547 [États gén. 1789. Cahiers.] l’avenir sur un tarif clair et modéré dont la précision puisse détruire tout arbitraire. Art. II. Que les pauvres, dénués de propriétés et sans ressources, soient exempts de toutes impositions sur un certificat du curé, du procureur fiscal et des margui Hiers de chaque paroisse. Art. 12. Que les accaparements abusifs des grains et des fourrages soient défendus, et que la police soit mieux observée à l’avenir dans les marchés, afin qu’on n’y éprouve pas la disette au milieu même de l'abondance, comme cela arrive malheureusement aujourd’hui. Art. 13. Que la police soit pareillement, tenue de la part des procureurs fiscaux dans les paroisses, et qu’à cet effet ils aient, dans celle où ils ne résident pas, des substituts assez fermes et assez intelligents pour pouvoir y maintenir le bon ordre. Art. 14. Qu’il y ait plus d’égalité entre les revenus des curés et surtout plus de proportion avec le nombre des habitants de chaque paroisse, où les indigents se multiplient ordinairement dans les mêmes proportions. En conséquence, il serait à désirer que la dîme dont ils jouissent fût vendue au plus offrant et dernier enchérisseur, afin d’assurer le revenu net de chacun et éviter toutes discussions à ce sujet avec les habitants, qui sont ordinairement d’un très-mauvais effet. Art. 15. Qu’il y ait dans chaque paroisse un bureau de charité, où les seigneurs et autres personnes pourront remettre leurs aumônes. Ce bureau peut être composé du syndic municipal et d’un autre membre de la municipalité, avec une femme de la paroisse, tous choisis par les habitants et présidés par le curé. Art. 16. Qu’il y ait un coffre-fort à trois clefs pour les fonds de la fabrique. Que l’une de ces clefs soit remise au curé, la seconde au marguillier en charge, et la troisième au syndic municipal, ou à un membre quelconque de la municipalité. Enfin, qu’il soit tenu un registre exact des recettes et dépenses de la fabrique, et que rien ne se fasse sans l’avis de la municipalité pour les choses courantes et sans une assemblée de tous les habitants pour les affaires essentielles. Fait et rédigé à Férolles, le 14 avril 1789. Signé Goureau ; Delutée ; Gary; J. Viat; Toussaint; Dufossac fils; P. Julliaid ; Jacques Portier; Nicolas Huguenin, collecteur ; J. Julliard, marguillier; Nicolas Garril ; Nicolas Garry ; Git-tard; Dufossée, membre de la municipalité; Joseph Barbier ; Boyer, syndic et député. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fen-cherolles (1). Les habitants de cette paroisse demandent : Art. 1er. Une modération de taille et des autres impôts dont le fardeau est excessif, surtout depuis douze ans. Art. 2. La suppression des aides et gabelles. Art. 3. Qu’il y ait une subvention lorsque les besoins de l’Etat l'exigeront: qu’elle soit imposée sur tous les biens, tant des ecclésiastiques, des nobles et autres personnes, sans distinction, et au prorata de ce que chacun possède. Art. 4. La suppression des capitaineries, qui sont le fléau de l’agriculture, surtout dans cette paroisse qui se trouve en pleine capitainerie, où (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. [Paris hors les murs.] le gibier de toute espèce est multiplié à un tel point, qu’il est impossible de faire des blés d’hiver, ce qui prive le cultivateur dune denrée de première nécessité, et l’Etat de la ressource qu’il a droit d’en attendre, ce qui dévaste également les campagnes; autorisée, par le code des chasses, elle est illégale et vexatoire. Art. 5. Que les terres qui ont été plantées pour en faire des remises à gibier soient restituées, et que le Roi soit supplié à l’avenir de ne chasser que dans les forêts, parcs et terres de son domaine. Qu’il en soit de même des princes et seigneurs ayaDt chasse; qu’ils soient responsables du délit du gibier; que pour cet effet ils ne puissent chasser que dans leurs parcs enclos. Art. 6. Qu’il n’y ait plus de religieux quêteurs; que les dimes soient rendues aux prêtres qui desservent les paroisses, dans une proportion suffisante et convenable pour que les curés et vicaires aient une honnête subsistance, et que l’on prenne sur le surplus des dîmes et biens ecclesiastiques de quoi soulager les pauvres. Qu’on leur assigne un fonds de charité dans les paroisses où il en manque et qui ne soit point a fa disposition des seuls bénéficiers, sur lequel fonds il serait pris pour l’ecole des pauvres une portion honnête, à l’effet de faire subsister les maîtres d’école. Art. 7. Que, dans les campagnes, on décharge les habitants du casuel, de la réparation des églises et presbytères, que le tout soit pris sur les ecclésiastiques; que l’on prenne à cet effet sur les bénéfices simples et abbayes qui seront supprimées; que l’on supprime même s’il est besoin plusieurs petites maisons religieuses qui sont absolument inutiles. Art. 8. Les pigeons occasionnent des dégâts considérables, tant lors des semences qu’au temps des récoltes, et notamment lorsque les grains sont versés; qu’il soit ordonné d’être enfermés, dans ces mêmes temps et supprimés en partie. Art. 9. Sa Majesté est suppliée de ne permettre aucune exportation de grains, pour n’étre pas exposé à la cherté des blés, telle qu’elle se trouve actuellement. Art. 10 et dernier. Que la justice soit rendue promptement, aux pauvres comme aux riches, et à moins de frais, et que, pour cet effet, il soit fait un nouveau code. Que les justices seigneuriales, où les officiers ne résident point, et où il n’y a point de geôle, soient supprimées; qu'il soit nommé dans chaque paroisse un commissaire de police pour la municipalité, pour y faire exécuter les réglements. Signé Guignard, syndic; P. Leguet ; Mignot, membre ; L. -Maurice Tremblay ; Anqueteu, mena** bre; Vavasseur; J.-L. Fontelle ; Nicolas Vuiol ; A. Rousseau; Guignard, député; Lebel ; Doiveâu, greffier de la prévôté. CAHIER Des plaintes et doléances du tiers-état de la pré vôté de Fleury-Mérogis (1), Remis à MM. Rabourdin et Aviat, députés en rassemblée des trois Etats à Paris, Contenant les plaintes et vœux du tiers-état de ladite paroisse de Fleury-Mérogis, en la châtellenie de Corbeil, délibérés et arrêtés en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (Paris huis ies murs.] 54g [États gén. 1789. Cahiers.} royaume, présidée, par M. Jean-Paul Loyal, prévôt de la prévôté dudit Fleury. Pour entrer dans les vues bienfaisantes de Sa Majesté, le tiers-état de ladite paroisse estimerait qu’il serait avantageux au bien de l’Etat et au bonheur des peuples, qu’à l’avenir la nation s'assemblât périodiquement à des époques déterminées par ies Etats généraux, qui seraient lixées à trois ans. Que, dans les circonstances d’un changement de règue, d’une régence ou d’une guerre qui affligerait la France, ies Etats généraux avisassent éventuellement aux moyens d une tenue extraordinaire, dans le plus bref délai possible. Que les trois ordres délibérassent par tête dans les assemblées et non par ordre, attendu qu’il n’y aurait plus égalité, et que cette forme paraît nécessaire pour la conserver. Qu’il Lut établi des Etals provinciaux , uniformes par tout le royaume, à la place des assemblée provinciales ; que ces Etats provinciaux fussent composés d’une seule chambre et dont les députés seraieut nommés librement dans les trois ordres, moitié prise dans le clergé et la noblesse, et l’autre moitié dans le tiers-état, et semblables en tout, quant à la forme, aux Etats généraux, ce qui entraînerait nécessairement la suppression des intendants. Qu’aucun acte public ne fût réputé loi du royaume, s’il n’était consenti par les Etats généraux, et qu’il n’eùt de sanction et de caractère qu'autant qu'il serait consenti par eux. Que le droit exclusif de consentir les impôls et les emprunts, d'en tixer la quotité, les conditions et la durée appartenant à la nation assemblée en Etats généraux, toutes impositions mises ou prorogées sans cette condition et accordées au gouvernement hors lesdits Etats, par quelques provinces, villes ou communautés que ce soient, fussent nulles et illégales. Que la dette de l’Etat fût consolidée parla conservation de son crédit. Que l’impôt ne fût consenti qu’après avoir bien connu la dette nationale, avoir réglé et déterminé les dépenses de l’Etat, et que l’impôt fût généralement et également réparti sur toutes les classes de citovens composant les trois ordres. • Que les Etats-provinciaux fussent chargés de faire la répartition et la perception des impôts, dont le produit serait versé dans une caisse qui ne serait comptable qu’à eux. et dont le trésorier fît passer les deniers de sa recette, sans frais, au trésor national. Que, passé le terme fixé par les Etats généraux pour la durée des impôts, leur perception cessât, sans pouvoir être continuée, sous peine de concussion. 11 serait à désirer que tous les fonds qui seraient versés au trésor public de la nation fussent assignés aux différents départements, et que les ministres qui en seraient chargés rendissent annuellement, par le moyen de la presse, le compte détaillé de leurs recettes et dépenses, et définitivement aux Etats généraux. Mais qu’avant tout, tout impôt fût anéanti, de quelque espèce qu’il fût, et néanmoins le rétablir à l’instant, seulement par provision, et jusqu’à ce que les Etats généraux aient pu statuer sur la nature du nouvel impôt qui serait substitué à la place des anciens. Qu’il résulterait le plus grand bien, si la dette nationale et ses besoins annuels pouvaient se remplir par le moyen d’un seul impôt ; mais si les Etats généraux rencontrent trop d’obstacles à la création d’un seul, il serait à désirer qu’il n’y eût qu’un seul rôle pour les trois ordres, pour chaque impôt, et qu’il ne fût permis d’abonnement a aucun. Que les impôts établis par les Etats généraux, et qui porteront également sur tous les citoyens, quels qu’ils soient, fussent répartis et perçus par les Etats provinciaux; que les trésoriers de ces Etats, n’étant comptables qu’à eux, fissent verser leurs recettes directement à la caisse nationale; alors il devient utile et nécessaire de faire supprimer les receveurs généraux des finances et ceux des tailles, puisqu’ils demeureraient saûs fonctions. Il paraîtrait indispensable que, dans la prochaine tenue des Etats généraux, l’etat des dépenses du royaume fût refondu, fait et arrêté de nouveau, et qu’il ne fût plus le fruit de la volonté et du caprice des ministres. Nous désirerions que d’après cet état, il y eût une suppression des charges et emplois qui ne sont pas essentiellement utiles à la nation. Gomme il est juste que celui des citoyens des trois ordres qui a concouru à la gloire, au bien et à l’avantage de la nation par quelque grande action, quelque découverte utile et savante, dont il résulte un bien, soit récompensé, nous désirons que ce soit la nation elle-même, dans ses Etats généraux, qui soit Ja distributrice de ces récompenses. Il serait utile que les Etats généraux se fissent représenter la liste des pensionnés, pour juger si l’application est juste et bien méritée; dans les cas contraires, supprimer. La liberté de la presse est à désirer, pour l’instruction de la nation, sauf aux Etats généraux à statuer sur les moyens de connaître et punir ceux qui en abuseraient. Il paraîtrait nécessaire que le domaine de la couronne fût déclaré aliénable, et que les Etats provinciaux en fissent la vente, chacun dans leur district, dont ils rendraient compte aux Etats généraux. LOIS CIVILES. Que la nation s’occupât de simplifier les lois et d’en faire une révision générale, et d’établir, s’il était possible, des lois uniformes, à la place des coutumes si différentes entre elles, et dont les provinces devraient se départir pour le bien et l’intérêt général. Que les Etats généraux supprimassent tous les tribunaux d’exception, tels que les grands conseils , les grands maîtres et maîtrises particulières des eaux et forêts, bureaux des finances, élections et greniers à seJ, parce que les juges des juridictions ordinaires sont en Etat de juger, à moins de frais, les affaires qui naissent dans ces différents tribunaux. Il serait également important pour la tranquillité des citoyens de supprimer ies privilèges de commiümus et les lettres de garde gardienne, parce que ces privilèges n’ont pu être accordés aux uns sans préjudicier aux autres; ils blessent l’é-gali é qui doit se rencontrer entre tous citoyens. Il paraîtrait juste aussi que les charges de juridiction ne fussent plus vénales, et qu’il n’y fût plus admis que des personnes d’une sagacité et d’un mérite reconnus. Que, pour conserver l’union des familles, les Etats généraux réformassent les dispositions de plusieurs coutumes de France qui veulent que la majeure partie des biens nobles appartiennent à Famé. Ce droit, contraire aux lois naturelles, est (États gén. 1789. Cahiers./ presque tô'ùjo'ùfS flne source de division ; il paraîtrait plus conforme à l’équité que ces biens se partageassent comme ceux en roture, par portions égales. Pourquoi un seul tlépouillerait-il les autres? ' Assujettir les actes des notaires de Paris au contrôle, pour leur donner une date. Pour éviter du scandale, il serait utile de laisser la liberté du divorce, en la rendant notoire par due simple assemblée de parents des deux parties devant un juge royal, où il serait pourvu aux droits et à l’existence des enfants, en leur délaissant une partie des biens propres et de communauté des parties divisées. Il serait à désirer que l’on supprimât les droits du Roi sûr la procédure, excepté le contrôle pour donner une date aux exploits; quant aux aulres droits du Roi, il ne paraît pas juste que Sa Majesté retire un si fort tribut de ceux qui sont obligés de recourir à sa justice ; que l’on supprime également le centième denier, ou, au moins, que l’on y fît beaucoup de modifications. Les exactions des huissiers-priseurs sont si ruineuses pour les sujets de Sa Majesté, et notamment pour les veuves et les orphelins, qu’il paraîtrait de la plus grande nécessité, en les supprimant, d’accorder à tout citoyen la liberté de faire vendre ses meubles et effets par tel officier qu’il avisera, en l’astreignant cependant à faire publier et afficher la vente, huitaine avant d’y procéder. De supprimer également les 4 francs* pour livre et sou mettre leshuisdersou autres qui seraient requis à la taxe des frais ordinaires de vente. Il paraîtrait nécessaire de mettre un frein à la rapacité des commissaires à terriers qui mettent à contribution les sujets du Roi, en vertu d’une loi du 20-ioùt 1786; cette loi est susceptible d’étre modifiée, et les commissaires restreints à des taxes raisonnables. CODE CRIMINEL. Le code criminel ne paraissait pas moins susceptible de modifications et de réforme que les lois civiles. Il paraîtrait désirable que la peine de mort pour toute espèce de vols fût changée en celle des galères à perpétuité ou d’emprisonnement, selon le sexe. Que toute instruction faite contre un accusé fût publique et que l’accusé eût la liberté de se choisir un défenseur qui pût prendre connaissance de la procédure, et sans frais, et ce, dans les vingt-quatre heures de sa détention. Que toute instruction de procédure criminelle et audition de témoins fût faite devant l’accusé. Que tout arrêt de mort fût signé du souverain. Que contre tout assassinat la peine ordinaire fût changée en une plus terrible et plus effrayante, attendu que c’est le comble de la dépravation. Que la peine du bannissement, comme contraire aux intérêts respectifs, fût supprimée. Que contre tout faux témoin, il y eût une peine de carcan et de galères, ou emprisonnement perpétuel suivant le sexe. Que pour le duel, la peine de mort fût changée en peine pécuniaire au profit des hôpitaux. Que les lettres de cachet et tout ordre généralement d’autorité arbitraire, tendant à nuire à la liberté naturelle du citoyen, fussent supprimés, et peine de mort contre tout contrevenant. Qu’un accusé ne fût point chargé de fers, s’il n’est prouvé qu’il a voulu prendre la fuite. Que la confiscation des biens des condamnés, au profit du Roi fût supprimée. Il n’est pas juste (Paris hors les mars.] 54g Ique la peine passe le coupable, mais au contraire que les frais de procédure prélevés, le surplus retourne aux héritiers. Que la peine de mort fût la même pour les gentilshommes que pour les roturiers, ainsique pour les autres peines afflictives et corporelles, égalité. Que l’usage des commissions extraordinaires et : des évocations fût entièrement aboli, si elles ne sont requises des parties. Qu’il fût statué sur les arrêts de surséance et les lettres d’Etat, pour réformer les abus dont ces actes sont susceptibles. GOUVERNEMENT FÉODAL. Le gouvernement féodal n’est pas moins susceptible de rectification, à cause des abus qui s’y sont introduits et qui sont opposés à l’équité naturelle, mère de toutes les lois. La chasse est une anticipation monstrueuse; la force et la puissance des grands sur la faiblesse, et le peu de crédit des peuples des campagnes en ont fait un droit tyrannique ; nous désirons en coi séquence que le code des chasses et les arrêts et règlements qui sont intervenus depuis, et notamment les arrêts du 21 juillet 1778 et 15 mars 1779, demeurent nuis et comme non avenus. Que les capitaineries soient supprimées. Que les conservations ou autres droits particu liers de chasse soient supprimées, avec réserve néanmoins en faveur des propriétaires des biens féodaux, suivant la conséquence de leurs propriétés, de pouvoir élever et nourrir du gibier de toute espèce qu’ils aviseront, sur une superficie de terrain plus ou moins étendue, pourvu qu’elle soit close de murs et non autrement. Que, quant au surplus des terres et bois non clos de murs, les seigneurs pourront y chasser à leur volonté, mais qu’ils ne puissent faire garder en conservation, ni sous quelque dénomination que ce puisse être. Que le service des gardes, pour les personnes qui désirent en avoir, soit réduit à la surveillance et à la conservation de la simple propriété des bois, terres, emblaves d’icelles et étangs, et non pour la garde du gibier ; interdisant, d’ailleurs aux gardes le port d'armes à feu, attendu qu’il n’en est pas besoin pour constater un délit, et que la suppression de cette arme les rendra moins entreprenants et arrogants. • Que, dans le cas où le gibier se multiplierait par trop, les syndics des municipalités soient, autorisés, par ordonnance du juge royal compétent, à faire assembler les paroisses, à l’effet de procéder à la destruction du gibier, et ce, depuis le commencement d’octobre jusqu’au 1er avril en suivant, temps auquel on ne fera aucun tort aux récoltes, et ce, en la présence et assistance d’un officier de police. Qu’il soit défendu à toutes personnes, de quelque état qu’elles soient, sous des peines très-sévères, de chasser depuis la mi-avril jusqu’à la fin des moissons ; que celles qui seraient conséquentes, au point de faire feu et battues dans les blés prêts à moissonner , soient privées pour toujours de la liberté de chasser, condamnées en des dommages envers les propriétaires des blés, et en 1,000 francs d’amende, applicables aux hôpitaux; mêmes peines pour chasser dans les vignes avant les vendanges. Suppression des remises, attendu qu’elles favorisent trop la multiplication du gibier. Et comme il convient de veiller à la sûreté publique, il paraîtrait nécessaire de prononcer des ARCHIVES PARLEMENTAIRES. X&0 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |Paris hors les murs.] peines pécuniaires, ou autres suivant l’exigence des cas, contre tout particulier qui, n’ayant pas le droit de porter fusil, serait surpris à chasser à d’autres jours que ceux indiqués par les juges royaux, et en assemblée des paroisses; il serait à souhaiter que les maréchaussées fussent commises pour cetie police, les gardes n’ayant pas compétence pour ce. Punir comme larrons ceux qui escaladeraient les réserves des seigneurs ou propriétaires, pour en enlever le gibier. Comme les justices seigneuriales, pour la plupart, ne sont pas assez bien administrées, et de ce que, à raison de ce que ce sont les seigneurs qui donnent les provisions d’officiers, il y a souvent de la partialité dans le prononcé des sentences, il paraîtrait nécessaire de les réunir aux justices royales, et ce serait un degré d’épargné en cas d’appel, par conséquent moins de frais. Les ta bel l-ion âges seigneuriaux sont également susceptibles d’être réformés, à cause, bien souvent, des ignorances des personnes que les seigneurs pourvoient de ces commissions; il conviendrait donc de les réunir aux notariats royaux. Comme les droits de quint, relief, rachat, lods et ventes sont gênants, onéreux et contraires à la liberté du commerce, il serait à souhaiter que, dans les provinces où ces droits sont établis, les propriétaires et acquéreurs eussent la permission d’en affranchir les héritages, en remboursant le principal de ces droits au denier vingt. 11 serait également utile de supprimer le franc-fief, droit onéreux et humiliant, et qui gêne le commerce. Il y a encore quelques restes de la tyrannie des grands dont on désire la suppression, tels que les banalités de four, moulins, pressoirs et autres objets de banalité. Que les dîmes grosses et menues, dîmes de lainage et charnage, les vertes dîmes, les champarts et autres droits de cette nature, appartenant à des mainmortes, il est utile de les supprimer; quant à aucuns de ces droits appartenant aux seigneurs laïques, les supprimer également par 1e moyen du remboursement au denier vingt. Ces droits sont odieux et préjudiciables à l’agriculture, et, en attendant la suppression, on désire que ces droits s’acquittent par deux prestations en argent. Les droits de gruerie, tiers et danger, étant préjudiciables autant à la nation qu’aux particuliers, les supprimer. La décence demande que le droit d'encens à ’égïise, prétendu par les seigneurs, soit supprimé, attendu que cet honneur n’est dû qu’à la divinité. Pour terminer ce qui a rapport aux terres seigneuriales, il serait du bon ordre, qu’au lieu d’un procureur fiscal, il y eût, dans chaque paroisse, un commissaire dé police triennal, nommé par les paroisses, et qui prêtât serment par-devant le juge compétent. Et suppression d’acte de foi et hommage, trop coûteux, souvent humiliant; lui substituer de simples déclarations. CLERGÉ. La religion chrétienne étant la religion dominante de l’Etat, et la seule qui assure le bonheur des peuples, la nation est suppliée de prendre tous les moyens de la faire honorer et observer ; en même temps il est de la sagesse de chercher et connaître dans quel état sont les biens du clergé de France. L’ordre, une juste répartition, l’acquit des fondalions, l’emploi des revenus, l’existence temporelle des prêtres, le soulagement des pauvres, sont des objets sérieux à examiner. Il est à désirer que la nation veuille s’en occuper et statuer. La résidence des archevêques, abbés, prieurs et généralement de tous les ecclésiastiques possédant bénéfices. Que celui qui sera nommé à un archevêché ou évêché, abbaye , prieuré , chapelle, cure, ne pourra posséder que le seul bénéfice dont il est pourvu. Que la nomination aux archevêchés, évêchés et abbayes, ne soit plusà la nomination du pape, mais à celle de la nation, c’est-à-dire par la noblesse et le tiers-état. Qu’atlendu que le pape est devenu une puissance politique qui jouit de grands revenus, que les droits d’annates, bulles et dispenses qu’on lui paye, étant un acte bénévole de la nation, ils soient supprimés pour le pape et versés dans la caisse nationale. Que les droits de déport, que dans certaines provinces les évêques perçoivent pour dispenses de parenté et de publication de bans, fussent éteints, comme abusifs et contre l’esprit des saints canons. Que tous les ecclésiastiques possédant charges à la cour ne puissent être nommés à aucun bénéfice, parce que leur service les empêche de vaquer aux fonctions que leur impose le bénéfice où ils sont nommés, et qu’on les force d’opter dans ce moment, ou de leur charge, ou de leur bénéfice. Que tous ceux qui jouissent de plusieurs bénéfices, dans ce moment, soient contraints d’en dessaisir et de les remettre au collateur, en ne conservant que le premier. Que toutes les dignités ecclésiastiques soient possédées alternativement par des prêtres gradués, pris dans le corps de la noblesse et du clergé. Que les cures de campagnes soient réduites ou portées à 2,000 livres, et celles de ville à 3,000 livres. Que toute espèce de casuel pour l’administration des sacrements soit supprimée. Que les résiunations en laveur des parents le soient également. Que l’on procède à la nomination des curés par le moyen des concours. Que” la nation se mette en possession des biens ecclésiastiques, en ordonnant des pensions alimentaires aux archevêques, évêques, abbés, etc. Que la nation statue sur l’extinction des corps monastiques des deux sexes, en ne leur permettant plus de recevoir des novic