370 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances de la ville de Pertuis (1). 1° On commencera à s’occuper de la discipline des Etals généraux, et l’on insistera à opiner par tête et non par ordre : 2° On demandera l’abolition des lettres de cachet. 3° La liber té de la presse sous les modifications ftécessaireg. 4° Le respect le plus absolu pour les lettres confiées à la poste. 5* La conservation du droit de propriété légale et fondée sur les lois naturelles. 6° Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu sans le consentement, préalable de la nation assemblée dans les Etats généraux libres et constitués légalement, sans que les Etats des provinces, les parlements ou autres cours souveraines puissent ni aient droit de les consenlir. 7° Que les Etats généraux du royaume ne pourront consentir les impôts que pour un temps îinaitè, et jusqu’à la prochaine tenue des nouveaux États généraux, en sorte que si cetteprochaine tenue des Etats généraux venait à ne pas avoir lieu, tout impôt cessera de droit, à moins de ceux que les Etats généraux jugeraient à propos d’excepter pour les objets donnés à ferme. 8° Que le retour des Etats généraux sera périodique, et fixé à un terme de trois ou quatre ans au plus tard à compter du jour de la séparation desdits Etats, et dans le cas de changement de règne ou d’une régence, lesdits Etats généraux s’assepibleront extraordinairement dans le délai de trois mois en la forme qui sera prescrite dans les prochains Etats. 9° Les ministres seront comptables aux Etats généraux de l’emploi des fonds qui leur seront confiés et responsables auxdits Etats de leur conduite. 10° Il sera imprimé annuellement et publié le compte effectif de la recette et de la dépense de l’Etat, ce qui sera également pratiqué par l’administration de toutes les provinces. dl° Il sera donné connaissance dans le plus bref délai aux Etats généraux assemblés de la dette nationale, de sa progression et de ses causes, après quoi la dette nationale sera consolidée. 12° L’impôt ne sera consenti qu’après qu’il aura été statué sur tous les articles ci-dessus et que les dépenses de l’Etat relatives à tous les différents objets particuliers auront été réglés et fixés, excepté qu’il fût nécessairement reconnu, par les Etats, l’établissement provisoire de quelque emprunt. 13° Tout impôt qui ne portera pas universellement sur toutes les classes des sujets de Sa Majesté et sur toutes les propriétés de quelque nature qu’elles soient, sera révoqué, et on ne pourra en établir d’autres qui ne soient généralement et proportionnellement répartis sans distinction de rang, de naissance et sans aucuns privilèges. 14° Que l’on donnera la préférence à l’impôt territorial, comme le plus juste, lequel ne pourra être abonné, et sera perçu en nature par chaque communauté. 15° Chaque objet de dépenses sera affecté sur des caisses particulières, ainsi que le payement des rentes, et les remboursements de la dette nationale qui s’opéreront annuellement sans que les fonds puissent être divertis à aucun autre emploi, (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. excepté les fonds de remboursement en cas de guerre, et le cas sera prévu par une augmentation d’imposition, le cas échéant, sans qu’il puisse être fait aucun nouvel emprunt ou des anticipations non consenties par les Etats généraux, à peine de nullité des obligations. 16° Il sera mis le plus grand ordre, et usé de la plus grande économie dans les départements de la guerre, de la marine et des affaires étrangères. 17° Il sera demandé la diminution graduelle des fonds affectés pour les pensions, lesquels seront réduits au plus à dix millions par le retranchement de deux tiers sur celles qui s’adresseront annuellement à la place de celles qui seront ex-tinguées. 18° Que les milices ne seront levées qu’en temps de guerre, et que les trois ordres contribueront proportionnellement aux frais de la dite levée, ainsi qu’à toutes les autres charges de l’Etat. 19° Qu’il ne sera conservé des troupes étran ¬ gères que celles qui sont fournies en exécution des traités, attendu que leur entretien est très-onéreux à l’Etat. 20° On s’occupera de la réforme de la législation civile et criminelle, et il sera établi dans toutes les villes, bourgs et villages des juges de paix qui seront élus annuellement et pourront être confirmés dans les assemblées pour le nouvel état de chaque lieu, lesquels juges de paix auront la prévention sur tous autres juges, et leurs jugements ressortiront aux cours souveraines. 21° Qu’il sera permis aux particuliers d’extm-guer les cens et directes en payant au seigneur direct ou féodal le fonds desdits droits sur le pied qui sera fixé. 22° Que le retrait féodal sera aboli. 23° Demander la révocation de tous édits, déclarations ou usages qui interdisent au tiers-état l’entrée aux emplois militaires, ainsi qu’aux charges qui donnent la noblesse et aux dignités de l’Eglise. 24° On demandera l’exécution des déclarations relatives à l’exportation des grains, et la sortie du royaume en sera sévèrement interdite dès que le prix du blé sera parvenu au taux fixé parles-dites déclarations; il sera même permis à tout particulier de saisir le blé gui serait sorti en fraude, et la moitié sera confisquée à son profit et l’autre moitié en faveur des pauvres du lieu le plus prochain de l’endroit où la saisie sera faite. 25° Sa Majesté sera suppliée de supprimer les droits de contrôle, centième denier, et autres relatifs et d’y substituer un droit modique sur chaque acte pour la suretéde la dette, et que dans tous les cas un notaire ne puisse point être chargé de la perception desdits droits dans les pays où il v en aura plusieurs; la même prohibition aura lieu pour tous les officiers de justice. 26° De révoquer les droits sur les cuirs et les péages et douanes qui sont dans l’intérieur du royaume. 27° Sa Majesté sera suppliée de ne plus accorder à l’avenir de lettres patentes d’érection en fief des domaines possédés par des particuliers, et d’annuler et révoquer toutes celles qui ont été obtenues depuis le commencement du siècle. 28° Les dîmes seront supprimées au furet à mesure du décès des décimateurs, et chaque communauté sera obligée de fournir à l’entretien de ses prêtres par une contribution honnête et payer toutes les charges dont les décimateurs étaient ci-devant tenus. 29° Demander la résidence des évêques et autres bénéficiers, et que dans le cas d’absence non né- 371 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix..] cessaire,les revenus seront partagés entre le fisc et les pauvres du lieu. 30° Demander l’abolition du casuel et la désunion de tous les bénéfices qui ont été réunis dès que l’un deux excède 1 , 200 livres, sans qu’aucun ecclésiastique puisse en posséder plus d’un de ce revenu ou au delà. 31° Sa Majesté sera suppliée, ainsi que son auguste épouse et les princes de son sang, de favoriser l’industrie et les fabriques nationales, en donnant l’exemple à leur cour de préférer les étoffes et les articles fabriqués en France, à ceux qui viennent de l’étranger. 32° Les députés de la Provence seront chargés spécialement de protester dans les Etat généraux contre la constitution abusive des Etats particuliers de la province et de supplier Sa Majesté de lui accorder le plus tôt possible l’assemblée légale des trois ordres pour délibérer et former sous son autorisation une constitution juste et raisonnable, avec permission de déroger à tous édits, déclarations, arrêts et règlements antérieurs. 33° Demander la réduction du prix du sel dans cette province sur l’ancien taux. Enfin les députés du tiers-état de cette province auront pouvoir de porter telle opinion et représenter tout ce qu’ils croiront convenable, en tant qu’il n’y aura rien de contraire aux instructions ci-dessus. Et les députés de cette ville à l’assemblée de la sénéchaussée seront priés de suppléer dans le cahier général aux omissions des présentes doléances, notamment sur la vénalité des charges de justice, la composition future des tribunaux et un seul chapitre dans chaque siège épiscopal et de l’emploi des fonds provenant de la vente des biens du clergé , s’il y échoit, après le décès du titulaire. Signé Beringue maire-consul; Chauvet; G*al; Feloy; Jesllien; Martelly; Artaud; Gaumont, Cha-teauneuf ; Rissy ; Flan'iurd ; Rocher ; Dellaud ; Nicolas ; Sauteiron ; Olivier ; Guérin. RÉSUMÉ DES CAHIERS De doléances du bureau de Pertuis , composé des communautés de Pertuis, La-Tour-d’ Aigues, Dil-laure , la Bastidonne-de-Savery , Mirabeau, Beaumont, Grambois, Vitrolles-lès-Luberon , Pyepin d’ Aigues, Saint-Martin-de-la-Brasque , frets, Pourrières , Ollières , Pourcieux, Peipin-les-Aurioles. SUR LA CONSTITUTION DU ROYAUME. Art. 1er. Que la composition des Etats généraux soit déterminée ainsi que leurs pouvoirs. Art. 2. Retour périodique des Etats généraux, qui ne pourra être éloigné de plus de trois ans sans préjudice de la prochaine tenue qui pourra être rapprochée. Art. 3. Qu’on opine par tête et non par ordre. Art. 4. La liberté individuelle garantie par tous les moyens possibles. En conséquence, abolition absolue des lettres de cachet et de tout ordre arbitraires. Punition grave contre les fauteurs et exécuteurs de pareils ordres. Art. 5. Liberté indéfinie de la presse sous la police que les Etats généraux aviseront. Art. 6. Respect absolu pour les lettres confiées à la poste. Des peines déterminées pour les infractions dont la connaissance appartiendra aux Etats généraux. Art. 7. Les ministres et tous les grands mandataires de l’autorité royale comptables et responsables de leur gestion aux Etats généraux, lesquels seront seuls juges des crimes de lèse-majesté et de lèse-nation. Art. 8. Le compte des finances imprimé annuellement. Art. 9. Le clergé ne doit pas former un ordre dans l’Etat. Art. 10. Tous les impôts seront abolis comme illégalement établis; ceux qu’on voudra conserver reront rétablis sous le titre de subside. Art. 1 1 . Les subsides tant anciens que nouveaux qui seront consentis, seront également répartis et seront supportés par tous les ordres, par tous les individus, et sur tous les biens indistinctement. Art. 12. Les subsides ne pourront être consentis que par les Etals généraux, et pour un temps fixe qui ne pourra excéder la prochaine tenue des Etats généraux, le temps expiré, et la tenue n’ayant pas lieu, nul ne pourra être contraint à payer les subsides. Punition grave, en ce cas, conire les exacteurs. Art. 13„ Sera avisé aux moyens qu’une tenue d’Etats généraux indiquée ne puisse être retardée et qu’elle ait lieu dans les cas de changement die règne ou de régence. Art. 14. Les emprunts du gouvernement ne seront valables qu’autant qu’ils seront consentis par les Etats généraux. POUVOIRS ET MANDATS DES DÉPUTÉS-__Art. 1er. Sera donné des pouvoirs illimités. ”Art. 2. Cependant les députés aux Etats généraux ne voteront les subsides qu’après avoir obtenu le redressement des griefs , sauf à consentir un emprunt léger pour faire face aux dépenses excédant la recette jusqu’à la clôture des Etats généraux. %Art. 3. Sera pris connaissance, dans le plus grand détail, des revenus et de la dépense de l’Etat. Ensuite la dette nationale sera consolidée par une reconstitution au nom de la nation. Art. 4. Les emprunts appelés opérations de finance ou anticipations seront scrupuleusement examinés et les intérêts seront réduits au taux légal. Art. 5. La dépense de chaque département sera réglée. Sera avisé aux économies dont chaque département est susceptible. Art. 6. Chaque objet de dépense sera affecté sur des branches particulières de revenus. Art. 7. La caisse d’amortissement sera rétablie et les fonds ne pourront être détournés de leur objet sous tel prétexte que ce puisse être. Art. 8. Les pensions, qui sont actuellement de 30 millions, seront réduites àl’avenir à 10 millions. Art. 9. Les milices ne seront déplacées qu’en temps de guerre, et les frais seront supportés par tous les ordres. Art. 10. Les troupes étrangères seront réduites à celles qu’on est obligé d’entretenir par les traités. Art. 11. Abandon des places fortes dans l’intérieur du royaume. Art, 12. Que le tiers soit admis en concurrence à toutes les places et charges honorables. Abolition des règlements d’exclusion. Art. 13. Suppression des privilèges accordés aux compagnies de commerce. Art. 14. Abolition de la mendicité par tous les moyens possibles. Art. 15. Suppression des charges donnant la noblesse ; que la noblesse qu’on acquerra par la ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.J 372 [États gén. 1789. Cahiers.] suite ne soit point transmissible, mais seulement personnelle. Art. 16. Favoriser l’industrie et les fabriques nationales. Que. la cour qui donne les modes préfère les étoffes de France à celles des fabriques étrangères. Art. 17. Encourager l'éducation des troupeaux par la suppression des gênes. Art. 18. Un seul poids et une seule mesure pour simplifier les opérations de commerce. Art. 19. Un plan général pour l’encaissement des rivières et ouverture des canaux aux frais de la nation. Les soldats employés à ces travaux, ainsi qu’à la confection des routes, les atterrissements que procureront rencaissement des rivières appartiendront aux communautés d’habitants riverains. Art. 20. Suppression de la loi portant confiscation des biens des religionnaires fugitifs. Restitution aux plus proches héritiers des biens en régie. Tolérance des sectes. Art. 21. Obtenir l'assemblée générale des trois ordres en Provence pour y procéder à la formation d’une constitution la meilleure possible. Art. 22. Exclusion des députés illégalement élus par les possédant fiefs de Provence. Ordre aux députés du tiers de se retirer en cas d’admission. LOIS ET TRIBUNAUX. Art. 1er. Réforme du code civil. Art. 2. Un nouveau code adapté à la douceur de nos mœurs. Art. 3. Une nouvelle forme deprocéder en matière criminelle; que les informations soient publiques ; que l’accusé ne puisse être condamné qu’après avoir été déclaré coupable par douze jurés choisis dans l’ordre de l’accusé. Art. 4. La juridiction prévôtale subsistera pour les cas d’émeute populaire seulement. Art. 5. Abolition de la vénalité des charges. Art. 6. Suppression des justices seigneuriales, des juridictions ecclésiastiques et des juridictions d’exception. Art. 7. Suppression de la juridiction des intendants, qui sera attribuée aux Etats provinciaux quant à la police et à l’administration, et le surplus aux tribunaux ordinaires. * Art. 8. Réformation des tribunaux ordinaires, nouvelle formation , établissement de juges de paix. Justice gratis. Deux degrés de juridiction seulement. Tribunaux d’arrondissement avec attribution de souveraineté jusqu’à une somme déterminée. Art. 9. Réintégration des officiers municipaux dans les fonctions de lieutenant de police, les communautés de Provence ayant racheté les mairies. Art. 10. Tribunaux composés déjugés pris dans tous les ordres. des impôts. Art. 1er. Abolition des douanes intérieures et des péages. Art. 2. Adoucissement des droits de contrôle, simplification de la perception. Art. 3. Abolition du droit sur les cuirs qui détruit les tanneries. Art. 4. Eu attendant la suppression des gabelles, que le plan de M. Necker soit adopté pour que le prix du sel soit approchant uniforme dans tout le royaume et que la contrebande soit détruite. Art. 5. Abolition des tribunaux des fermes; que l’action pour fraude et contrebande soit purement civile. Art. 6. Que les augmentations de subsides que pourra nécessiter le déficit, soient prises, autant que faire se pourra, sur les impôts indirects, et principalement sur les objets de luxe et marchandises de besoin purement factice. Art. 7. Les communautés de Provence ayant le droit de s’imposer déjà manière qui leur convient le mieux pour subvenir aux impositions royales qui se payent en corps de province, et aux impositions provinciales et locales, elles adoptent pour l’avenir l’imposition enfruits,surtoutpour les communautés rurales, comme la seule qui soit toujours équitable; elle prévient l’embarras et les frais d’encadasirement des biens nobles et du clergé, qui de cette manière contribueront sur-le-champ; il résultera encore l’abolition absolue clu droit de foraine et du droit de compensation, droits qui ne sont connus qu’en Provence"et qui ont toujours été une source intarissable de procès. clergé. Art. 1er. Suppression de la dîme au profit des communantés, qui dès lors payeront convenablement leurs prêtres et acquitteront toutes les charges dont étaient tenus les décimateurs; dès lors la dette du clergé demeurera hypothéquée sur les biens-fonds au clergé. Art. 2. Abolition du Concordat, suppression de toute rétribution à la cour de Rome à tel titre que ce puisse être. Art. 3. Les Etats généraux statueront sur l’aliénation des biens-fonds du clergé, sur l’emploi des deniers en provenant, sur la résidence des prélats, sur la manière de les élire. Les revenus pendant l’absence de prélats seront appliqués aux œuvres pies. Art. 4. Les évêchés et archevêchés ne pourront être conférés qu’à des sujets âgés de quarante ans au moins qui auront desservi des paroisses. Art. 5. J1 sera avisé aux moyens de réunir le Comtat Vénaissin à la Provence. féodalité. Les cahiers contiennent des détails affligeants sur les abus du régime féodal, qui dépeuple les campagnes et anéantit l’agriculture. La réclamation universelle est : Art. 1er. Abolition du retrait féodal, et des corvées saris indemnité. Art. 2. Abolition de l’hommage à genoux. Art. 3. La chasse étant de droit naturel, chacun pourra chasser dans ses propriétés. Art. 4. Sera fait un règlement général sur le port d’armes à feu, qui ne pourra être prohibé à ceux dont l’état ou la fortune ne permet pas de soupçonner qu’ils puissent en abuser. Art. 5. Personne n’aura droit de contraindre à billotter les chiens. Art. 6. Tous droits seigneuriaux portant profit à toujours rachetables ou par les censitaires ou par les communautés. Art. 7. Tous droits qui imposent servitude, supprimés sans indemnité. Art. 8. Suppression du ban des troupeaux, des règlements de plus proches, compascuité générale, sans excepter les bois et propriétés des seigneurs; le dommage fait parles troupeaux sera payé double pour le dommage fait de jour, quadruple pour le dommage fait de nuit. Ou bien les bergers d’un terroir seront syndi- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] 373 qués pour le payement des dommages de ce terroir ; dès lors ne pourra être introduit des troupeaux étrangers , sauf le transit. Art. 9. Abolition du droit de cautionnement qui n’est connu qu’en Provence et qui n’est fondé que sur la jurisprudence du parlement d’Aix. Quelques communautés déjà cautionnées demandent à être réintégrées dans les anciens droits sur les terres gastes. Art. 10. Qu’il soit pris les moyens les plus doux et les plus sages pour la conservation et repopulation de bois. Art. 11. Que les seigneurs soient soumis comme les habitants aux règlements de police sur les bois , sur les chèvres et sur, les autres troupeaux. Art. 12. Que les régales et leurs dépendances appartiennent en commun et par indivis aux seigneurs et aux communautés. Art. 13. Suppression du droit que les seigneurs se sont arrogés d’indiquer la couleur des chaperons des consuls, et de forcer les consuls à faire des visites ; que les consuls des villes et villages ne puissent être assujettis à aucunes visites d’étiquette, nonobstant tous usages contraires. CAHIER De doléances, plaintes et remontrances que tous les chefs de la communauté de Peynier chargent ses dépulés de présenter à l’assemblée générale de la sénéchaussée d’Aix , pour être insérées dans le cahier général qui sera dressé et envoyé aux Etats généraux (1). Art. 1er. La liberté individuelle sera assurée par l’abolition des lettres d’exil, et d’autres arbitraires. Art. 2. La liberté de la presse. Art. 3. La suppression de tous les droits seigneuriaux, droits onéreux qui gênent la liberté des particuliers; en conséquence, plus de directe des droits de lods; ces droits pèsent infiniment sur le peuple, de la façon dont ils sont établis, et les seigneurs s’en servent toujours pour vexer les vassaux. Art. 4. Plus de retrait ; ce droit est odieux, et les seigneurs s’en servent aussi pour satisfaire leurs caprices et un moyen de se venger de ses habitants. Art. 5. Plus de censes; cette imposition est pesante sur les habitants, et un obstacle aux ventes et à la bonne volonté des sujets de faire de plus grands sacrifices pour le Roi. Art. 6. Plus d’autres servitudes, toujours humiliantes pour des hommes, les sujets du même Roi doivent être tous libres, ce droit de liberté est le plus précieux bien que nous enviions, et l'idée et l’espérance que nous avons de l’être, échauffe le zèle le plus vif d’offrir à Sa Majesté nos vies et nos fortunes. Art. 7. Que les régales tels que les chemins, les places publiques et autres, appartiendront dorénavant aux communautés de même que les eaux, les égouts. Art. 8. La liberté de la chasse à tous particuliers, et dans son fonds seulement ; ce droit de chasse laissé en entier aux seigneurs est une espèce de fléau; leurs chasseurs avec leurs meutes de chiens ravagent nos campagnes, nos récoltes, nos vignes; c’est un moyen de plus pour vexer (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. leurs vassaux. Nous avons des exemples que des particuliers ont été assassinés pour avoir chassé. Que d’autres, pour avoir pris des lapins sans armes, ont gémi pendant longtemps dans des prisons. Que d’autres pour avoir pris de petits oiseaux aussi sans armes, ont été amendés à des sommes exorbitantes, et ont été même obligés de quitter le pays pour se soustraire aux punitions les plus rigoureuses. Que des bergers en gardant leurs troupeaux ayant tué avec leurs bâtons des lièvres, ont été obligés de quitter le pays pendant des années; il semble cependant que le gibier que nous nourrissohs doit appartenir à chacun dans son fonds, et que le Roi voudra bien accorder aux particuliers d’avoir des armes pour tuer les bêtes fauves et le gibier qui dévore nos campagnes et toujours dans son fonds seulement. Art. 9. La réformation de la justice civile et criminelle. Art. 10. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux. Art. 11. Que les procès soient moins ruineux pour les parties et jugés dans un terme court et limité. Art. 12. Que la justice soit rendue gratuite. Art. 13. L’abolition des justices seigneuriales. Art. 14. Que la justice soit rendue au nom du Roi. Art. 15. Que la politique soit de la compétence des maires et consuls des communautés. Art. 16. Que les tribunaux de justice soient composés au moins de la moitié des gens du tiers-état. Art. 17. Que les charges de magistrature ne puisssent jamais ennoblir. Art. 18. Que la noblesse ne soit plus donnée qu’au mérite et à vie. Art. 19. Là révocation des ordonnances qui veulent que les roturiers ne puissent pas exercer des emplois militaires tant de terre que de mer. Art. 20. Que nul impôt ne sera légal et ne pourra être perçu qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans l’assemblée des Etats généraux et pour un temps limité. Art. 21. Le retour périodique des Etats généraux fixé à un terme de cinq ans. Art. 22. Que tous édits et déclarations n’auront de valeur qu’autant qu’ils seront vérifiés par nos Etats de Provence. Art. 23. Une meilleure constitution dans nos Etats. Art. 24. Que dans toutes les assemblées quelconques, l’ordre du tiers ait toujours un nombre de représentants égal aux deux autres ordres réunis. Art. 25. Que dans les délibérations qui seront prises dans les assemblées, les voix soient comptées par tête et non par ordre. Art. 26. La plus juste égalité dans la répartition des impôts. Art. 27. Que cette répartition soit faite sur tous les biens des trois ordres sans distinction d’état, de condition et de biens nobles ou roturiers. Art. 28. Même égalité pour la contribution aux charges communes de la Provence et des communautés, le remboursement des arrérages des impositions, que le corps de la noblessse et du clergé auraient dû payer. Art. 29. La suppression de la taille et l’établissement d’un impôt territorial qui frappe indistinctement sur toutes les propriétés des trois ordres. Art. 30. Qu’il n’existe plus en Provence aucune terre noble ou exempte, qu’elles soient toutes