gg [Assemblée nationale, | ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [28 décembre 1789, Je ne crois pas qu’on puisse empêcher les peuples de demander compte de l’adminislration des dix dernières années et d’y comprendre les subdélégués, les intendants, les états provinciaux et les commissions intermédiaires. Je propose en conséquence de décréter que les comptes pourront être révisés au moins pour les dix dernières années, et dans cette obligation seront compris les états provinciaux et autres comptables administrateurs. M. Mouglns de Roquefort. Je propose d’exempter de la révision des comptes ceux qui les ont rendus devant les communes et devant la cour des comptes. (L’amendement de M. Garat l’aîné et de M. Kyts-potter est mis aux voix et adopté.) M. de Montlosier propose de borner la poursuite en révision aux administrateurs actuellement vivants, de manière que leurs veuves et héritiers ne puissent être inquiétés à cet égard. Cet amendement est décrété en ces termes : « La poursuite en révision de comptes n’aura lieu que contre les administrateurs en personne, et non contre leurs veuves et héritiers. » M. Bouche. Je crois, Messieurs, qu’en admettant la proposition de M. Kytspotter, vous n’avez pas entendu soumettre à la révision les comptes arrêtés par les cours supérieures. Mais comme il pourrait rester quelque doute à cet égard, je propose l’article suivant : « L’Assemblée nationale excepte du précédent décret les comptes arrêtés par les cours supérieures. » Un membre propose par amendement à cet article ces mots : « contradictoirement rendus. » M. de Montlosier. Je pense qu’on doit ajouter aux mots : t cours supérieures », ceux-ci : « et autres tribunaux compétents. • Ces deux amendements sont mis aux voix et rejetés. L’article proposé par M. Bouche est adopté. La motion principale est relue et adoptée, quant au fond, à l’exception de la dernière partie, à laquelle on convient qu’il sera fait un léger changement. Les amendements y sont réunis, et le tout est décrété en ces termes : « Les états provinciaux, assemblées provinciales, commissions intermédiaires, intendants et subdélégués, rendront aux administrations qui les remplaceront le compte des fonds dont ils ont eu la disposition, et leur remettront toutes les pièces et tous les papiers relatifs à l’administration de chaque département. « Les corps municipaux actuels rendront de même leurs comptes à ceux qui vont leur succéder, et leur remettront tous les titres et papiers appartenant aux communautés. « Dans les départements où il y a des trésoriers et receveurs établis parles provinces, ils rendront également leurs comptes aux nouvelles administrations. « Les comptes des dix dernières années pourront être révisés par les administrations de département, sans que les états provinciaux, commissions intermédiaires, ni aucuns autres administrateurs puissent en être dispensés. Les poursuites ne pourront néanmoins se faire contre les héritiers et les veuves des administrateurs morts. « L’Assemblée nationale excepte du présent décret les comptes jugés par les cours supérieures. » M. Target propose un autre article qui est adopté ainsi qu’il suit : « Dans les provinces où les officiers municipaux sont en possession d’exercer des fonctions de la juridiction contentieuse ou volontaire, ceux qui vont être élus exerceront par provision les mêmes fonctions comme par le passé, jusqu’à la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire. « Arrête en outre que M. le président présentera dans le jour ce décret à Sa Majesté, pour le sanctionner. a L’Assemblée passe ensuite à son ordre du jour de deux heures . M. de Castellane, rapporteur du comité des rapports , commence à rendre compte de l’affaire de Toulon. Cette lecture est interrompue par l’annonce d’une lettre de Monsieur et d’un mémoire qui y est joint. M. le Président en donne lecture, ainsi qu’il suit : « Monsieur le président, « La détention de M. de Favras ayant été l’occasion de calomnies où l’on aurait voulu m’impliquer, et le comité de police de la ville se trouvant en ce moment saisi de cette affaire, j’ai cru qu’il me convenait de porter à la commune de Paris une déclaration qui ne laissât aux honnêtes gens aucun des doutes qu’on avait cherché à leur inspirer. Je crois maintenant devoir informer l’Assemblée nationale de celte démarche, parce que le frère du Roi doit se préserver même d’un soupçon, et que l’affaire de M. de Favras, telle qu’on l’annonce, est trop grave pour que l’Assemblée ne s’en occupe pas tôt ou tard, et pour que je ne me permette pas de lui manifester le désir que tous les détails en soient connus et publics. Je vous serai très-obligé de lire de ma part cette lettre à l’Assemblée, ainsi que le discours que je prononçai avant-hier, comme l’expression fidèle de mes sentiments les plus vrais et les plus profonds. « Je vous prie, Monsieur le Président, d’être bien persuadé de mon affectueuse estime. « Signé : STANISLAS-XAVIER. » M. le Président lit ensuite le discours annexé à cette lettre; en voici la teneur : « Messieurs, « Le désir de repousser une calomnie atroce m’amène au milieu de vous. M. de Favras a été arrêté avant-hier, par ordre de votre comité des recherches, et l’on répand aujourd’hui avec affectation que j’ai de grandes liaisons avec lui. En ma qualité de citoyen de la ville de Paris, j’ai cru devoir venir vous instruire moi-même des seuls rapports sous lesquels je connais M. de Favras. « En 1772, il est entré dans mes gardes suisses ; il en est sorti en 1775, et je ne lui ai pas parlé depuis cette époque. Privé depuis plusieurs mois de la jouissance de mes revenus, inquiet sur les payements considérables que j’ai à faire en janvier. j’ai désiré pouvoir satisfaire à mes engage-