338 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Décrète que le contrôleur de la caisse générale retirera de la serre à trois clefs, où sont déposés les assignats nouvellement fabriqués, ladite somme de 193 027 103 L 4 s 6 d destinée à remplacer l’excédent, que les dépenses faites dans le courant de thermidor, présentent sur les recettes du même mois, en remplissant, pour cette opération, les formalités prescrites par les précédents décrets de remplacements (71). 30 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète : ARTICLE PREMIER. La trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million à la commission des administrations civiles, police et tribunaux. De 600 mille L à la trésorerie nationale. De 150 millions à la commission de commerce et approvisionnements. De 8 millions à la commission des travaux publics. De 15 millions à la commission des secours publics. De 30 millions à la commission des transports, postes et messageries. De 30 millions à la commission de l’organisation et du mouvement des armées. De 6 millions de la commission des armes et poudres. Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. ART. II. Le présent décret ne sera pas imprimé (72). 31 Le général de brigade Malbrancq, employé à l’armée du Nord, est admis à la barre; il réclame contre sa suspension. Sa demande est renvoyée au comité de Salut public, pour statuer sous trois jours (73). (71) P.-V., XLV, 138. C 318, pl. 1 284, p. 14, minute signée de Johannot, rapporteur. Décret n° 10 782. Moniteur, XXI, 706, J. Paris, n° 616; Gazette Fr., n° 981; J. Fr., n° 713, J. Perlet, n° 715; J. S.-Culottes, n° 570; M. U., XLIII, 358. Le second décret fait l’objet du n° 30. (72) P.-V., XLV, 139. C 318, pl. 1284, p. 15. Décret n° 10 783. Rapporteur : Johannot. Le sommaire du décret porte 50 millions à la commission du commerce, 3 millions à la commission des transports, 3 millions à la commission de l’organisation et du mouvement des armées. Gazette Fr., n° 981; J. Fr., n° 713; J. Perlet, n° 716; J. S.-Culottes, n° 571; M. U., XLIII, 359. (73) P.-V., XLV, 139. J. Perlet, n° 715, J. Mont., n° 131. Demande renvoyée sur l’intervention de Duquesnoy, J. S.-Cu-lottes, n° 570; J. Perlet, n° 715; J. Mont., n° 131. 32 Pétition des citoyens Antoine-Joseph Vuaflart, chandelier et officier municipal de la commune de Launoy [département de l’Aisne], et Martin Bouillard, manouvrier, demeurant au même lieu, par laquelle ils exposent qu’ils ont été condamnés, par jugement du tribunal du département des Ardennes, à 12 années de fers, pour avoir acquis chacun deux aunes de mousselines, à payer comme seroit vendu le surplus de la pièce; et ils demandent que la Convention nationale ordonne la révision du procès criminel intenté contre eux par l’accusateur public du même tribunal. La pétition, sur la motion d’un membre, est renvoyée au comité de Législation chargé d’en faire le rapport dans deux jours (74). 33 Un membre du comité de Division présente, au nom de ce comité, un projet d’instruction pour rectifier les erreurs qui se sont glissées dans les nouveaux noms pris par différentes communes de la République. Elle est renvoyée au même comité pour en faire une nouvelle rédaction (75). Un membre organe des comités de Division et d’instruction publique fait un rapport sur les changemens de noms de diverses communes de la République, qui rappellent la féodalité ou le fanatisme. Déjà, dit-il, plus de six mille communes ont envoyé à vos comités leurs changements de noms. Plusieurs en ont changé plusieurs fois et ont pris les mêmes noms. Il reste encore beaucoup de communes qui portent des noms de féodalité, ou qui ne conviennent qu’à l’ancien régime; d’autres portent les mêmes noms, et ces anonymes [sic] jettent de la confusion dans les affaires civiles. Pour remédier à ces inconvénients le rapporteur propose une instruction aux diverses communes qui se trouvent dans le cas de changer de noms. Cette instruction renfermeroit les noms proscrits par le régime de la République, et les noms qui se trouvent anonymes, avec invitation aux communes de choisir de nouveaux noms courts et sonores. Ces noms se-roient envoyés aux comités, qui les soumettaient ensuite à la sanction de l’Assemblée avec les changements convenables. Un membre : Il est tems de ne plus faire consister le patriotisme dans les mots; tous ces changemens ne sont bons qu’à jetter la confusion dans le commerce civil; je demande l’ordre du jour, et qu’on laisse aux tems à produire insensiblement ce changement. ISORÊ : Je m’oppose à l’ordre du jour; il faudra bien s’occuper de cet objet lorsqu’il (74) P.-V., XLV, 140. C 318, pl. 1284, p. 16. Décret , n° 10 788. Rapporteur anonyme M. U., XLIII, 359. (75) P.-V., XLV, 140. Rép., n° 262; J. Fr., n° 713; J. Paris, n° 616; F. de la Républ., n° 428; J. Mont., n° 131. SÉANCE DU 21 FRUCTIDOR AN II (7 SEPTEMBRE 1794) - N° 35 339 s’agira de l’organisation entière de la République; je demande le renvoi du rapport et de l’instruction aux comités. Cette proposition est décrétée (76). 34 VILLERS, au nom du comité de Commerce et des Approvisionnements: La nécessité de mettre un frein à cette cupidité mercantile dont les ennemis de la patrie se servoient avec tant d’avantages, vous a déterminés à fixer le maximum du prix des denrées et des marchandises. Vous rendîtes, en conséquence, la loi salutaire du 29 septembre 1793 (v. s.) qui calma les inquiétudes du peuple en désespérant les conspirateurs; mais l’article III de cette loi portant qu’elle aura lieu, dans toute la République, jusqu’au mois de septembre suivant, il est urgent que la Convention nationale s’explique sur la durée de son exécution. Votre comité désireroit pouvoir vous proposer de la supprimer: mais en donnant au commerce trop de liberté, ce seroit rendre aux agioteurs leurs espérances. Le moment n’est pas encore venu, où il sera possible d’abandonner avec confiance à des spéculations particulières les besoins de la République: il faut pour cela qu’elle soit en paix dans l’intérieur, et qu’elle n’ait plus d’ennemis à combattre au dehors. C’est un malheur, sans doute, d’être obligé de recourir à des lois prohibitives, sur de pareils objets. Tel est le sort des révolutions, qu’elles forcent souvent de s’écarter des principes. Mais s’il est reconnu que le maximum est encore nécessaire pour assurer la subsistance du peuple, une vérité non moins incontestable, c’est que l’expérience d’une année, et les renseignements que votre comité va se procurer, le mettront à même de vous présenter des mesures qui en perfectionneront l’exécution, et qui, en inspirant plus de confiance, rétabliront entre le marchand et le consommateur cet équilibre qui ramène toujours l’abondance. En attendant, voici le projet de décret que votre comité de Commerce et des Approvisionnements est chargé de vous proposer (77). Sur le rapport du comité de Commerce et des Approvisionnements, la Convention nationale rend le décret suivant relatif au délai pour le maximum. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Villers au nom de] son comité de Commerce et des Approvisionnements, Décrète que le délai fixé par l’article III du décret du 29 septembre 1793 (vieux style), pour le maximum du prix des denrées, matières et marchandises, est prorogé jusqu’au premier vendémiaire de la quatrième année de la République. (76) M. U., XLIII, 346; Rép., n° 262; J. Fr., n° 713. (77) C 318, pl. 1 284, p. 17, minute de la main de Villers. Bull., 21 fruct. Moniteur, XXI, 694-695. Débats, n° 717, 353-354. L’insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication (78). 35 Un membre fait une proposition sur le code civil, et pour un projet d’institutions républicaines. BARÈRE : Citoyens, depuis quelques jours il se présente des lacunes dans l’ordre des travaux de la Convention, quoiqu’il existe dans plusieurs comités des projets de décrets et des rapports très importants. Je n’en citerai qu’un, et mes collègues sentiront l’objet utile de ma motion; c’est ce qui concerne la législation civile. Nous savons tous que c’est là une des bases de l’organisation sociale; que tous les intérêts, toutes les transactions, toutes les questions relatives à l’état des citoyens, à leurs propriétés, à leurs contrats, tiennent au code civil. Il est peu de législateurs qui aient pu encore parvenir à simplifier un pareil code; ce ne sera pas un petit avantage d’avoir publié un code civil simple, clair, concis, répondant à tous les besoins d’une nation nombreuse, et analogue aux principes d’une république démocratique. Le code civil des Romains, tant vanté par ceux qui n’ont pas été condamnés à le lire ou à l’étudier, était un volume énorme, corrompu par le chancelier pervers d’un empereur imbécile. Nos lois civiles, nos coutumes étaient, comme toutes celles des peuples de l’Europe, un mélange bizarre de lois barbares et disparates, appartenant à des gouvernements et à des siècles divers. Il n’appartenait qu’aux fondateurs de la République française d’entreprendre d’effectuer le rêve des philosophes, et de faire des lois simples, démocratiques, et intelligibles à tous les citoyens. Il y a déjà plusieurs mois que le comité de Législation s’est occupé de ce travail. Il est dans le style concis et dans les principes sévères de la constitution républicaine, acceptée il y a un an par le peuple français. Ce travail, qui ne tiendra pas une heure de lecture, est précédé d’un rapport très développé sur les avantages résultant de ce code civil. Je demande que Cambacérès soit chargé de la présenter à la Convention nationale dans deux jours, afin que cette première lecture, précédant l’impression, frappe l’attention des représentants du peuple d’une manière plus générale et plus forte que dans des lectures partielles et interrompues. L’ensemble d’un pareil ouvrage ne peut être saisi que par la connaissance que nous en prendrons dans la même séance. L’impression et l’ajournement de la discussion pourront ensuite en éclairer mieux les imperfections. Il est temps que le peuple français jouisse des avantages législatifs de la révolution glo-(78) P. V., XLV, 140-141. Décret n° 10 784. J. Paris, n° 616; Ann. Patr., n° 616; C. Eg., n° 751; F. de la Républ., n° 428; Gazette Fr., n° 981; J. Fr., n° 713; J. Perlet, n° 715; J. S.-Culottes, n° 570; M. U., XLIII, 347; Rép., n° 262; J. Mont., n° 131.