[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRESs [22 juin 1790.] ANNEXE A LA SÉANCE de l’Assemblée nationale du 22 juin 1790. Lettres patentes du roi., sur le décret de l'Assemblée nationale concernant la municipalité de Paris. Du 27 juin 1790. Du ..... etc. Louis, par la grâce de Dieu et par la loi cons-titutionoelle de l’Etat, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. L’Assemblée nationale a décrété, les 3, 6, 7, 10, 14, lb, 19 et 21 mai 1790, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : TITRE PREMIER. Art. 1er. L’ancienne municipalité de la ville de Paris, et tous les offices qui en dépendaient; la municipalité provisoire, subsistant à l’Hôtel-de-Yille, ou dans les sections delà capitale, connues aujourd’hui sous le nom de districts, sont supprimées etabolies,et néanmoins la municipalité provisoire et les autres personnes en exercice continueront leurs fonctions jusqu’à leur remplacement. Art. 2. Les finances desoffices supprimés seront liquidées et remboursées ; savoir : des deniers communs de la ville, s’il est justifié que ces finances aient été versées dans sa caisse; et par le Trésor public, s’il est justifié qu’elles aient été payées au roi, Art, 3, La commdne ou la municipalité de Paris sera renfermée dans l’enceinte des nouveaux murs : mais les boulevards que l’on construit en dehors de ces murs seront soumis à l’administration municipale. Art. 4. Les décrets rendus par l’Assemblée nationale, le 14 décembre, et postérieurement, concernant les municipalités, seront exécutés dans la ville de Paris, à l’exception des dispositions auxquelles il aura été dérogé par les articles suivants; et les articles de ces décrets contenant les dispositions auxquelles il n’aura pas été dérogé seront rapportés à la fin du présent règlement et en feront partie. Art, 5. La municipalité sera composée d’Un maire, de seize admininistrateurs, dont lés fonctions seront déterminées au titre second; de trente-deux membres du conseil, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la èommune de deux substituts, qui seront ses adjoibts, et exerceront ses fonctions à son défaut. Art. 6. Lâ ville de Paris sera divisée, par rapport à sa municipalité, en quarante-huit parties, sous le nbm de sections , qu’on tâchera d'égaliser, autaiit qü’il sera possible, relativement au nombre des Citoyens actifs. Art. 7. Ces quarante-huit sections ne pourront être regardées que comme des sections de la commune. Art. 8., Elles formeront autant Rassemblées primaires, lorsqu’il s’agira de choisir les électeurs qui devront concourir à la nomination des membres de l’administration du département de Paris, ou à la nomination des députés que ce département doit envoyer à l’Assemblée nationale. Art. 9. Les citoyens actifs ne pourront se rassembler par métiers, professions ou corporations, ni se faire représenter ; ils se réuniront sans aucune distinction, et ne pourront donner leurs voix que dans la section dont ils feront partie à l’époque des élections. Art. 10. Si une section offre plus de 900 citoyens actifs présents, elle se formera en deux assemblées, qui nommeront chacune ieurs officiers, mais qui, après avoir. dépouillé, séparément lé scrutin de l’une et de i’autre division, se. réuni-» ront par commissaires, pour Renvoyer qu’un résultat â l’Hôtel-de-Ville. Art. 11. Les assemblées des quarante-huit sections seront indiquées pour le même jour et à la même heure. On ne s’y occupera d’aucune autre affaire que des élections et des prestations du serment civique. Gés assemblées se continueront aussi a la même heure, les jours suivants, sans interruption ; mais un scrutin commencé se terminera sans désemparer. Art. 12. Les quarante-huit sections se copfor-meront aux articles du décret sur les assemblées administratives, concernant les qualités necessaires pour exercer les droits de citoyen actif et pour être éligible. Art. 1 3. Les parents et alliés au degré de père et de fils, de beau-père et de gendre, de frère et de beau-frère, d’oncle et de neveu, De pourront en même temps être membres du corps municipal : s’ils ont été nommés dans le même scrutin, celui qui aura le plus grand nombre de voix demeurera élu ; et, en cas d’égalité de voix, On préférera le plus âgé : s’ils n’ont pas été élus dans le même scrutin, l’élection du dernier ne sera point comptée; èt si celui-ci a été nommé au troisième tour de scrutin, il sera remplacé par le citoyen qui, dans ce même tour, avait le plus de voix après lui. Art. 14. L’élèbtion des deux substituts du procureur de la commune se fera au scrutin, dans la forme qui sera déterminée au titre suivant. Art. 15. Poür l’électiou du maire et du procureur de la commune, chacune des qüaraute-hüit sections de l’assemblée générale des citoyens actifs fera parvenir àrHôtel-de-Vilie le recensement de son scrutin particulier : ce recensement contiendra la mention du nombre des votants dont l’assemblée aura été composée, et celle du nombre de suffrages qüe chaque candidat aura réunis en sa faveur ; le résultat de tous ces recensements sera formé à l’Hôtel-de-Ville. Art. 16. Les scrutins des diverses seCtidns seront recensés à l’Hôtel-de-Ville le plus promptement qu’il sera possible ; en sorte que les scrutins ultérieurs, s’ils se trouvent nécessaires, puissent commencer dès le lendemain. Art. 17. Chacune des qüafànte-hiiit sections enverra à l’Hôlei-de-Ville un commissaire poür assister an recensement des divers scrutins. Art. 18. La nomination des quarante-huit membres du corps municipal et des quatre-vingt-seize notables se fera toujours au scrutin; mais la population dë Paris exigeant une forme de scrutin particulière, cette forme sera déterminée dans le titre suivant. Art. 19. Après les élections, les citoyens actifs ne pourront ni rester assemblés, ni ë’asâemblqr de nouveau eü corps dë commune, sans une convocation ordonnée parle corps muüicipâl, lequel ne poürra lâ refuser dans lés câè qui Sëfôht déterminés au titre IV. Art. 20. Les quatre-vingt-seize hdtàblës formeront, avec le maire et les qUàfanté-huit membres du corps municipal, le , coüséil général dë la commune, lequel sera appelé polir les affaires importantes, conformément à l’article 54 du déefet du- 420 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 14 décembre, et de plus dans les cas que fixeront les articles suivants. Art. 21. La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives et un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d’eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l’aura jugé convenable, à la majorité des voix. Art. 22. Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera lenombre des départements du bureau, qui pourra varier lorsque les circonstances l’exigeront. Art. 23. Le maire et les seize administrateurs composeront le bureau. Art. 24. Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal. Art. 25. Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l’élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsique dans toutes autres. Art. 26. L’assemblée pour les élections des seize administrateurs se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l’ordre qui sera prescrit au titre III. Art. 27. Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu'il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu’il s’agira des comptes de l’un des départements. Art. 28. Le corps municipal s’assemblera extraordinairement lorsque les circonstances l’exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil; et, dans tous les cas, la convocation sera faite parle maire. Art. 29. Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 30. Le corps municipal nommera, parmi les membres du conseil, un vice-président qui n’aura d’autres fonctions que de tenir les assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune en l’absence du maire; et, en cas d’absence du maire et du vice-président, le doyen d’âge des membres présents présidera les assemblées. Art. 31. La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais si, dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du cops municipal, on y appellerait des notables, selon l’ordre de leur élection. Art. 32. Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal. Art. 33. Les membres du conseil général de la iEMENT AIRES. [22 juin 1790.] commune, réunis au nombre de quarante-huit au moins, pourront requérir la convocation de ce conseil, lorsqu’ils la croiront nécessaire, et le corps municipal ni le maire ne pourront s’y refuser. Art. 34. Lors du renouvellement annuel, les officiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts ; de manière qu’on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables. Art. 35. Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l’être dans les élections suivantes, pour les mêmes places , qu’après l’expiration de deux années. Art. 36. Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement, le procureur une année, et les substituts une autre année. Art. 37. L’année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire : à cet effet, si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n’est pas réélu, il n’exercera que pendant un an, non compris le temps qui s’écoulera avant celui de l’époque fixe des élections ordinaires. Art. 38. Les membres du corps municipal, ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués; mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée. Art. 39. Les places de maire , de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d’adjoints du secrétaire-greffier seront incompatibles ; en conséquence, ceux qui étant pourvus d’une de ces places , seront élus à une autre, et seront tenus d’opter. . Art. 40. Les membres du corps municipal, durant leur exercice, ne pourront être membres de l’administration du département de Paris; et s’ils sont élus membres de cette administration, ils seront tenus d’opter. Art. 41. En cas de vacance de la place de maire, par mort, ou par une cause quelconque autre que la démission, le corps municipal sera tenu, dans le délai de trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement. Mais si l’époque de l’élection ordinaire ne se trouve éloignée que de deux mois, le conseil général de la commune nommera un des officiers municipaux pour remplir les fonctions de maire par intérim, . Art. 42. En cas de vacance de la place de maire par démission, le corps municipal sera tenu, dans le délaide trois jours, de convoquer les quarante-huit sections pour procéder au remplacement. Art. 43. Si la place de procureur de la commune vient à vaquer à une époque éloignée de moins de six mois de l’élection ordinaire, le premier des substituts en fera les fonctions ; si elle vaque à une époque éloignée de plus de six mois de l’élection ordinaire, on procédera à une nouvelle élection, ainsi que dans le pénultième article. Art. 44. Si la place de l’un des substituts vient à vaquer, on ne la remplira qu’à l’époque des élections. Art. 45. Si les places des deux substituts viennent à vaquer, on ne les remplira que dans le cas où l’époque des élections serait éloignée de plus de deux mois. Ce cas excepté, le conseil [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] 421 général pourra commettre une ou deux personnes chargées d’en exercer provisoirement les fonctions. Art. 46. En cas d’absence ou de maladie de l’un des adminsitrateurs, ses fonctions seront remplies par un de ses collègues, attaché au même département. Art. 47. Les places de notables qui viendront à vaquer ne seront remplies qu’à l’époque de l’élection annuelle pour les renouvellements ordinaires. Art. 48. Les notables prêteront, après leur nomination, le serment ordonné par l’article 48 du décret du 14 décembre. Art. 49. La municipalité ne pourra, sous peine de nullité de ses actes, s’approprier les fonctions attribuées par la Constitution, ou par les décrets des assemblées législatives, à l’administration du département de Paris. Art. 50. Elle aura deux espèces de fonctions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal ; les autres, propres à l’administration générale de l’Etat, qui les délègue aux municipalités. Art. 51. Les fonctions propres au pouvoir municipal, qu’elle exercera sous la surveillance et l’inspection de l’administration du département de Paris, seront : 1° De régir les biens et revenus communs de la ville; 2° De régler et d’acquitter les dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; 3° De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la Ville ; 4° D’administrer les établissements appartenant à la commune, ou entretenus de ses deniers ; 5° D’ordonner tout ce qui a rapport à la voirie; 6° De faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Art. 52. Parmi les fonctions propres à l’administration générale, la municipalité de la capitale pourra avoir, par délégation et sous l’autorité de l’administration du département de Paris : 1° La direction de tous les travaux publics, dans le ressort de la municipalité, qui ne seront pas à la charge de la Ville ; 2° La direction des établissements publics qui n’appartiennent pas à la commune, ou qui ne sont pas entretenus de ses deniers ; 3° La surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriété nationales; 4° L’inspection directe des travaux de réparation ou reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte. Art. 53. Les fonctions propres au pouvoir municipal et celles que la municipalité exercera par délégation seront divisées en plusieurs départements qu’indiquera provisoirement le titre 111. Art. 54. Il y aura toujours une force militaire en activité, sous le nom de' garde nationale parisienne. La municipalité, pour l’exercice de ses fonctions propres ou déléguées, pourra non seulement employer cette force conformément an décret qui interviendra sur l’organisation des gardes nationales du royaume, mais requérir le secours des autres forces publiques, ainsi que le réglera la Constitution. Art. 55. L’exercice du contentieux de la police, des subsistances, approvisionnements et autres objets de la municipalité, sera réglé par la suite. Art. 56. Les délibérations et arrêtés sur les objets mentionnés en l’article 54 du décret du 14 décembre, qui n’émaneront pas du conseil général assemblé, seront nuis, et ne pourront être exécutés. Art. 57. La municipalité sera entièrement subordonnée à l'administration du département de Paris pour ce qui concerne les fonctions qu’elle aura à exercer par délégation de l’administration générale. Art. 58. Quant à l’exercice des fonctions propres au pouvoir municipal, toutes les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil général de la commune est nécessaire ne pourront être exécutées qu’avec l’approbation de l’administration ou du directoire du département de Paris. Art. 59. Tous les comptes delà régie, du maire et des administrateurs, après avoir été reçus par le conseil municipal, et vérifiés tous les six mois par le conseil général, seront définitivement arrêtés par l’administration ou le directoire du département de Paris. Art. 60. Les citoyens actifs ont le droit de se réunir paisiblement” et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit à l’administration du département de Paris, soit au Corps législatif, soit au roi, sous la condition de donner aux officiers municipaux connaissance du temps et du lieu de ces assemblées et de ne pouvoir députer que vingt citoyens actifs pour apporter et présenter les adresses et pétitions. TITRE II. Art. 1er. L’assemblée de chacune des quarante-huit sections commencera par l’appel nominal des citoyens actifs, d'après les titres qu’ils auront présentés en entrant. Art. 2. S’il s’élève des difficultés sur l’admission d’un citoyen, sa section en jugera ; un citoyen exclu par le jugement de la section sera tenu de s’éloigner, sauf à faire reconnaître ses titres pour les élections suivantes, par l’administration du département, à qui la connaissance définitive en demeure attribuée. Art. 3. Les citoyens actifs désigneront les personnes dans leurs bulletins, de manière à éviter toute équivoque ; et un bulletin sera rejeté, si, faute de désignation suffisante entre le père et le fils, entre les frères et autres personnes de même nom, l’assemblée juge qu’il y a incertitude sur les personnes désignées. Art. 4. Le recensement général à l’Hôtel-de-Ville des scrutins des quarante-huit sections sera fait par huit citoyens tirés au sort, dont quatre seront pris parmi les membres du corps municipal, et quatre parmi les commissaires des diverses sections. Art. 5. Après l’élection du maire et du procureur de la commune, dont la forme est déterminée au titre premier, les deux substituts adjoints seront élus par les quarante-huit sections au scrutin de liste simple, mais ensemble et à la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des votants. Art. 6. Si le premier scrutin ne donne à personne la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un second, dans lequel chacun écrira encore deux noms sur son bulletin. 422 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] Art. 7. Si aucun citoyen n’obtient la pluralité du quart des suffrages, on procédera à un troisième et dernier scrutin : dans ce dernier scrutin, on ne pourra choisir que parmi les quatre personnes qui auront eu le plus de voix au scrutin précédent ; on écrira deux nomssur les bulletins; et les deux citoyens qui obtiendront le plus de suffrages seront nommés substituts du procureur de la commune. Art. 8! Si au premier scrutin un des citoyens a obtenu la pluralité du quart des suffrages, et accepté, on n’écrira plus qu’un nom au second scrutin; et au troisième, du choisira entre les deux ciioveDs qui auront eu le plus de voix. Art. 9 /Lors de la première formation de la municipalité, chacune des quarante-huit sections élira parmi les citoyens éligibles de la section seulement, trois membres destinés à faire partie du corps municipal, ou du conseil général de la commune. Art. 10. L’élection se fera au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages. Art 11. Si au premier scrutin la pluralité absolue n'est pas acquise, il sera procédé à un second: si le second scrutin ne fournit pas non plus la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième, entre les deux citoyens seulement qui auront eu le plus de voix au second. Art. 12. Eh cas d'égalité de suffrages au second et au troisième scrutin, entre plusieurs citoyens ayant le nombre de voix exigé, la préférence sera accordée à l’âge. Art. 13. Les nominations étant faites dans les quarante-huit sections, il sera envoyé, par chacune d’elles, à l’Hôtel-de-Ville, un extrait du procès-verbal contenant les noms des trois citoyens élus. Art. 14. Il sera dressé une liste des cent quarante-quatre citoyens ainsi nommés ; cette liste désignait leurs demeures et qualités sera imprimée, qfliehée et envoyée dans les quarante-huit section p . Art. 15. Les sections seront tenues de s’assembler le lendemain de cet envoi, et elles procéderont à la lecture de la liste imprimée, à l’effet d’accepter la nomination des citoyens qui y seront compris, ou de s’y refuser : on recueillera les voix par assis et levé, et sans aucune discussion, sur chacune des 144 personnes comprises dans la liste : mais une section individuelle ne soumettra point à cette épreuve les trois qu’elle aura nommés. Art, 16. Les résultats de la présentation de la liste dans chaque section seront eavoyés à rHôteJ-de-Ville; et les citoyens qui n’auront pas été acceptés par la moitié des sections pins une seront retranchés de la liste sans autre information, Art. 17. Les sections respectives procéderont, dès le lendemain de l’ayis qui leur eu aura été donné par le corps municipal, au remplacement des membres retranchés de la première liste. Art. i8. Les noms des citoyens ainsi élus en remplacement seront envoyés dans les sections pour y être acceptés ou refusés dans le jour, de la même manière que les premiers. Art. 19. La liste des cent quarante-quatre élus étant définitivement arrêtée, les quarante-huit sections procéderont de la manière suivante à l’élection des quarante-huit membres du corps municipal, Art. 20, Le scrutin se fera en chaque section par bulletins de liste de dix noms choisis parmi ceux de la liste imprimée. Art. 21. Les bulletins qui contiendront plus ou moins de dix noms, ou des noms qui ne seraient pas compris dans la liste imprimée, serqnt rejetés. Art. 22. Le résultat du scrutin de chaque section sera envoyé à 1 Hôtel-de-Ville; et ceq$ qui, après le recensement général, se trouveront avoir la pluralité du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. Art. 23. Pour compléter le nombre des qu.ar rante-huit membres du corps municipal, cppime aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu une pluralité relative du quart des suffrages, il sera procédé dans les quarante-huit sections à un second scrutin. Art. 24. Ce scrutin sera fait, ainsi que le précédent, par bulletins de liste de dix pbms choisis parmi les noms de la liste imprimée, moins ceux qui se trouveront élus par le précédent scrutin. Art. 25. Tous ceux qui, par l’événement de ce second scrutin, réuniront une pluralité relative du quart des suffrages, seront membres du corps municipal. Art. 26. Si le nombre des quarante-huit membres n’est pas rempli, ou si le second scrutin n’a donné à personne la pluralité du quart des suffrages, il sera procédé daos les quarante-huit sections à un dernier scrutin. Art. 27. Ce dernier scrutin sera fait également par liste de dix noms choisis parmi les noms de la liste imprimée, rqpiqs ceux qui auront été élus. Art. 28. La simple pluralité des suffrages sera suffisante à ce dernier scrutin ; et ceux qui, par le recensemeut général, l’auront obtenue, seront membres du corps municipal, jusqu’à concurrence des quarante-huit membres dout il doit être formé, Art. 29. En cas de refus d’un ou de plusieurs citoyens élus aux deux premiers scrutins, il en sera usé comme s’ils n’avaient pas eu la pluralité requise pour l’élection, et leurs noms ne concourront pas dans les scrutins suivants, Art. 30. Si un ou plusieurs citoyens élus au dernier scrutin ne veulent point accepter, ils se.- ront remplacés par ceux qui suivront dans l’or-r dre des voix ou de l’âge. Art. 31. Les citoyens compris sur la liste imprimée, qui n’auront pas été élus membres du corps municipal, ou qui auront refusé, resteront membres du conseil général, en qualité de notables. Art. 32. Dans les scrutins ppur l’élection des seize administrateurs dont il est parlé à l’article 25 du titre premier, on commencera par nommer les administrateurs au département des subsistances; on passera ensuite à l’élection des administrateurs au département de la police, et ainsi successivement, jusqu’à l’élection des administrateurs au département des travaux publics, conformément à la division qui sera indiquée au titre trois. Art, 33. Le secrétaire-greffier, le trésorier, les adjoints du secrétaire-greffier, le garde des archives et le bibliothécaire seront élus par le conseil général de la commune, parmi les citoyens éligibles dh Paris ; leur élection se fera âU scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, mais sur chaque bulletin, qn écrira deux noms. Art. 34. On suivra, pour cps divers scrutins, les règles établies aux articles il et 12 ci-dessus. Art. 35. Le maire, président de l’assemblée, aura droit de suffrage pour les élections. [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] Art. 36. Les premières élections seront faites aussitôt que la division de la ville de Paris en quarante-huit sections sera terminée. Art. 37. Les assemblées des quarante-huit sections serontconvoquées à cet effet aunomdumaire en exercice et de la municipalité provisoire. Art. 38. Toutes les opérations attribuées au corps municipal, relativement aux élections, appartiendront, pour cette première fois, au maire et aux soixante administrateurs actuels. Art. 39. L’assemblée de chacune des quarante-huit sections sera ouverte par un de ces administrateurs, qui exposera l’objet de la convocation, et dont les fonctions cesseront après l’élection d’un président et d’un secrétaire. Art. 40. Les comptables actuels, soit de gestion, soit de finances, rendront leurs comptes définitifs au nouveau corps municipal ; ces comptes seront revus et vérifiés parle conseil général. Art. 41. Ils seront de plus imprimés; et tout citoyen actif pourra en prendre communication, ainsi que des pièces justificatives, au grelfe de la ville, sans se déplacer et sans frais. Art. 42. Le premier renouvellement des membres du corps municipal, des notables, ou autres personnes attachées à la municipalité, se fera le dimanche d’après Ja Saint-Martin 1791, et le sort déterminera ceux qui sortiront : on combinera les tirages de manière à ce qu’il sorte au moins une, et à ce qu’il ne sorte pas plus de deux des trois personnes nommées par chaque section. Art. 43. Pour l’exécution de l’article 34 du titre premier, les sections, lors des renouvellements annuels, nommeront alternativement un ou deux des soixante-douze citoyens qui doivent entrer dans le corps municipal, ou le conseil général de la commune. TITRE III. Art. ler. Le maire sera le maître de la municipalité, président du bureau et du corps municipal, ainsi que du conseil général de la commune, et il aura voix délibérative dans toutes les as-semblées. Art. 2. II aura la surveillance et l’inspection de toutes les parties de l’administration confiées aux seize administrateurs. Art. 3. Indépendamment des assemblées que le bureau tiendra trois fois par semaine, ainsi qu’il sera dit à l’article 20, le maire pourra convoquer les administrateurs toutes les fois qu’il le jugera conyenable. Art. 4. Si les délibérations du bureau, ou les ordres d’un administrateur ou d’un département, lui paraissent contraires au bien général, il pourra en suspendre l’effet ; mais il sera tenu de le déclarer aussitôt, et de convoquer dans les 24 heures, selon la nature de l’affaire, ou le bureau, ou le corps municipal, ou le conseil général de la commune, Art. 5. En cas d’égalité de suffrages dans une délibération du bureau, il aura la voix prépondérante; mais ceux qui seront d’un avis contraire au sien pourront porter l’affaire au corps municipal. Art. 6. Toutes les délibérations du bureau, du corps municipal, ainsi quedu conseil général de la commune, seront munies de sa signature ou de son visa : si les ordres d’un administrateur ou d’un département sont destinés à devenir publics, il y apposera également son visa ou sa signature. ' Art. 7. Il apposera aussi sou visa à tout mandat sur la caisse, donné par les administrateurs. Art. 8. Le maire aura le droit, toutes les fois qu’il le jugera conyenable pour les intérêts de la oom-munë, de porter au conseil général, dont toutes les séances seront publiques, les délibérations du corps municipal. Art. 9. Il sera établi sous sa direction un bureau de renvoi, dont la formation lui appartiendra. Art. 10. Les requêtes ou mémoires adressés à la municipalité seront enregistrés aq bureau de renvoi; chaque citoyen aura le droit d’exiger que l’enregistrement soft fait en sa présence, et de se faire délivrer le numéro de l’enregistrement. Art. 11. Le précis des réponses, décisions ou délibérations qui interviendront sur les requêtes ou mémoires ci-dessus, sera noté à côté ou à la suite de l’enregistrement. Art. 12. Chaque délibération sera intitulée, selon sa nature, du nom du maire et du corps municipal, ou du conseil général de la commune. Art. 13. Lés convocations ordonnées par le conseil municipal et par le conseil général seront faites au nom du maire et en celui du corps pu du conseil qui les aura ordonnées. Art. 14. Les brevets ou commissions donnés par le conseil général, ou par le corps municipal, serbnt signés par le maire; il ne pourra refuser son visa sur les nominations qui ne dépendront pas de lui. Art. 15. Il aura en sa garde les sceaux de la ville, et les fera apposer, sans frais, à tous les aetës où ils seront nécessaires. Art. 16. La première place, dans les cérémonies publiques de la Ville, lui appartiendra* il sera à la tête de toutes les députations : une délibération du corps municipal désignera les emplois dont il aura la présentation. Art. 17. Le conseil général de a commune pourra donner les commissioqs qu’ii jugera nécessaires, et déterminer les cas où les employés seront tenus de fournir des cautions. Art. 18. Le travail du bureau sera divisé en einq départements : 1° celui des subsistances ? 8* celui de la police; 3° celui du domaine et des finances? 4° celui des établissements publics de la ville dé Paris; et enfin celui des travaux publies. Le corps municipal fixera les attributions et nombre des administrateurs de chacun de ces départements, Art. 19. Le bureau pourra concerter directement avec les ministres dû roi les moypns de pourvoir aux subsistances et approvisionnements nécessaires à la capitale. Art. 20. Il s’assemblera trois fois par semaine, e| on y rapportera toutes les affairés, de manière que "le maire et chacun des administrateurs puia-sent connaître et éclairer les différentes parties de l’administration. Art. 21. Les décisions du bureau se prendront à la pluralité des voix, et le greffier en tiendra; registre. Art. 22. Les administrateurs se partageront les détails de leur département respectif ; mais aucun d’eux ne pourra donner un mandat sur la caisse, sans le faire signer par un second administrateur; précaution indépendante du visa du maire, dont on a parlé à l’article 7. Art. 23. Tous ces mandats seront de plus enregistrés au département du domaine, qui enregistrera également toutes les dépenses arrêtées par le corps municipal, ou par le conseil général de la commune. Art. 24. Le corps municipal statuera sur les difficultés qui pourront s'élever entre les dépar- 424 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 ium 1790.1 tements divers, touchant leurs fonctions et attributions respectives. Art. 25. Les règlements particuliers, nécessaires pour l’exercice des fonctions des divers départements, et pour le régime des différentes parties de la municipalité attribuées à chacun de ces départements, seront dressés par le corps municipal, et confirmés par le conseil général de la commune. Art. 26. En l’absence du maire, chacun des administrateurs présidera alternativement les assemblées du bureau. Art. 27. Les administrateurs n’auront aucun maniement de deniers en recettes et en dépenses. Les dépenses seront acquittées par le trésorier. Art. 28. Les dépenses courantes de chaque département seront ordonnées par les administrateurs respectifs. Celles de la police, des subsistances, des établissements et des travaux publics, seront contrôlées par le département du domaine. Celles du département du domaine seront contrôlées par le maire, et inscrites dans un registre qui restera à la mairie : les unes et les autres seront acquittées par le trésorier. Les dépenses plus considérables ou extraordinaires seront ordonnées parle corps municipal, ou par le conseil général, dans les cas qui lui devront être soumis : les mandats en seront délivrés, conformément aux délibérations, par les administrateurs dont elles regarderont le département; elles seront aussi enregistrées dans la huitaine au département du domaine, et acquittées par le trésorier. Art. 29. Le maire et les administrateurs feront au conseil municipal, tous les deux mois, l’exposé sommaire de leur administration. Art. 30. Chacun d’eux rendra aussi son compte définitif tous les ans, conformément à l’article 59 du titre premier. Art. 31. Les administrateurs seront astreints en tout temps à donner connaissance de leurs opérations au maire, au corps municipal, ou au conseil général de la commune, lorsqu’ils en seront requis. Ils donneront aussi, ou feront donner au procureur de la commune, ou à ses substituts, toutes les instructions qu’ils auront demandées. Art. 32. Le procureur de la commune aura toujours le droit de requérir du secrétaire-greffier, de ses adjoints ou du garde des archives, les instructions, renseignements ou copies de pièces qu’il pourra désirer. Les substituts, lorsqu’ils exerceront ses fonctions, jouiront du même droit. Art. 33. Les quarante-huit sections, avant de procéder à la première élection des membres de la municipalité, détermineront, sur la proposition de la municipalité provisoire, le traitement du maire et les indemnités à accorder aux administrateurs, au procureur de la commune et à ses deux substituts ; elles détermineront aussi, sur la même proposition, le traitement du secrétaire-greffier et de ses deux adjoints, du garde des archives et du bibliothécaire. Art. 34. Le nombre et les appointements des commis ou employés dans les diverses parties de l’administration municipale, au secrétariat, aux archives et à la bibliothèque, seront déterminés par des délibérations particulières du corps municipal, et confirmés par le conseil général de la commune, d’après les renseignements qui seront fournis par le maire, les administrateurs, le secrétaire-greffier ou ses adjoints. Art. 35. Si les administrateurs ou les personnes ayant un traitement annuel, font des voyages pour les affaires particulières de la ville, leurs dépenses de voyage seulement leur seront remboursées. Art. 36. En cas de voyage des notables pour commissions particulières de la ville, leurs dépenses de voyage leur seront également remboursées. On leur accordera, en outre, une indemnité raisonnable, qui sera fixée par le corps municipal, et confirmée par le conseil général. Art. 37. Le maire, les administrateurs, les conseillers et les notables, le procureur de la commune, ses substituts, le secrétaire-greffier et ses adjoints, et toutes autres personnes attachées au corps municipal ou au conseil général de la commune, ne pourront établir aucun droit de réception, ni recevoir de qui que ce soit, directement ou indirectement, ni étrennes, ni vin-de-ville, ni présents; ils ne pourront non plus être intéressés à aucune des fournitures relatives à la municipalité de Paris. Art. 38. Le procureur de la commune et ses substituts auront séance, sans voix délibérative, à toutes les assemblées du bureau, du corps municipal ou du conseil général. Nul rapport ne sera fait au corps municipal ou au conseil général, qu’après que l’affaire aura été communiquée au procureur de la commune, ou, à son défaut, à l’un de ses substituts; et nulle délibération ne sera prise sur les rapports, sans avoir entendu celui d’entr’eux à qui J’affaire aura été communiquée. Le procureur de la commune ou ses substituts seront tenus de donner leur avis dans le délai qui aura été déterminé par le corps municipal. Art. 39. Avant de rapporter une affaire au conseil général, on la communiquera sommairement au maire : s’il ne se présente point, on procédera à la délibération malgré son absence. Art. 40. Le secrétaire-greffier et ses adjoints tiendront la plume dans les assemblées du bureau, du corps municipal et du conseil général; ils rédigeront les procès-verbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits ou expéditions, sans frais ; ils veilleront aux impressions , affiches et envois ; ils délivreront et contresigneront, aussi sans frais, les brevets donnés par le conseil général, parle corps municipal, ou par le maire; et ils feront d’ailleurs toutes les fonctions du secrétariat et du greffe. Art. 41. Le trésorier fournira un cautionnement dont la somme sera réglée par le conseil général. Art. 42. Son traitement et ses frais de bureau seront aussi réglés par le même conseil. Art. 43. Le corps municipal fera tous les mois, et plus souvent, s’il est jugé utile, la vérification de la caisse. Le trésorier présentera tous les jours son état de situation ; il fournira aussi au corps municipal, à l’expiration de chaque année, un bordereau général de ses recettes et dépenses; il présentera de plus au corps municipal, dans les trois premiers mois de l’année suivante, ses comptes appuyés de pièces justificatives, lesquels devront être arrêtés dans les trois mois suivants. Art. 44. Outre la publicité et l’impression des recettes et dépenses, ordonnée? par l’article 58 et l’article 59 du décret du 14 décembre, le conseil général pourra vérifier l’état de la caisse et le3 comptes du trésorier, tant que celui-ci n’aura pas obtenu sa décharge définitive. Art. 45. L’arrêté de l’administration ou du directoire du département de Paris opérera seul la décharge définitive des comptables. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] 425 TITRE IV. Art. Ier. L’assemblée des quarante-huit sections devra être convoquée par le corps municipal, lorsque le vœu de huit sections, résultant de la majorité des voix, dans une assemblée de chaqne section, composée de cent citoyens actifs au moins, et convoquée par le président des commissaires de la section, se sera réuni pour la demander. Le président des commissaires d’une section sera tenu de convoquer la section, lorsque cinquante citoyens actifs se réuniront pour la demander. Art. 2. Lorsque l’assemblée des quarante-huit sections aura lieu, un membre du corps municipal ou un des notables pourra assister à l’assemblée de chacune des sections, mais sans pouvoir la présider, et sans que son absence puisse la différer. Art. 3. Il y aura, dans chacune des quarante-huit sections un commissaire de police toujours en activité, et dont les fonctions relatives à la municipalité seront déterminées par les articles suivants. Art. 4. Chacune des quarante-huit sections aura en outre seize commissaires, sous le nom de commissaires de section, qui exerceront dans leur arrondissement, sous l’autorité du corps municipal et du conseil général de la commune, les fonctions suivantes : Art. 5. Les seize commissaires de section seront chargés de surveiller et de seconder au besoin le commissaire de police. Art. 6. Ils seront tenus de veiller à l’exécution des ordonnances, arrêtés ou délibérations, sans y apporter aucun obstacle ni relard : le commissaire de police aura séance et voix consultative à leurs assemblées. Art. 7. Ils donneront aux administrateurs, au corps municipal et au conseil général, ainsi qu’au maire, au procureur de la commune et à ses substituts, tous les éclaircissements, instructions et avis qui leur seront demandés. Art. 8. Ils nommeront entre eux un président, et se réuniront tous les huit jours, et, en outre, toutes les fois que des circonstances extraordinaires l’exigeront. Art. 9. L’un d’eux restera, à tour de rôle, vingt-quatre heures dans sa maison, afin que le commissaire de police et les citoyens de la section puissent recourir à lui en cas de besoin; le commissaire de service sera de plus chargé de répondre aux demandes et représentations qui pourront être faites. Art. 10. Les jeunes citoyens de la section, parvenus à l’âge de vingt-un ans, après s’être fait inscrire chez le commissaire de police, porteront leur certificat d’inscription chez le commissaire de section qui se trouvera de service, et leur indiquera l’époque de la prestation de leur serment. Art. 11. Les commissaires de section pourront être chargés par l’administration du département de Paris de la répartition des impôts dans leurs sections respectives. . Art. 12. Les commissaires de police seront élus pour deux ans, et pourront être réélus autant de fois que leur section le jugera convenable : le premier remplacement, s’il a lieu, ne pourra se faire qu’à la Saint-Martin 1792; le conseil général de la commune fixera la somme de leur traitement. Art. 13. Chaque commissaire de police aura sous ses ordres un secrétaire-greffier de police, dont le conseil général de la commune fixera aussi le traitement. Art. 14. Les personnes domiciliées, arrêtées en flagrant délit dans l'arrondissement d’une section, seront conduites chez le commissaire de police. Celui-ci pourra, avec la signature de l’un des commissaires de section, envoyer dans une maison d’arrêt les personnes ainsi arrêtées, lesquelles seront entendues dans les vingt-quatre heures, conformément à ce qui sera réglé par la suite. Art. 15. Les personnes non domiciliées, arrêtées dans l’arrondissement d’une section, seront conduites chez le commissaire de police : si elles sont prévenues d’un désordre grave ou d’un délit, celui-ci pourra les envoyer dans une maison d’arrêt où elles seront-interrogées dans les vingt-quatre heures, et remises en liberté, ou, selon la gravité des circonstances, livrées à la justice ordinaire, ou condamnées par le tribunal de police qui sera établi. Art. 16. Le commissaire de police, en cas de vols ou d’autres crimes, gardera par devers lui les effets volés et les pièces de conviction, pour les remettre aux juges. Dans tous les cas, il dressera procès-verbal des pièces et des faits, et il tiendra registre du tout ; il en instruira de plus le département de police et le commissaire de section qui se trouvera de service. Art. 17. Hors les cas de flagrant délit, la municipalité ne pourra ordonner l’arrestation de qui que ce soit, que dans les cas et de la manière qui seront déterminés dans le règlement de police. Art. 18. Le commissaire de police rendra compte au maire, ainsi que l’ordonnera celui-ci. Art. 19. Le commissaire de police rendra tous les soirs, au commissaire de section qui sera de service, un compte sommaire et par écrit des événements de la journée. Art. 20. Le secrétaire-greffier tiendra la plume aux assemblées du comité ; il dressera les procès-verbaux lorsqu’il en sera requis par les commissaires; il sera chargé défaire les expéditions, les extraits et les envois à qui il appartiendra ; il sera aussi chargé de la tenue de tous les registres nécessaires aux fonctions du comité et du commissaire de police. Art. 21. Les appointements du secrétaire-greffier seront acquittés des deniers communs de la ville. Art. 22. Il sera procédé à l’élection des seize commissaires de section, du commissaire de police et du secrétaire greffier, par les assemblées de chaque section, immédiatement après les élections des membres du corps municipal et du conseil général de la commune. Art. 23. L’élection du commissaire de police se fera au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, mais par bulletin de deux noms : si le premier ou le second tour de scrutin ne donne pas cette pluralité absolue, on procédera à un troisième et dernier, dans lequel on n’écrira qu’un nom ; les voix ne pourront porter que sur l’un des deux citoyens qui en auront obtenu le plus grand nombre au second scrutin. Art. 24. Le commissaire de police et le secrétaire-greffier ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles de la section, et ils seront tenus d’y résider. [22 juin 1T90.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES 436 [Assemblée nationale.} Art. 25. L'élection du secrétaire-greffier se fera au scrutin par bulletin de deux noms, et [i la pluralité relative, laquelle sera au moins du quart des suffrages. Art. 26. Les seize commissaires de section seront choisis parmi les citoyens éligibles de la section, au scrutin, par bulletin de liste de six noms. Art. 27. Ceux qui, par le dépouillement du scrutin, se trouveront réunir la pluralité relative du tiers au moins des suffrages, seront déclarés commissaires. Art. 28. Pour le nombre des commissaires restant à nommer, comme aussi dans le cas où aucun citoyen n’aurait eu la pluralité du tiers des voix, il sera procédé à un second scrutin par bulletin de liste de six noms ; et ceux qui, par le dépouillement de ce scrutin, réuniront la pluralité relative du tiers au moins des voix, seront déclarés commissaires. Art. 29. Si le nombre des seize commissaires n’est pas encore rempli, ou si aucun citoyen ne se trouve élu, il sera procédé à un dernier scrutin, par le bulletin de liste de six noms, et à la simple pluralité relative des suffrages: ceux qui l’obtiendront seront déclarés élus jusqu’à concurrence des seize commissaires à nommer. Art. 30. Si un citoyen nommé commissaire au troisième tour refuse, il sera remplacé par le concurrent qui, dans ce même tour de scrutin, aura eu le plus de voix après lui : si un citoyen nommé commissaire dans les deux premiers scrutins refuse après la dissolution de l’assemblée, il sera remplacé par celui qui, dans les divers scrutins, aura eu le plus de voix. Les commissaires de section, en cas de mort ou de démission dans le cours de l’année, seront remplacés, jusqu’à l’époque ordinaire des élections, par ceux des citoyens qui auront eu le plus de voix après eux ; et pour exécuter ces deux dispositions, on conservera les résultats des scrutins. Art. 31. L’exercice des fonctions de commissaire de police sera incompatible avec celles de la garde nationale. Art. 32. Les commissaires de section, le commissaire de police et son secrétaire-greffier prêteront serment, entre les mains du président de l’assemblée de la section, de bien et de fidèlement remplir leurs devoirs. Art. 33. La moitié des commissaires de section sortira chaque année. La première sortie se fera par la voie du sort ; elle n’aura lieu qu’à l’époque des élections ordinaires, en 1791 ; et, pour la première fois, le temps qui s’écoulera entre l’époque de leur élection et l’époque fixe des élections ordinaires ne sera point compté. Art. 34. Les élections des secrétaires-greffiers se renouvelleront tous les deux ans, et l’époque en sera fixée de façon à alterner avec celle de l’élection des commissaires de police. TITRE V. Décrets généraux sur les municipalités du royaume, que l’article du titre premier déclare applicables à la ville de Paris, et ordonne de rapporter à la fin du règlement de la municipalité de la capitale. Art. 1er. Les officiers et membres des municipalités actuelles seront remplacés par voie d’élection. Art. 2. Les droits de présentation, nomination ou confirmation, et les droits de présidence ou de présence aux assemblées municipales, prétendus ou exercés comme attachés à la possession de certaines terres, aux fonctions de commandant de province ou de ville, aux évêchés ou archevêchés, et généralement à tel autre titre que ce puisse être, sont abolis. Art. 3. Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l’élection des membres du corps municipal. Art. 4. Les asemblées des citoyens actifs seront convoquées par le corps municipal, huit jours avant celui où elles devront avoir lieu. La séance sera ouverte en présence d’un citoyen chargé par le corps paunicipal d’expliquer l’objet de la convocation. Art. 5. Chaque assemblée procédera, dès qu’elle sera formée, à la nomination d’uq président et d’un secrétaire : il ne faudra poqr cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli pt dépouillé par les trois plus anciens d’âge. Art. 6. Chaque assemblée nommera ensuite, à la pluralité relative des suffrages, trois scrutateurs qui seront chargés d’ouvrir les scrutins subséquents, de les dépouiller, de compter les voix et de proclamer les résultats. Ces trois scrutateurs seront nommés par un seul scrutin recueilli et dépouillé, comme le précédent, par les trois plus anciens d’âge. Art. 7. Les conditions de l’éligibilité pour les administrations municipales seront les mêmes que pour les administrations de département et de district. Art. 8. Les officiers municipaux et les notables ne pourront être nommés que parmi les citoyens éligibles de la commune. Art. 9. Les citoyens qui occupent des places dejudicature ne peuvent être en même temps membres des corps municipaux. Art. 10. Ceux qui sont chargés de la perception des impôts indirects, tant que ces impôts subsisteront, ne peuvent être admis en même temps aux fonctions municipales. Art. 11. Les maires seront toujours élus à la pluralité absolue des voix. Si le premier scrutin ne donne pas cette pluralité, il sera procédé à un second: si celui-ci ne la donne point encore, il sera procédé à un troisième, dans lequel le choix ne pourra plus se faire qu’entre les deux citoyens qui auront réuni le plus de voix aux scrutins précédents : enfin, s’il y avait égalité de suffrages entre eux à ce troisième scrutin, le plus âgé serait préféré. Art. 12. Il y aura, dans chaque municipalité, un procureur de la commune, sans voix délibérative. Il sera chargé de défendre les intérêts et de poursuivre les affaires de la communauté. Art. 13. Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites pour l’élection du maire. Art. 14. Le bureau sera chargé de tous les soins de l’exécution, et borné à la simple régie. Art. 15. Toutes les délibérations nécessaires à l’exercice des fonctions du corps municipal seront prises dans l’assemblée des membres du conseil et du bureau réunis, à l’exception des délibérations relatives à l’arrêté des comptes, qui seront prises par le conseil seul. Art. 16. Le£ officiers municipaux et les nota-* [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] AM blés seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année. Art. 17. Le maire restera en exercice pendant deux ans ; il ppqrra être réélu pour deux autres années ; mais ensuite il ne sera permis de l’élire de nouveau qu’après qn intervalle de deux ans. Art. 18, I�e procureur de la commune conservera sa j)lqce pendant deux ans, et pourra également cfre réélu pour deux autres années. Art. 19* Les assemblées d’éleciion pour les renouvellements annuels se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d’après }a Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux* Art. 20. Avant d’entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s’il y en a un, prêteront le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté, à la prochaine élection, devant la commune, et devant le corps municipal aux élections suivantes. Art, 21. Le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut ne pourront exercer en même temps ces fonctions et celles de la garde nationale. Art. 22. Le conseil général de la commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l’administration municipale le jugera convenable ; elle ne pourra se dispenser de le convoquer, lorsqu’il s'agira de délibérer : Sur des acquisitions ou aliénations d’immeubles ; Sur des impositions extraordinaires pour dépenses looales ; Sur des emprunts; Sur des travaux à entreprendre ; Sur l’emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements ; Sur les procès à intenter; tylèmè spr les procès à soutenir, dans le cas où le fond du droit sera contesté. Art.’ 23. Dans tqutes les villes au-dessus de quatre mille âmes, les comptes de l’administration municipale en recettes et dépenses seront imprimés chaque année. Art. 24. Dans toutes les communautés, sans distinction, les citoyens actifs pourront prendre, au greffe de la municipalité, sans déplacer et sans frais, communication des comptes, des pièces justificatives et des délibérations du corps municipal, toutes les fois qu’ils le requerront, Art. 25. Si uu citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exppser ses sujets de plainte à l’admi-nistratioq, ou au directoire de département, qui y fera droit, après avoir vérifié ies faits. Art. 26, Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d’administration dont il prétendra qu’ils se seront rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l’administration, ou au directoire du département, qui, après avoir examiné les faits, renverra la dénonciation, s’il y a lieu, à ceux qui devront en connaître. Art. 27. Nul citoyen ne pourra exercer en même temps, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les foqçtions militaires. Art. 28. Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, ou les assemblées particulières de chaque communauté, auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nommés, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté par le présideqt et Je secrétaire, en présence de l’assemblée, et ensuite par les membres de l’Assemblée, entre les mains du président, le serment « de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, â lq loi et au roi, de choisir en leur âme et conscience les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées ». Ceux qui refuseront de prêter ce serment seront incapables d’élire ou d’être élus. Art. 29. Jusqu’à l'époque ou l’Assemblée nationale aura déterminé par ses décrets l’organisation définitive des milices et des gardes nationales, les citoyens qui remplissent actuellement les fonctions d’officiers ou de soldats dans les gardes nationales, même ceux qui se sont formés sous la dénomination de volontaires, prêteront par provision, et aussitôt après que les municipalités seront établies, entre les mains du maire et des officiers municipaux, en présence de la commune assemblée, le serment d’être fidèles a la nation, à la loi et au roi ; de maintenir de tout leur pouvoir, sur la réquisition des corps administratifs et municipaux, la constitution du royaume, et de prêter pareillement, sur les mêmes réquisitions, mainforte à l’exécution des ordontianc.es de justice, et à celles des décrets de l’Assemblée nationale acceptés ou sanctionnés par le roi. Art. 30. Lorsque le maire et les officiers municipaux seront en fonction, ils porteront pour marque distinctive par-dessus leur habit, et en baudrier, une écharpe aux trois couleurs de la nation : bleu, rouge et blanc, attachée d’un nœud et ornée d’une frange couleur d’or pour le maire, blanche pour les officiers municipaux, et violetté pour le procureur de la commune. Les rangs sont ainsi réglés : Art 31 . Le maire, puis les officiers municipaux, selon l’ordre des tours de scrutin où ils auront été nommés, et dans le même tour, selon le nombre des suffrages qu’ils auront obtenus; enfin? le procureur de la commune, et ses substituts que suivront les greffiers et trésoriers.Quant aux notables, ils n’pnt de rang que dans les séances du conseil général ; ils y siégeront à la suite du corps municipal, seion le nombre des suffrages donnés q chacun d’eux i en cas d’égalité, le pas appartient aux plus âgés. Art. 32. Cet ordre sera observé même dâhs ies cérémonies religieuses, immédiatement à la suite du clergé; cependant, la préséance attribuée aux officiers municipaux spr les autres cprps qe leur confère aucun des anciens droits honorifiques dans les églises. ...... . Art. 33. La condition du domicile de fait, exigée pour l’exercice des droits de citoyen actif, dans une assemblée de commune ou dans une assemblée primaire, n’emporte que l’obligation d’avoir dans le lieu, ou dans le cantqn, unp habitation depuis un an, et de déclarer qu’on q?exerce les mêmes droits dans aucun autre'endroit. Art. 34. Ne seront réputés domestiques ou serviteurs à gages, les intendants ou régisseurs,' lès 428 [Assemblée nationale»] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790*1 ci-devant feudistes, les secrétaires, les charretiers ou maîires-valets de labour, employés par les propriétaires, fermiers ou métayers, s’ils réunissent d’ailleurs les autres conditions exigées. Mandons et ordonnons à tous les tribunaux et municipalité de Paris, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier, afficher et exécuter dans leurs ressorts respectifs, ainsi que le décret du 21 mai, le procès-verbal de la division de la ville de Paris en 48 sections, et le décret du 22 de ce mois, dont la teneur suit lesdites présentes : En foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. A Paris, le vingt-septième jour du mois de juin, l’an de grâce 1790, et de notre règne le dix-septième. Signé: LOUIS. Par le roi , Guignard. Visa : L’ARCHEVÊQUE DE Bordeaux. Du 21 mai 1790. Suite de V article 34 des lettres patentes ci-dessus. L’Assemblée nationale, en exécution de l’article 6 du titre premier du règlement pour la municipalité delà capitale, autorise les commissaires adjoints au comité de Constitution, à tracer la division de la ville de Paris en quarante-huit sections, après avoir entendu les commissaires de la municipalité et les commissaires des soixante districts actuels, et les charge de rendre compte à l’Assemblée des difficultés qui pourront survenir. Les commissaires adjoints signeront deux exemplaires du plan de la ville de Paris, divisée en quarante-huit sections, et du procès-verbal de division : l’un des exemplaires sera déposé aux archives de l’Assemblée nationale, et l’autre sera envoyé au greffe de l’Hôtel-de-Ville. Décret du 22 juin 1790 concernant la division de Paris en quarante-huit sections. L’Assemblée nationale, conformément à l’article 6 du titre premier du règlement général pour la municipalité de Paris, décrète la division de cette ville en quarante-huit sections, telle qu’elle est tracée et énoncée dans le plan et le procès-verbal joints au présent décret. Elle ordonne de déposer aux archives de l’Assemblée et au greffe de l’Hôtel-de-Ville, un exemplaire de ce plan et de ce procès-verbal, signé des commissaires adjoints au comité de Constitution. Le roi sera supplié de donner les ordres nécessaires pour que les opérations préalables aux élections soient terminées au plus tard le 4 juillet, et que les élections commencent le lendemain. . Les commissaires adjoints au comité de Constitution, autorisés par 1 article 34 du décrétée l’Assemblée nationale de l’organisation de la municipalité de Paris des 3 mai et jours suivants, à tracer la division de cette ville en quarante-huit sections, après avoir entendu les commissaires de la municipalité provisoire et ceux des soixante districts actuels; Yu les procès-verbaux des séances de rassemblée des députés de la commune et des commissaires nommés par l’universalité des districts des 6, 12 et 14 juin ; ensemble les mémoires et les délibérations présentées au comité de Constitution, au nombre de soixante-dix pièces, déposées aux archives de l’Assemblée nationale, ont arrêté et tracé cette division avec les dénominations des nouvelles sections, ainsi qu’il suit : SECTION DES TUILERIES. Limites de cette section. La rue Saint-Honoré, à droite, depuis la rue Royale jusqu’à la rue Froid-Manteau; la rue Froid-Manteau, à droite de la rue Saint-Honoré, à la rivière ; le bord de la rivière jusqu’au pont de Louis XVI ; le côté droit de la place Louis XV ; la rue Royale, à droite, jusqu’à la rue Saint-Honoré. Intérieur. La rue Saint-Florentin, les Tuileries, la place du Carrousel, les rues du Dauphin, de l’Echelle, Saint-Louis, du Carrousel, Saint-Nicaise, des Orties, du Doyenné, Saint-Thomas-du-Louvre, la partie de la place du Palais-Royal, à droite, en allant à la rue de Chartres, depuis le coin de la rue Saint Honoré jusques y compris le Château-d’Eau, au coin de la rue Froid-Manteau : les rues de Chartres, de Rohan, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs et places enclavées dans cette limite. SECTION DES CHAMPS-ÉLYSÉES. Limites de cette section. La rue du Faubourg-du-Roule et du Faubourg-Saint-Honoré, à droite, depuis la barrière, jusqu’à la rue Royale ; la rue Royale à droite, la traverse de la place Louis XV jusqu’à la rivière ; le bord de l’eau, jusqu'à la barrière des Bons-Hommes ; les murs jusqu’à la barrière du Roule. Intérieur. Chaillot, le Cours-la-Reine, les Champs-Elysées, les rues de Berri, du Cimetière, d’Angoulême, rues Neuve-du-Colisée, du Colisée, Neuve-du-Ponthieu, Rousselet, de Marigny, des Champs-Elysées, et généralement toutes les rues, culs-de-sacs ou places enclavées dans cette limite. SECTION DU ROULE. Limites de cette section. Les rues du Faubourg-du-Roule et du Faubourg-Saint-Honoré, à gauche, en prenant de la barrière jusqu’à la rue de la Madeleine ; la rue de la Madeleine, à gauche, de l’Arcade, à gauche ; de la Pologne, à gauche : rue Saint-Lazare, à gauche, depuis la rue de la Pologne jusqu’à la rue de Clichy ; la rue de Clichy, à gauche, jusqu’à la barrière ; les murs depuis la barrière du Roule jusqu’à la barrière de Clichy. Intérieur. Les rues de Chartres, de Monceaux, de Cour-celles, de la Nouvelle-Pépinière, de la Pépinière, des Rochers, partie de celle Saint-Lazare, les rues Verte, de Miroménil, Roquépine, Neuve-Sainte-Croix, des Saussayes, de la Ville-l’Evêque, d’As- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790. 429 torg, d’Anjou, Quatremer, de Duras, du Marché-d’Aguesseau, de Suresne, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places enclavées dans cette limite. SECTION DU PALAIS-ROYAL. Limites de cette section. La rue Saint-Honoré, à gauche, depuis la place Vendôme jusqu’à la rue des Bons-Enfants ; la rue des Bons-Enfants à gauche, la rue Neuve-des-Bons-Enfants, à gauche, jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Champs ; la rue Neuve-des-Petits-Champs jusqu’à la place Vendôme; la place Vendôme, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Honoré. Intérieur. Les rues de la Sourdière, Neuve-Saint-Roch, d’Argenteuil, des Moineaux, l’Évêque, des Orties, Clos-Georgeoî, des Moulins, Royale, Ventadour, Thérèse, du Hasard, Villedot, Sainte-Anne, Tra-versière ; la rue de Richelieu, des deux côtés, depuis la rue Saint-Honoré jusqu’à la rue Neuve-des-Petits Champs ; le Palais-Royal et les rues de son pourtour, et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DE LA PLACE VENDÔME . Limites de cette section. La rue de la Madeleine, à droite, en partant de la rue Saint-Honoré; la rue de l’Arcade, à droite ; la rue de la Pologne, à droite ; la rue Saint-Lazare, à droite depuis la rue de la Pologne jusqu’à la rue de la Chaussée-d’Antin ; la Chaussée-d’Anlin, à droite, jusqu’au boulevard ; la rue de Louis-le-Grand, à droite, depuis le boulevard jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Champs : la rue Neuve-des-Petits-Champs, depuis la rue de Louis-le-Grand, à droite, jusqu’à la place Vendôme ; la place Vendôme, à droite, jusqu’à la rue Saint-Honoré ; la rue Saint-Honoré, à droite de la place Vendôme, à la rue de la Madeleine. Intérieur. Les rues Neuve-des-Capucins, Sainte-Croix, de l’Egout, Neuve-des-Mathurins, de la Ferme, Thi-roux, Caumartin, Trudaine, Boudreau, Basse-du-Rempart, le Boulevard, les rues de Luxembourg, des Capucines, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. , qui sont enclavés dans cette limite. SECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE. Limites ds cette section. La rue Neuve-des-Petits-Champs, à gauche, depuis la rue de Louis-le-Grand jusqu’à la rue Vivienne ; la rue Vivienne, à gauche, jusqu’à la rue des Filles-Saint-Thomas, la rue des Filles-Saint-Thomas, à gauche, depuis la rue Vivienne jusqu’à la rue Notre-Dame-des-Victoires ; la rue Notre-Dame-des-Victoires, à gauche, depuis la rue des Filles-Saint-Thomas jusqu'à la rue Montmartre ; la rue Montmartre, à gauche, depuis la rue Nolrp-Dame-des-Victoires jusqu’au boulevard Montmartre ; le boulevard, à gauche de la rue Montmartre, à la rue Louis-le-Grand ; la rue de Louis-le-Grand, à gauche, jusqu’à la rue Neuve-des-Petit-Champs. Intérieur. Les rues d’Antin, de Gaillon, Saint-Anne, Chabanois, de Richelieu, Colbert, des Filles-Saint-Thomas, Feydeau, Saint-Marc, Neuve-Saint-Marc, d’Amboise, deFavart, de Marivaux, delà Comédie, de Ménars, Neuve-Saint-Augustin, de Louvois, de Grammont, deChoiseul, de la Michodière, etc. , et généralement toutes les rues, culs-de-facs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE LA GRANGE-BATELIÈRE. Limites de cette section. La rue de Clichy, à gauche de la barrière, à la rue Saint-Lazare ; la rue de la Chaussée-d’Antin, à gauche depuis la rue de Clichy jusqu’au boulevard, le boulevard, à gauche de la Ghaussée-d’Antin, à la rue Montmartre, rue du Faubourg-Montmartre et rue des Martyrs, à gauche, jusqu’à la barrière ; les murs de la barrière Montmartre à celle de Clichy. Intérieur. Les rues Blanche, de la Rochefoucauld ; rue Royale, ruelle Baudin, rues Saint-Georges, des Porcberons, des Trois-Frères, Taitbout, d’Artois, le Pelletier, Grange-Batelière, Chaussât, Chante-Reine, de Provence, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU LOUVRE. Limites de cette section. Le bord de l’eau depuis le premier guichet du Louvre jusqu’au Pont-au-Change ; la rue de la Jouaillerie, à gauche, en enclavant les boucheries ; la rue Saint-Denis, à gauche, jusqu’à la rue Perrin-Casselin ; la rue Perrin-Gasselm, à gauche ; la rue du Chevalier-du-Guet, à gauche, jusqu’à la rue des Lavandières ; la rue des Lavandières, à gauche, jusqu’à la rue des Mauvaises-Paroles ; la rue des Deux-Boules, des deux côtés ainsi que le bout de la rue Bertin-Poirée, la rue Bétizy à gauche ; la rue des Fossés-Saint-Germain, à gauche, jusqu’au bâtiment du Louvre : le corps du bâtiment du Louvre, à droite, sert de limite jusqu’à la rue de Beauvais : la rue de Beauvais, à gauche, jusqu’à la rue Froid-Manteau : la rue Froid-Manteau, à gauche, depuis la rue de Beauvais jusqu’à la rivière. Intérieur. Le Vieux-Louvre, les rues du Petit-Bourbon, partie de celle de l’Arbre-sec, le quai et place de l’Ecole, la Samaritaine, le quai de la Mégisserie, le cloître Saint-Germain-l’Auxerrois, les rues des Prêtres, Baiilet, de la Monnaie, la place des Trois- 430 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {22 juin 1790.] Maries, les rues Boucher, Thibautodé, et généralement toutes les Mes, clils-dë-sacs, places, etd. enclàVêé dans cette limite. section de L’oratoire î Limites de cette section. La rue Saint-Honoré, à droite, depuis la rue Froid -Manteau jusqu’à la rue des Déchargeurs : la rue des Déchargeurs, à droite jusqu’à la rue des Fourreurs : la rue des Fourreurs, à droite, jus-u’à la rue des Lavandières ; la rue des Layan-ières, à droite, jusqu’à la rue des Mauvqises-Paroles ; la rue des Mauvaises-;Paroies, à droite et à gauche ; la rue Bétizy, à droite ; la rue des Fossés-Saint-Germain, à droit.e, jusqu’à la colonnade du Louvre; les murs du Louvre jusqu’à ia rue de Beauvais : la rue de Beauvais, à droite, jusqu’à la rlié Froid-Manteau ; là rtie Froid-Manteau, à droite, depuis la rue de Beauvais jusqu’à celle Saint-Honoré * Intérieur. Lë& rues Jean-Saint-Denis, du Chantre, Ghamp-fleuri, du Coq, du Louvre, d’AngiVilüers, des Poulies, Bailleül, partie de celle de l’ Arbre-sec, du Rüülé, Tirechapé, des Bourdonnais, des Déchargeurs, des deux côtés, depuis la rue des Fourreurs jusqu’à celle des Mauvaises-Paroles* etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. Section dë la halle au blé. Limités de cette sectioii. Là rue des Bons-Enfants et Néüve-dës-Bons-Enfants, à droite, depuis la rue Saint-Hoüoré jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Ghdnips ; la rue de la Feuillade, à droite, jusqu’à la place des Victoires, la place des Victoires, à droite de la rue de la Feuillade, à la rue Croix-des-Pelits-Ghamps ; la rue Croix-des-Petits-Ghamps, à droite, jusqu’à la rue Goquillère; la rue Goquillère, à droite, jusqu’à la rue du Four, ia rue du Four, à droite, jusqq�à ia rue Saint-Honoré ; la Tue Saint-Honoré, adroite, depuis là TUé dü Foür, jusqu’à la rüe des Bons-Enfants. Intérieur i Les rues Baillif, de la Vrillière, Groix-des-Pe-tits�Champs, dü Boüloi, du Pélican, de Grenelle, d’Orléans, des Deux-Ecus, Bahile, de Varenne, de Vâhhe, Ohlin, de Sartitie, Mercief, là Nou-vellé-Haile, etc. ; et généralement toutes les rues, düls�de-sàcs, places, etc. enclavés danB cettë limite. SEGTiON DES POSTES. Limites de cette section. La rue Saint-Honoré, àgauche, depuis la rue du Four jüsqü’à la rue de la Tonnellerie ; la rue de la Tonnellerie, à gauche� jüsqu’à la rué de ia Fromagerie ; le bout de la rue de la Fromagerie, à gaüchë, jUSqÜ’â là Füe Gdiütesse-d’ÀrtOis ; leë rues Comtesse-d’Artois et Montorgueil, àgauche, jüsqu’aü passâge du Saumon : la rue Montmartre, à gauche, depuis le passage dû Saurtiüil JUsqü’à la rüe de la Jussienne ; lés rues de la Jüssiëütië et Coq-Héron, à gauche de la rüe Montmartre à la rue Coquillière ; la rue Goquillère, à gauche, jusqu’à la rue du Four ; la rue du Four, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Honoré. Intérieur. Lès rues Verderet, Plâtrière, dü Jour, Traînée* Tiquétoriüe, des Prouvâmes, des DëüX-EcüS, de là Fayette etc., et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite ; SECTION DE la PLACE DE LOUIS XIV. Limites de cette section. Là rue Neuve-des-Petits-Ghàmps, à gauche* dèpüis là rue Vivienné jusqu’à la rué de la Feuil-lade; là rüë de la Feuillade, à gauche, jusqü’à la place Victoire ; le pourtour dé la place Vld“ toirë, à gauche, depuis la rüë de la Feuillade jusqu’à la rue Croix-des-Petits-Champs; ia rue Croix-des-Petits-Champs, à gauche, dé la piacë Victoire à la rue Goquillère { la rue Goquillère, à gauche, jusqu’à la rue Coq-Héron \ la me Coq-Héron et de la Jussienne, à gauche, jusqu’à la rue Montmartre; la rue Montmartre, à gauche, jusqu’à la rue Notré-Dàme-dëS-Victoires ; la rue Notre-Dame-des-Victoires, à gauche, jusqu’à la rue Joquelet ; la rue des Filles-Saint-Thomas, à gauche, jusqu’à la rue Vivienne ; la rue Yivienne, à gauche, jusqu’à la rue Neuve-des-Petits-Champs. intérieur. Rue Notre-Dame-des-Victoires, des deux côtés, jusqu’à la rue Joquelet ; les rues Joquelet, Saint-Pierre, du Mail, des Fossés-Montmartre, des Vieux -Augustin s, Soly, Page vin, Pedt-Reposoir, des Petits-Pères, la place des Victoires et les rues qui y aboutissent, et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE LA FONTAINE MONTMORENCY. Limites de cette section . Le boulevard, adroite, depuis ia. rue Montmartre jusqu’à la rue Poissonnière ; la rue Pois-� sionnère et celle du Petit-Garreau, à droite, jusqu’au passage du Saumon; le passage du Saü� mon, des deux côtés ; la rue Montmartre, à droite, depuis le passage du Saumon, jusqu’au boulevard. Intérieur. Leé rueé duSëtttiei1, Sàiüt-Fiaerë, dés Jeûneürs, Saint-Roch, du Croissant, Saitit-JdSeph, dü Gfd§- Ghenet, partie dë la rue de Cléry, depuis la îüë Montmartre jusqu’à celle dü Petit-C&i'rëau 1 les rues Neüve-Saint-Eustaché, du Boüt-du-Motlde, etc. ; et généralement toutes les Tues, duis-dë* sacs , places, etc; ëhclavés dahS cette limité. [22 juin 1790.1 431 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. SECTION DÉ BONNE - NOUVELLE. Limites de cette section. Le boulevard, à droite, de la rue Poissionnière à la Me Saint-Denis ; la rue Saint-Denis, à droite, jusqu’à la rue Thévenot; la rue Thévenot à droite, jusqu’à la rue du Petit-Garreau ; les rues du Petit-Garreau et Poissonnière, à droite, jusqu’au boulevard. Intérieur. Les Mes de la Lune, Beauregârd et toutes celles qui y aboutissent ; partie de la rue de Gléry, depuis la rue du Petit-Garreau justju’au boulevard; les rues de Bourbon, Saint-Claude, Sainte-Foÿ, Saitit-Philippe des,Filles-Diéü,la Halle à la marée, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sàcs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU PONCEAU. Limites de cette section. Le boulevard à droite de la porte Saint-Denis à la porte Saint-Martin ; ia rue Saint-Martin, à droite, jüsqü’à la rue aux Ours; la rue aux Ours, à droite, jusqu’à la rüe Saint-Denis ; la rue Saint-Denis* à droite, jusqu’au boulevard. Intérieur. Les rues Sainte-Apolline, Neuve-Saint-Denis, des Égouts, de la Longue-Allée, du Ponceau, Gue-rin-Boisseau, Greneta, du Grand et du Petit-Hurleur, Bourg-l’Abbé, l’Enclos-de-la-Trinité, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs* places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE MAUCONSEIL. Limites de cette section. La rue Thévenot, à droite de la rue Montorgueil à la rue Saint-Denis ; la rue Saint-Denis, à droite de la rue Thévenot à la rue de la Chanvrerie ; la rue de la Gbanvrerie, à droite ; et en continuant toujours à droite, les petits Piliers jusqu’à la rue de la Fromagerie ; depuis le coin des petits Piliers, en remontant à droite la rue Comtesse-d’Artois ; rue Montorgueil, à droite* en remontant jusqu’à la rue Thévenot. Intérieur. Les rues Saint-Sauveur, Beaurepaire, du Reüard, Tire-Boudin, dés Deux-Portes, Pavée, du Petit-Lyon, Françoise, Mauconseil, Verdelet, de la Trüandérie, Rêale, Pétite-Trüanderie, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION bu MARCHÉ DES INNOCENTS. Limites dê cette seétioti. La rüe Saint-Denis, à droite, depuis la rue de la Chanvrerie jusqu’à la rue Perrm-Gasseljn ; la rue Femn-Gasselin, à droite; la plaqe du. Gheva-lier-du-Guet, à droite ; la rue du Ghevaiier-du-Guet, à droite* jusqu’à la rue des Lavandières; la rue des Lavandières, à droite, jusqu’à la rue de la Tableterie ; la rue des Fourreurs, à droite ; partie de la rue des Déchargeuts, à droite, depuis la rue des Fourreurs jusqu’à la rue de la Ferronnerie ; rue Saint-Honoré (ou de là Chausseterie) à droite, depuis la rue de la Ferronnerie jusqu’à la rue delà Tonnellerie* rue de la Tohnellerie* à droite, jusqu’à la rué de la Fromagerie ; la liàllë* sans y comprendre les petits Piliers, à gauche, en allant à la rue de la Chanvrerie ; là Me de la Chanvrerie, à droite, en allant à la rue Saint-Denis; Intérieur. Les rues de la Fromagerie, de la Cordonnerie, de la Friperie, de la Poterie, des Prêcheurs* de la Cossonnerie, aux Fers, le marché des Innocents ; les rues de la Ferronnerie, Gourtalon, la Tableterie, Vieille-Harangerie, du Ghevalier-du-Guet, la place du Chevalier-du-Guet, la place Sainte-Opportune, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DES LOMBARDS. Limites de cette section. La rue Saint-Martin, à droite* depuis la rue aux Ours, jusqu’à la rue Saint-Jacques-la-Boucherie; la rue Saint-Jacques-la-Boucherie, à droite, jüsqu’à la rue Saint-Denis ; la rue Saint-Denis, à droite, jusqu’à la rue aux Ours ; la rue aux Ours, à droite de la rue Saint-Denis à la rue Saint-Martin. intérieur, Les rues Salle-au-Comte, Quincampolx* de Venise, Aubri-Boucher, Trousse-Vache, Oignard, des Trois-Maures, des Cinq-Diamants, des Lombards, de la Vieil le-MoHüàie, de la Heaumerie, Mariveau, des Ecrivains, d’Avignon, etc.; et généralement toutes les rues; culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DËS ÀRCIS. Limites de cette section, La rue de la Jouaillerie, à droite du pbnt àtf Change à la rue Saint-Jacques-la-Boucherie ; la rue Saint-Jacques-la-Boucherie, à droite, jusqu’à la rue Planche-Mibray; la rue des Arcis, à droite, jusqu’à la rüe de la Verrerie-, la rue de la Verrerie, à droite, jüsqü’à la rue dü Coq; la Tue du Coq, à droite, jusqu’à la rüe de là Tixerânderie ; la rue de la Tixeràüderie, à droite; jüsqu’â là rue du Mouton ; là rüe dü Mdüton et dé suite lâ plâce de Grève* à droite jusqu’à là rivière ; lé bord de lâ rivière, depuis lâ place de GfèVe jü$3 qu’au pont au Change. intérieur. Le quai dé Gêvres, quai Pelletier, les rues de la vieille place aux Veaux, de la Tannerie* de la 432 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] Vannerie, delà Coutellerie, Planche-Mibray, Jean-Pain-Mollet, Saint-Bon, de la Poterie, des Coquilles, etc.; et généralement toutes les rues, places, culs-de-sacs, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU FAUBOURG-MONTMARTRE. Limites de cette section. La rue Poissonnière et celle Sainte-Anne, à gauche, depuis le boulevard jusqu’à la barrière ; les murs depuis la barrière Sainte-Anne jusqu’à la barrière Montmartre ; la rue des Martyrs et celle du Faubourg-Montmartre, à gauche/ depuis la barrière jusqu’au boulevard ; le boulevard, à gauche, de la porte Montmartre à la rue Poissonnière. Intérieur. La rue de Rochechouart, de la Tour-d’ Auvergne, de Belle-Fonds, deCoquenard, de Montholon, d’Enfer, le passage de la Grille, rue Bergère, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE LA RUE POISSONNIÈRE. Limites de cette section. La rue Poissonnière et celle Sainte-Anne, à droite, jusqu’à la barrière ; les murs de la barrière Sainte-Anne à la barrière Saint-Denis ; la rue du Faubourg-Saint-Denis, à droite, jusqu’à la porte Saint-Denis ; le boulevard, à droite, jusqu’à la rue Poissonnière. Intérieur. Les rues de Paradis, des Petites-Ecuries du roi, d’Enghien, de la Michodière, Martel, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE BONDY. Limites de cette section. La rue du Faubourg-Saint-Martin, à droite, depuis le boulevard jusqu’à la barrière Saint-Martin ; les murs de la barrière Saint-Martin à celle du Temple ; la rue du Faubourg-du-Temple, à droite, jusqu’au boulevard ; le boulevard à droite de la rue du Faubourg-du-Tempie, à la porte Saint-Martin. Intérieur. Les rues des Morts, Saint-Maur, des Moulins, Saint-Louis, rues de l’flôpital-Saint-Louis, des Récollets, de Carême-Prenant, Saint-Ange, Gau-court, Grange-aux-Belles, des Vinaigriers, des Marais-Saint-Martin , Gilbert, Janson, Saint-Nicolas, de Lancry, de Bondy, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-saçs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU TEMPLE. Limites de cette section. La rue du Faubourg-du-Temple, à gauche, depuis la barrière jusqu’au boulevard, et de suite la rue du Temple, à gauche, jusqu’à la rue de la Corderie ; les rues de la Gorderie et de Bretagne, à gauche, jusqu’à la rue des Filles-du-Galvaire ; la rue des Filles-du-Galvaire, à gauche, jusqu’au boulevard, et de suite la rue de Ménilmoulant et celle de la Roulette, à gauche, jusqu’à la barrière ; les murs de la barrière de Ménilmontant à celle de Belleville. Intérieur. Les rues du Chemin-Saint-Denis, Blanche, des Fontaines-au-Roi, dès Trois-Bornes, de la Folie-Mirecourt,duGrandPrieuré-de-Malthe, desFossés-du-Temple, de la Tour, d’Angoulême, de Grussol ; le boulevard des deux côtés, les rues de Vendôme, Beaujolais, Forez, Chariot, Saintonge, Normandie, de Boucherat, l’enclos du Temple, la maison des Pères Nazareth, comme chef-lieu, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE POPINCOURT. Limites de cette section. La rue de Ménilmontant et celle de la Roulette, à droite, depuis le boulevard jusqu’à la barrière de Ménilmontant ; les murs depuis la barrière de Ménilmontant, jusqu’à la barrière de Glia-ronne ; la rue de Gharonne, à droite, depuis la barrière jusqu’à la rue de Lape ; les rues de Lape, et d’Aval à droite, jusqu'au boulevard ; le boulevard, à droite, jusqu’à la rue de Ménilmontant. Intérieur. \ Les rues du Bas-Popincourt, de Popincourt, Saint-Sébastien, Amelot, Saint-Sabin, de la Gon-trescarpe, de la Roquette, de Basfroy, du Chemin-Vert, des Amandiers, de la Folie-Renaud, des Rats, des Murs-de-la-Roquette, de la Muette, cul-de-sac de la Roquette, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE LA RUE DE MONTREUIL. Limites de cette section. Les rues d’Aval, de Lape et de Gharonne, à droite, depuis le boulevard jusqu’à la barrière de Charonne ; les murs jusqu’à la barrière du Trône ; la rue du Faubourg-Saint-Antoine , à droite, depuis la barrière du Trône jusqu’au boulevard ; le boulevard, à droite, depuis Ja porte Saint-Antoine jusqu’à la rue d’Aval. Intérieur. La partie de la rue Amelot, depuis la rue d’Aval jusqu’à la rue Saint-Antoine ; les rues Sainte-Marguerite, Saint-Bernard, de Montreuil, des Boulets et du Trône , le cul-de-sac Saint-Bernard, etc. ; et généralement toutes les rues, places, etc. enclavées dans cette limite. SECTION DES QUINZE-VINGTS. Limites de cette section. La rue du Faubourg-Saint-Antoine, à droite, depuis la rue des Fossés-Saint-Antoine jusqu’à la 433 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [22 juinl790.] barrière du Trône ; les murs, depuis la barrière du Trône jusqu’à la barrière de la Râpée ; le bord de la rivière, depuis la Râpée jusqu’à la rue des Fossés-Saint-Antoine ; la rue des Fossés-Saint-Antoine borde cette limite de ce côté, et elle n’est point de cette section. Intérieur. Les rues de Picpus, des Balets, de Mont-galet, de Reuüly, de Charenton, la Grande-Pinte, de Bercy, de Rambouillet, de la Râpée, des Charbonniers, des Chantiers, des Anglaises, Moreau, du Fumier, de la Planchette, Saint-Nicolas, Tra-versière, Trouvée, Cotte, le Noir, d’Aligre, le marché Saint-Martin, les rues de Beauvau, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DES GRAVILLIERS. Limites de cette section. Le boulevard, à droite de la porte Saint-Martin à la porte du Temple ; la rue du Temple, à droite du boulevard à la rue Chapon ; les rues Chapon et du Cimetière-Saint-Nicolas, à droite de la rue du Temple à la rue Saint-Martin : la rue Saint-Martin à droite, depuis la rue du Gimetière-Saint-Nicolas jusqu’au boulevard. Intérieur. Les rues Meslée, Neuve-Saint-Martin, Notre-Dame-de-Nazareth , du Vertbois, Neuve-Saint-Laurent, de la Croix, des Fontaines, Phelipeaux, des Vertus, de Rome, Aumaire, Jean-Robert, des Gravilliers, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DD FAUBOURG SAINT-DENIS. Limites de cette section. La rue du Faubourg-Saint-Denis, à droite, du boulevard à la barrière; les murs de la barrière Saint-Denis à la barrière Saint-Martin; la rue du Fauboupg-Saint-Martin, à droite, de la barrière au boulevard; le boulevard, à droite, de la porte Saint-Martin à la porte Saint-Denis. Intérieur. La foire Saint-Laurent, les rues Saint-Laurent, Saint-Jean, Neuve-d’Orléans, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE LA RUE BEAUBOURG. Les rues du Cimetière-Saint-Nicolas et Chapon, à droite de la rue Saint-Martin à la rue Sainte-Avoye : les rues Sainte-Avoye et Bar-du-Bec, à droite, de la rue Chapon à la rue de la Verrerie; la rue de la Verrerie, à droite, depuis la rue Bar-du-Bec jusqu’à la rue Saint-Martin ; la rue Saint-Martin, ’ à droite, depuis Saint-Merri jusqu’à la rue du Gimetière-Saint-Nicolas. l*e Sérié. T. XVI. Intérieur. Les rues de Montmorency, Grenier-Saint-Lazare, Michel-le-Comte, du Mort, des Petits-Champs, des Ménétriers, des Etuves, Geoffroy-l’Angevin, Cor-roirerie, Maubuée, Simon-le-Franc, Neuve-Saint-Merri, Taille-Pain, Brisemiche, du Renard, du Poirier, Beaubourg, partie de celle Transnonain, jusqu’à la rue Chapon, et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DES ENFANTS-ROUGES. Limites de cette section. Les rues Sainte-Avoye et du Temple, à droite, depuis la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, jusqu’à la rue de la Corderie : les rues de la Gor-derie et de Bretagne, à droite, jusqu’à la vieille rue du Temple ; la vieille rue du Temple, à droite, de la rue de Bretagne à la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie; la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie à droite, jusqu’à la rue Sainte-Avoye. Intérieur. Les rues du Plâtre, des Blancs-Manteaux, de l'Homme-Armé, du Puits, des Singes, du Chaume, de Paradis, de Soubise, de Brac, des Vieilles-Audriettes, des Quatre-Fils, du Perche, d’Orléans, des Oiseaux, du Grand-Chantier, Pastourel, d’Anjou, de Poitou, de Limoges, de la Marche, de Berri, de Beauce, Porte-foin, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU ROI-DE-SICILE. Limites cette section. La rue du Coq, à droite, depuis la rue de la Tixeranderie jusqu’à la rue delà Verrerie; la rue de la Verrerie, à droite, depuis la rue du Coq jusqu’à la rue Bar-du-Bec; la rue Bar-du-Bec, à droite, jusqu’à la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie ; la rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, jusqu’à la vieille rue du Temple; la vieille rue du Temple, à droite, depuis la rue Sainte-Groix-de-la-Breton-nerie, jusqu’à la rue des Francs-Bourgeois; la rue des Francs-Bourgeois et la rue Neuve-Sainte-Catherine, à droite, jusqu’à la rue Culture-Sainte-Catherine ; la rue Gulture-Sainte-Gatherine à droite, depuis la rue Neuve-Sainte-Catherine, jusqu’à la rue Saint-Antoine ; la rue Saint-Antoine à droite, depuis la rue Culture-Sainte-Gatherine jusqu’à la rue de la Tixeranderie; la rue Tixeranderie, à droite, jusqu’à la rue du Coq. Intérieur. Les rues des Deux-Portes, des Mauvais-Garçons, le Cimetière-Saint-Jean, les rues de Berry, Cloche-Perche, Tirou, de la Verrerie, des deux côtés, depuis la rue du Coq au Cimetière-Saint-Jean; les rues du Roi-de-Sicile, Pavée, des Rosiers, des Juifs, des Ecouffes, Bourtibourg, de Moussi, des Billettes, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. 28 434 [Assemblée nationale.] ARCHIVES SECTION DE L’HOTEL-DE-VILLE. Limites de cette section, La rue cfes Nonaindières, à gauche, du pont Marie à la rue Saint-Antoine ; la rue Saint-Antoine à gauche, jusqu’à la rue de la Tixeranderie ; la rue de la Tixeranderie, à gauche, jusqu’à la rue du Mouton; la rue du Mouton, à gauche, et la place de Grève, à gauche, jusqu’à la rivière; le bord de la rivière depuis la Grève jusqu’au pont Marie. Intérieur. Les rues de Joui, de la Mortellerie, quai des Ormes, le Port-au-Blé, les rues des Martroi, de la Levrette, le Long-Pont, des Barres, Grenier-sur-l’Ëau, Geoffroi-l’AsDier, du Pourtour, du Monceau, du Pet-au-Diable, l’Hôtel-de-Ville, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places ètc.,;enclavés dans cette limite. SECTION DE LA PLACE-ROYALE. Limite cette section . La rue dmTemple et celle des Filles-du-Calvaire, à droite, à prendre de la rue des Francs-Bourgeois jusqu’au boulevard ; le boulevard, à droite, depuis la rue des Filles-du-Calvaire jusqu’à la porte Saint-Antoine ; la rue Saint-Antoine à droite, depuis la porte Saint-Antoine jusqu’à la rue Culture-Sainte-Catherine ; la rue Gulture-Sainte-Catheriné, à droite, jusqu’à la rue Neuve-Sainte-• Catherine; la rue Neuve-Sainte-Catherine et des Francs-Bourgeois, à droite, à prendre de la rue Culture-Sain te-Catherine jusqu’à la rue du Temple. Intérieur. Les rues de l’Oseille, du Pont-aux-Choux, Saint-Louis, de l’Egout, Royale, place Royale ; les rues Guémenée, des Tournelles, Jean-Beau-Sire, de la Mule, du Foin, des Minimes, Neuve-Saint-Gilles, Saint-Gilles, des Douze-Portes, du Hariay, Saint-Claude, Saint-François, du Roidoré, Saint-Gervais, Saint-Anastase, Culture-Saint-Gervais, de la Perle, Barbette, du Parc-Royal, Payenne, des Trois-Pavillons,de Torigini, etc.; et généralement toutes les rueà, culs-de-sacs, places enclavées dans cette limite. SECTION DE L’ARSENAL. Limites de cette section. La rue des Fossés-Saint-Ântoine entière, depuis la rivière jusqu’à la rue du Faubourg Saint-Antoine, la place de la Bastille, à gauche jusqu’à la rue Saint-Antoine ; la rue Saint-Antoine, à gauche, jusqu’à la rue des Nonaindières; la rue des Nonaindières, à gauche, jusqu’au pont Marie; le quai Saint-Paul, le port Saint-Paul, le quai de l’Arsenal, le long de la rivière, jusqu’à la rtiedes Fossés-Saint-Antoine. Intérieur. Les rues des Prêtres, Percée, Saint-Paul, des Barres, du Figuier, du Fauconnier, de l’Etoile ÆMENTAIRES. [22 juin 1790.] des Jardins, des Lions, Neuve-Saint-Paul, des Trois-Pistolets, , Gérard-Boquet, Beautreillis, du Petit-Musc, de la Cerisaie, le quai des Célestins, les cours de l’Arsenal, les maisons qui se trouvent situées dans l’île Louviers, etc.; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DE L’ILE. Limites de cette section. La limite de cette section est située dans son île, et comprend toutes les rues, quais, etc. qui s’y trouvent. SECTION DE NOTRE-DAME. Limites de cette section. La rue de la Barillerie, à droite, du pont Saint-Michel au pont au Change ; elle est ensuite bornée au nord, à l’est et au sud, par la rivière. Intérieur. Le Marché-Neuf, les rues de la Calandre, Saint-Eloi, aux Fèves, de la Draperie, de la Pelleterie, du Marché-Palu, de la Juiverie, de la Lanterne, du Haut-Moulin, des Marmouzets, de la Licorne, Saint-Christophe, Notre-Dame, des Ursins, Saint-Landry, d’Enfer, le cloître Notre-Dame, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION D’HENRI IV. Limites de cette section. Le pont Saint-Michel, à droite, depuis la rue de la Bouderie à prendre au Cagnard. Idem , à gauche, les maisons qui sont sur le pont seulement ; la rue de la Barillerie, à gauche, du pont Saint-Michel au pont au Change; bornée au nord, à l’ouest et au sud, par la rivière. Intérieur. Le quai de l’Horloge, la place Dauphiné, la rue du Hariay, le quai des Orfèvres, la rue Saint-Louis, la rue Sainte-Anne, les cours du Palais, le Palais, et généralement toutes les rues, places, culs-de-sacs, etc. qui se trouvent enclavés dans cette limite. SECTION DES INVALIDES. Limites de cette section. Le bord de la rivière depuis la barrière jusqu’au pont de Louis XVI ; la rue de Bourgogne, à droite, depuis le pont de Louis XVI jusqu’à la rue de Varenne ; le bout de la rue de Varenne, à droite, depuis la rue de Bourgogne jusqu’au boulevard ; le boulevard, à droite, depuis la rue de Varenne jusqu’à la rue de Sèvres ; le côté de la rue de Sèvres, à droite, depuis le boulevard jusqu’à la barrière ; les murs depuis la barrière de Sèvres jusqu’à la rivière. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] 435 Intérieur. Le Gros-Caillou, le Cbâteau-de-Grenelle, l'Ecole-Militaire, les Invalides, l’extrémité des rues de Grenelle, de FUniversité et de St-Dominique, etc., ainsi que toutes les rues, places, etc. enclavées dans cette limite. SECTION DE LA FONTA1NE-GRENELLE-Limites de cette section. Le bord de la rivière, du Pont de Louis XVI à la rué des Saints-Pères : la rue des Saints-Pères, â droite, jusqu’à la rue de Grenelle : la rue de Grenelle, à droite, depuis la rue des Saints-Pères jusqu’à la rue de Bourgogne : la rüe de Bourgogne, à droite, jusqu’à la rivière. Intérieur. Les rues de Bourbon, de l’Université, de Saint-Dominique, à prendre de la rue de Bourgogne à la rue des Saints-Pères ; la rue du Bac, depuis la rue de Grenelle jusqu’au Pont-Royal ; les rues de Bellechasse, de Poitiers, de Verneuil, de Beaune, Sainte-Marie, Saint-Guillaume, des Rosiers, etc. ; et généralement toutes les rues, places, culs-de-sacs, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DES QUATRE -NATIONS. Limites de cette section. La rue des Saints-Pères, à droite, jusqu’au quai des Théatins : lés quais des Théatins, des Quatre-Nations et de Conti, depuis la rue des Saints-Pères jusqu’au Pont-Neuf : les rues Dauphine et des Fossés-Saint-Germain, à droite du Pont-Neuf, à la rue des Boucheries ; la rüe des Boucheries à droite ; la rue du Four à droite ; la Croix-Rouge, à drüite, jusqu’à la rue des Saints-Pères. intérieur. Les rues des Petits-Augustins, de Seine, Maza-rine, des Marais, Guénégaud, deNevers, deBuci, des Mauvais-Garçons, Jacob, du Colombier, des Deux-Anges, Saint-Benoît, Bourbon-le-Château, de l’Echaudé, Sainte-Marguerite, des Ciseaux, de l’Egout, Taranne, du Sabot, du Dragon, du Sépulcre, petite rue Taranne, l’enclos de la Foire Saint-Germain, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU THÉÂTRE-FRANÇAIS. Limites de cette section. Les rues de Condé, des Fossés-Saint-Germain et Dauphine, à droite, depuis la rue de Vaugirard jusqu’au Poüt-Neuf : le quai des Augustins, du Pont-Neuf à la rue du Hurepoix ; la rue du flu-repoix des deux côtés ; la place du Pont-Saint-Michel à droite, la rue de la Bouderie et la rue de la Harpe, adroite, jusqu’à la place Saint-Michel ; le côté de la place Saint-Michel, à droite* en retour sùr la rue des Francs-Bourgeois, aussi à droite ; la rue de Vaugirard, à droite, jusqu’à la rue de Condé. Intérieur. Les rues dés Augustins, Christine, Savoie, Pavée* Gît-le-Cœur, de l’Hirondelle, St.-André-des-Arts, Cour-du-Commerce, rues de l’Eperon, du Paon, du Jardinet, Mignon, des Poitevins, du Cimetière -St. -André, Hautefeuille, des Cordeliers, Mâcon* Percée, Poupée, Serpente, des Deux-Portes, Pierre-Sarrasin, de Touraine, de l’Observance, des Fossés-Monsieur-le-Prince, des Francs-Bourgeois, de Coudé, du Théâtre-Français ; le Théâtre-Français et les rues qui y aboutissent, etc.; et généralement toutes les rues,, culs-de-sacs, places, etc. enclaves dans cette limite. SECTION DE LA CROIX - ROUGE. Limites de cette section . La rue de Vaugirard, à gauche, depuis, la barrière jusqu’à la rue du Regard.; la rue duRe7 gard, à gauche, jusqu’à la rue au Cherche-Miai ; la rue au Gherche-Midi, à gauche, juéqu’a îa Croix-Rouge; la Croix-Rouge, à gauche, jusqu’à la rue de Grenelle ; la rue de Grenelle, a gauche, jusqu’à la rue de Bourgogne ; la rue de Bourgogne, à gauche, jusqu’à la rue de Varenne ; la rué de Varenne, à gauche, depuis la rue de Bourgogne jusqu’au boulevard ; le Boulevard, à gauche, depuis la rue de Varenne jusqu’à la rue de Sèvres; ia rüe de Sèvres, à gauche, depuis le boulevard jusqu’à la barrière; les murs depuis la barrière du Sèvres jusqu’à celle de Vaugirard. Intérieur. Les rues dé Varenne, de la Planche, , de la Chaise ; partie de celle du Bac, de la rue de Grenelle à la rue de Sèvres ; les rues Hillerin-Bertin, de Babylohe, Plumet, de Monsieur, Rousselet, Traverse, des Brodeurs, de Sèvres, Barouillère, Saint-Romairi, Saiut-Maur, Sàint-Placide, du Petit-Bac, des Vieilles-Tuileries, du Petit-Vau-girard, de Bagneux, de Ravel, etc. ; et généralement toutes les rues, cüls-de-saes, places etc. enclavés dans cette limite. SECTION DU LUXEMBOURG. Limites de cette section. La rue de Vaugirard, a gauche, depuis la Tue des Francs-Bourgeois jusqu’à la rüe de Condé ; la rue de Condé, à gauche, jusqu’à la rue des Boucheries ; la rüe des Boucheries, à gauche ; la rue du Four, à gauche, jüsqü’à Iâ ÇféiX-Rqüge ; partie de la place de la Croix-Roügë, à gduene, jusqu’à la rue du Gtiérchë-Midi ; là rue dq Cherche-Midi, à gauche, jusqu’à la rue du Regard ; là rue du Regard, à gauche ; la rue de Vaugirard, à gauche, depuisMà rue du Regard jusqu’à la barrière; les nouveaux murs, depuis la barrière de Vaugirard jusque derrière l’Institut de l’Oratoire, de là allant aboutir au mur des Chartreux ; Je mur dès Chartreux, jusqu’à celui du Luxembourg; l’intérieur du Luxembourg. 436 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juin 1790.] Intérieur. Les rues du Cœur-Volant, des Quatre-Vents, la Foire Saint-Germain; les rues Princesse, Guisarde, des Cannettes, deTournon, Garancière, du Petit-Bourbon, des Aveugles, Palatine, du Canivet, des Fossoyeurs, Ferou, du Vieux-Colombier, Pot-de-Fer, Cassette, Carpentier, Mezière, Honoré-Chevalier, de Vaugirard, des deux côtés, depuis la rue de Condé jusqu’à la rue du Regard ; Notre-Dame-des-Champs, du Montparnasse, le cul-de-sac Notre-Dame-des-Champs ; et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DES THERMES-DE-JULIEN. Limites de cette section. La rue de la Boucherie, à gauche; rue de la Harpe, à gauche, jusqu’à la place Saint-Michel ; partie de la rue des Francs-Bourgeois, à droite ; au coin de la rue de Vaugirard à la place Saint-Michel ; la place Saint-Michel, à droite ; la rue d’Enfer, des deux côtés, jusqu’à la rue Saint-Dominique ; la rue Saint-Dominique, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Jacques; la rue Saint-Jacques, à gauche ; de la rue Saint-Dominique au Petit-Pont ; la rue de la Huchette, des deux côtés, jusqu’à la rue de la Bouderie. Intérieur. Les rues Zacharie, Saint-Severin, des Prêtres, de la Parcheminerie, Boutebrie, du Foin, des Mathurins, des Maçons, de la Sorbonne, le Cloître Saint-Benoît, rue Richelieu, place de la Sorbonne, les rues des Poirées, des Cordiers, de Cluny, passage des Jacobins, rue Hyacinthe, Saint-Thomas, etc. ; et généralement toutes les rues, cuis-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE SAINTE - GENEVIÈVE. Limites de cette section. La rue du Petit-Pont, à gauche ; du Petit-Pont à la rue Galande ; la rue Saint-Jacques, à gauche, jusqu’à la rue des Fossés-Saint-Jacques ; la rue des Fossés-Saint-Jacques, à gauche : l’Estrapade, à gauche ; rue Contrescarpe, à gauche ; la rue Bordet, à gauche, depuis la rue Contrescarpe jusqu’à la rue Clopin ; la rue Clopin, à gauche, jusqu’à la rue d’Arras; la rue d’Arras, à gauche, jusqu’à la rue Traversine ; la rue Traversine, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Nicolas; la rue Saint-Nicolas, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Victor ; la rue Saint-Victor, des deux côtés, depuis la rue Saint-Nicolas jusqu’à la rue de Bièvre; la rue de Bièvre, des deux côtés, jusqu’à la rue des Grands-Degrés; la rue des Grands-Degrés, des deux côtés, prenant du côté droit à la pompe, et de l’autre côté à la rue des Bernardins, jusqu’à la rue de la Bûcherie ; la rue de la Bûcherie, des deux côtés, jusqu’au Petit-Pont. Intérieur. Les rues Saint-Julien-le-Pauvre, du Fouare, des Rats, Jacinthe, d’Amboise, Perdue, Galande, la place Maubert, les rues du Plâtre, des Anglais, des Lavandières, des Noyers, Saint-Jean-de-Beau-vais, des Carmes, de la Montagne-Sainte-Geneviève, Judas, Mont-Saint-Hilaire, Charretière, des Sept-Voies, des Amandiers, des Chiens, deRheims, Fromentel, Saint-Etienne-des-Grès, la place Sainte-Geneviève, rue de Fourcy, etc. ; et généralement toutes les rues, culs-de-facs, places, etc. enclavés dans cette limite. SECTION DE L’OBSERVATOIRE. La rue d’Enfer des deux côtés, depuis la rue Saint-Dominique, à la barrière ; l’enclos des Chartreux ; les murs ; depuis les derrières de l’Institut de l’Oratoire jusqu’à la barrière de la rue de l’Oursine ; la rue de l’Oursine, à gauche, depuis la barrière jusqu’à la rue Mouffetard ; la rue Mouffetard, à gauche, jusqu’à la rue Contrescarpe; la rue Contrescarpe, à gauche; la rue de la Vieille-Estrapade, à gauche ; l’Estrapade, à gauche ; la rue des Fossés-Saint-Jacques, à gauche ; la rue du Faubourg-Saint-Jacques, à gauche, jusqu’à la rue Saint-Dominique; la rue Saint-Dominique, à gauche, jusqu'à la rue d’Enfer. Intérieur. Les rues du Faubourg-Saint-Jacques , de la Bourbe, Maillet, Longue-Avoine, de Biron, de la Santé, des Bourguignons, des Charbonniers, des Lyonnais, de l’Arbalète, Neuve-Sainte-Geneviève, des Postes, du Cheval-Vert, des Poules, du Puits-qui-parle, delà rue Pot-de-Fer, l’Observatoire, etc., et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DU JARDIN DES PLANTES. Limites de cette section. Le bord de la rivière, depuis le boulevard de l’Hôpital jusqu’à la pompe du quai de la Tournelle; la rue des Bernardins, des deux côtés; la rue Saint-Nicolas, à gauche; la rue Traversine, à gauche, jusqu’à la rue d’Arras ; la rue d’Arras, à gauche, jusqu’à la rue Clopin ; la rue Clopin, à gauche, jusqu’à la rue Bordet ; la rue Bordet et Mouffetard, jusqu’à la rue de l’Epée-de-Bois ; la rue de l’Epée-de-Bois, à gauche ; la rue du Noir, à gauche, jusqu’à la rue Françoise, les rues Françoise et du Puits-de-l’Hermite, à gauche, jusqu’à la rue du Battoir; la rue du Battoir, à gauche, jusqu’à la rue d’Or léans ; la rue d’Orléans, à gauche, jusqu’à la rue du Jardin-du-Roi ; la rue du Jardin-du-Roi, à gauche, depuis la rue d’Orléans, jusqu’à la rue deBuffon; la rue de Buffon, à gauche, jusqu’au boulevard, le bout du boulevard, à gauche, jusqu’à la rivière. Intérieur. Les quais de la Tournelle, de Saint-Bernard ; le Jardin du Roi, les rues de Seine, du Jardin-du* Roi, du Battoir, Copeaux, partie de celle de la Clef, Tripelet, Gracieuse, Neuve-Saint-Médard, Neuve-Saint-Etienne , de la Doctrine-Chrétienne, des Fossés-Saint-Victor, des Boulangers, du Fau-bourg-Saint-Victor, Saint-Victor, du Mûrier, du Paon, du Bon-Puits, de Versailles, des Fossés- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juin 1790.] 437 Saint-Bernard, le cloître des Bernardins, la place aux Yeaux, etc., et généralement toutes les rues, culs-de-sacs , places, etc., enclavés dans cette limite. SECTION DES GOBELINS. Limites de cette section. Le bord de la rivière, depuis la barrière de l’Hôpital jusqu’au boulevard ; le bout du boulevard, à gauche, jusqu’à la rue de Buffon; la rue de Buffon, à gauche, jusqu’à la rue du Jardin-du-Roi; la rue du Jardin-du-Roi, à gauche, jusqu’à la rue d’Orléans; la rue d’Orléans, à gauche, jusqu’à la rue du Battoir ; la rue du Battoir, à gauche, jusqu’à la rue du Puits-de-l’Hermite; les rues du Puits-de-l’Hermite et Françoise, à gauche, jusqu’à la rue du Noir; la rue du Noir, à gauche, jusqu’à la rue de l’Epée-de-Bois; la rue de l’Epée-de-Bois, à gauche, jusqu’à la rue Mouffetard; la rue Mouffetard, à gauche, jusqu’à la rue de Lour-cine, la rue de Lourcine, à gauche, jusqu’à la barrière ; les murs depuis la barrière de Lourcine jusqu’à la barrière de l’Hôpital. Intérieur. Les rues de la Fontaine, partie de celle de la Clef, du Noir, Neuve-d’Orléans, de l’Orangerie, du Gril, Censier, du Pont-aux-Biches, du Fer-à-Moulin, de la Muette, Poliveau, du Marché, du Gros-Caillou, des Fossés-Saint-Marcel, Voie-Creuse, du Banquier, Reine-Blanche, des Francs-Bourgeois, desHauts-Fossés-Saint-Marcel, Fer-à-Moulin, de Scipion, Mouffetard, des Trois-Couronnes, Saint-Hippolyte, des Gobelins, Croulebarbe, du Ghamp-de-l’Alouette, des Anglais, de la Barrière, les Gobelins , le Marché aux chevaux , l’Hôpital, etc., et généralement toutes les rues, culs-de-sacs, places, etc. enclavés dans cette limite. Fait au comité de Constitution , le 21 juin 1790. Signé: du Pont, J. X. Bureaux, Gossin, Aubry du Bochet, Pinteville. Vu par le roi les susdits décret et procès-verbal, Sa Majesté a ordonné et ordonne qu’ils seront exécutés suivant leur forme et teneur. Fait à Paris, le vingt-septième jour de juin 1790. Signé ; LOUIS. Et plus bas , par le roi : Guignard. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE PELLETIER. Séance du mercredi 23 /mw.1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Populus, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Vieillard, député de Reims. Je me suis ab-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. senté pendant quatorze jours, et, aux termes du décret concernant les députés absents , je suis tenu à restitution de 500 et quelques livres sur mon traitement. Je demande où je dois déposer cette somme. M. d’Arraing, député de Soûle. J’ai obtenu un congé à Versailles, parce que j’étais dans un état de faiblesse extrême; j’ai fait 220 lieues pour aller retrouver la santé dans mon pays natal, et mes frais de voyage seuls sont montés à 1,200 livres. Je demande que ceux qui se sont absentés pour cause de maladie et sur certificat de médecin soient exceptés des rigueurs du décret que vous avez rendu hier. M. Bouche. J’appuie les observations du préopinant, parce qu’elles sont de toute justice, et je vous propose un projet de décret en conséquence. Plusieurs membres font observer que les malades ne sont pas compris daus le décret. D’autres membres présentent des amendements. On demande, d’autre part, l’ordre du jour. M. le Président consulte l’Assemblée qui adopte le procès-verbal et passe à l’ordre du jour. M. Chabroud, au nom des comités des rapports et de Constitution, rend compte de l’affaire survenue à Nogent-le-Rotrou, entre la municipalité et les officiers d'élection, au sujet de la confection des rôles d’ impositions pour la présente année. Il propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu par ses comités des finances et des rapports réunis, a décrété et décrète qu’elle autorise, nonobstant tous jugements et ordonnances à ce contraires, les administrateurs ou le directoire du district de Nogent-le-Rotrou, à rendre exécutoires les rôles d’impositions de la présente année, faits par les officiers municipaux de ladite ville, et à répartir le fort desdits rôles, ou l’excédent qui s’y trouve, à la décharge des plus pauvres contribuables, en constatant les ratures par un procès-verbal où elles seront rapportées et détaillées. « Au surplus, l’Assemblée déclare qu’elle est satisfaite du zèle que les officiers municipaux de Nogent-le-Rotrou ont mis à accélérer la confection des rôles et le recouvrement des impositions, et qu’elle n’a pas vu sans peine dans le jugement des officiers de l’élection de ladite ville du 8 de ce mois, des expressions tendant à enlever aux officiers municipaux la considération qui leur appartient comme représentant le peuple, et ayant sa confiance; qu’elle les improuve, et ordonne à tous les citoyens de garder auxdits officiers municipaux le respect qui leur est dû. » M. Vernier, rapporteur du comité des finances , rend compte des besoins de plusieurs villes et communautés, et propose de les autoriser à faire des emprunts ou des rôles de contributions pour subvenir à leurs dépenses. Les projets de décrets proposés par M. Vernier sont adoptés, sans discussion, ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances et la délibération du conseil général de la commune d'Angers, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un