4u2o [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (19 juillet 1791.] pour liquider les sommes à imputer et rembourser; et elles seront présentées au Corps législatif, lorsqu’il y aura des biens contre échangés à réirocéder. Art. 33. « S’il échéait des vérifications par experts, ils seront convenus, l’un par l’aliénataire, l’autre par le procureur syndic du district qui sera délégué par le directoire du département; et, à défaut d’en convenir, ils seront nommés d’office par le directoire du même district : les experts prendront les renseignements nécessaires sur les faits qui auront besoin d’être constatés, et en feront mention dans leur rapport qu’ils alfirmeront parde-vant le même directoire. S’il est besoin d’un tiers expert, il sera nommé par le directoire du département. L’aliénataiie et les préposés de la régie pourront assister aux opérations (tes experts, et leur faire les observations qu’ils jugeront convenables. Art. 34. « Le directoire du district qui aura reçu le rapport des experts, et successivement le directoire du département donneront leur avis sur le tout, après quoi les pièces seront adressées au directeur général de la liquidation, ou présentées au Corps législatif, comme il est dit en l’article 32. Art. 35. « Les aliénataires, qui, toute compensation faite, seront reconnus débiteurs, seront tenus de verser à la caisse de l’extraordinaire le montant des sommes dont ils seront redevables, et d’en joindre la quittance à leurs pièces et mémoires pour obtenir la rétrocession des biens par eux cédés en contre échange. Art. 36. « Les aliénataires, avant d’obtenir la délivrance de leur reconnaissance de liquidation, et d’être mis en possession des biens par eux cédés en contre échange, seront tenus de remettre les pièces comprises dans les états mentionnés aux articles 34 et 35, au secrétariat du district où ils auront affirmé lesdüs états, et d’en justifier au directeur général de la liquidation et à la régie des domaines. « Les titres et pièces relatives à la propriété et jouissance des biens rétrocédés aux aliénataires, leur seront remis, sur leur décharge, par tous dépositaires. Art. 37. « Les formalités prescrites parle présent décret ne seront point assujetties à l’enregistrement, et seront faites sur papier libre et sans frais, sauf l. s salaires des experts, qui feront avancés par les aliénataires, sur fa taxe du directoire du district, et compris dans la liquidation des sommes qui devront leur être remboursées, lorsqu’ils n’y auront pas donné lieu par de faux exposés, ou que lesdits frais ne seront pas causés par des dégradations à leur charge. Art. 38. « Les aliénataires seront tenus de présenter leurs titres, états et mémoires, au plus tard dans les 3 ans de la publication du présent décret, et passé ce terme, ils demeureront déchus de toute prétention. » (Ce décret est adopté.) M. Pison du Galand, au nom des comités des domaines et d’aliénation , présente un projet de décret renvoyé à ces comités sur la motion des députés du departement de l’Ailier et relatif aux petites propriétés renfermées dans l’enceinte des forêts nationales. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après ‘avoir ouï le rapport de ses comités des domaines et de l’aliénation, décrète que les petites fermes, métairies ou autres domaines nationaux de cinquante arpents et au-dessous, enclavés dans les forêts nationales, ne pourront être vendus qu’ensuite de l’autorisation de l’Assemblée nationale, après avoir pris l’avis des corps administratifs. » (Ce décret est adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de Constitution , fait la relue générale des articles décrétés sur le code de police municipale et de police correctionnelle. Après l’adoption de quelques amendements et plusieurs modifications au classement des articles, le décret définitif est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que des décrets antérieurs ont déterminé les bornes et l’exercice des diverses fonctions publiques, et établi les principes de police constitutionnelle, destinés à maintenir cet ordre; « Que le décret sur l’institution des jurés a pareillement établi une police de sûreté, qui a pour objet de s’assurer de la personne de tous ceux qui seraient prévenus de crimes ou délits de nature à mériter peine afflictive ou infamante; « Qu’il reste à fixer les règles, premièrement, de la police municipale, qui a pour objet le maintien habituel de l’ordre et de la tranquillité dans chaque lieu ; secondement, de la police correctionnelle, qui a pour objet la répression des délits qui, sans mériter peine afflictive ou infamante, troublent la société, et disposent au crime : « Décrète ce qui suit, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution : TITRE lor. POLICE MUNICIPALE. Dispositions générales d’ordre public. Art. 1er. « Dans les villes et dans les campagnes, les corps municipaux feront constater l’état des habitants, soit par des officiers municipaux, soit par des commissaires de police, s’il y en a, soit par des citoyens commis à cet effet. Chaque année, dans le courant des mois de novembre et de décembre, cet état sera vérifié de nouveau, et on y fera les changements nécessaires. L’état des habitants des campagnes sera recensé au chef-lieu du canton par des commissaires que nommeront les officiers municipaux de chaque communauté particulière. Art. 2. « Le registre contiendra mention des déclarations que chacun aura faites de ses nom, âge, lieu de naissance, dernier domicile, profession, métier, et autres moyens de subsistance. Le déclarant qui n’aurait à indiquer aucun moyen de 426 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] subsistance, désignera les citoyens domiciliés dans la municipalité dont il sera connu, et qui pourront rendre bon témoignage de sa conduite. Art. 3. « Ceux qui, étant en état de travailler, n’auront ni moyens de subsistance, ni métier, ni répondants, seront inscrits avec la note de gens sans aveu. « Ceux qui refuseront toute déclaration, seront inscrits, sous leur signalement et demeure, avec la note de gens suspects. 'i Ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations, seront inscrits avec la note de gens malintentionnés, « Il sera donné communication de ces registres aux officiers et sous-ofticiers de la gendarmerie nationale, dans le cours de leurs tournées. Art. 4. « Ceux des 3 classes qui viennent d’être énoncées, s’ils prennent part à une rixe, un attroupement séditieux, un acte de voie de fait ou de violence, seront soumis, dès la première fois, aux peines de la police correctionnelle, comme il sera dit ci-après. Art. 5. « Dans les villes et dans les campagnes, les aubergistes, maîtres d’hôtels garnis et logeurs seront tenus d’inscrire de suite, et sans aucun blanc, sur un registre en papier timbré et paraphé par un officier municipal ou un commissaire de police, les noms, qualités, domicile habituel, date d’entrée et de sortie de tous ceux qui coucheront chez eux, même une seule nuit, de représenter ce registre tous les 15 jours, et, en outre, toutes les fois qu’ils en seront requis, soit aux officiers municipaux, soit aux officiers de police, ou aux citoyens commis par la municipalité. Art. 6. « Faute de se conformer aux dispositions du précédent article, ils seront condamnés à une amende du quart de leur droit de patentes, sans que cette amende puisse être au-dessous de 3 livres, et ils demeureront civilement responsables des désordres et délits commis par ceux qui logeront dans leurs maisons. Art. 7. « Les jeux de hasard où l’on admet, soit le public, soit des affiliés, sont défendus, sous les peines qui seront désignées ci-après. « Les propriétaires ou principaux locataires des maisons et appariements où le public serait admis à jouer des jeux de hasard, seront, s’ils demeurent dans ces maisons ets’ilsn’ontpasaverti la police, condamnés, pour la première fois, à 300 livres, et pour la seconde, à 1,000 livres d’amende, solidairement avec ceux qui occuperont les appartements employés à cet usage. Règles à suivre par les officiers municipaux ou les citoyens commis par la municipalité pour constater les contraventions de police. Art. 8. « Nul officier municipal, commissaire ou officier de police municipale, ne pourra entrer dans les maisons des citoyens, si ce n’est pour la confection des états ordonnés par les articles 1, 2 et 3, et la vérification des registres des logeurs, pour l’exécution des lois sur les contributions directes, ou en vertu des ordonnances, contraintes et jugements dont ils seront porteurs, ou enfin sur le cri des citoyens, invoquant, de l’intérieur d’une maison, le secours de la force publique. Art. 9. « A l’égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que les cafés, cabarets, boutique et autres; les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d’or ou d’argent, la salubrité des comestibles et médicaments. Art. 10. « Ils pourront aussi entrer, en tout temps dans les maisons où l’on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, mais seulement sur la désignation qui 1 ur en aurait été donnée par deux citoyens domiciliés. « Ils pourront également entrer, en tout temps, dans les lieux livrés notoirement à la débauche. Art. 11. « Hors les cas mentionnés aux articles 8, 9 et 10, les officiers de police, qui, sans autorisation spéciale de justice ou de la police de sûreté, feront des visites ou recherches dans les maisons des citoyens, seront condamnés par le tribunal de police, et en cas d’appel, par celui de district, à des dommages et intérêts qui ne pourront être au-dessous de 100 livres, sans préjudice des peines prononcées par la loi dans les cas de voies de fait, de violences et autres délits. Art. 12. « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, les appariteurs et autres agenls de police assermentés, dresseront dans leurs visites et tournées le procès-verbal des contraventions, en présence de deux des plus proches voisins, qui y apposeront leur signature, et des experts en chaque partie d’art, lorsque la municipalité, soit par voie d’administration, soit comme tribunal de police, aura jugé à propos d’en indiquer. Art. 13. « La municipalité, soit par voie d’administration, soit comme tribunal de police, pourra, dans les lieux où la loi n’y aura pas pourvu, commettre à l’inspection du titre des matières d’or ou d’argent, à celle de la salubrité des comestibles et médicaments, un nombre suffisant de gens de Fart, lesquels, après avoir prêté serment, rempliront, à cet égard seulement, les fonctions de commissaires de police. Délits de police municipale , et peines qui seront prononcées. Art. 14. « Ceux qui voudront former des sociétés ou clubs seront tenus, à peine de 200 livres d’amende, de faire préalablement au greffe de la municipalité la déclaration des lieux et jours de leur réunion, et en cas de récidive ils seront condamnés à 500 livres d’amende. ■( L’amende sera poursuivie contre les présidents, secrétaires ou commissaires de ces clubs ou sociétés. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] 427 Art. 15. « Ceux qui négligeront d’éclairer et de nettoyer les rues devant leurs maisons, dans les lieux où ce soin est laissé à la charge des citoyens; « Ceux qui embarrasseront ou dégraderont les voies publiques; * Ceux qui contreviendront à la défense de rien exposer sur les fenêtres ou au devant de leur maison sur la voie publique, de rien jeter qui puisse nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons nuisibles ; i Ceux qui laisseront divaguer des insensés ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, « Seront, indépendamment des réparations et indemnités envers les parties lésées, condamnés à une amende qui ne pourra être au-dessous de 40 sous, ni excéder 50 livres, et, si le fait est grave, à la détention de police municipale. « La peine sera double' en cas de récidive. Art. 16. « Ceux qui, par imprudence ou par la rapidité de leurs chevaux, auront blessé quelqu’un dans les rues ou voies publiques, seront, indépendamment des indemnités, condamnés à 8 jours de détention et à une amende égale à la totalité de leur contribution mobilière, sans que l’amende puisse être au-dessous de 300 livres. S’il y a eu fracture de membres, ou si, d’après les certificats des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle ne puisse se guérir en moins de 15 jours, les délinquants seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 17. « Le refus des secours et services requis par la police en cas d’incendie, ou autres fléaux calamiteux, sera puni par une amende du quart de la contribution mobilière, sans que l’amende puisse être au-dessous de 3 livres. Art. 18. « Le refus ou la négligence d’exécuter les règlements de voirie, ou d’obéir à la sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine sur la voie publique, seront, outre les frais de la démolition ou de la réparation de ces édifices, punis d’une amende de la moitié de la contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 6 livres. Art. 19. « En cas de rixe ou dispute avec ameutement du peuple; « En cas de voies de fait ou violences légères dans les assemblées et lieux publics, en cas de bruits et attroupements nocturnes ; « Ceux des 3 premières classes, mentionnés en l’article 3, seront, dès la première fois, punis ainsi qu’il sera dit au titre de la police correctionnelle. « Les autres seront condamnés à une amende du tiers de leur contribution mobilière, laquelle ne sera pas au-dessous de 12 livres, et pourront l’être, selon la gravité du cas, à une détention de 3 jours dans les campagnes, et de 8 jours dans les villes. « Tous ceux qui, après une première condamnation prononcée par la police municipale, se rendraient encore coupables de l’uu des délits ci-dessus, seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 20. « En cas d’exposition en vente de comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles, ils seront confisqués et détruits, et le délinquant condamné à une amende du tiers de sa contribution mobilière, laquelle amende ne pourra être au-dessous de 3 livres. Art. 21. w En cas de vente de médicaments gâtés, le délinquant sera renvoyé à la police correctionnelle, et puni de 100 livres d’amende, et d’un emprisonnement, qui ne pourra excéder 6 mois. « La vente des boissons falsifiées sera punie ainsi qu’il sera dit au titre de la police correctionnelle. Art. 22. « En cas d’infidélité de? poids et mesures dans la vente des denrées ou autres objets qui se débitent à la mesure, au poids ou à l’aune, les faux poids et fausses mesures seront confisqués et brisés, l’amende sera, pour la première fois, de 100 livres au moins, et de la quotité du droit de patentes du vendeur, si ce droit est de plus de 100 livres. Art. 23. « Les délinquants, aux termes de l’article précédent, seront en outre condamnés à la détention de police municipale; et en cas de récidive, les prévenus seront renvoyés à la police correctionnelle. Art. 24. « Les vendeurs convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or ou d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront renvoyés à la police correctionnelle • Art. 25. « Quant à ceux qui seraient prévenus d’avoir fabriqué, fait fabriquer ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d’or ou d’argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés, par un mandat d’arrêt du juge de paix, devant le juré d'accusation, jugés, s’il y a lieu, selon la forme établie pour l’instruction criminelle; et, s’ils sont convaincus, punis des peines établies dans le code pénal. Art. 26. « Ceux qui ne payeront pas, dans les 3 jours à dater de la signification du jugement, l’amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit : néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu’une détention d’uo mois à l’égard de ceux qui sont insolvables. Art. 27. « En cas de récidive, toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles, et tous les jugements seront affichés aux dépens des condamnés. Art. 28. « Pourront être faits et retenus jusqu’au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue ou voie publique, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits mentionnés aux articles 19, 22 et 21 . Ils seront contraigna- 428 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791. blés par corps au payement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes. Confirmation de divers règlements et dispositions contre l'abus de la taxe des denrées. Art. 29. « Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicaments, sur les objets de serrurerie, continueront d’être exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l’achat et la vente des matières d’or et d’argent, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les monts-de-piété, lombards ou autres maisons de ce genre. « Sont également confirmés provisoirement les règlements qui subsistent touchant la voirie, ainsi que ceux actuellement existants à l’égard de la construction des bâtiments, et relatifs à la solidité et sûreté, sans que de la présente disposition il puisse résulter la conservation des attributions ci-devant faites sur cet objet à des tribunaux particuliers. Art. 30. « La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. Art. 31. « Les réclamations élevées par les marchands relativement aux taxes, ne seront en aucun cas du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de département qui prononcera sans appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe, seront portées et jugées au tribunal de police, sauf l’appel au tribunal de district. Forme de procéder et règles à observer par le tribunal de police municipale. Art. 32. « Tous ceux qui dans les villes et dans les campagnes auront été arrêtés, seront conduils directement chez un juge de paix, lequel renverra par-devant le commissaire de police ou l’officier municipal chargé de l’administration de cette partie, lorsque l’affaire sera de la compétence de la police municipale. Art. 33. « Tout juge de paix d’une ville, dans quelque quartier qu’il se trouve établi, sera compétent pour prononcer soit la liberté des personnes amenées, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d’amener, ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d’arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu’eu matière criminelle. Art. 34. « Néanmoins, pour assurer le service dans la ville de Paris, il sera déterminé par la municipalité un lieu vers le centre de la ville, où se trouveront toujours 2 juges de paix, lesquels pourront chacun donner séparément les ordonnances nécessaires. Les juges de paix rempliront tour à tour ce service pendant 24 heures. Art. 35. « Les personnes prévenues de contraventions aux lois et� règlements de police, soit qu’il y ait eu un procès-verbal ou non, seront citées devant le tribunal par les appariteurs, ou par tous autres huissiers, à la requête du procureur de la commune ou des particuliers qui croiront avoir à se plaindre. Les parties pourront comparaître volontairement, ou sur un simple avertissement, sans qu’il soit besoin de citation. Art. 36. « Les citations seront données à 3 jours ou à l’audieuce la plus prochaine. Art. 37. » Les défauts seront signifiés'par un huissier commis par le tribunal de police municipale; ils ne pourront être rabattus qu’autant que la personne citée comparaîtra dans la huitaine après la signification du jugement, et demandera à être entendue sans délai : si elle ne comparaît pas, le jugement demeurera définitif, et ne pourra être attaqué que par la voie de l’appel. Art. 38. « Les personnes citées comparaîtront par elles-mêmes ou par des fondés de procuration spéciale : il n’y aura point d’avoués aux tribunaux de police municipale. Art. 39. « Les procès-verbaux, s’il y en a, seront lus; les témoins, s’il faut en appeler, seront entendus; la défense sera proposée; les conclusions seront données par le procureur de la commune ou son substitut; le jugement préparatoire ou définitif sera rendu, avec expression des motifs, dans la même audience ou au plus tard dans la suivante. Art. 40. « L’appel des jugements ne sera pas reçu, s’il est interjeté après 8 jours depuis la signification des jugements à la partie condamnée. Art. 41. « La forme de procéder sur l'appel en matière de police sera la même qu’en première instance. Art. 42. « Le tribunal de policesera composé de 3 membres que les officiers municipaux choisiront parmi eux, de 5 dans les villes où il j a 60,000 âmes ou davantage, de 9 à Paris. Art. 43. « Aucun jugement ne pourra être rendu que par 3 juges, et sur les conclusions du procureur de la commune ou de son substitut. Art. 44. « Le nombre des audiences sera réglé d’après le 429 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791. J nombre des affaires, qui seront toutes terminées au plus tard dans la quinzaine. Art. 45. " Extrait des jugements rendus par la police municipale sera déposé soit dans un lieu central, soit au greffe du tribunal de police correctionnelle, dans tous les cas où le présent décret aura renvoyé à la police correctionnelle les délinquants < n récidive. Art. 46. « Aucun tribunal de police municipale ni aucun corps municipal ne pourra faire de règlement. Le corps municipal néanmoins pourra, sous le nom et l’intitulé de délibérations , et sauf la réformation, s’il y a lieu, par l’administration du département, sur l’avis de celle du district, faire des arrêtés sur les objets qui suivent : « 1° Lorsqu’il s’agira d’ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance et à son autorité, pur les arlicles 3 et 4 du titre XI du décret sur l’organisation judiciaire; « 2° De publier de nouveau les lois et règlements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation. Art. 47. « Les objets confisqués resteront au greffe du tribunal de police, mais seront vendus au plus tard dans la quinzaine, au plus offrant et dernier enchérisseur, selon les formes ordinaires. Le prix de cette vente et les amendes, versés dans les mains du receveur du droit d’enregistrement, seront employés, sur les mandats du procureur-syndic du district, visés par le procureur général-syndic du département, un quart aux. menus frais du tribunal, un quart aux frais des bureaux de paix et de jurisprudence charitable, un quart aux dépenses de la municipalité, et un quart au soulagement des pauvres de la commune. Cet emploi sera justifié au directoire de district, qui en rendra compte au directoire de département, toutes les fois que l’ordonnera celui-ci. Art. 48. « Les commissaires de police, dans les lieux où il y en a, porteront, dans l’exercice de leurs fonctions, un chaperon, aux 3 couleurs de la nation, placé sur l’épaule gauche. Les appariteurs, chargés d’une execution de police, présenteront comme les autres huissiers, ‘une baguette blanche, aux citoyens qu’ils sommeront d’obéir à la loi. Les dispositions du décret sur le respect dû aux juges et aux jugements, s’appliqueront aux tribunaux de police municipale et correctionnelle, et à leurs officiers. TITRE II. POLICE CORRECTIONNELLE. Dispositions générales sur les peines de la police correctionnelle et les maisons de correction. Art. 1er. « Les peines correctionnelles seront : 1° l’amende; 2° la confiscation, en certain cas, de la matière du délit; 3° l’emprisonnement. Art. 2. « Il y aura des maisons de corrections destinées : 1° aux jeunes gens au-dessous de l’âge de 21 ans, qui devront y être enfermés, conformément aux articles 15, 16 et 17 du titre X du décret sur l’orgauisation judiciaire; 2° aux personnes condamnées par voie de police correctionnelle. Art. 3. « Si la maison de correction est dans le même local que la maison destinée aux personnes condamnées par jugement des tribunaux criminels, le quartier de la correction sera entièrement séparé. Art. 4. « Les jeunes gens détenus d’après l’arrêté des familles seront séparés de ceux qui auront été condamnés par la police correctionnelle. Art. 5. « Toute maison de correction sera maison de travail; il sera établi par les conseils ou directoires de départements, divers genres de travaux communs ou particuliers, convenables aux personnes des deux sexes; les hommes et les femmes seront séparés. Art. 6. « La maison fournira le pain, l’eau et le coucher : sur le produit du travail du détenu, un tiers sera appliqué à la dépense commune de la maison. « Sur une partie des 2 autres tiers, il lui sera permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante. « Le surplus sera réservé pour lui être remis après que le temps de sa détention sera expiré. « Il lui sera également permis de se procurer une nourriture meilleure et plus abondante sur sa fortune particulière, à moins que le jugement de condamnation n’en ait ordonné autrement. Classification des délits et peines qui seront prononcées. Art. 7. «> Les délits punissables par la voie de police correctionnellle seront : « 1° Les délits contre les bonnes mœurs ; « 2° Les troubles apportés publiquement à l’exercice d’un culte religieux quelconque; « 3° Les insultes et les violences graves envers les personnes; « 4° Les troubles apportés à l’ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité, par les tumultes, par les attroupements ou autres délits. « 5° Les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins ou simples vols, escroqueries, ouverture de maisons de jeux où le public est admis. PREMIER GENRE DE DÉLIT. Art. 8. « Ceux qui seraient prévenus d’avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions déshonnêtes, par exposition ou vente d’images obscènes, d’avoir favorisé la débauche, ou corrompu des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe, pourront être saisis sur le-champ, et conduits devant le juge de paix, 430 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.) lequel est autorisé à les faire retenir jusqu’à la prochaine audience de la police correctionnelle. Art. 9. « Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de 50 à 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. S’il s’agit d’images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. « Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l’un ou l’autre sexe, elles seront, outre l’amende, condamnées à une année de prison. Art. 10. « Les peines portées en l’article précédent, seront doubles en cas de récidive. DEUXIÈME GENRE DE DÉLIT. Art. 11. « Ceux qui auraient outragé les objets d’un culte quelconque, soit dans un lieu public, soit dans les lieux destinés à l’exercice de ce culte, ou ses ministres en fonctions, ou interrompu par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque culte que ce soit, seront condamnés à une amende, qui ne pourra excéder 500 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L’amende sera toujours de 500 livres, et l'emprisonnement de 2 ans, en cas de récidive. Arl. 12. « Les auteurs de ces délits pourront être saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. TROISIÈME GENRE DE DÉLIT. Art. 13. « Ceux qui, hors les cas de légitime défense, et sans excuse suffisante, auraient blessé ou même frappé des citoyens, si le délit n’est pas de la nature de ceux qui sont punis des peines portées au code pénal, seront jugés par la police correctionnelle, et, en cas de conviction, condamnés selon la gravité des faits, à une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et, s’il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. Art. 14. « La peine sera plus forte si les violences ont été commises envers des femmes ou des personnes de 70 ans et au-dessus, ou des enfants de 16 ans et au-dessous, ou par des apprentis, compagnons ou domestiques à l’égard de leurs maîtres; enfin s’il y a eu effusion de sang, et eu outre dans le cas de récidive ; mais elle ne pourra excéder 1,000 livres d’amende et une année d’emprisonnement. Art. 15. « En cas d’homicide dénoncé comme involontaire, ou reconnu tel par la déclaration du juré, s’il est la suite de l’imprudence ou de la négligence de son auteur, celui-ci sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le double de sa contribution mobilière; et s’il y a lieu, à un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. Art. 16. « Si quelqu’un ayant blessé un citoyen dans les rues ou voies publiques, par l’effet de son imprudence ou de sa négligence, soit par la rapidité de ses chevaux, soit de toute autre manière, il en est résulté fracture de membre, ou si, d’après le certificat des gens de l’art, la blessure est telle qu’elle exige un traitement de 15 jours, le délinquant sera condamné à une amende qui ne pourra excéder 500 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 6 mois. Le maître sera civilement responsable des condamnations pécuniaires, prononcées contre le cocher ou conducteur des chevaux, ou ses autres domestiques. Art. 17. « Toutes les peines ci-dessus seront prononcées indépendamment des dommages et intérêts des parties. Art. 18. » Quant aux simples injures verbales, si elles ne sont pas adressées à un fonctionnaire public en exercice de ses fonctions, elles seront jugées dans la forme établie en l’article 10 du titre III du décret sur l’organisation judiciaire. Art. 19. « Les outrages ou menaces par paroles on par gestes, faits aux fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 10 fois la contribution mobilière, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années. « La peine sera double en cas de récidive. Art. 20. « Les mêmes peines seront infligées à ceux qui outrageraient ou menaceraient par paroles ou par gestes, soit les gardes nationales, soit la gendarmerie nationale, soit les troupes de ligue, se trouvant ou sousles armes, ou au corps de garde, ou dans un poste de service, sans préjudice des peines plus fortes, s’il y a lieu, contre ceux qui les frapperaient, et sans préjudice également de la défense et de la résistance légitime, conformément aux lois militaires. Art. 21. « Les coupables des délits mentionnés aux articles 13, 14, 15, 16, 19 et 20 du présent décret, seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. QUATRIÈME GENRE DE DÉLIT. Art. 22. « Les mendiants valides pourront être saisis et conduits devant le juge de paix, pour être statué à leur égard conformément aux lois sur la répression de la mendicité. Art. 23. « Les circonstances aggravantes seront : « 1° De mendier avec menaces et violences; « 2° De mendier avec armes; « 3° De s’introduire dans l’intérieur des maisons ou de mendier la nuit; « 4° De mendier 2 ou plusieurs ensemble; « 5° De mendier avec faux certificats ou congés, infirmités supposées ou déguisement; [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (19 juillet 1791. J 431 « 6° De mendier après avoir été repris de justice ; « 7° Et 2 mois après la publication du présent décret, de mendier hors du canton de son domicile. Art. 24. « Les mendiants contre lesquels il se réunira une ou plusieurs de ces circonstances aggravantes, pourront être condamnés à un emprisonnement qui n’excédera pas une année, et la peine sera double en cas de récidive. Art. 25. « L’insubordination accompagnée de violences ou de menaces dans les ateliers publics ou les ateliers de charité, sera punie d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années. _ « La peine sera double en cas de récidive. Art. 26. « Les peines portées dans la loi sur les associations et attroupements des ouvriers et gens du même état, seront prononcées par le tribunal de la police correctionnelle. Art. 27. « Tous ceux qui, dans l’adjudication de la propriété, ou de la location, soit des domaines nationaux, soit de tout autre domaine appartenant à des commuautés ou à des particuliers, troubleraient la liberté des enchères, ou empêcheraient que les adjudications ne s’élevassent à leur véritable valeur, soit par offre d’argent ou par des conventions frauduleuses, soit par des violences ou voies défait exercées avant ou pendant L s enchères, seront punis d’une amende qui ne pourra excéder 500 livres, et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. « La peine sera double en cas de récidive. Art. 28. « Les personnes comprises dans les 3 classes mentionnées en l’article 3 du titre Ier, qui seront surprises dans une rixe, un attroupement, ou un acte quelconque de simple violence, seront punies par un emprisonnement qui ne pourra excéder 3 mois. « En cas de récidive, la détention sera d’une année. Art. 29. « Les citoyens domiciliés qui, après avoir élé réprimés une fois par la police municipale pour rixes, tumultes, attroupements nocturnes, ou désordre eu assemblée publique, commettraient pour la deuxième fois le même genre de délii, seront condamnés par la police correctionnelle à une amende qui ne pourra excéder 300 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 4 mois. Art. 30. « Ceux qui se rendraient coupables des délits mentionnés dans les 6 articles précédents, seront saisis sur-le-champ et conduits devant le juge de paix. CINQUIÈME GENRE DE DÉLIT. Art. 31. « Tous dégâts commis dans les bois, toutes violations de clôtures, de murs, haies et fosses, quoique non suivis de vol; les larcins de fruits et de productions d’un terrain cultivé, autres que ceux mentionnés dans le code pénal, seront punis ainsi qu’il sera dit à l’égard de la police rurale. Art. 32. « Les larcins, filouteries et simples vols qui n’appartiennent ni à la police rurale, ni au code pénal, seront, outre les restitutions, dommages et intérêts, punis d’un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. La peine sera double en cas de récidive. Art. 33. « Le vol de deniers ou d’effets mobiliers appartenant à l’Etat, et dont la valeur sera au-dessous de 10 livres, sera puni d’une amende du double de la valeur et d’un emprisonnement d’une année, la peine sera double en cas de récidive. Art. 34. « Les coupables des délits mentionnés aux 3 précédents articles, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge de paix. Art. 35. « Ceux qui, par dol ou à l’aide de faux noms ou de fausses entreprises, ou d’un crédit imaginaire, ou d’espérances et de craintes chimériques, auraient abusé de la crédulité de quelques personnes et escroqué la totalité ou partie de leurs fortunes, seront poursuivis devant les tribunaux de district; et si l’escroquerie est prouvée, le tribunal de district, après avoir prononcé les restitutions et dommages et intérêts, est autorisé à condamner, par voie de police correctionnelle, à une amende qui ne pourra excéder 5,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 ans. En cas d’appel, le condamné gardera la prison, à moins que les juges ne trouvent convenable de le mettre en liberté, sur une cauiion triple de l’amende et des dommages et intérêts prononcés. En cas de récidive, la peine sera double. « Tous les jugements de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article, seront imprimés et affichés. Art. 36. « Ceux qui tiendraient des maisons de jeux de hasard où le public serait admis, soit librement, soit sur ia présentation des affiliés, seront punis d'une amende de 1,000 à 3,000 livres avec coa-iiscatio i des fonds trouvés exposés au jeu et d’un emprisonnement qui ne pourra excéder un an. L’amende, en cas de récidive, sera de 5,000 à 10,000 livres et l’emprisonnement ne pourra excéder 2 ans, sans préjudice de la solidarité pour les amendes qui auraient été prononcées par la police municipale, contre les propriétaires et principaux locataires, dans les cas et aux termes de l’article 7 du titre Ior du présent décret. Art. 37. « Ceux qui tiendraient des maisons de jeu de hasard, s’ils sont pris en flagrant délit, pourront être saisis et conduits devant le juge de paix. Art. 38. « Toute personne convaincue d’avoir vendu 432 [Assemblée nationale.] des boissons falsifiées par des mixtions nuisibles, sera condamnée à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Le jugement sera imprimé et affiché. La peine sera double en cas de récidive. Art. 39. « Les marchands ou tous autres vendeurs convaincus d’avoir trompé, soit sur le titre des matières d’or ou d’argent, soit sur la qualité d’une pierre fausse vendue pour fine, seront, outre la confiscation des marchandises en délit, et la restitution envers l’acheteur, condamnés à une amende de 1,000 à 3,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder 2 années ; la peine sera double en cas de récidive. « Tout jugement de condamnation à la suite des délits mentionnés au présent article sera imprimé et affiché. Art. 40. « Ceux qui, condamnés une fois par la police municipale pour infidélitésur les poids et mesures, commettraient de nouveau le même délit, seront condamnés par la police correctionnelle, à la confiscation des marchandises fausses ainsi que des faux poids et mesures, lesquels seront brisés, à une amende qui ne pourra excéder 1,000 livres, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder une année. Tout jugement à la suite des délits mentionnés au présent article sera imprimé et affiché. À la seconde récidive, ils seront poursuivis criminellement, et condamnés aux peines portées au code pénal. Art. 41. « Les dommages et intérêts, ainsi que les restitutions et les�amendes qui seront prononcées en matière de police correctionnelle, emporteront la contrainte par corps. Art. 42. « Les amendes de la police correctionnelle et de la police municipale seront solidaires entre les complices; celles qui ont la contribution mobilière pour base seront exigées, d’après la cote entière de cette contribution, sans déduction de ce qu’on aurait payé pour la contribution foncière. Forme de procéder et composition des tribunaux en matière de police correctionnelle. Art. 43. » Dans le cas où un prévenu, surpris en flagrant délit, serait amené devant le juge de paix, conformément aux dispositions ci-dessus, le juge, après l’avoir interrogé, après avoir entendu les témoins, s’il y a lieu, dressé procès-verbal sommaire, le renverra en liberté, s’il le trouve innocent; le renverra à la police municipale, si l’affaire est de sa compétence; donnera le manda� d’arrêt, s’il est justement suspect d’un crime; enfin, s’il s’agit des délits ci-dessus mentionnés au présent titre depuis l’article 17, le fora ri tenir pour être jugé par le tribunal de la police correctionnelle, ou l’admettra sous caution de se représenter. La caution ne pourra être moindre de 3,000 livres, ni excéder 20,000 livres. Art. 44. « La poursuite de ces délits sera faite soit 119 juillet 1791.] par les citoyens lésés, soit par le procureur de la commune ou ses substituts, s’il y en a, soit par des hommes de loi, commis à cet effet par la municipalité. Art. 45. « Sur la dénonciation des citoyens, ou du procureur de la commune, ou de ses substituts le juge de paix pourra donner un mandai d’amener, et, après les éclaircissements nécessaires, prononcera selon qu’il est dit en l’article 43. Art. 46. « Dans les lieux où il n’y a qu’un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de paix et de 2 assesseurs. S’il n’y a que 2 juges de paix, il sera composé de 2 juges de paix et d’un assesseur. Art. 47. « Dans les villes où il y a 3 juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces 3 juges; et en cas d’absence de l’un d’eux, il sera remplacé par un des assesseurs. Art. 48. « Dans les villes qui ont plus de 3 juges de paix et moins de 6, le tribunal sera de 3, qui siégeront de manière à ce qu’il en sorte un chaque mois. Art. 49. « Dans les villes de plus de 60,000 âmes, le Iribunal de police correctionnelle sera composé de 6 juges de paix, ou, à leur défaut, d’assesseurs. Ils serviront par tour, et pourront se diviser en 2 chambres. Art. 50. « A Paris, il sera composé de 9 juges de paix servant par tour. Il tiendra une audience tous les jours, et pourra se diviser en 3 chambres. « Durant le service des 9 juges de paix à ce tribunal, et pareillement durant la journée où les juges de paix de la ville de Paris seront occupés au service alternatif établi dans le lieu central pur l’article 34 du titre 1er du présent décret, toutes les fonctions qui leur sont attribuées par la loi pourront être exercéees dans l’étendue de leur section par les juges de paix des sections voisines, au choix des part es. Art. 51. « Le greffier du juge de paix servira auprès du tribunal de police correctionnelle dans les lieux où ce tribunal sera tenu par le juge de paix et 2 assesseurs. Art. 52. « Dans toutes les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de 2 ou 3 juges de paix, le corps municipal nommera un greffier. Art. 53. « Dans les villes où le tribunal de police correctionnelle sera composé de plusieurs chambres, le greffier présentera autant de commis-greffiers qu’il y aura de chambres. Art. 54. c Les greffiers nommés par le corps municipal pour servir près du tribunal de police correctionnelle seront à vie. Leur traitement sera de 1,000 livres dans les lieux où le tribunal ne ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 433 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] formera qu’une chambre, de 1,800 livres dans les lieux où il en formera 2 et de 3,000 livres dans les lieux où il en formera trois. Le traitement des commis-greffiers sera, pour chacun, la moitié de celui de greffier. Art. 55. « Les huissiers des juges de paix qui seront de service seront celui de l’audience. Art. 56. « Les audiences de chaque tribunal seront publiques et se tiendront dans le lieu qui sera choisi par la municipalité. Art. 57. «< L’audience sera donnée, sur chaque fait, 3 jours au plus tard après le renvoi prononcé par le juge de paix. Art. 58. « L’instruction se fera à l’audience, le prévenu y sera interrogé, les témoins pour et contre entendus en sa présence, les reproches et défenses proposés, les pièces lues, s’il y en a, et le jugement prononcé de suite, ou au plus tard à l’audience suivante. Art. 59. « Les témoins prêteront serment à l’audience ; le greffier tiendra note du nom, de l’âge, des qualités des témoins, ainsi que de leurs principales déclarations et des principaux moyens de défense. Les conclusions des parties et celles de la parlie publique seront fixées par écrit, et les jugements seront motivés. Art. 60. « 11 ne sera fait aucune autre procédure, sans préjudice du droit qui appartient à chacun d’employer le ministère d’un défendeur officieux. Art. 61. >■ Les jugements en matière de police correctionnelle pourront être attaqués par la voie de l’appel. « L’appel sera porté au tribunal de district; il ne pourra être reçu après les 15 jours du jugement signifié à la personne du condamné, ou à son dernier domicile. Art. 62. « Le tribunal de district jugera en dernier ressort. Art. 63. « Le département de Paris n’aura qu’un tribunal d’appel, composé de 6 juges ou suppléants, tirés de 6 tribunaux d’arrondissements. If pourra se diviser en 2 chambres, qui jugeront au nombre de 3 juges. Art. 64. « Les 6 premiers juges ou suppléants qui composeront le tribunal d’appel seront pris par la voie du sort dans les 6 tribunaux, les présidents exceptés ; de mois en mois, il en sortira 2, lesquels seront remplacés par 2 autres, que choisiront les 2 tribunaux de district auxquels les 2 sortants appartiendront, et ainsi de suite, par ordre d’arrondissements. Art. 65. « L’audience du tribunal d’appel, ou des 2 cham-1" Série. T. XXVIII. hres dans lesquelles il sera divisé, sera' ouverte tous les jours, si le nombre des affaires l’exige, sans que le tribunal puisse jamais vaquer. Art. 66. « Les 6 premiers juges qui composeront ce Iribunal nommeront un greffier, lequel sera à vie, et présentera un commis-greffier pour chacune des 2 chambres. Art. 67. « Les plus âgés présideront les 2 chambres du tribunal d’appel ci-dessus. 11 en sera de même, dans toute l’étendue du royaume, pour ceux des tribunaux de première instance qui seront composés de 2 ou 3 juges de paix. Art. 68. « Dans toute l’étendue du royaume, l’instruction sur l’appel se fera à l’audience et dans la forme déterminée ci-dessus; les témoins, s’il est jugé nécessaire, y seront de nouveau entendus; et l’appelant, s’il succombe, sera condamné en l’amende ordinaire. Art. 69. « En cas d’appel des jugements rendus par le tribunal de police correctionnelle, les, conclusions seront données par le commissaire du roi. Dans la ville de Paris, il sera nommé par le roi un commissaire pour servir auprès du tribunal d’appel de police correctionnelle. Application des confiscations et amendes. Art. 70. « Les produits des confiscations et des amendes prononcées en police correctionnelle seront perçus par le receveur du droit d’enregistrement, et après la déduction de la remise accordée aux percepteurs, appliqués, savoir : un tiers aux menus frais de la municipalité et du tribunal de première instance, un tiers à ceux des bureaux de paix et jurisprudence charitable, et un tiers au soulagement des pauvres de la commune. La justification de cet emploi sera faite au corps municipal, et surveillée par le directoire des assemblées administratives. Art. 71. « Les peines portées au présent décret ne seront applicables qu’aux délits commis postérieurement à sa publication. » (Ce décret est adopté.) M. Delavigne, secrétaire , donne lecture d’une lettre du ministre des contributions publiques, ainsi conçue : Paris, ce 19 juillet 1791. « Monsieur le Président, « Je m’empresse, conformément aux ordres de l’Assemblée nationale, de lui rendre compte des mesures prises en exécution de ses décrets pour la fabrication et l’émission de la monnaie de cuivre et pour la fabrication d’une autre monnaie avec le métal des cloches. La monnaie fabriquée dans les 7 hôtels des monnaies qui m’ont déjà rendu compte de leur travail s’élève à 488,311 livres 16 sols; quoique les ordres pour la fabrication de la monnaie de cuivre aient été donnés partout dès la fin de mai, la difficulté de se procurer des matières et le temps nécessaire pour les faire transporter, ont retardé dans quel-28