656 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [22 novembre 1790.J §6. Dispositions générales. Art. 32. « Aucun concessionnaire ou détenteur, quel que soit son titre, ne peut disposer des bois de haute futaie, non plus que des taillis recrus sur les futaies coupées et dégradées. Art. 33. « Il en est de même des pieds cormiers, arbres de lisière, baliveaux anciens et modernes, des bois taillis, dont il est d’ailleurs défendu d’avancer, retarder ni intervertir les coupes. Art. 34. « Il est expressément enjoint par le présent décret à tous concessionnaires et détenteurs des biens domaniaux, à quelque titre qu’ils en jouissent, de présenter au comité des domaines de l’Assemblée nationale, et au directoire du département de la situation du chef-lieu de ces domaines, dans trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, des copies sur papier libre, collationnées par un officier public, des titres de leurs acquisitions, des procès-verbaux qui ont dû précéder l’entrée en jouissance, des quittances de finances, si aucunes ont été payées; des baux qui en auront été consentis, et en général de tous les actes, titres et renseignements qui pourront en constater la consistance, la valeur et le produit, et faire connaître le montant des charges dont ils sont grevés; et faute par eux d’y satisfaire dans le délai prescrit, iis seront condamnés à la restitution des fruits, du jour qu’ils seront en demeure. Art. 35. « Les engagistes ou concessionnaires à vie ou pour un temps déterminé, des biens et droits domaniaux, leurs héritiers ou ayants cause, se renfermeront exactement dans les bornes de leurs titres, sans pouvoir se maintenir dans la jouissance desdits biens après l’expiration du terme prescrit, sous peine d’être condamnés au payement du double des fruits perçus depuis leur indue jouissance. Art. 36. « La prescription aura lieu à l’avenir, pour les domaines nationaux dont l’aliénation est permise par les décrets de l’Assemblée nationale ; tous les détenteurs d’une portion quelconque desdits domaines, qui justifieront en avoir joui par eux-mêmes, ou par leurs auteurs, à titre de propriétaires publiquement et sans trouble, pendant quarante ans continuels, à compter du jour de la publication du présent décret, seront à l’abri de toute recherche. Art. 37. « Les dispositions comprises au présent décret ne seront exécutées, à l’égard des provinces réunies à la France, postérieurement à l’ordonnance de 1566, qu’en ce qui concerne les aliénations faites depuis la date de leurs réunions respectives; les aliénations précédentes devant être réglées suivant les lois lors en usage dans les provinces. Art. 38. « L’Assemblée nationale a abrogé et abroge, en tant que besoin, toute loi ou règlement contraire aux dispositions du présent décret. » M. Alexandre de Fameth, président, quitte la séance pour aller présenter plusieurs décrets à la sanction du roi. M. Treilhard, ancien président , occupe le fauteuil. L’ordre du jour est la discussion du projet d’instruction sur la contribution foncière proposé par le comité de l'imposition (1). M. de lia Rochefoucauld, rapporteur , donne lecture de l’instruction , paragraphe par paragraphe. M. de Murinais propose un amendement sur le titre premier afin de soumettre les cimetières à la contribution foncière. M. Fueas propose un second amendement qui consiste à imposer les places publiques. M. de Folleville. J’ai à vous soumettre quelques observations sur le titre second. Vous avez décrété que les membres du conseil général de la commune s’adjoindront, pour faire les estimations, des commissaires pris parmi les propriétaires domiciliés ou forains. Je demande que les fermiers domiciliés soient commis a cette adjonction comme les propriétaires; car les fermiers supporteront une partie de l’imposition foncière, et seront par conséquent aussi intéressés que les propriétaires à l’exactitude des estimations; ils sont d’ailleurs plus experts que la plupart des propriétaires. M. Merlin. Je prie l’Assemblée, en conformité de ses décrets, de décider qu’il sera clairement énoncé dans l’instruction que les propriétaires forains pourront aussi être commissaires pour l’estimation des biens. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur. Le comité adopte l’observation. M. de Murinais. Je propose à l’Assemblée de modifier la forme de l’instruction pour les tableaux ou états que chaque comité est tenu de dresser. Je demande que ces comités ne soient pas astreints à faire les états proposés. M. de Fa Rochefoucauld, rapporteur. Le comité a cru devoir prescrire cette forme afin d’obtenir, par ce moyen, une uniformité générale dans toutes les parties du royaume ce qui permettra d’obtenir des relevés généraux. M. Heurtault-Famerville obtient la parole et présente un projet pour la division des terres par classes. Il s’exprime en ces termes (2) ; Messieurs, quel est, pour les municipalités, ie moyen le plus équitable, le plus prompt et le plus facile de connaître le revenu net de leur arrondissement et d’asseoir et répartir la contribution foncière dans toute l’étendue de leur territoire? Je pense que la division par classes est le plus sûr moyen. (1) Voy. plus haut ce projet, page 499. (2) Le discours de Heurtault-Lamerville est iucomplet au Moniteur.