283 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Êtampes.] CAHIER J Du tiers-état du bailliage d'Etampes, remis à MM. Laborde de Mereville et Gidoin , députés aux Etats généraux (1). L’assemblée du tiers-état du bailliage d’Etampes, pénétrée de reconnaissance pour les bontés paternelles de Sa Majesté, porte à ses pieds l’hommage de ses respects et de ses vœux ; la convocation présente des Etats généraux sera toujours regardée comme un des plus grands bienfaits dont Sa Majesté a comblé ses peuples, et ils espèrent qu’une restauration salutaire va porter de nouvelles forces et une vigueur inespérée dans toutes les parties du royaume ; si leurs désirs ne sont point trompés, le bonheur de l’Etat va assurer à Sa Majesté une nouvelle gloire qui la placera à côté des plus grands rois dont la France s’honore. L’assemblée supplie Sa Majesté de vouloir bien considérer avec bonté et indulgence les différents articles dont son cahier est composé, et de ne pas douter qu’ils n’aient été dictés par le zèle le plus pur et le dévouement le plus sincère. CHAPITRE PREMIER. Lois constitutionnelles. Art. 1er Nos premiers vœux doivent naturellement se porter sur ce qui doit former à l’avenir la constitution du royaume. Les anciens monuments nous offrent si peu de conformité et de certitude, que nous devons profiter des lumières actuelles pour opérer un plus grand bien ; en conséquence, nous désirons qu’il soit fait une distinction positive des trois pouvoirs qui sont nécessaires au gouvernement et à la prospérité d’une grande nation. Le premier et le plus essentiel à établir d’une maniéré invariable est le pouvoir législatif ; il appartient incontestablement à la nation ; elle en a été privée depuis trop longtemps, et c’est à cette privation qu’elle doit attribuer les désordres qui ont troublé la tranquillité de l’Etat ; nous désirons donc que ce pouvoir soit rendu pour toujours à la nation, et que l’assemblée de ses réprésentants soit désormais chargée de la confection de toutes les lois par lesquelles elle sera gouvernée ; nous espérons de la justice de Sa Majesté que les Etats énéraux ne seront plus troublés dans l’exercice e ce pouvoir. Le second est le pouvpir exécutif, que la nation verra toujours avec confiance et reconnaissance entre les mains de Sa Majestéet de ses descendants ; nous désirons, pour sa gloire et le bonheur de l’Etat, que ce pouvoir soit le plus étendu possible. II est à souhaiter que le pouvoir judiciaire soit absolument séparé des deux autres, et ne puisse en aucune manière mettre des entraves à l’exercice du pouvoir législatif. Art. 2. Ces principes établis, le retour périodi-ue des Etats généraux est indispensable ; et nous ésirons qu’il soit fixé à trois ans, et dans le cas d’un changement de règne, ou celui d’une régence, ils seront assemblés extraordinairement dans un délai de six semaines ou de deux mois. Art. 3. Il est essentiel que les trois ordres délibèrent par tête et non par ordre. Cette manière d’opérer est indispensable cette année pour la tenue des Etats ; peut-être que dans ceux qui suivront les impôts et charges publics ayant été jugés devoir être supportés par tous les (I) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. ordres sans distinction, les abus réformés dans chaque classe, il ne subsistera plus de raison de délibérer par tête ; mais dans la position actuelle, il ne faut pas se départir de l’égalité des suffrages qui serait une chimère si on délibérait par ordre. D’ailleurs la situation des affaires nécessite des remèdes prompts ; la délibération par ordre entraînerait des longueurs, et peut-être empêcherait de rien terminer, tandis que la délibération par tête formerait une prompte décision sur les objets à traiter. Art. 4. Les Etats généraux ne pourront point communiquer leurs pouvoirs à une commission intermédiaire, la nation ne devant être représentée que par la totalité de ses députés. Art. 5. Les membres des assemblées provinciales ayant été nommés par le Roi, nous demandons qu’elles soient supprimées et remplacées par des Etats provinciaux, uniformes par tout le royaume ; ils seront formés d’une seule chambre dont les députés seront élus librement dans les trois ordres, moitié prise dans le clergé et la noblesse réunis, et l’autre moitié dans le tiers-état. Art. 6. Il est nécessaire qu’il soit établi dans tous les chefs-lieux un peu considérables un bureau de correspondance avec les Etats provinciaux. Art. 7. Les Etats provinciaux seront chargés de la répartition et perception des impôts, dont le produit sera versé dans une caisse qui ne sera comptable qu’à eux ; le trésorier sera chargé de faire passer les deniers de sa recette sans frais au trésor national, après avoir acquitté toutes les charges de la province. Art. 8. Il y aura un fonds de réserve dans la caisse des Etats provinciaux pour payer les dépenses extraordinaires et imprévues. Art. 9. La liberté qu’ont eu les ministres de régler à leur volonté les dépenses de département étant une des principales causes du déficit actuel, il est nécessaire d’établir la fixité des dépenses, quelles qu’elles soient, même celles personnelles à Sa Majesté et à la famille royale, sans qu’elles puissent jamais être altérées par les ministres. Art. 10. Les ministres n’étant que les administrateurs des affaires de la nation, ils seront responsables et comptables de leur gestion aux Etats généraux. Art. 11. Les domaines de la couronne seront déclarés aliénables, il n’en sera réservé que ceux que Sa Majesté désirera garder, et les forêts que les Etats généraux voudront conserver pour les bois de construction ; la vente en sera faite par les Etats provinciaux, chacun dans leur district. Art. 12. Le Roi doit rentrer dans les domaines engagés, vendre ces domaines, et du produit, payer à ceux qui les tiennent à titre d’engagement les sommes qui leur sont dues, et employer le surplus à l’acquit des dettes. Art. 13.11 y a eu depuis quarante ans quantité d’échanges ruineux pour l’Etat, surpris au Roi par des ministres qui l’ont trompé ; en faire une vérification et examen exacts, et rentrer dans les objets donnés en échange s’il v a eu dol, ou au moins faire payer ce qui excède en valeur, ensemble les revenus depuis l’échange. Art. 14. Les domaines et les objets dans lesquels le Roi rentrera seront, en attendant la vente, régis par les Etats provinciaux. Art. 15. La liberté individuelle des citoyens ; qu’un décret seul puisse conduire un homme en prison, à moins qu’il ne soit errant et vagabond, ou pris en flagrant délit, 284 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Étampes.] Dans le cas où les Etats généraux jugeront que l’emprisonnement provisoire pût être nécessaire, il soit ordonné que les personnes ainsi arrêtées soient remises dans les vingt-quatre heures entre les mains de leurs juges naturels, et que ceux-ci soient tenus de statuer dans le plus court délai sur leur emprisonnement. Art. 16. La liberté de la presse, sauf les restrictions que les Etats généraux jugeront à propos d’y mettre. Art. 17. Que dorénavant la noblesse ne soit plus le prix de l’argent ; qu’il n’y ait de nobles que ceux qui, ayant mérité par leurs services, auront ainsi été jugés par Sa Majesté, et cette noblesse ne sera plus héréditaire; elle ne sera accordée aux enfants que lorsque ayant suivi les traces de leurs pères, le Roi les aura de nouveau déclarés tels : on pourrait décorer la noblesse d’une marque distinctive. Art. 18. î)e grands hommes dans le clergé, dans la marine, dans les armées et dans la magistrature, sont sortis du tiers-état; toute la noblesse et le haut clergé en sont sortis les uns plus tôt, les autres plus tard ; et cependant, aujourd’hui que les abus sont montés au comble, on n’admet aucuns citoyens du tiers dans les cours supérieures, ni dans les places d’officiers des armées de terre, de la marine, ni dans les dignités ecclésiastiques ; des lois nouvelles les en excluent. Demander la réforme d’un abus aussi criant ;. des citoyens par ce seul titre doivent avoir une entrée libre dans toutes les places de l’Etat, quand leur conduite, leur intelligence, leurs mœurs et leur courage les en rendent dignes. Aussi jaloux que la noblesse de verser son sang pour la patrie, pourquoi priver le tiers, de cet honneur ? pourquoi enchaîner son courage et le reléguer dans la seule classe des soldats où il ne peut faire connaître ce qu’il vaut, comme il le ferait s’il parvenait aux grades plus élevés ? La rivalité entre la noblesse et le tiers ne pourrait que donner aux uns et aux autres cette noble émulation qui fait les grandes actions et forme les grands hommes. Pourquoi priver un habile jurisconsulte, un avocat célèbre d’entrer dans les parlements ? Il semble que ces places devraient être comme autrefois destinées à ceux qui se seraient distingués par leurs lumières et leur intégrité, CHAPITRE IL Législation. Art. 1er. Demander la suppression de tous les tribunaux d’exception, tels que le grand conseil, les grands maîtres, les maîtrises particulières des eaux et forêts, les traites foraines, bureaux des finances, élections et greniers à sel. Les juges des juridictions ordinaires, chacun dans leur district, sont en état de décider les affaires qui naissent dans ces différents tribunaux, et ils le feront à moindres frais. Art 2. Demander également la suppression des privilèges de committimus, des lettres de garde-gardienne et attribution du sceau ; ces privilèges n’ayant pu être accordés aux uns qu’au préjudice des autres, ils blessent l’égalité qui doit être observée entre tous les citoyens. Art. 3. Il est à désirer que les charges de judi-cature ne soient plus vénales, et qu’il n’y soit admis que ceux qui auront-été agréés par les Etats provinciaux, après que le récipiendiaire aura iustitié qu’il a exercé au moins pendant cinq ans la fonction d’avocat. Art. 4. Etendre le pouvoir des bailliages royaux jusqu’à 250 livres en principal, à condition que les sentences seront rendues par cinq juges ; leur former des arrondissements qui rapprochent les justiciables de leurs juges. Art. 5. Etablir dans les justices des seigneurs et dans les bourgs et villages qui relèvent directement des sièges royaux, un officier pour y exercer les fonctions de commissaire de police, lequel sera élu tous les deux ans dans une assemblée des habitants des lieux, et ne sera assujetti qu’à une simple prestation de serment devant le juge royal ou seigneurial, et sans frais. Art. 6. Comme les justices des seigneurs ne sont pas exactement suivies, il est nécessaire d’établir, dans les bailliages royaux, des assises qui se tiendront tous les trois mois, et qui dureront trois jours francs, pendant lesquels les affaires des justices des seigneurs seront portées pour y être jugées sans autres frais que ceux attribués aux greffiers et procureurs dans les justices des seigneurs, et autoriser les seigneurs qui ne pourront avoir des juges sédentaires à faire tenir les audiences dans le lieu qu’ils désigneront, pourvu que ce soit dans la ville où sera situé le siège principal. Art. 7. Les affaires civiles n’auront, à l’avenir, que deux degrés de juridiction ; elles seront portées sur l’appel devant le juge, qui aura le droit de les juger en dernier ressort ; et dans le cas où quelques-uns des bailliages royaux relèveraient de plusieurs présidiaux, les appels seront portés à celui le plus près du bailliage royal. Art. 8. Réformer la procédure civile et criminelle. Art. 9. Accorder aux accusés la faculté de prendre, par un officier public qu’ils choisiront pour leur conseil, communication de toute la procédure faite contre eux, et la faculté de s’en faire délivrer des expéditions sans frais sur papier libre. Art. 10. Il sera permis à un accusé de se munir d’un conseil aussitôt le premier interrogatoire, qui sera toujours fait dans les vingt-quatre heures après que l’accusé aura été arrêté, et sans être tenu de prêter aucun serment. Art. 11. Un accusé ne doit jamais être chargé de fers ni mis au cachot, à moins qu’il ne soit prouvé, par une information, qu’il a abusé de la liberté qui lui avait été laissée. Art. 12. L’instruction criminelle doit être faite publiquement, et avant le jugement, son conseil doit être aussi entendu publiquement. Art. 13. La peine doit être proportionnée au délit, et la condamnation à mort ne doit être prononcée que contre les assassins, les empoisonneurs et les incendiaires. Art. 14. Le bannissement à temps ou à perpétuité doit être aboli. Il doit y être suppléé par une condamnation à des travaux publics pour un temps déterminé. Art. 15. Qu’aucun arrêt de mort ne soit lu au coupable ni mis à exécution, qu’il n’ait été signé par Sa Majesté. Art. 16. La peine de mort doit être attachée au délit, et non relative à la personne qui le commet ; elle doit être conséquemment la même pour tous les sujets de Sa Majesté sans distinction. Art. 17. La confiscation des biens ne sera jamais prononcée ; ils appartiendront toujours aux présomptifs héritiers dans le cas de condamnation à mort civile ou naturelle. Art. 18. Il doit être adjugé une indemnité à ceux qui auront été renvoyés absous; il n’est pas juste [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Ètampes.] 285 qu’ils soient les victimes de la méprise de la justice. Art. 19. Les formes prescrites par l’ordonnance civile donnent naissance aux longueurs dont les justiciables se plaignent; il est indispensable de 'les abréger. Art. 20. Les justices ne doivent jamais être vacantes; les officiers présents, suivant l’ordre du tableau, remplaceront les absents ; les délais de vingt-quatre heures, et même de trois jours, accordés aux premiers officiers, n’auront plus lieu, parce qu’ils retardent le cours de la justice. Art. 21. La taxe des juges, procureurs, greffiers et huissiers, étant en quelque sorte arbitraire, il doit être fait un nouveau tarif ; la taxe des bailliages et sénéchaussées pourra être des deux tiers de celles des cours souveraines, et celles des justices seigneuriales des deux tiers de celles des bailliages et sénéchaussées. Art. 22. Les enquêtes sommaires qui se font à l’audience, dans les bailliages, sont abusives, en ce que tous les témoins sont entendus en présence les uns des autres; il serait à désirer que le juge ne pût les entendre que séparément. Art. 23. Dans le cas d’apposition de scellés, le juge qui est obligé de venir les reconnaître devrait être autorisé à faire l’inventaire, ainsi que cela se pratiquait autrefois; cela éviterait la présence et vacation d’un notaire, qui ne peut ni reconnaître les scellés ni prononcer sur les difficultés qui naissent ordinairement dans ces sortes d’inventaires. Ces frais sont exorbitants ; les juges des justices royales et seigneuriales ne les apposent qu’en qualité de commissaires ; ils doivent être seuls, ainsi que cela se pratique au Châtelet. Supprimer aussi tous droits de suite. Art. 24. Les visites pour les dégâts sur les biens de campagnes et pour les retirages de terre, toutes affaires peu intéressantes par elles-mêmes, coûtent cependant des frais considérables. On peut y suppléer en nommant , par paroisse, trois habitants qui connaissent la culture; le plaignant requerra deux d’entre eux de faire la visite; ils estimeront le dommage et ils remettront le certificat au plaignant, après en avoir fait part au défendeur et lui avoir demandé s’il veut payer; s’il consent, ils recevront et remettront les deniers au plaignant ; s’il ne paye pas, le plaignant pourra l’actionner, et la demande, dégagée des frais de la visite, coûtera peu aux parties. Si les deux experts n’étaient pas d’accord, ils prendront l’avis d’un troisième dans la paroisse îa plus voisine. La nullité d’une telle visite ne pourrait être requise ni prononcée ; le juge aurait seulement la faculté d’entendre les deux arbitres si leur rapport était obscur. Art. 25. Les droits du Roi, sur la procédure, doivent être supprimés en entier, sauf le contrôle sur les exploits, qui est nécessaire pour en assurer la date, mais qu’il faudrait cependant réduire; les autres droits du Roi augmentent considérablement les frais, et il n’est pas juste que le Roi retire un tribut particulier et aussi exorbitant de ceux qui sont nécessités de réclamer sa justice. La suppression du centième denier doit aussi avoir lieu. Art. 26. Les actes de tutelle, clôture d’inventaire et autres actes d’hôtels, dans les justices royales et seigneuriales, doivent être faits comme au Châtelet, hors la présence du procureur du Roi, qui est inutile. Art. 27. Accorder à tous citoyens la faculté de faire vendre à l’encan ses meubles et effets, en le faisant néanmoins publier et afficher huitaine auparavant, sans être assujetti d’appeler un huissier-priseur, plutôt que tous les autres officiers publics, au choix des parties, même en cas de minorité ou de vente ordonnée en justice. Supprimer les quatre deniers pour livre, et assujettir les huissiers à la taxe des frais de vente. Art. 28. Que la loi du 20 août 1786 soit modifiée : elle est très-onéreuse au tiers-état. Les commissaires à terrier le mettent à contribution, et les deux autres ordres en tirent tout le bénéfice, ayant la facilité de faire faire leurs terrains sans bourse délier. La rénovation des terriers ayant été jusqu’à présent à la discrétion des seigneurs, ils ne pourront dorénavant les faire renouveler que tous les cinquante ans. CHAPITRE III. Droits féodaux. Art. 1er. Les droits de mainmorte, mainmorta-ble, corvée seigneuriale, four, pressoir et moulins banaux, et autres droits de servitude, restes odieux de la tyrannie des grands, doivent être bannis à jamais. Art. 2. Chacun doit avoir la faculté d’affranchir son héritage des droits de cens, rentes seigneuriales, dîmes, champarts, avinages et autres droits seigneuriaux, tous droits très à charge par les accessoires, en payant le principal au denier vingt. Art. 3. En attendant le remboursement du champart et dîme seigneuriale, on pourrait convertir ces droits en une prestation en argent. Le propriétaire et le cultivateur y gagneraient. La récolte de ce dernier ne serait plus exposée à l’intempérie des saisons, comme elle l’est aujourd’hui, le cultivateur ne pouvant enlever ses grains avant qüe le receveur n’ait compté les gerbes, et il conserverait en outre les pailles et fourrages qui lui sont nécessaires pour l’engrais de ses terres. Art. 4. L’on doit être aussi autorisé à rembourser les droits de quint et lods et ventes. Art. 5. Les actes de foi et hommage, aveux et dénombrement, doivent être supprimés; une simple déclaration en tiendra lieu. Art. 6. La chasse n’est pas un droit ; tout droit ne peut provenir que d’une convention stipulée entre les parties intéressées : or cette convention ne doit pas être supposée, le droit de chasse s’étant établi autrefois par la force des seigneurs et la faiblesse des habitants de la campagne ; ces derniers, en effet, n’ont jamais pu consentir à nourrira perpétuité, pour les seigneurs, la quantité prodigieuse de gibier qui existe aujourd’hui. Il faudrait permettre la chasse à tout propriétaire de cinquante arpents de terre, et à tous les f ermiers de deux cents arpents de terre, lesquels seraient tenus de faire une déclaration au greffe de la justice, dont ils se feraient délivrer une expédition pour justifier de leurs droits. Les bois seront exceptés. Le propriétaire du bois pourra seul y chasser, avec obligation de ne pas souffrir de lapins, qui seront proscrits partout, sauf aux seigneurs à se procurer et entretenir une garenne forcée à leurs frais ; supprimer les arrêts des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779, qui ordonnent trois visites, et y substituer une visite dans la forme prescrite, article 24 du précédent chapitre ; que défenses soient faites aux seigneurs 286 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Étampes.1 d’épiner les champs pour empêcher aux habitants de la campagne la prise des alouettes. Art. 7. Les capitaineries doivent être entièrement supprimées; elles sont encore plus préjudiciables à la culture des terres. Art. 8. La plupart des seigneurs et des propriétaires de la campagne ont des colombiers considérables ; le pigeon détruit les semences et les récoltes des particuliers, il conviendrait de les supprimer. Art. 9. La plupart de nos coutumes accordent aux aînés la majeure partie des biens en fiefs ; cela occasionne des animosités dans les familles, dont on doit faire en sorte de conserver l’harmonie : réformer en conséquence cette disposition et rétablir l’égalité pour le partage de ces biens comme pour ceux en roture. CHAPITRE IV. Agriculture. Art. 1er. Tout ce qui contribuera à donner de l’aisance aux habitants de la campagne enrichira la France par de plus abondantes récoltes et un plus grande nombre de bestiaux. Il est donc de la première importance de les favoriser dans leurs entreprises, de les mettre à l’abri des vexations des commis et leur éviter des procès qui les distraient de leurs occupations et les ruinent. Art. 2. Permettre aux laboureurs et gens de la campagne de se livrer à leurs travaux dans le temps précieux de la moisson, même les dimanches, hors le service divin, sans qu’ils soient obligés de se déplacer pour en demander la permission à qui que ce soit. Art. 3. Dans le cas où les fêtes ne seraient pas entièrement supprimées, les cultivateurs doivent être autorisés, de même que tous les artisans de la France, à pouvoir travailler les fêtes sans en demander la permission, hors le service divin. Art. 4. La réunion de plusieurs fermes en une diminue, en apparence, les charges du propriétaire, elle détruit l’espoir du laboureur pour placer ses enfants, elle détruit la population des bourgs et paroisses, elle ôte l’abondance des bestiaux et des engrais, elle diminue, par une suite nécessaire, le produit en grains de toutes espèces ; l’intérêt de l’Etat exige donc que l’on ne uisse composer à l’avenir toute exploitation de 00 arpents au total. Art. 5. Les droits que l’on exige quand un bail excède neuf années préjudicient à l’agriculture, parce qu’un fermier qui n’est pas certain de conserver sa ferme au bout de neuf ans, ne peut y faire la même dépense qu’il ferait s’il avait l’espoir d’y rester plus longtemps ; pour éviter ces abus, on doit donc autoriser les bénéficiers à louer leurs fermes pour douze ans, et les autres ersonnes pour le temps qu’ils jugeront à propos e le faire, pourvu que le temps n’excède pas vingt-sept ans. Art. 6. Les baux des fermes de bénéficiers et autres usufruitiers doivent subsister pendant toute leur durée, qu’il y ait changement ou non. Un fermier qui n’est pas certain de finir son bail ne donne pas à ses terres l’engrais dont elles sont susceptibles, dans la crainte que son bail ne soit résilié ; ce préjudice causé à l’agriculture sera ré-pii é en privant le bénéficier successeur du droit qu’il a aujourd’hui de faire cesser les baux faits par son prédécesseur ; les baux pourront même se renouveler trois ans avant leur expiration. Art. 7. Un propriétaire qui a loué pour neuf ou dix-huit ans vend quelquefois aussitôt qu’il a loué, après avoir tiré un pot-de-vin, et dans un moment où le fermier a fait des dépenses considérables, dont il n’a encore tiré aucuns fruits ; le nouvel acquéreur peut, suivant la loi romaine, emptorem, expulser le fermier en lui donnant une légère indemnité; il abuse presque toujours de la position du fermier, et le force ou à augmenter son fermage ou à sortir de la ferme ; c’est une injustice qui ne doit plus être permise à l’avenir : supprimer la faculté accordée par cette loi quand il s’agira des biens de campagne. Art. 8. Il y a quantité de pâtures et communes pour les bestiaux des villages ; il serait nécessaire de veiller à leur conservation, et que les meuniers ne puissent les inonder par une mauvaise construction de leurs moulins, ainsi que cela n’est que trop commun sur toute l’étendue de la rivière d’Etampes, depuis la source jusqu’à Gorbeil. Pour éviter les inondations des prairies et communes, il faut forcer tous les meuniers à avoir des déversoirs suffisants, pour que l’eau ne puisse plus les submerger ; les propriétaires des moulins seront responsables des délits, sur le rapport des municipalités des paroisses, sauf leur recours contre leurs meuniers quand il y aura des déversoirs. Art. 9. Ces prairies desséchées pourront aisément servir à élever des chevaux et autres bestiaux, et suppléer aux haras très-coûteux à l’Etat. Tout particulier aura la liberté d’avoir chez lui des étalons, et alors il sera nécessaire de supprimer les haras, qui nuisent à la liberté et au commerce des chevaux. Art. 10. Le bois manque dans une grande partie du royaume ; il est intéressant de faire revivre les lois qui ordonnent les plantations sur les grandes routes et d’encourager les particuliers à planter en leur accordant une surséance de tous impôts pendant vingt ans sur le terrain qu’ils planteraient et dont ils constateraient l’assiette et l’étendue par un arpentage qui serait déposé, sans frais, au greffe des assemblées provinciales ; il existe beaucoup de terres incultes, susceptibles de cette plantation. CHAPITRE V. Finances. Art. 1er. Attendu que la nation a seule le droit d’établir et régler les impôts, et qu’il n’en existe aucun qui ne soit d’origine ou d’extension illégale, nous demandons qu’ils soient tous supprimés à l’époque du 1er janvier 1790, et qu’ils soient remplacés en tant que besoin par d’autres contributions dont la nature et la quotité sera réglée, qui porteront égalementsur tous les citoyens, quels qu’ils soient. Ils seront répartis et perçus par les Etats provinciaux, dont le trésorier, qui ne sera comptable qu’à eux, fera verser directement le produit à la caisse nationale ; cette opération entraînera la suppression des receveurs généraux des finances et des receveurs des tailles. Art. 2. 11 n’y aura qu’un seul rôle pour les trois ordres pour chaque impôt, sans permettre d’abonnement à qui que ce soit, et tous les contribuables seront poursuivis pour le payement par les mêmes voies et dans les mêmes tribunaux. Art. 3. Il serait à désirer qu’il n’y eût qu’un seul et unique impôt, et si on ne peut y parvenir on emploiera tous les moyens possibles pour supprimer la gabelle, impôt ruineux par le peuple et préjudiciable à l’agriculture. [États gèn. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d'Étampes.] 287 Art. 4. Nous demandons la suppréssion absolue des aides, qui pèsent plus particulièrement sur le pauvre et qui entraînent des vexations tyranniques. Leur produit pourrait être remplacé par une imposition sur les vignobles, laquelle serait comprise au même rôle que l’impôt territorial pour diminuer les frais de perception. Si les Etats généraux ne croient pas prudent de les supprimer la première année, il est indispensable au moins de réunir tous ces droits en un seul, sous une môme dénomination. Art. 5. Que les droits sur les cuirs soient supprimés et qu’ils soient remplacés par un droit levé sur l’abat chez les bouchers, (/honneur et la tranquillité des fabricants serait ut en sûreté et l’Etat y gagnerait. Art. 6. Le droit sur la marque sur les ouvrages d’or et d’argent doit être invariable, et il ne doit plus être rien payé sur les vieux ouvrages. Art. 7. Les droits de péage, plaçage, barrage, passage, pontage et autres dans les marchés, villes et sur les ponts doivent être supprimés. Ces droits ne produisent le plus souvent qu’à ceux qui sont chargés d’en faire la perception, ils occasionnent des querelles et des embarras, ils nuisent à la liberté : l’on ne doit conserver que le droit de plaçage dans les marchés, où celui au profit de qui il est perçu, fournit bancs, tables et un couvert; c’est une juste indemnité du service que l’on en retire. Art. 8. Le droit de franc-fief, payé par les roturiers, est onéreux et humiliant ; nous en demandons la suppression. Art. 9. Les loteries doivent aussi être supprimées; elles sont une ressource indigne d’un Etat policé, elles entraînent la ruine et le déshonneur de beaucoup de familles; il faut aussi empêcher soigneusement l’introduction des loteries étrangères. Art. 10. Nous désirons pareillement que le droit de contrôle des actes soit modifié, qu’il soit fait un nouveau tarif ; que pour les actes dont le droit se perçoit sur la quantité des contractants, les classes des citoyens soient distinguées suivant l’importance de chaque état, de manière qu’il ne soit pas à l’arbitraire des fermiers de les varier, et qu’en fin il soit pourvu aux abus qui résultent des différentes visites et vérifications des commis auxquelles les notaires ne sont que trop exposés, en obligeant les commis de se faire assister d’un juge lorsqu’ils ferontslesdites visites. Il serait à désirer qu’il y eût des bureaux d’enregistrement des actes de notaires de Paris, pour en assurer la date. Art. 11. Nous demandons l’abolition absolue de la corvée, soit en nature, soit en argent. La prospérité du commerce et la facilité des communications tournant au profit de la nation entière, c’est à elle à supporter les frais qu’entraînent le soin et la perfection des communications ; cet objet doit être porté dans l’état général des dépenses de la nation. Art. 12. L’on pourrait, en temps de paix, employer les soldats à faire des chemins, ouvrir des canaux et à d’autres ouvrages d’utilité publique, en augmentant leur paye du double, et l’Etat, en les accoutumant au travail et à la fatigue, épargnerait encore considérablemunt sur les dépenses que ces entreprises occasionnent. Art. 13. Que toutes personnes, de quelque état qu’elles soient, soient assujetties au logement des gens de guerre, afin que les plus malheureux des villes et villages ne soient plus écrasés par les exemptions dont jouissent les plus riches, lesquels cependant, par l’étendue de leurs logements et leur aisance, sont plus à portée de recevoir ceux qui défendent leur propriété. Art. 14. Que le guet et garde soient acquittés en personne par ceux qui y étaient précédemment assujettis, et en argent, par ceux qui, comme le clergé, la noblesse, les magistrats et autres, en étaient exempts, et que les deniers qui en parviendront soient répartis par l’état-major à ceux qui auront fait leur service : ces derniers ne seront choisis que dans la classe la plus indigente; tous les citoyens profitent également du guet et garde, il est naturel que chacun y contribue ; la noblesse, le clergé et la magistrature doivent donc payer, puisqu’à raison de leur état, ils doivent être dispensés du service. Art. 15. L’état actuel des dépenses du royaume étant le fruit du caprice et de l’arbitraire des anciens ministres, nous demandons qu’il soit entièrement refondu par les Etats généraux et qu’il en soit arrêté un nouveau dans lequel on supprimera toutes les charges et emplois qui ne sont pas essentiels à la nation, et on réduira les autres au taux le plus modéré. Art. 16. Parmi ces dépenses, nous recommandons spécialement une révision générale de toutes les pensions ; on fixera une somme annuelle pour les pensions que payera la nation aux personnes qui les auront méritées par leurs services, et que l’on ne pourra excéder sans le consentement des Etats : cette somme ne pourra être au delà de dix millions. Art. 17. Il est raisonnable, et nous demandons ue toutes les dépenses qui n’intéressent pas irectement la nation soient remises en un seul article, avêc celles qui sont nécessaires à la personne de Sa Majesté et à la famille royale, laquelle somme sera fixée par les Etats. Art. 18. Un Etat comme la France ne peut se soutenir que par les ressources que la bonté de son sol peut lui procurer, et par son crédit ; on doit donc faire les plus grands efforts pour lui conserver ce dernier moyen en payant toutes les dettes contractées sous la foi d’un enregistrement qu’on regardait légal ; les Etats généraux en feront la vérification et la consolidation. Art. 19. Il sera fait la loi la plus sévère pour empêcher les ministres d’anticiper les revenus de la nation, et les Etats généraux devront déclarer désormais ces anticipations illégales, et non obligatoires pour la nation. CHAPITRE vi. Commerce. Art. 1er. Depuis le traité de commerce entre la France et l’Angleterre, nos fabriques, ne pouvant soutenir la concurrence, sont de beaucoup diminuées ; déjà le tort qui en est résulté est très-considérable ; il sera incalculable dans plusieurs années. L’on craint, en le rompant, de s’attirer une guerre que l’on se regarde, quant à présent, hors d’état de soutenir., Les Etats généraux doivent examiner si cetfe crainte peut être fondée, et si, d’ailleurs, il ne vaudrait pas mieux en courir les risques, plutôt que de miner graduellement l’Etat par ce traité ruineux pour nous, qui enrichit nos voisins. Art. 2. Il faudrait reculer aux extrémités du royaume toutes les barrières, de telle sorte que le commerce fût entièrement libre dans l’intérieur, et qu’il n’eût pas mille entraves par les précautions sans nombre qu’il faut prendre quand on veut traverser plusieurs provinces. �88 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Ëtampes.j Art. 3. Etablir dans tous les bailliages royaux une juridiction consulaire, ou au moins nommer tous les deux ans trois négociants qui assisteront les juges royaux pour la décision de ces affaires, qui seront 'jugées en dernier ressort jusqu’à 500 livres quand la sentence sera rendue par cinq juges, dont deux au moins seront marchands ou négociants. Art. 4. Il serait aussi nécessaire d’établir des règles pour éviter les abus qui résultent du colportage ; il est de ces gens-là qui n’ont de la marchandise que pour s’introduire dans les maisons et y voler plus facilement. Art. 5. II serait également nécessaire qu’il n’y eût en France qu’un seul poids, mesure et aunage. Art. 6. Il est absolument nécessaire, pour la sûreté pubbique et la conservation des propriétés, qu’il soit fait des lois très-sévères sur les banqueroutiers -, la première serait l’ouverture des efi-droits privilégiés pour leur retraite, comme le Temple et le Cloître de Saint-Jean-de-Latran. La seconde serait un traité avec toutes les puissances voisines, pour qu’ils soient réciproquement rendus lors de leurs évolutions; il faudrait refondre et faire revivre les anciennes lois faites à cet égard. Art. 7. Dans un Etat policé et aussi abondant en grains qu’est la France, jamais la disette et la cherté de cette denrée ne devraient se faire sentir; le prix auquel les grains sont aujourd’hui portés, prouve la nécessité de faire des règlements assez sages pour que, par la suite, le peuple n’éprouve une pareille cherté. CHAPITRE VII. Clergé. Art. 1er. Demander la suppression des droits d’annates, de bulles et dispenses en cour de Rome. Des provisions du Roi aux évêchés et autres bénéfices à sa nomination en tiendront lieu ; à l’égard des autres, les provisions des évêques, chacun dans leur district, suffiraient ; l’Etat profi ¬ terait des droits que l’on paye dans un pays étranger pour les différents actes et dispenses ; ces droits seraient versés dans la caisse nationale. Dans le cas d’un éloignement de plus de dix lieues, les évêques donneront des pouvoirs aux doyens ruraux d’accorder toutes dispenses dont le tarif sera arrêté par les Etats. Art. 2. Les évêques, créés pour veiller à l’observation de la discipline ecclésiastique dans leur diocèse, doivent continuellement y résider. Art. 3. Il serait intéressant de supprimer généralement tous les bénéfices simples, ensemble les couvents principaux del’ordre. Les revenus desbénéfices simples et des couvents supprimés seraient destinés à faire un sort aux curés, et alors il faudrait supprimer les dîmes ecclésiastiques qui excitent souvent des contestations entre les curés et leurs paroissiens, ne tendent qu’à diminuer le respect de ces derniers pour les ministres des autels et tournent au détriment de la religion ; les curés ne pourraient même rien exiger pour aucunes de leurs fonctions curiales, administration de sacrements et autres. Art. 4. Le clergé, obligé de contribuer, comme les autres sujets de Sa Majesté, à toutes les dettes de l’Etat qui seront à l’avenir imposées, sera par cette raison déchargé des dettes qu’il a contractées de l’agrément de Sa Majesté, quand il en aura rendu compte aux Etats généraux. Art. 5. Réunir les cures voisines les unes des autres, et augmenter le nombre des vicaires. Art. 6. Le commerce et l’exploitation des terres doivent être interdits aux ecclésiastiques. CHAPITRE VIII. Articles divers. Art. 1er. Demander la suppression de la milice ; qu’est-il besoin de faire des miliciens quand l’Etat est en paix, quand l’Etat, au moindre signal, eut se procurer autant de soldats qu’il en est esoin pour attaquer ou se défendre ? Les milices occasionnent des dépenses considérables aux pères de famille, ils se saignent, ils vendent jusqu’à leurs vêtements pour mettre à la bourse. Le gouvernement, il est vrai, défend ces bourses ; mais sa défense ne sera jamais suivie, il s’en fera toujours tant que les milices se tireront; c’est un mystère entre chaque village : d’ailleurs les intendants qui en profitent ne font aucunes diligences pour les empêcher. Art. 2. Il existe à la poste aux lettres, à Paris, un bureau particulier qui est autorisé par le gouvernement à ouvrir toutes les lettres pour en faire des extraits, et même les supprimer à volonté ; cette inquisition odieuse est une violation manifeste de la foi publique, donne lieu à des abus de tous genres par la connaissance qu’elle donne du secret des familles et des affaires particulières qui n’ont aucun rapport à celles de l’Etat ; nous demandons la suppression de ce bureau, et que les agents de la poste soient responsables en leur propre et privé nom de toutes infidélités. Art. 3. L’administration des messageries ne doit pas être considérée comme une affaire de finance et de luxe, mais comme un établissement d’une nécessité indispensable pour le public et le commerce ; les réformes faites d’abord par M. Turgot, et depuis par M. de Cluny, loin de rapporter au gouvernement, lui ont au contraire coûté plus de 15 millions, quoique les places et le port des marchandises aient été de beaucoup augmentées. Ces messageries ne doivent jamais être en régie. L’Etat y gagnerait toujours beaucoup, et le public serait mieux servi. Art. 4. 11 serait nécessaire d’établir des écoles dans tous les villages et villes, où ceux qui seraient jugés par la municipalité hors d’état de payer seraient admis. Art. 5. Il doit être établi des hôpitaux et assurer une dot suffisante, dans les collèges fondés dans les chefs-lieux ; il en doit être aussi fondé où il n’y en a point. Art. 6. L’établissement des communautés d’arts et métiers est utile dans les villes un peu conséquentes, mais il serait nécessaire d’admettre les fils de maîtres à se faire recevoir sans payer aucuns droits quand ils prendront la place ae leur père. Art. 7. Demander qu’il soit fait un règlement uniforme pour les assemblées municipales des villes à raison de leur importance. Art. 8. Jusqu’à ce jour, le gouvernement sfest plus occupé a porter la guerre au dehors que d’assurer la tranquillité intérieure; il serait intéressant d’augmenter le nombre des maréchaussées et de les mieux payer. Ce corps est le plus utile à la nation. Il ne saurait être trop multiplié. Les brigands désolent les villes et les campagnes, et tous les citoyens sont intéressés à pouvoir voyager avec sûreté, et d’être chez eux à l’abri des attaques de ces ennemis de leur repos. Chaque chef-lieu devrait avoir dix cavaliers commandés par un lieutenant ou sous-lieutenant, et il faudrait [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage d’Étampes.J ' 289 former des arrondissements composés de plusieurs paroisses sous l’inspection d’un brigadier et de quatre cavaliers ; tous ces différents corps, se correspondant les uns aux autres, pourraient exercer une police qui ferait bientôt disparaître les fripons. Ces brigades ne pourront exiger de qui que ce soit le payement de leurs courses; elles auront des gages suffisants, et elles seront obligées de se rendre quand les juges et officiers municipaux de leur district les requerront. Art. 9. La mendicité désole les villes et campagnes : il serait intéressant de la détruire ; I on pense que le meilleur moyen serait d’établir des ateliers de charité dans ctiaque département, où tous les pauvres seraient admis; alors tous les particuliers valides qui seraient trouvés mendier seraient arrêtés. Art. 10. Le nouvel ordre que l’on demande nécessite la suppression des intendants, trèsà charge à la nation. Le présent cahier, rédigé par nous, commissaires soussignés, en conformité du procès-verbal du 10 de ce mois, après y avoir vaqué sans interna1011 depuis le 11 jusqu’à cejourd’hui 14 mars 1789, en présence de M. le lieutenant général, président de l’ordre du tiers-état, et du secrétaire greffier, a été signé : Picart de Noir-Epinay, lieutenant général et président. Perrier, greffier. COMMISSAIRES l Laborde de Mereville; Choiseau de Gravelles ; Champigny, procureur du Roi, delà ville; Sergent, avocat au Roi; Baron, échevin; Crosnier, procureur; Pineau, procureur; Petit duCoudray, ancien échevin ; Robert, notaire royal ; Rousseau, maître des postes d’Angerville; Robert Durand, laboureur ; Baron, laboureur ; Des Roziers, laboureur ; Poisson, laboureur ; Baudet, laboureur ; Dramard, laboureur ; G. Marcelle, laboureur; Le Fèbvre, laboureur; M. Marsille, laboureur; Marchon, laboureur; Deniset, laboureur. lre Sérié, T. III. 19