876 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mai 1791.) Art. 2. « Toutes les paroisses de la ville et faubourgs de Néelle sont supprimées et réunies dans l’église ci-devant collégiale de Néelle, sous la même invocation. Art. 3. « Dans le district de Montdidier, même département, toutes les paroisses de la ville et faubourgs de Montdidier sont supprimées et réunies à la paroisse de Saint-Pierre, sous la même invocation. « L’église du Saint-Sépulcre sera conservée pour oratoire. Art. 4. « L’église de Saint-Pierre sera conservée pour seule et unique paroisse de la ville et faubourgs de Roye ; l’église du faubourg Saint-Gilles sera conservée pour oratoire. Art. 5. « Dans le district de Doullens, même département, l’église de Saint-Martin sera conservée pour seule et unique paroisse de Avilie de Doullens. Art. 6. « 11 n’y aura également qu’une seule paroisse dans les villes de Ham, district de Péronne, et de Gorbie, district d’Amiens; et le directoire du département de la Somme est autorisé à déterminer les églises où seront établies lesdites paroisses, de concert avec l’évêque du département, et sur l’avis des directoires des dictricts d’Amiens et de Péronne. Art. 7. Ville d'Abbeville et faubourg de Rouvroy. « Il n’y aura, pour la ville d’Abbeville, intra mu - ros, que 4 paroisses, savoir : une qui sera desservie sous l’invocation de Saint-George, dans l’église ci-devant collégiale de Wulfran, celles de Saint-Jacques, du Saint-Sépulcre et de Saint-Gilles. 11 y aura, pour le faubourg de ladite ville appelé Rouvroy, une seule paroisse, qui sera desservie sous le nom et dans l’église de Saint-Jean de Rouvroy. Lesdites paroisses seront circonscrites ainsi qu’il est expliqué dans l’arrêté du directoire du département de ta Somme. » (Ce décret est adopté.) M. Audier-Sfassillon, au nom du comité de judicature , fait un rapport sur une difficulté élevée pour le remboursement des offices de substituts du procureur général au ci-devant parlement de Met% et propose de décréter que ces offices seront liquidés sur le pied des contrats d’acquisition des derniers titulaires. Un membre propose, par amendement, que tous les substituts des procureurs généraux aux ci-devant parlements, qui ont demandé à être exemptés du centième denier, et qui avaient formé, pour raison de ce, une instance encore pendante au conseil, à l’époque de leur suppression, soient liquidés sur le pied de leur contrat authentique d’acquisition. M. Camus. Je demande la question préalable (1) Voyez Archives parlementaires , t. XXIV, séance du 17 mars 1791, page 167. tant sur l’amendement que sur le projet de décret du comité de judicature. Je vous prie d’observer que ce sont toutes ces discussions particulières qui emportent le plus de temps : nous ne devons faire ici que des lois générales. Votre loi générale est faite ; tout office qui a été sujet à l’exception, aux termes de l’édit de 1771, doit être remboursé suivant cette évaluation et pas autrement. Je conclus donc à la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le projet de décret du comité de judicature.) M. de Wimpfen, au nom des comités militaire et des pensions réunis , présente un projet de décret sur le remboursement des charges et offices militaires et s’exprime ainsi : Messieurs, l’Assemblée nationale ayant renvoyé un travail du comité militaire à la révision du comité des pensions, j’ai l’honneur de vous présenter les projets de décrets arrêtés par ces deux comités, après l’examen le plus sévère des titres qui leur servent de base, et la discussion la plus approfondie qui les a déterminés. Il reste 4 articles sur lesquels le comité attend des renseignements ministériels avant de vous les rapporter. Mais il a cru ne devoir pas faire partager ce retard aux titulaires qui s’étaient mis en règle. En conséquence, j’ai l’honneur de vous présenter les décrets suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Du régiment des gardes-françaises. « 1° Les officiers du ci-devant régiment des gardes françaises, qui ont subi la réforme du 31 août 1789, seront remboursés de la finance de leurs charges, sur le pied fixé par l’article lep du titre II de l’ordonnance du 17 juillet 1777, avec les intérêts de ladite finance, à compter du 1er janvier 1791 ; néanmoins ceux desdits officiers qui auraient obtenu des places vacantes par mort, ne seront remboursés du montant de la finance de ladite charge, qu’autant qu’ils l’auront possédée pendant 3 ans, conformément aux dispositions de l'article 3 du titre II de la susdite ordonnance. « 2° Les pourvus de charges attachés au régiment des gardes-françaises, qui sont porteurs de brevets de retenue, auront droit à l’indemnité accordée pour les brevets de retenue, conformément au décret du 24 novembre 1790. Des propriétaires des régiments. « 1° Les ci-devant propriétaires des régiments étrangers, qui justifieront que leur régiment est arrivé au service de France tout armé et équipé, seront remboursés de la perte de leur propriété sur le pied de 200 livres par homme, au complet de 1788, et à raison de 250 livres par cheval, s’ils prouvent que leur régiment est arrivé tout monté. <■ 2° Les ci-devant propriétaires de régiments, autres que ceux mentionnés dans le précédent article, recevront en forme d’indemnité, une somme de 100,000 livres. Des régiments et des compagnies. « 1° Les colonels, les capitaines en pied, les