BAILLIAGE DE NANCY. ' CAHIER Des griefs demandes et instructions du bailliage de Nancy (1). Il approche le jour où doit s’ouvrir cette assemblée solennelle, Rdèle image de notre constitution première, où la nation va jouir de son plus beau privilège, celui de communiquer immédiatement avec son Roi. G’est à ce moment que doit se ranimer le patriotisme, ce feu conservateur des empires, que doit renaître l’esprit publie, que mille égoïsmes concourraient à éteindre ; c’est à ce moment que chaque citoyen, fort de sa Volonté toute entière et de ses droits, va se livrer au sentiment du bonheur public, et travailler par ses représentants à le fonder, et à l’ assurer ; que l’on va discuter les plus�grands intérêts, ceux sur lesquels reposent tous les droits de la génération présente et des générations futures. Combien il est à désirer qu’une sagesse calme préside à ces grandes délibérations ! Quel spectacle plus attendrissant que celui d’un jeune souverain qui, environné des lumières de son siècle, veut s’entourer encore de la confiance et de l’amour de ses sujets, qui, descendant vers eux et les élevant jusqu’à lui, établit entre la nation et son chef un commerce de conseils et d’utiles observations ; qui demande enfin qu’elle marche d’après un plan lentement et sagement médité vers le plus intéressant de tous les buts, celui de sa régénération. Sûreté, liberté, propriété, voilà l’objet de toutes les lois humaines, et la source unique de toute puissance légitime, voilà ce que la nation veut et doit recouvrer. Puissent nos yeux être bientôt les témoins de cette révolution, que le vœu public appelait depuis si longtemps ! Que l’image de la patrie soit toujours présente à toutes les délibérations de ses députés; qu’ils ne cessent de se rappeler que tout le pacte social réside dans cette grande pensée d’un ancien : Civium non servitus sed tutela data est. Que l’œil d’un citoyen ne rencontre plus qu’une autorité tutélaire qui, par intervalle, consulte ses enfants sur leurs propre besoins, qu’un pouvoir conservateur dont le nom ne porte avec lui que des idées de paix et de protection. Que le gouvernement français, devenu une monarchie populaire, présente le spectacle d’une nation heureuse et libre sous un chef qu’elle sera toujours empressée d’aimer. C’est pour obtenir ce grand objet que l’assemblée a donné à ses députés le% pouvoirs et instructions qui suivent. OBJETS GÉNÉRAUX. 1° L’assemblée demande que la personne des (l) M. le baron Buquet, député au Corps Législatif, maire de la ville de Nancy, a bien voulu nous faire délivrer une copie de ce document dont l’original est conservé à la Bibliothèque publique de Nancy. députés aux Etats généraux soit inviolable et sacrée, et que pendant tout le temps de la, tenue ils ne soient soumis qu’à la juridiction et à la police des seuls Etats. 2° Elle défend expressément à ses députés de consentir aux distinctions humiliantes qui avilirent les communes dans les derniers Etats de Blois et de Paris. 3° L’assemblée demande qu’il soit irrévocablement arrêté que le tiers aura aux assemblées de la nation au moins autant de députés que les deux autres ordres ensemble ; que les délibérations soient prises par les trois ordres réunis et que les suffrages soient comptés par têtes. 4° L’objet dont ils doivent s’occuper essentiellement et en premier ordre est d’assurer à la France une bonne et solide constitution qui fixe pour jamais de la manière la plus claire les droits du trône et ceux de la nation; il leur est donc expressément enjoint de n’écouter aucune por-position relative aux subsides, qu’après que celte constitution aura été consolidée et sanctionnée. 5° Ils demanderont pomme premier point de la constitution le retour périodique des Etats généraux, et que l’époque de la seconde tenue soit très-prochaine. 6° Ils aviseront pour l’avenir aux moyens de perfectionner le mode de convocation des députés aux Etats généraux. 7° Il sera solennellement reconnu que la nation seule a le droit de s’imposer, c’est-à-dire d’accorder ou de refuser des subsides, d’en régler l’étendue, l’emploi, l’assiette , la répartition, la durée, ainsi que d’ouvrir des emprunts, avec déclaration que toute autre manière d’emprunter et d’imposer est illégale et inconstitutionnelle ; liberté aux sujets dans ce cas d’en refuser le payement, et injonction aux cours et autres tribunaux de poursuivre comme concussionnaires ceux qui vçudraient commencer ou continuer la percection d’impôts aussi illégalement établis et ce nonobstant tous ordres qui pourraient être surpris à la religion du Roi. 8° Que nulle loi bursale quelle quelle soit, et nulle loi générale et perpétuelle ne pourront être établies que par le concours de l’autorité du Roi et du consentement de la nation, duquel consentement mention sera faite dans lesdites lois qui seront envoyées dans les cours pour être enregistrées sans réserve ni modification, demeurant cependant lesdites cours chargées comme par le passé de l’exécution des ordonnances du royaume. 9° Que tous autres règlements de simple administration et de police qui seront jugés nécessaires dans l’intervalle d’une tenue à l’autre seront provisoirement adressés à l’enregistrement libre, et à la vérification des cours, mais qu’ils n’auront force que jusqu’à la tenue des Etats qui pourront les approuver ou les rejeter ; ces règlements, provisoires ne pourront être adressés aux cours qu’après qu’ils l’auront été préalablement aux Etats provinciaux qui pourront s’opposer à ce qu’ils soient envoyés à l’enregistrement. 10° L’assemblée demande que la liberté civile 645 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] soit pleinement assurée, et les lettres closes ou de cachet abolies pour jamais, à l’exception seulement de celles qui seront sollicitées par les familles, à l’effet d’éloigner de la société des membres d’une conduite absolument dépravée, à la charge toutefois que les faits qui serviront de motifs à la demande auront été dûment constatés par les juges locaux, lesquels en pleine connaissance de cause accorderont à la famille la permission de se pourvoir au Roi, et cependant pourront losdits juges faire provisoirement arrêter le sujet contre lequel on se pourvoira ; ne pourront les-dites lettres être accordées qu’autant qu’on aura fait préalablement apparoir de cette permission; l’exposition des faits que les familles seront tenues d’articuler ne pourra donner lieu à aucune poursuite de la part du ministère public; 11° Que la liberté de la presse soit établie, et qu’on puisse sans visa ni permission imprimer et faire imprimer toutes sortes d’écrits judiciaires et extrajudiciaires, à la charge que l’auteur et l’imprimeur seront tenus de mettre leurs noms au bas de ces écrits, et sauf à les punir suivant l’exigence des cas, si les imprimés renferment des choses contraires à la religion, aux mœurs, au bon ordre, et à l’honneur des familles; 12° Que les Etats généraux ordonnent qu’il sera promptement procédé à la réformation des lois civiles et criminelles, et cependant qu’il soit dès maintenant statué : 1° que les informations, et autres actes de la procédure criminelle seront ' faits par deux commissaires; 2° que tout décret portera avec lui le titre de l’accusation; 3° que l’accusé pourra se faire assister d’un conseil, auquel ainsi qu’à lui toutes les pièces de la procédure seront communiquées, même donné des expéditions, sans frais, toutes et quantes fois ils le requerront; 4° que les noms et surnoms des témoins lui seront donnés huit jours avant la confrontation ; 13° Que nul sujet du Roi ne puisse être jugé en matière criminelle qu’à la charge de l’appel; 14° Il est aussi très-expressément recommandé aux députés de faire statuer que nul procès civil on criminel ne puisse être évoqué au conseil du Roi, même sous prétexte d’administration, pour y être jugé au préjudice de l’ordre naturel des juridictions ; que les commissaires départis dans les provinces n’aient plus aucune juridiction contentieuse; ils insisteront surtout à ce que nul citoyen ne puisse être jugé par des commissaires ni par d’autres que ses juges naturels, et à ce que les privilèges des commissaires soient abolis; 15° Que les enfants de famille et autres particuliers non commerçants ou gens d’affaire ne puissent, par des élections de domicile, se soustraire à la juridiction de leurs juges naturels ; 16° Ils arrêteront le montant précis de la dette publique et des besoins des divers départements; cette connaissance acquise ils régleront, après la réforme des abus et établissement des économies, la mesure des secours qui doivent être accordés; ils exigeront que ces secours soient versés dans une caisse nationale, pourn’être jamais divertis à d’autres destinations que celles qui seront assignées, sans cependant qu'ils doivent se refuser à ce que la nation jugera nécessaire et convenable pour le maintien de la majesté du trône ; 17° Qu’à chaque tenue’ des Etats généraux les comptes des finances, et de l’administration de chacun des ministres soient présentés, exactement vérifiés et de suite imprimés et rendus publics ; 18° Que les ministres soient responsables de leur gestion, qu’ils puissent être dénoncés aux Etats généraux, et soumis à la juridiction des tribunaux compétents; 19° Us demanderont : 1° que les traitements excessifs soientréduits dans tous les départements ; 2® qu’on supprime les charges et places inutiles, et principalement celles qui produisent à ceux qui les possèdent d’énormes appointements ; 3° que la cause de toutes les pensions soit vérifiée pour faire réduire celles qui sont trop fortes, et supprimer entièrement celles qui ne sont pas fondées en justes motifs ; 4° que pour prévenir les abus de ce genre, il soit annuellement imprimé une liste de celles qui seront accordées, laquelle portera les causes pour lesquelles elles l’auront été et les noms des personnes qui les auront obtenues ; 5° que le Roi sera très-humblement supplié de ne plus faire d’acquisition particulière pour lui-même, pour la reine, pour les enfants de France, princes et princesses delà maison royale; 6° que les causes et les formes des échanges faits depuis quinze ans seront vérifiés pour prononcer la nullité de ceux qui sont lésionnaires pour le Roi et la nation ; 20° Ils demanderont qu’aux impôts multipliés qui existent maintenant et dont le produit se trouve absorbé en grande partie par les frais de recouvrement il en soit substitué d’autres simples, uniformes, d’une perception facile, également répartis sur tous les ordres, corporations et individus, en proportion de leur fortune monilière et immobilière, et qui soient versés dans la caisse nationale par les préposés des Etats provinciaux; 21° Il leur est expressément recommandé de peindre avec force l’extrême misère des habitants de la campagne, le dépérissement sensible de l’agriculture, la nécessité de ménager et secourir cette classe si utile et si souffrante; ils demanderont que les impôts qui seront établis en place de ceux qui subsistent pèsent sur elle le moins possible, de manière que le laboureur et le manœuvre soient soulagés, et leur sort considérablement adouci ; 22° Que la corvée soit convertie définitivement en une prestation pécuniaire répartie comme l’impôt; 23° Qu’il soit aussi décidé que le titre des monnaies ne puisse être changé et la refonte ordonnée que du consentement des Etats généraux ; 24° Que les privilèges exclusifs soient supprimés, excepté ceux dont les Etats provinciaux demanderont le maintien, et qu’il n’en puisse être accordé de nouveau que sur leurs demandes; 25° Que la noblesse cesse d’être vénale; 26° Qu’on abroge les lois qui humilient le tiers en l’excluant des corps militaires et ecclésiastiques, ainsi que des compagnies souveraines; 27° Que la mendicité soit abolie; qu’il soit établi des ressources certaines pour prévenir ou soulager la misère, et même pour détenir dans une maison de force les membres de familles pauvres, contre lesquels il aura été obtenu des lettres de cachet dans la forme prescrite par l’article 10 ; que des secours solides soient assurés aux artisans de tous les genres dont la vieillesse, le travail, les accidents et les malheurs ont épuisé les forces et la santé, et qu’à cet effet les Etats provinciaux soient autorisés à prendre les mesures les plus convenables ; 28° Que l’éducation publique soit réformée ; qu’on établisse des distinctions et des récompenses pour les maîtres et instituteurs qui se seront 046 [Étatsgén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage, de Nancy.] rendus recommandables dans un état aussi intéressant pour la société; 29° Que tous bénéficiers soient tenus de résider, ainsi que le veulent les saints canons ; 30° Que les lois portées contre les banqueroutiers frauduleux s’exécutent rigoureusement. Les députés demanderont l’abolition du droit de franc-fief ; Ils demanderont qu’aucun bail, quelle qu’en soit la durée, ne puisse être assujetti au droit de sceau . OBJETS PARTICULIERS A LA PROVINCE. 31° Les députés demanderont que le traité de Vienne de l’année 1736, qui a uni la province de Lorraine et de Bar au royaume pour former toujours un gouvernement séparé, soit maintenu dans tous ses points, et que les Lorrains ne puissent jamais ressortir qu’aux tribunaux souverains de la province; 32° Les députés insisteront de tout leur pouvoir au rétablissement des Etats particuliers delà province de Lorraine et de Bar, lesquels seront organisés de telle sorte que le tiers y ait une représentation égale à celle des deux autres ordres réunis, et que les délibérations y soient prises par les trois ordres ensemble et les voix comptées par tête; 33° Le surplus de l’organisation des Etats provinciaux sera proposé par l’assemblée consultative , si cette assemblée peut se former avant la tenue des Etats Généraux ; et dans le cas où elle ne le pourrait, les députés sont autorisés à leur présenter le plan qu’ils jugeront le plus convenable et à les supplier de le sanctionner; les Etats particuliers devant être une partie essentielle de la constitution ; 34° Ils demanderont qu’il ne soit apporté au régime de la province de Lorraine, formant toujours un gouvernement séparé, aux termes de son union au royaume, aucun changement pour la liberté de son commerce avec l’étranger, et qu’elle n’en soit jamais séparée par des barrières ou par l’établissemment du tarif, et dans le cas où le re-culement des barrières serait proposé à l’Assemblée nationale, les députés ne pourront y consentir ; ils s’y opposeront de toute leur force, comme à un établissement que les tribunaux souverains et les assemblées provinciales ont jugé désastreux', et en conséquence il leur sera remis tous les mémoires et documents pour garantir la province de cette dangereuse innovation ; 35° Que l’impôt de la marque des fers à l’entrée et à la sortie de la province et dans sa circulation dans les Evêchés soit supprimé; 36° On demandera la suppression de la foraine, en consentant au remplacement de cet impôt d’un très-faible produit mais d’une très-difficile perception, à l’effet de quoi nos députés se concerteront avec ceux des provinces voisines sur lesquelles pèse le même impôt pour répartir entre elles la contribution ; De l’impôt non moins funeste établi sur les cuirs, et qui pèse singulièrement sur les cultivateurs et la classe laborieuse du peuple ; De l’entretien des pépinières ; De l’impôt du centième denier que l’on exige de ceux qui payent une finance, et qui ne perçoivent point de gages ; De l’impôt sur les cartons et papiers lequel est d’un très-faible produit et frappe l’administration publique, obligée d’en employer beaucoup pour le service ; La suppression des haras dont l’expérience a démontré l’inutilité, Celle des communautés d’arts et métiers établies par l’édit de 1779. Il sera demandé que la finance soit remise à ceux qui l’ont payée, et que les maîtrises soient rétablies comme avant le meme édit ; L’abolition des droits de visite qui se perçoivent chaque trois mois de toutes personnes engagées dans quelque corporation; La suppression des jurés-priseurs. 37° Que dès à présent les salines de Moyenrie et de Château-Saline soient supprimées, que l’ex-cesssive consommation des bois soit réduite dans celle de Dieuze ; qu’à cette effet il soit ordonné une diminuation notable des poêles et qu’elle soit alimentée par du charbon de terre ; Diminuer aussi le prix du sel, objet de première nécessité, et si intéressant pour la multiplication du bétail ; ordonner enfin que le sel de meilleure qualité et en gros cristaux soit distribué à la province; 38° Il sera pris des mesures pour diminuer la cherté du bois et empêcher la disette de cette production; 39° Les députés demanderont la révocation de l’arrêt du conseil du 11 juin 1770, lequel affecte au service des salines tous les bois des communautés ecclésiastiques et laïques qui se trouvent dans l’arrondissement de quatre lieues de ses usines, rivières et ruisseaux y affluant, ef que le tribunal de la réformation établi par arrêt du conseil des 22 août 1750, 14 août 1767 et 20 juin 1777, soit supprimé ; 40° Que l’arrêt du conseil du 17 août 1779 surpris à la religion du Roi et de son conseil soit rapporté; en conséquencùque la province de Lorraine et de Bar soit affranchie pour [toujours de l’impôt sur les vins qui entrent dans le pays Messin pour y être vendus et consommés en conformité de la liberté de commerce assurée par les concordats confirmés par les traités de Ryswick et de Paris; 41° 11 sera demandé un règlement pour que la province de Lorraine ne soit plus assujettie à des taxes plus fortes envers la cour de Rome, pour les expéditions qu’elle en obtient, que les provinces du royaume soumises au ressort du parlement de Paris; bien entendu que, si pour celles-ci les Etats généraux prennent le parti de proposer un règlement nouveau, ce règlement sera commun à la province de Lorraine ; 42° Les Etats de la province seront spécialement chargés de remédier aux abus de tous genres, et surtout aux usiues à feu, de pourvoir à l’aménagement et à l’administration des forêts, au régime municipal , pour diminuer les dépenses, et procurer à ce moyen une réduction notable des octrois extrêmement onéreux aux habitants des villes et des campagnes; 43° Ils donneront la même attention aux établissements publics, aux hôpitaux, aux maisons religieuses de l’un et de l’autre sexe, et à tous les autres objets qui intéressent la félicité publique ; 44° Les députés demanderont qu’il soit statué aux Etats généraux que les communes ne soient jamais partagées, et que l’édit des clos soit aboli ; 45° Que la même procédure soit observée dans les matières domaniales et fiscales, que dans toutes autres, à l’effet de quoi toutes lois contraires seront abrogées ; 46° Les députés demanderont qu’il soit remédié 647 [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Nancy.] à l'imperfection des lois concernant les juifs, et que dès à présent le commerce des blés leur soit défendu ; 47° L’assemblée charge ses députés d’aviser aux moyens de racheter la banalité à la satisfaction commune des seigneurs et des buna-listes ; 48° De demander que les colombiers soient supprimés, à l’exception de ceux qui appartiennent aux hauts justiciers et à la charge qu’ils ne pourront en avoir qu’un seul dans l’étendue de leur haute justice, lequel ils seront obligés de tenir fermé pendant tout le temps des semailles et des récoltes; qu’il soit enjoint aux seigneurs d’empêcher la trop grande multiplication du gibier dans leur terre, et au cas qu’ils n’y pourvoiraient pas, qu’ils soient rendus responsables des dégâts qui pourront en résulter; 49° Que les foires franches de Saint-Nicolas soient conservées; 50° L’assemblée désire que dans la répartition qui se fera des impôts à établir l’on ait égard aux facultés et aux charges de chaque ville et communauté ; 51° Que le commerce des blés puisse être interdit quand les Etats provinciaux le jugeront nécessaire ; 52° Que tout commerce soit sévèrement interdit aux gens de mainmorte ; 53° Que la milice soit supprimée ; en tout cas qu’on y soumette tous les valets, à l’exception de ceux des laboureurs ; 54° Les députés demanderont que l’édit concernant les conservateurs des hypothèques soit corrigé dans ses parties défectueuses; 55° Que le droit de châtrerie soit supprimé; 56° Qu’il soit défendu de planter de nouvelles vignes en Lorraine; 57° Que toutes les amendes encourues par les amodiateurs des seigneurs soient appliquées aux fabriques sans que les seigneurs puissent se les réserver; 58° Qu’il y ait dans la province unité de poids, mesure et aulnage ; 59° Que les Etats généraux ordonnent qu’il soit procédé à la réformation de toutes les coutumes de la province. 59° bis. Que la généralité des fondations faites par le roi de Pologne soient exécutées suivant leur forme et teneur, sans que les revenus qui y sont affectés puissent être divertis à d’autres destinations. Les députés observeront que l’union de la Lorraine à la France est récente, que cette province a payé les dettes contractées par ses anciens souverains, quelle se soumet à contribuer au payement de celles dont le royaume était grevé avant qu’elle y fut unie, espérant que, lorsqu’il s’agira de répartir les impôts, ce sacrifice sera pris dans une juste considération. DEMANDES PARTICULIÈRES DE LA VILLE DE NANCY. 60° Elle demande que le logement des gens de guerre soit aboli, excepté pour les passagers, et que ce logement soit remplacé de manière qu’il ne dégénère pas en un impôt perpétuel; 61° La suppression du droit accessoire de quatre sols pour livre sur le principal du nouante sixième de la valeur des denrées et marchandises qui entrent à Nancy pour y être vendues et débitées ainsi que du nouveau droit de quinze sols par balle et ballot ; 62° Les députés seront chargées des cahiers particuliers de chaque conimunauté et corporation de cette ville pour demander tout ce qui conviendra le mieux à leurs intérêts dans le cas où les Etats généraux pourraient s’occuper de ces objets particuliers. DEMANDES PARTICULIÈRES DES HABITANTS DE LA CAMPAGNE. 63° Ils demanderont que les secours des hôpitaux et autres établissements de charité qui existent dans les villes soient rendus communs à ceux des habitants de la campagne qui en ont besoin à moins que les titres de fondation ne s’y opposent ; 64° Qu’il soit établi des écoles dans tous les villages ; 65° Que les municipalités des campagnes soient confirmées et perfectionnées ; 66° Qu’il y ait dans chaque village une caisse particulière fermant à trois clefs, dont l’une sera tenue par le président de la municipalité, la seconde par le syndic, et la troisième par le greffier, dans laquelle caisse sera versé le prix provenant des ventes qui seront faites des fruits communaux, et même des futayes surnuméraires à la réserve; mais en ce qui concerne les deniers provenant de la vente des quarts en réserve et autres fonds communaux, ils seront versés dans la caisse du trésorier provincial ; 67° Les demandes qui concernent chaque communauté en particulier ne pouvant être toutes portées dans le présent cahier, ni régléés par les Etats généraux, elles seront envoyées aux Etats provinciaux pour y être statué, à l’effet de quoi tous les cahiers desdites communautés leur seront réunis ; 68° L’assemblée déclare que sur tous les autres objets non exprimés ci-dessus, qui pourront être proposés et discutés aux Etats, tant pour l’intérêt de la nation en corps, que pour le bonheur personnel de chacun de ses membres, elle s’en rapporte à ce que ses députés estimeront en leur âme et conscience devoir être statué et arrêté; Ils demanderont aux Etats, qu’à la fin de chaque mois il soit imprimé une liste détaillée des opérations qui auront eu lieu pendant son cours; cette liste sera rendue publique, et envoyée par les députés à leurs bailliages respectifs. Ce jour, 5 avril 1789, huit heures du matin, en l’hôtel de ville de Nancy, lecture a été faite à haute et intelligible voix à l’assemblée générale du tiers-état du bailliage de ladite ville du présent cahier, lequel a été approuvé dans tous et chacun de ses articles, et signé par tous MM. les commissaires, M. le président et le secrétaire. Signé, Badel, Requiez, Moltevaut, Baraban, Col-lière, Jesnel, Perrin, Jeandel, Georges, Prugnon, Plassiart, Jacqueminot, Mengin et Noël. Collationné par le soussigné, avocat en parlement, greffier en chef au bailliage royal de Nancy, secrétaire de l’ordre du tiers-état. Signé : NOËL.