à six, en en affectant spécialement un à chaque ministre, et sous sa direction, indépendamment des pièces qui con¬ cerneraient l’instruction publique, et forme¬ raient un dépôt particulier; et que, pour y par¬ venir, il fût formé une Commission particulière pour effectuer le triage des différentes pièces et titres, et les renvoyer à chacun des dépôts qu’elles concerneraient. Vos comités n’ont vu dans ces propositions qu’un désir, qui est presque toujours inhérent au caractère des ministres, de créer de nou¬ velles places pour avoir plus de créatures dans leurs dépendances, sans qu’il en résultât aucun avantage réel pour la République; ils ont vu une augmentation de frais considérable, et le but que s’étaient proposé les trois Assemblées, constituante, législative et la Convention natio¬ nale, de faire rentrer la République dans tous les domaines engagés, extrêmement reeulé; puisque, de l’aveu du ministre, le triage que serait chargée de faire la Commission particu¬ lière, surveillée par des agents ministériels, exigerait des moyens extraordinaires, et un tra¬ vail assidu de plusieurs années. Ainsi, si la Con¬ vention nationale se décidait à adopter le projet du ministre, l’organisation des Archives natio¬ nales serait très reculée, et l’on ne devrait pas s’attendre à voir consommer pendant cinquante ans la rentrée de tous les domaines nationaux, qu’il est si important d’accélérer. On ne peut cependant pas se dissimuler, lorque l’on a pris connaissance des différents dépôts dont la réunion est ordonnée par le dé¬ cret du 7 août 1790, que la réunion sous la garde d’une seule personne, si elle n’est pas impossible, présente au moins beaucoup de difficultés et d’inconvénients. Ces dépôts contiennent une immense quantité de titres infiniment précieux pour la République, et très intéressants pour un grand nombre de particuliers; il importe donc que la Convention nationale prenne dans sa sagesse toutes les mesures convenables pour les conserver. Tous les différents dépôts qu’il s’agit de réunir sont répandus en plusieurs quartiers de Paris, et occupent 29 grandes pièces, non com¬ pris plusieurs titres et dossiers épars en divers appartements du palais de justice. Le seul dépôt du Louvre, dont est dépositaire le citoyen Cheyré, est le plus important et le plus consi¬ dérable de tous ; il contient une immense quan¬ tité de titres relatifs aux biens nationaux, les rôles des taxes dues par les détenteurs d’une grande partie de ces biens, les liquidations d’une multitude de domaines, les règlements sur les [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 173 monnaies, les titres concernant les bois des ci-devant communautés ecclésiastiques et des com¬ munautés laïques, les minutes des expéditions extraordinaires du ci-devant conseil, et beau¬ coup d’autres monuments relatifs aux finances : ce dépôt contenait également tout ce qui concer¬ nait le trésor national; mais ce dernier objet en a été distrait récemment par les commissaires de la comptabilité. L’édit d’avril 1716 avait établi deux gardes à ce seul dépôt, outre un commis. Coqueley de Chaussepierre, l’un des gardes, avait 3,000 livres d’appointements, outre son logement; et Boytet, autre garde, en avait 2,500 livres. Le commis, qui seul faisait tout le travail, n’avait que 1,200 livres; il est vrai que l’édit de 1716 lui accordait aussi son logement, mais on ne le lui a jamais donné. Ainsi la garde de ce dépôt coû¬ tait à l’Etat 6,700 livres. Par l’énoncé sommaire des titres contenus dans ce dépôt, on peut juger de son utilité et de son importance; lui seul occupe treize grandes pièces remplies jusqu’au comble, de telle ma¬ nière que dans les principaux appartements, il est très difficile de trouver un petit espace pour placer une table et quelques chaises ; et plusieurs de ces pièces sont tellement obscures que, dans le plus beau soleil, on est forcé d’avoir des chandelles pour se livrer aux recherches, au risque d’incendier, et les titres qui y sont renfer¬ més, et le bâtiment du Louvre. Pour établir l’ordre dans ce dépôt précieux, il aurait fallu au moins quatre grandes pièces de plus ; ce local et ces pièces avaient autrefois été destinés pour cet usage par l’ancien gou¬ vernement; mais Coqueley de Chaussepierre, précédent garde de ce dépôt, en avait disposé, et en avait vendu, contre tout droit, l’usufruit à l’Académie des sciences qui en a joui jusqu’au moment de sa suppression, et qui en jouit en¬ core, quoiqu’il y ait environ cinq ans que Co¬ queley soit mort. Vos comités ont pensé que ces appartements devaient être remis incessamment à la disposition du dépositaire de ces archives; ils sont d’ailleurs les plus convenables, étant immédiatement contigus au local qu’occupent déjà les archives du Louvre. Le dépôt qui, après celui-là, est le plus consi¬ dérable, est celui des Grands-Augustins, depuis réuni à celui des Petits-Pères, dont est déposi¬ taire le citoyen Lemaire, vieillard plus que sep¬ tuagénaire, qui a cinquante et un an d’exercice, aux gages de 7,000 livres (le garde du dépôt des Petits-Pères, avant la réunion à celui des Augustins, coûtait en outre 4,000 livres). Ce dépôt occupe dix appartements entièrement remplis, indépendamment d’une grande quantité de titres et pièces entassés sans ordre, et qui ont été envoyés récemment à ce dépôt par les ministres. On trouve dans ce dépôt les arrêts connus sous le nom d’arrêts en commandement; et beaucoup de ces arrêts portent sur les enga¬ gements des domaines nationaux. On sait que ces sortes d’arrêts étaient des jugements de faveur, que les courtisans, toujours avides, obte¬ naient du despote qu’ils encensaient, presque toujours au détriment de la chose publique, et contre les principes de justice; on y trouve aussi un grand nombre de dossiers contenant des procédures relatives aux biens des religionnaires fugitifs, et plusieurs pièces concernant une partie des ci-devant généralités qui étaient autrefois dans le département du ministre de l’intérieur. Le dépôt de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, moins considérable que les deux premiers, con¬ tient encore une très grande quantité de pièces importantes : c’était là que se déposaient les anciennes minutes du conseil privé, tous les arrêts rendus en cassation, un grand nombre d’arrêts de concession de domaines, et plusieurs titres relatifs aux biens des communautés laïques et ecclésiastiques; il contenait aussi les exercices des dernières années des commissions extraor¬ dinaires du ci-devant conseil, qui auraient dû être déposées aux archives du Louvre, où sont les anciennes ; mais la municipalité les en a fait enlever, ainsi que nous l’observerons dans la suite de ce rapport. Ce dépôt était confié à la garde du citoyen Laurent, ci-devant secrétaire du conseil, qui en faisait faire l’exercice par un commis qui paraît avoir resté en activité de ser¬ vice jusqu’au mois d’octobre 1792. Le traite¬ ment de ce dépositaire était de 3,000 livres. Les minutes du conseil de Lorraine forment le quatrième dépôt, qui est situé dans une mai¬ son rue Hautefeuille, et occupe une grande pièce; ces titres peuvent donner beaucoup de renseignements sur la domanialité de cette partie de la république; les frais de garde de ce dépôt montaient à 3,400 livres. Enfin, le cinquième dépôt, dit de la maison du roi, existait aussi au Louvre, où il occupe une grande salle. Ce dépôt contient les titres et états relatifs à ce que l’on appelait, dans l’an¬ cien régime, les grands officiers de la maison du roi, les originaux des édits, déclarations et lettres -patentes enregistrées dans les tribunaux supérieurs ; il contient aussi les minutes et arrêts du conseil, et généralement tout ce qui émanait du conseil relativement à la ville et ancienne généralité de Paris, et aux généralités de Limo¬ ges, Soissons, Orléans, Poitiers et La Rochelle, dont était chargé le ministre de l’intérieur; ce dépôt était particulier à ce ministre, et était confié au citoyen Léchevin, décédé depuis quelque temps. Le traitement accordé à ce dé¬ positaire s’élevait à 6,000 livres, outre son lo¬ gement. Il y a sans doute dans ces cinq dépôts une grande quantité de pièces inutiles, qui, aux termes des décrets, ne doivent plus subsister : en supposant qu’il y eût un dixième de cette es¬ pèce de titres, le reste serait encore assez consi¬ dérable pour offrir de grandes difficultés et de grands inconvénients pour les mettre sous la garde d’un seul homme. Il n’est pas dans l’in¬ tention de la Convention nationale de créer des places pour les confier à des individus qui, comme dans l’ancien régime, sépareraient du ti¬ tre, toucheraient les appointements, et se déchar¬ geraient du travail sur leurs commis. Ce sont des travailleurs qu’il faut à la République; et si un seul homme était dépositaire de ces archives immenses, il serait à craindre que rebuté par la multitude des pièces et titres con¬ fiés à sa garde, il s’en rapportât entièrement à ses commis; et l’ordre ne régnerait jamais dans ces archives précieuses. Il faut que les déposi¬ taires soient assidus à leur dépôt : qu’ils soient des premiers commis accoutumés au travail, afin qu’ils puissent servir utilement la chose publique dans ces dépôts importants. Vos comités ne vous proposeront pas, comme le ministre de l’intérieur, de former six dépôts, dont la direction et l’inspection seraient spéciale¬ ment confiées à chaque ministre ; ce serait mul¬ tiplier les frais sans nécessité; ce serait créer des 174 [Convention üatitmale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES* I �novembre nk" places pour des individus, tandis qu’elles ne doivent l’être que pour l’utilité commune. Ils ne vous proposeront pas non plus de for¬ mer une commission pour opérer le triage et le classement de ces titres; üs ont pensé que cette opération longue et dispendieuse n’opére¬ rait aucun bien, et retarderait la réunion dés dé¬ pôts, que l’on ne peut plus différer* et la rentrée des domaines aliénés, que l’on ne doit plus né¬ gliger. Par l’analyse que nous avons donnée de la composition des cinq dépôts qu’il s’agit de réunir on voit que les pièces et titres qui y sont conte¬ nus, peuvent se diviser en deux classes princi¬ pales; savoir, tout ce qui concerne la partie administrative et domaniale; et tout ce qui à rapport à la partie contentieuse et judiciaire, et ce qui peut intéresser les monuments histo¬ riques. D’après cette division, vos comités ont été d’avis de réunir en deux dépôts les titres et pièces qui, dans le dernier état des choses, tor-maient cinq dépôts : la réunion dans un seul dé¬ pôt, sous la surveillance et la garde d’un seul homme, décrétée par l’Assemblée constituante* le 7 août 1790, a paru à vos comités, sinon im¬ praticable, au moins comme devant entraîner avec elle beaucoup d’inconvénients, y jeter la confusion, rendre extrêmement difficiles les différentes recherches, et éloigner la rentrée des biens nationaux; c’est principalement sur cette difficulté, entrevue par le ministre de l’intérieur, qu’il s’eSt fondé pour s’excuser de l’inexécution des décrets des 7 août 1790, 17 septembre 1792, et 20 février 1793. Pour que la réunion de tous ces titres soit profitable à la chose publique, il est nécessaire qu’elle s’opère avec ordre et intel¬ ligence; que les différentes matières soient clas¬ sées et divisées entre elles, de manière que cha¬ que dépositaire puisse avoir sous la main, et à tout moment, et sans se livrer à une recherche laborieuse, tous lès titres dont il aura besoin. Pour parvenir à ce but, deux dépositaires ont paru Suffisants à vos comités, et la réunion en deux dépôts peut être exécutée facilement et avec ordre; les deux dépositaires opéreront eux-mêmes le triage : ils s’entendront lors du dépla¬ cement des titres, et pourront juger, sur la seule inspection des liasses, ce qui concerne leurs dé¬ pôts respectifs, Sans qu’il soit nécessaire, ainsi que le pensait le ministre de l’intérieur, de connaître particulièrement chaque pièce, et de les juger une à une. Lorsque dans la suite ils recon¬ naîtront des pièces qui n’appartiendrofit pas à leur section, ils se les enverront respectivement. YoS comités ayant considéré que les différents titres contenus dans les dépôts qu’il s’agit de réunir, sont des titres nationaux qui intéressent la république entière, ont pensé que les deux dépôts qu’ils vous proposent de former, doivent être dépendants et faire partie des archives na¬ tionales, sous la surveillance immédiate de l’ar¬ chiviste de. là république : ainsi ces deux dépôts formeront deux sections des archives nationales. La première contiendra la partie administra¬ tive et domaniale, et tout ce qui à rapport aux religionnaires fugitifs, et sera réunie au dépôt dû Louvre dont est dépositaire le citoyen Cheyré. La seconde contiendra tout ce qui peut inté¬ resser les monuments historiques, la partie ju¬ diciaire et contentieuse, et sera particulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix-de-la-Breton-nerie, de celui dont était dépositaire le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt de la mai¬ son dû r&i (à l'exception dès titrés contenus dans ces dépôts qui concerneront la première section) et de ce qui se trouvera dans les autres dépôts relatifs à cette secondé section; Le traitement de chacun de ees deux déposi¬ taires Sera le même que celui qui avait été attri¬ bué au garde des dépôts réunis par le décret du 7 août 1790; Vos comités n’ont pas crû devoir vous proposer de l’augmenter, malgré la cherté dès vivres; l’économie est une des vertus des républicains ; où peut vivre avec cette Somme; et tout nous promet que les subsistances fie seront pas longtemps aü prix où des spéculateurs avides* èt ennemis de la Révolution* les ont fait monter, Il est indispensable d’accorder des commis à ces dépositaires : vos comités ont été d’avis que le dépositaire de la première section, beaucoup plus importante que la seconde, et qui aura d’autant plus de travail qu’il n’existe dans l’im¬ mense dépôt du LoUVre aucun répertoire des titrés qui y sont déposés, devait avoir deux com¬ mis, savoir : uû premier commis, à raison de 1,800 livres ; et un second commis, à raison de 1,500 livres par an. Les articles 3 et 4 du décret du 7 août 1790 accordaient également ces deux commis* mais leurs appointements étaient bien moins considérables ; le premier commis ne devant avoir que 1,200 livres, et le Second 1,000 livres. Vos comités ont considéré qu’avec une aussi faible rétribution, il était impossible aux dépositaires de se procurer des personnes capables qûi puissent les Seconder utilement ; que d’ailleurs elle était insuffisante pour procurer aux commis leur subsistance et leur entretien : tout ouvrier doit vivre avec le produit de son travail; en conséquence, vos comités ont pensé que les appointements du premier commis atta¬ ché à la première section devaient être portés à 1,800 livres, et ceux du second commis à 1*500 li¬ vres par année; La seconde section étant moins importante que la première, le travail y sera aussi moins considérable; ainsi il sera suffisant d’attacher au dépositaire de cette section un seul commis, avec les appointements de 1,800 livres. Il est également nécessaire d’accorder des frais de bureau à chacun des dépositaires. L’article 5 du décret du 7 août 1790 les avait fixés à 800 livres par an. Cette somme est trop médiocre pour fournir au salaire d’un garçon de bureau* aux dépenses du feu, du papier, des lumières et autres frais de bureau : vos comités vous proposeront donc de les élever à 1*000 livres par an pour chacun des deux dépositaires. La Convention nationale trouvera sans doute ces fixations bien faibles, si elle les compare à tout ce qui a été fait jusqu’ici pour l’ organisation des différents bureaux, mais les principes d’une juste et sévère économie qui dirigent votre co¬ mité des finances* ne lui ont pas permis de lès étefidre au delà; il serait à désirer que dans tous les établissements on eût suivi les mêmes règles. En adoptant les propositions de vos comités, la dépense annuelle de ees deux dépôts s’élèvera à 13,100 livres. Dans l’ancien régime, et avant cette réunion, la dépense de ces différents dé¬ pôts montait à 30, 100 livres. Il efi résultera dohe une économie de 17,000 livres par an. La réunion de ces différents dépôts est d’au¬ tant plUs instante, que l’ adjudicataire des maisons nationales de Sainte-Croix-de-la-Bre-tonnerie, Ou sont disposées les minutes du con¬ seil privé ; et le propriétaire dé la maison de la [Convention nationale.] ARCHIVES PARLÈMElWAIRES. 12 brumaire an II 175 1 1 \ 2 novembre 1793 rue Hàhtefeuillc, où sont déposées les minutes dü COnSeil de Lorraine, exigent qu’on les vide, et qu’on lës leur remette sans délai; et lorsque la nécessité ne le commande pas, la république ne doit pàs occuper lés logements deS particuliers contre leür gré. Mais ici il n’y a aucune nécessité, puisqu’ils peuvent être placés beaucoup plus commodément dans les maisons nationales qui sont vacantes. Lorsque le ministre de l’intérieur écrivait aU mois de mai dernier à la Convention nationale, qu’il était impossible dé trouver au LoUvre ün local suffisant pour y réünir tous les dépôts, les académies qui existaient alors, occu¬ paient une grande partie de ce vaste palais; depuis elles ont été supprimées, et leur suppres¬ sion laissé vacants plusieurs appartements très propres à recëvOir la réunion de ces différents titrés, et à l’établissement des bureaux Ordonné par F article S du décret du 17 septembre 1792 et par l’article 6 de celui du 20 février dernier. Vos comités ont donc été d’avis qüe le ministre de l’intérieur devait donner les ordres les plus précis pour qüe, dans la première décade dü quatrième mois de la présente année; c’est-à-dire avant lé 1er janvier 1794; vieux stylé; ces ap¬ partements soient vides et aient reçu les titres dès différents dépôts qui doivent y être réunis. Dans le mémoire qüe le ministre dë l’intérieur a fait passer à la Convention nationale, il lui fait part que quelques-uns des anciens déposi¬ taires réclament leurs traitements, qu’il tté peut pas prononcer qu’il ne leur est pas dû; puisque leur renvoi ne leur à pas été butiné, et qu’ils sont restés en fonctions. Cette réclamation a paru fondée : il est juste que les dépositaires qtii sont restés eü activité de service, soient payés de leurs traitements; ils n’ont pu abandonner les dépôts confiés à leür garde, sans en être déchargés valablement; mais ces dépositaires qui peuvent répéter leurs appoin¬ tements, ne Sont pas eü grand nombre. 1° Le citoyen Boyetet, dernier garde du dépôt dü Louvre, avait réclamé, auprès de la Convention nationale, contre lës décrets des 3 et 17 sep¬ tembre 1792, en ce qu’ils accordaient an citoyen Cheyré, son ancien commis, le titre de déposi¬ taire des archives du Louvre, récompensé que ce commis méritait après 25 ans de service ; qui, depuis la Révolution, S’est toujours montré, tandis que l’autre se mettait eü quelque sorte derrière le rideau; qui avait fourni aux diffé¬ rents Comités des Assemblées constituante et lé¬ gislative, des renseignements et des travaux très intéressants; et qui seul paraissait occupé de ce dépôt; mais la Convention nationale n’eut aü-cün égard à la réclamation du citoyen Boyetet, ét par Sôn décret dü 20 février; déclara qu’il n’y avait pas lieu de délibérer. 2° Le citoyen Cochib, garde dés minutes du conseil de Lorraine; est décédé depuis Ibügteiüps. 3° Lé citoyen Léeheviü; qui était garde du dépôt dit de la maison du roi, est également dé¬ cédé : Ainsi; il né reste plus que deux déposi¬ taires qui aient pü faire des réclamations; lë ci¬ toyen Laurent; ci-devant garde des minutes du conseil privé situé à Sàiüte-Qroix-dë-la-Brëtdü-nerie, et le citoyen Lemaire, gardé des dépôts des Grands-Aügustins, et de celui des Petits-Pères. Nous observons, à cette occasion, que le ci¬ toyen Mallet, nommé par le conseil exécutif garde général des dépôts réunis, d’après lë dé¬ cret du 7 août 1790, a fait notifier à ces deux dépositaires sa commission; le 12 octobre 1792? u’â cette époque, il s’est mis èb fonction àü épôt de Saiüte-Croix-dé-la-Bfètonnerie; ët depuis; le citoyen Laurent n’a plus exercé. Son commis a également cessé ses fonctions auprès de ce dépôt, pour recevoir une nouvelle Commis¬ sion de garde, de la part de la municipalité de Paris. Par ces motifs, vos comités vous propow seront de faire payer au citoyen Laurent ses appointements jusqu’au quartier d’octobre 1792; exclusivement; et le citoyen Mallet qui a exercé depuis Cette époque, touchera ses appointe¬ ments, qui sont les mêmes que ceux fixés pat le décret dü 7 août 1790. A l’égard dü citoyen Lemaire, il paraît qu’il n’a pas abandonné sob dépôt, et qu’il y est resté en activité de service malgré la notification dü citoyen Mallet; soit qu’il en ait reçu l’ordre dü ministre, soit qu’il pensât qu’il ne devait aban¬ donner son dépôt qu’au moment de la réunion; et d’après une décharge valable: Si la raison ët la justice Ué se réunissaient pas pour assurer les traitements qui sont échus à ce dépositaire, l’âge avancé de ce vieillard; qui a blanchi au service de ce dépôt, pourrait paraître à la Convention nationale un motif suffisant pour lui faire payer les arrêtages de son traitement jusqu’au quar¬ tier dti premier octobre dernier exclusivement. Quoique la nature des différents dépôts qu’il s’agit de réunir, désigné assez que les titres qui y étaient contenus intéressaient toute la Répu¬ blique, et non pas une seule municipalité, Cepen¬ dant la commune de Paris a agi comme si ces dépôts eussent intéressé la seule ville de Paris. Il paraît qu’elle a fait enlever du dépôt de Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, [malgré les oppositions du gardien, toutes les minutes du conseil privé, pendant les exercices des quinze dernières an¬ nées, les greffes des productions des parties, les nouveaux exercices des quatre greffiers des coin-missions extraordinaires du conseil, et les exer¬ cices des quatre greffiers des finances. Une péti¬ tion présentée à la Convention nationale par le citoyen Mallet, suivie d’un mémoire remis âu comité des domaines, annonce que la munici¬ palité a voulu faire procéder à l’iüventaire des titres contenus dans ces dépôts, et qu’elle a chargé plusieurs dépositaires de la gardé des titres qu’elle en avait fait enlever; eût -elle agi autrement, si les archives eussent été particuliè¬ res à la ville de Paris! Nous n’avons vu aucune loi qui pût autoriser la conduite de la municipalité dé Paris; son zèle pour la chose publique a pu lui faire oublier les bornes de ses pouvoirs ët les outre-passeri Nous avons cru apercevoir la cause de son erreur dans la fausse application de l’article 13 du décret du 12 octobre 1790; sur l’organisation judiciaire, qui chargeait les officiers municipaux de se rendre en corps aux auditoires des tribunaux supprimés dont ils feraient fermer les poHeê, ainsi que celles des greffes , après avoir fait mettre, par leur secrétaire greffier, le scellé sur les armoirés et autres dépôts de papiers ou minutes; et de l’article 40 des décrets des 23, 28 février et 0 mars 1701, relatifs aü nouvel ordre judiciaire, qui ordonnait aux officiers muüieipàuX deà lieux ou il y avait des justices ci-devant seigneu¬ riales, municipales, et de mairie, de reconnaître et de lever les scellés qu'ils avaient apposés Sù/r les greffes (en exécution du décret du 12 octobre 1790), et de faire transporter les minutes et re¬ gistres au greffe du tribunal de district, dont le greffier se chargerait au pied d'un bref état. — L’article ajoute : Il en sera de même dès ci-dèmnt 176 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j rm" sièges royaux compris dans le territoire du tribu¬ nal; et à l'égard des ci-devant cours , ci-devant présidiaux, baiïlages, sénéchaussées, vigneries, établis dans les lieux où les tribunaux de district seront placés, les minutes et registres seront déposés au greffe du district de la ville où siégeait la cour supérieure, le baillage, la sénéchaussée où la vignerie... Pour Paris, les officiers muni¬ cipaux nommeront tel gardien qu'ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera, sur un bref état, des minutes, registres, archives des anciens tribunaux, et pourra en déli¬ vrer des extraits et expéditions, en ne recevant que 20 sous par chaque rôle, dont il comptera de clerc à maître à la municipalité qui lui fixera un salaire raisonnable. Par là première de ces lois, la municipalité était autorisée à faire apposer les scellés sur les minutes et greffes des anciens tribunaux; et par la seconde, il lui était enjoint de les recon¬ naître et de les lever; et par une exception en faveur de Paris, les officiers municipaux étaient autorisés à nommer un gardien qui se char¬ gerait des minutes, registres et archives des anciens tribunaux. Il est évident que cette loi n’était point applicable aux minutes et archives des ci-devant conseils; en effet, ces anciennes institutions du despotisme n’étaient point pla¬ cées dans la ligne ordinaire des juridictions; aussi l’article 40 de la loi du 6 mars 1791 ne les a-t-il pas compris dans la nomenclature des tri¬ bunaux et l’Assemblée constituante n’aurait pu le faire sans rapporter son décret du 7 août 1790, qui réunissait dans un seul dépôt les diffé¬ rentes archives des conseils, réglait définitive¬ ment leur organisation, et déterminait, par l’article 6 de ce décret, les fonctions de la munici¬ palité, relatives à cette réunion; ces fonctions se bornaient à l'inspection de la réunion des dé¬ pôts. Ainsi, ce n’était qu’un acte de surveillance dont elle était chargée, pour empêcher que le désordre et la confusion ne s’établissent dans le déplacement des titres; tout ce qu’elle a fait au delà est contraire à la lettre et à l’esprit de la loi, et elle ne peut se dispenser de faire rétablir incessamment les titres qu’elle en a induemenfc fait enlever. Ce qui prouve d’autant plus l’erreur de la municipalité de Paris sur l’apphcation de la loi du 6 mars 1791, est sa prétention de nommer elle-même les gardiens aux archives des diffé¬ rents conseils, quoique leur réunion dans un seul dépôt eût été décrétée dès le 7 août 1790, ainsi que leur organisation. Elle s’est fondée sur ce que l’article 40 de ce décret l’autorisait, après la re¬ connaissance et la levée des scellés sur les mi¬ nutes et archives des anciens tribunaux, d’établir des gardiens; mais, comme nous l’avons déjà observé, les conseils n’étaient pas dans la ligne des tribunaux ordinaires, et par cette dénomina¬ tion de tribunal, on entendait une juridiction où s’exerçait une justice réglée. Le citoyen Mallet se plaint, dans sa pétition à la Convention nationale, qu’ayant été nommé par le conseil exécutif seul garde des dépôts réunis par le décret du 7 août 1790, la munici¬ palité refusa d’exécuter cette loi et de nommer des commissaires à l’effet de lui livrer les diffé¬ rents dépôts qui lui étaient confiés; qu’elle lui avait contesté son titre, et prétendu qu’elle avait seule le droit de nommer des gardiens; que d’a¬ près cela elle avait passé à l’ordre du jour sur sa demande. Sans examiner ici si la nomination du citoyen Mallet, faite par le conseil exécutif, sans avoir égard aux décrets des 3 et. 17 septembre 1792, est régulière, vos comités ont vu, dans la préten¬ tion de la commune, une contravention for¬ melle à la loi du 7 août 1790, et un conflit de ju¬ ridiction ou de pouvoir avec le conseil exécutif, qui disparaîtra, en mettant sous la direction et la surveillance de l’archiviste de la République les deux dépôts qu’ils vous proposent de former, où seront réunis tous les titres et minutes des ci-devant conseils et commissions extraordi¬ naires. La Convention nationale ne doit pas ignorer les entraves multipliées que les deux derniers ministres de l’intérieur ont mises non seulement à l’exécution du décret du 7 août 1790, mais en¬ core à ceux des 3 et 17 septembre 1792, et 20 fé¬ vrier 1793, par l’article 30 du décret du 3 sep¬ tembre 1792. « Pour parvenir à effectuer l’entière rentrée dans les engagements et à découvrir plus sûre¬ ment tous ceux: qui avaient été faits jusqu’à ce jour, l’Assemblée nationale chargea le citoyen Cheyré, dépositaire des archives du Louvre, de faire les relevés desdits engagements, d’après les minutes des contrats, arrêts du conseil, titres et pièces qui sont en sa possession, et d’en former des états qu’il ferait passer, savoir, un double au comité des domaines, et un autre à la régie des domaines nationaux. » L’article 5 du décret du 17 septembre ordonna au ministre de l’intérieur, « de pourvoir à réta¬ blissement des bureaux du citoyen Cheyré dans les appartements du Louvre, le plus à portée du dépôt confié à ses soins et à sa ga/réle ». Enfin l’article 6 du décret du 20 février dernier réitère ces ordres, et l’article 7 ordonne au minis¬ tre de l’intérieur de pourvoir aussi au logement de l’archiviste dans les appartements du Louvre, à la proximité de ses bureaux ; il lui fut enjoint de rendre compte dans la huitaine de l’exécution de ce décret. Le comité des domaines, convaincu de la né¬ cessité d’organiser promptement les bureaux du citoyen Cheyré, afin que ce dépositaire pût, sans perte de temps, se livrer aux opérations dont il était spécialement chargé par les décrets des 3 et 17 septembre 1792, et 20 février dernier, a invité inutilement le dernier ministre de l’in¬ térieur à les faire exécuter r ce ministre écrivit aux|membres du comité des domaines le 6 mars 1793, qu'il s'était empressé de faire exécuter les décrets en ce qui le concernait ; qu'il avait en con¬ séquence donné les ordres nécessaires à l'inspec¬ teur général des bâtiments de la République, de se concerter avec le citoyen Cheyré, tant pour le local nécessaire à son logement qu'à l' établissement de ses bureaux dans le Louvre. Cependant la vérité est que ni le local nécessaire au logement, ni celui nécessaire aux bureaux du citoyen Cheyré, n’ont été fournis, et qu’il les attend encore, les instances réitérées auprès de l’ex-ministre de l’intérieur ayant été inutiles. Ce refus opi¬ niâtre, de la part de ce ministre, a préjudicié aux intérêts de la République : faute de bureaux ou de local pour les placer, le citoyen Cheyré n’a pu avoir les collaborateurs nécessaires pour se livrer avec l’activité qu’il aurait désirée aux travaux dont il était chargé par l’article 30 du décret du 3 septembre 1792. Continuellement distrait de ses travaux par les demandes des municipalités qui veulent rentrer dans les biens communaux dont elles avaient été dépouillées, [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [ brumaire an il 177 (2 novembre 1793 et par les demandes des héritiers des religion-naires fugitifs, seul dans ce vaste dépôt, il n’a pu fournir qu’un bien moindre nombre de décou¬ vertes d’aliénations de domaines nationaux. Il est cependant intéressant de profiter des con¬ naissances du citoyen Cheyré; il n’existe dans le dépôt immense du Louvre aucun répertoire des titres innombrables qui y sont accumulés; par un travail assidu de 25 ans, il est parvenu à les classer dans sa mémoire ; déjà il a rendu de grands services à la chose publique; les comités des do¬ maines des Assemblées constituante et législative en ont rendu le témoignage le plus éclatant, et l’article 31 du décret du 3 septembre 1792 le confirme. L’ex-ministre de l’intérieur est donc coupable d’avoir négligé d’exécuter les décrets des 17 septembre 1792, et 20 février 1793. Son successeur ne peut trop se hâter de réparer cette négligence; ceux qui sont chargés de faire exé¬ cuter les lois, doivent les premiers donner l’exem¬ ple de l’obéissance. PROJET DE DÉCRET. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des domaines, des fi¬ nances et de législation réunis, qui lui ont rendu compte des observations du ministre de. l’inté¬ rieur, contenues dans son mémoire adressé à la Convention nationale le 5 mai 1793, sur la diffi¬ culté d’effectuer dans un seul local la réunion des différents dépôts nationaux, ordonnée par les décrets des 7 août 1790 et 20 février 1793, dé¬ crète : Art. 1er. « Les différents dépôts dont la réunion a été ordonnée par l’article 1er du décret du 7 août 1790 et le dépôt dit de la maison du roi, dont était dépositaire le citoyen Léchevin, seront réunis et formeront deux dépôts ou sec¬ tions des archives nationales, sous les ordres et la surveillance immédiate de l’archiviste de la République. Art. 2. « La première de ces sections contien¬ dra les titres, minutes et registres qui concer¬ neront la partie domaniale et administrative, ce qui a rapport aux biens des religionnaires fugitifs, et les titres concernant les domaines de la République qui étaient dans les greffes des ci-devant bureaux des finances des différents département, et le tout sera réuni au dépôt du Louvre, dont est dépositaire le citoyen Cheyré. Art. 3. « La seconde section contiendra tout ce qui peut intéresser les monuments historiques, la partie judiciaire et contentieuse, et sera par¬ ticulièrement formée des dépôts de Sainte-Croix de la Bretonnerie, de celui dont était dépositaire le citoyen Léchevin, connu sous le nom de dépôt de la maison du roi, (à l’exception des titres contenus dans les dépôts qui concerneraient la première section). Cette seconde section réunira de plus tout ce qui se trouvera la concerner dans les autres dépôts. Art. 4. « Chaque dépositaire aura 3,000 livres de traitement, ainsi qu’il avait été réglé pour le garde des dépôts réunis par l’article 2 du décret du 7 août 1790. Art. 5 « Le dépositaire de la première section aura deux commis, un premier commis à raison de 1,800 livres par an, et un second commis à raison de 1,500 livres de traitement, et le dépo¬ sitaire de la seconde section n’aura qu’un seul lre SÉRIE. T. LXXVIII. commis, à raison de 1,800 livres d’appointe¬ ments. Art. 6. « Le citoyen Mallet, nommé garde général des dépôts réunis par le conseil exécutif, en exécution du décret du 7 août 1790, et dont le titre est éteint par le présent décret, et ses fonc¬ tions réduites à celles de dépositaire de la seconde section touchera les appointements de 3,000 li¬ vres attribués à cette place, acompte du quar¬ tier d’octobre 1792. Art. 7. « Les frais de bureau pour chaque sec¬ tion sont fixés à 1,000 livres par an. Art. 8. « La municipalité de Paris fera inces¬ samment remettre aux deux sections des archi¬ ves nationales, chacune en ce qui les concerne, les titres, minutes et registres qu’elle a fait enle¬ ver des différents dépôts, et le ministre de l’in¬ térieur en rendra compte à la Convention natio¬ nale. Art. 9. « Le ministre de l’intérieur donnera des ordres pour le prompt déplacement des titres qui existent dans le dépôt de Sainte-Croix de la Bretonnerie, et des minutes du conseil de Lor¬ raine, déposées dans une maison rue Hautefeuille, afin que ces maisons soient vides dans le courant de la première décade du 4e mois de la présente année, ou avant le 1er janvier 1794, vieux style : ces déplacements se feront en présence de deux commissaires du conseil exécutif, et des deux dépositaires, qui feront le triage, sur l’inspection des Masses et cartons, des titres qui concerneront leurs sections respectives, dont sera dressé bref état; il en sera usé ainsi dans les autres� dépôts. Art. 10. « Le ministre de l’intérieur donnera également des ordres pour que les appartements joignant le dépôt du Louvre et dont Coqueley de Chaussepierre, précédent garde du Louvre, avait disposé au profit de l’Académie des sciences soient incessamment remis à la disposition du dépositaire de la première section. Art. 11. « Il fera de même disposer le local né¬ cessaire dans les appartements qu’occupaient les académies supprimées, pour y placer les dépôts des titres, minutes et registres qui doivent for¬ mer la seconde section. Art. 12. « Le citoyen Lemaire, garde du dépôt des Augustins et des Petits -Pères, qui est resté en activité de service, touchera son traitement jusqu’au quartier d’octobre dernier exclusive¬ ment. Arc. 13. « Le citoyen Laurent, garde du dépôt de Sainte-Croix de la Bretonnerie, touchera son traitement accoutumé jusqu’au quartier d’oc¬ tobre exclusivement, époque à laquelle le ci¬ toyen Mallet est entré eh activité de service à ce dépôt. Art. 14. « Les articles 30 du décret du 3 sep-temple 1792, 6, 7 et 8 de celui du 20 février der¬ nier, seront exécutés sans délai : Art. 15. « Le ministre de l’intérieur rendra compte, dans la quinzaine, de l’exécution du pré¬ sent décret. » Un membre demande que l’échange detous les gens suspects détenus dans les maisons d’ar¬ rêt de chaque département puisse s’effectuer avec ceux d’un département voisin, 12