312 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES P Suppression de toutes les loteries et maisons de jeux. Réformation du régime actuel de la municipalité de la ville de Paris. Suppression de toutes celles des charges de ladite municipalité qui ne tiennent point au contentieux, sauf les indemnités. Que le prévôt des marchands et échevins et conseillers de ville soient nommés par des notables bourgeois, choisis dans chaque quartier de la ville, sans que la naissance dans la capitale puisse être considérée comme une condition nécessaire pour l’admission (1). Que nulle charge ou commission ne puisse donner la noblesse héréditaire, ni même personnelle. Que les collèges de plein exercice soient distribués dans les différents quartiers de la ville de Paris. Qu’il soit établi dans cette même ville un bureau général pour la conservation des hypothèques sur les immeubles réels et fictifs dans toute l’étendue du royaume, sans cependant qu’il en résulte l’extinction des différents bureaux particuliers, et que ce bureau général soit tellement constitué, que l’opposition qui y sera formée conserve l’hypothèque du créancier sur tous les biens de son débiteur, dans quelque partie du royaume qu’ils soient situés. Que le prêt par obligations ou billets puisse produire intérêt. Qu’il soit établi une banque nationale dont l’in-lluence se fasse sentir dans toute l’étendue du royaume, et qui soit sous la protection immédiate des Etats généraux. Que les compagnies fiscales soient supprimées, en pourvoyant, d’une manière certaine, au remboursement de leurs avances. Que la perception des droits soit faite directement pour le compte de la nation, et que ceux qui seront chargés de la suite de ces perceptions soient comptables de leur conduite aux Etats généraux. Que l’on accorde des facilités au commerce pour le payement des droits, s’il en est conservé, sauf aux États généraux à statuer sur les mesures à prendre pour la sûreté des crédits qui seront faits. Que la destruction des murs de Paris soit faite incessamment. Que le boulevard Saint-Antoine soit continné, et que, pour l’avantage du commerce et la communication des boulevards, et qu’avant de s’occuper d’aucune autre entreprise publique, il soit construit un pont vis-à-vis le Jardin du Roi. Enfin que tous les bâtiments de la Bastille soient détruits, et que sur les ruines de cette prison d’Etat, il soit élevé, à la gloire de Louis XVI, un monument en reconnaissance de la convocation des Etats généraux et du recouvrement de la liberté publique. L’assemblée a cru devoir terminer ici ses demandes, en regrettant que les bornes étroites du temps ne lui aient pas permis d’y donner plus d’étendue, et de les présenter avec plus d’ordre ; elle déclare, au surplus, qu’elle se repose sur le zèle, les lumières et l’intégrité des électeurs et des personnes qui seront choisies pour représenter la nation aux Etats généraux. Arrêté en l’assemblée, le 22 avril 1789, à six heures du matin. (1)11 y a eu différentes réclamations contre la dernière partie de cet article, et particulièrement de la part du président de l’assemblée. ELEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] Signé Deyeux, président élu, et Türiot de la Rosière, secrétaire-greffier élu. CAHIER De l'assemblée partielle du tiers-état de la ville de Paris, séante en Véglise de Suint-Nicolas-des-Champs (1). Aujourd’hui mardi 21 avril 1789, en l’assemblée convoquée par affiches, en exécution des mandements de MM. les prévôt des marchands et échevins, le sieur Pierre Rousseau, se disant nommé par commission spéciale en date du 18 de ce mois, par mesdits sieurs prévôt des marchands et échevins, à l’effet d’assembler les habitants domiciliés dans l’arrondissement du premier district, quartier Saint-Denis, en l’église de Saint-Nicolas-des-Champs , lieu de réunion de l’assemblée desdits habitants, tous nés Français ou naturalisés et âgés au moins de vingt-cinq ans, et lesdits habitants s’étant assemblés audit lieu pour obéir aux ordres du Roi portés par les lettres données à Versailles le 8 mars dernier pour la convocation et tenue des Etats généraux du royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement arrêté par Sa Majesté le 13 du présent mois, ainsi qu’à l’ordonnance y relative desdits sieurs prévôt des marchands et échevins, et après avoir justifié de leurs droits d’admission en ladite assemblée et de celui de voter pour le choix des électeurs dudit district Saint-Denis, ont déclaré avoir une parfaite connaissance de tout ce qui est contenu audit règlement, ainsi que dans les-dites lettres du Roi, tant par la lecture qui en a été faite par M. Bon Maximilien-Thomas, avocat en parlement, choisi par ledit sieur Rousseau pour greffier, que par les publications antérieures et affiches ci-devant mises. Après quoi ledit sieur Rousseau, assisté de MM. Etienne-Innocent Ghavet, conseiller du Roi, notaire à Paris, y demeurant, rue Saint-Martin ; Toussaint-Nicolas Garnier, aussi notaire à Paris, rue Saint-Martin; Jean Maugé, procureur au châtelet, susdite rue Saint-Martin ; Claude-Louis Du-lion, procureur en la chambre des comptes, demeurant aussi susdite rue Saint-Martin, qu’il avait choisis pour scrutateurs parmi les personnes notables dudit district, ayant procédé à la vérification du nombre des personnes présentes en ladite assemblée, et après avoir constaté, par l’énumération exacte des billets, qu’il y avait trois cent quarante-trois votants, ledit sieur Rousseau a alors annoncé que la nomination des électeurs devait être fixée au nombre de quatre, à raison d’un sur cent personnes présentes, de deux, de cent à deux cents, conformément à l’article 18 dudit règlement , et qu’en conséquence, lesdits habitants devaient inscrire sur leurs feuilles imprimées qui leur avaient été remises en entrant, par le préposé à cet effet, les noms des quatre personnes du district, tant absentes que présentes, qui leur paraîtraient les plus dignes de les représenter à titre d’électeurs. Cette déclaration faite et chacun ayant repris sa place, il a été fait une motion tendante à protester contre le règlement : 1° en ce qu’il fait de la commune de Paris un partage qui tend à la détruire, et à rendre illusoire la double députation qui a toujours appartenu à la ville de Paris ; en ce que, par des distinctions nouvelles entre les (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale. 313 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.J bourgeois de Paris, qualité devant laquelle tout autre devrait s’évanouir, il peut s’allumer des discordes mal éteintes entre des ordres dont l’intérêt est de réunir leurs forces pour assurer leur liberté commune ; 2° En ce que le règlement donne à l’assemblée un président, des assesseurs et un secrétaire qui ne sont point de son choix ; 3° En ce que le président constitué qui n’est qu’un commissaire du Roi, et les assesseurs par lui choisis, sont laissés seuls arbitres des suffrages ; 4° En ce que le règlement ordonne que chaque assemblée ne pourra choisir des représentants que dans son district; 5° En ce qu’il tend à ôter aux assemblées des districts de la capitale du royaume le droit de faire ses plaintes et doléances d’une manière libre et sûre, et de donner des instructions à ceux qui sont choisis par elle, droit dont a joui librement le dernier village du royaume ; 6° Enfin, protestation contre le retard qui a été apporté à la convocation de la commune de Paris, et à la précipitation étrange avec laquelle on la force de procéder à l’élection de mandataires dépourvus de mandats suffisants. Il a été observé ensuite, qu’encoreque le règlement ne doive être regardé que comme une simple instruction, et non comme une loi, n’en ayant pas les caractères, cependant il est quelques articles qui • même en donnant matière à de justes protestations, paraissent pouvoir être suivies avec quelques modifications convenables, attendu la nécessité impérieuse où sont les membres de l’assemblée de profiter du premier moment où leurs droits de citoyen leur sont en partie rendus. Ainsi, à l’égard de l’article qui concerne les présidents, assesseurs et greffiers, comme ceux qui se présentent dans rassemblée n’ont personnellement aucun motif d’exclusion contre eux, et que les moments sont trop chers pour les consumer en vaines disputes, il est de la prudence de l’assemblée, tout en protestant contre le règlement, de les laisser dans les fonctions qui leur ont été attribuées, bien entendu qu’ils n’en devront la continuation qu’au suffrage libre de chacun des membres de l’assemblée, et qu’il en sera fait mention dans le présent procès-verbal. Comme aussi que l’assemblée procédera à la nomination de quatre scrutateurs pour assister ceux déjà choisis par le subdélégué dudit sieur prévôt des marchands. * Qu’encore qu’il soit injuste de forcer des citoyens à donner leurs suffrages à ceux qu’ils connaissent le moins, cependant telle est la fatalité des conjectures où se trouvent les membres de Rassemblée, qu’elle exige peut-être pour cette fois seulement, et sans tirer à conséquence, sous la réserve de faire statuer d’une manière fixe et invariable, que dorénavant la commune soit assemblée suivant une forme plus constitutionnelle, l’on suive à certains égards et par provision le règlement dont le temps ne permet pas de solliciter la réformation de la justice d’un monarque dont l’intention paraît n’avoir pas été remplie. Mais comme, avant de choisir un mandataire, il faut avoir un mandat à lui confier, il est de la plus grande importance que Rassemblée, avant de s’occuper de toute autre chose, et de songer à l’élection de ses représentants, élection qui, une fois faite, amènerait la dissolution de Rassemblée, il est important qu’au préalable elle s’occupe d’une rédaction de cahier, tel que la brièveté du temps pourra le comporter ; que chaque citoyen qui compose Rassemblée puisse faire le premier acte de sa liberté, en rendant publiques ses idées et ses vues, et par là contribuer réellement à la régénération de l’Etat. Il paraît donc nécessaire de choisir dans Rassemblée des commissaires qui rédigent de suite et le plus brièvement possible un cahier qui soit ensuite lu à Rassemblée, et qui, après avoir été approuvé par elle, soit remis aux électeurs qui se-seront chargés de le porter à l’hôtel de ville. Cette motion faite, étayant été agréée de toute Rassemblée, d’une voix unanime, le sieur Rousseau a été requis de déclarer s’il entendait se dépouiller de la qualité de président à lui donnée par les sieurs prévôt des marchands et échevins, pour accepter la nomination libre et volontaire que pourrait faire de lui la présente assemblée, pour remplir les fonctions de président d’icelle, et la même demande ayant été faite aux quatre scrutateurs ci-devant nommés, ledit sieur Rousseau a déclaré qu’il ne pouvait ni ne devait se départir d’une qualité qui lui a été conférée; Rassemblée désirant toujours, par considération personnelle pour ledit sieur Rousseau et ses assesseurs, nommer ledit sieur Rousseau pour présider, et les quatre personnes par lui annoncées, pour assesseurs, leur a demandé s’ils consentaient s’en tenir au vœu unanime, volontaire et libre de l’assemblée, ce qu’ils n’auraient pas voulu accepter, voulant cumuler leur nouvelle nomination avec celle qu’ils avaient déjà. En conséquence, Rassemblée a, par acclamation, déclaré qu’elle n’entendait plus être présidée par ledit sieur Rousseau, mais au contraire que son intention ôtait de se nommer par la voie du scrutin, tant son président que ses scrutateurs et greffiers, pourquoi elle requérait que les archers, gardes de la ville, qui se trouvaient présents et accompagnaient ledit sieur Rousseau, se retirassent, ce que lesdits archers ayant fait, et Rassemblée se trouvant libre dans ses suffrages par la retraite dudit sieur Rousseau, on s’est occupé de différents objets de délibérations, pendant lesquelles sont intervenus M. Marty, chevalier de Ghitenav, et M. Ferrand, conseiller au parlement, lesquels ont déclaré qu’ils étaient députés j)ar la noblesse assemblée aujourd’hui au district des Petits-Pères, à l’effet de faire part à Rassemblée de l’arrêté fait par elle le 21 de ce mois-Et après lecture a été faite dudit arrêté, contenant, entre autres choses, que les membres de leur assemblée ont protesté contre la destruction faite des communes par le règlement et déclaré qu’ils ne voulaient avoir, dans les assemblées libres de cette capitale, d’autre qualité que celle de bourgeois de Paris, ainsi que des motifs qui y ont donné lieu, Rassemblée y a répondu par diverses acclamations. Et en reprenant le cours des opérations qui avaient été suspendues, sont encore intervenus MM. les députés de Rassemblée partielle des nobles de Paris, convoquée dans l’église de l’Oratoire, et prorogée au lendemain dans la chambre du conseil du châtelet de Paris, lesquels ont fait part que leur dite assemblée avait cru devoir commencer cette seconde séance pour renouveler leurs protestations dans tous les points et particulièrement sur la violation contraire aux principes, aux usages consacrés et aux vœux actuels et constants de la noblesse, de ne pas se séparer en aucune manière de ces concitoyens, comme ayant à ne former que les mêmes vœux et à ne traiter que des intérêts communs; qu’en conséquence, 314 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. IParis, intra muros. laditeassemblée avait unanimement décidé d’ajouter une nouvelle forme à sa protestation par les instructions données à ses électeurs, et relatives aux intérêts de la commune; instructions qui seraient communiquées aux soixante assemblées aussitôt qu’elles auraient été entièrement déci dées, et que l’assemblée avait pareillement arreté qu’il serait député aux soixante assemblées pour leur faire part desdites résolutions, et les assurer de leur désir de concourir de toute leur puissance aux sentiments de concorde, d’union et de fraternité qui doivent faire à la fois leur bonheur et leur force. Lesdits sieurs députés, se retirant, sont intervenus MM. les députés de la noblesse partielle assemblée à Saint-Martin, lesquels ont dit que leur assemblée avait protesté contre tout ce que les règlements des 28 mars dernier et 13 avril présent mois renfermaient de contraire aux droits de tous les ordres par la formation des différentes assemblées de la ville de Paris ; le surplus des réclamations desdits sieurs députés, ainsi que de ceux de l’assemblée de l’église des Petits-Pères, place des Victoires, et de l’assemblée du Châtelet, qui sont aussi intervenus, se trouvant en tout conforme, et mesdits sieurs les députés de la noblesse ayant déclaré qu’elle se réunissait à la noblesse des différentes provinces, qu’elle entendait contribuer avec le tiers-état également sous la même forme et dénomination, et en proportion de ses facultés, aux impositions qui seront jugées nécessaires pour subvenir aux charges et besoins de l’Etat, et qu’elle invitait Messieurs du clergé, dont elle connaissait le zèle et les sentiments, à suivre son exemple, et désirait que lesdits députés des différents ordres réunis le 23 du courant, jour de l’assemblée générale, formassent ensemble un seul vœu et un seul cahier, pour représenter, autant qu’il serait possible, la commune qui était dans l’usage de faire le cahier de la bonne ville de Paris. Lesquelles députations ont été reçues avec les plus vives acclamations de la présente assemblée, qui a chargé chacun de mesdits sieurs députés de ses sincères remercîments pour la noblesse, et du concours qu’elle désire former avec tous les ordres de l’Etat. Sont intervenues, en outre, les députations au nombre de vingt-deux des différents districts du tiers-état, lesquelles ont fait part à l’assemblée des différentes opérations qui s’étaient passées dans leurs districts ; elles ont été reçues en conséquence avec joie et reconnaissance. Lesquelles députations retirées, il a été par ladite assemblée procédé, par la voie du scrutin, à la nomination de son président, de ses scrutateurs, qu’elle a unanimement arrêté au nombre de quatre, et des deux greffiers; duquel scrutin il est résulté qu’à la pluralité de cent vingt-trois voix, M. Delondre, marchand épicier-droguiste à Paris, y demeurant rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents, a été élu pour président de la présente assemblée ; MM. Victor de Chantereyne, avocat au parlement, demeurant à Paris rue des Lombards, même paroisse, à la pluralité de cent dix voix ; François-Barthélemy Le Febvre, ancien garde du corps de la draperie-mercerie, demeurant à Paris, rue Quincampoix, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à la pluralité de cent sept voix ; Joseph-Jean-Chrisostôme Far-cot, négociant, rue Quincampoix, paroisse Saint-Merri, à la pluralité de cent cinq voix; et Antoine-François Frenex, avocat en parlement, demeurant à Pans, rue des Ecrivains, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents, à la pluralité de cent voix, ont tous été nommés scrutateurs. M. Rémv-Glément Gosse, agréé au consulat de cette ville, y demeurant rue de la Vielle-Monnaie, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents, à la pluralité de soixante-sept voix, a été élu secrétaire, et M. Pierre-Jacques Brunet, procureur au châtelet de Paris, y demeurant rue Salle-au-Comte, à la pluralité de trente-huit voix, a aussi été élu secrétaire. Lesquelles nominations ainsi faites, ladite assemblée a unanimement, et par acclamation, nommé pour commissaires, à l’effet de procéder à la rédaction de ses cahiers et doléances, MM. Louis Le Comte, marchand mercier à Paris, y demeurant, rue Salle-au-Comte ; Louis-Achille An-dry, marchand épicier à Paris, y demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents ; Louis-Désiré Bouvier, marchand mercier à Paris, y demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Leu et Saint-Gilles ; Barihélemv Ghoissinon, marchand épicier à Paris, y demeurant rue Saint-Martin, paroisse Saint-Josse; Charles Lesguilliers, marchand épicier à Paris, y demeurant rue des Lombards, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents ; Michel Dumas, marchand épicier, rue des Cinq-Diamants, même paroisse; André Fadeau, procureur au parlement de Paris, y demeurant rue Quincampoix, paroisse Saint-Merri ; Jean-Baptiste Séjourné, négociant, rue des Arcis, paroisse Saint-Jacques et des Saints-Innocents; Victor-Joseph Miroy, avocat en parlement de Paris, y demeurant rue des Lombards, même paroisse ; François Gérard de Bury, procureur au parlement de Paris, y demeurant rue Saint-Martin, paroisse Sainl-Merri, lesquels, assistés desdits sieurs scrutateurs, se sont occupés de la rédaction desdits cahiers, et ladite assemblée a en outre arrêté qu’un double de son procès-verbal serait déposé, parM. le président, chez un notaire de cette ville. Et pour l’approbation desdites nominations et élections, et généralement de tout ce que dessus, l’assemblée a signé ledit présent procès-verbal. Toutes ces opérations faites, nous, président susdit, ayant considéré que si l’élection des personnes que cette présente assemblée devait nommer pour ses représentants était bornée à raison d’une par cent, de deux de cent à deux cents, le nombre de trois cents électeurs qui doivent représenter le tiers-état dans l’assemblée du 24 du présent mois ne pourrait être rempli ; que les diverses assemblées des soixante districts de cette ville, ayant voté pour augmenter ce nombre déterminé par le règlement, ce qui démontrait l’inconséquence de celui-ci et la validité des protestations qu’il a occasionnées, il paraissait convenable, au lieu de quatre représentants que cette assemblée aurait dû nommer, d’en nommer un plus grand nombre ; que c’était d’ailleurs le vœu qui avait été annoncé par toutes les députations faites à cette assemblée, dans le cours de ses opérations; pourquoi nous avons cru devoir soumettre à l’assemblée que nous présidons nos différentes réflexions sur tous ces points ; et ladite assemblée ayant demandé, d’une voix unanime, de fixer à dix ses représentants, dont les quatre, qui, par la voie du scrutin, réuniraient le plus de suffrages, ne pourraient jamais cesser d’être lesdits représentants, et les six autres seraient admis pour concourir à la formation du nombre déterminé pour former les trois cents électeurs, à condition que de ces six, un, deux, ou plus grand nombre était choisi pour parfaire ledit nombre de trois cents, ce serait toujours ceux qui [Etats gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris, intra muros.] 34g auraient le plus réuni de suffrages, qui auraient la préférence. 11 a été procédé par l’un de nos secrétaires à l’appel de toutes les personnes composant la présente assemblée, sur les bulletins que chacun avait remis lors de son entrée en la présente assemblée; et à mesure de cet appel, les personnes nommées se sont tour à tour transportées à la boîte du scrutin, où elles ont séparément, les unes après les autres, mis leur bulletin électif dans ladite boîte, en la présence desdits sieurs scrutateurs ci-devant nommés ; ce qui ayant été terminé, lesdits bulletins, ont été tirés de ladite boîte les uns après les autres, et avons fait inscrire au fur et à mesure les noms de ceux dénommés en chacun desdits bulletins dont nous avons fait un extrait général, duquel nous avons ensuite extrait les noms des personnes qui avaient réuni le plus grand nombre de suffrages et qui sont : MM. Delondre père, marchand épicier, à la pluralité de cent vingt et une voix ; Fremin, avocat, à la pluralité de cent dix-huit voix ; Lefebvre, négociant, à la pluralité de cent sept voix ; de Chan-tereyne, avocat, à la pluralité de cent et une voix; Farcot, négociant, à la pluralité de cent voix ; Les-guilliers, négociant, à la pluralité de soixante-dix voix ; Séjourné, négociant, à la pluralité de cinquante voix ; Dumas, négociant, à la pluralité de quarante-quatre voix. Lesquels dénommés ont été proclamés élus comme représentant la présente assemblée, ce qu’ils ont accepté, et il leur a été remis par nous les cahiers et doléances que les commissaires de la présente assemblée avaient été chargés de rédiger pendant le cours d’icelle, et qu’ils venaient de nous remettre à l’instant, après que mention de leur annexe à ces présentes a ôté faite sur iceux par nos secrétaires, et signés d'eux et de nous. Et de tout ce que dessus nous avons dressé le présent procès-verbal , ouvert le mardi 21 avril 1789, à neuf heures du matin, et continué dans ladite assemblée, pendant sa durée, sans aucune interruption, de jour ni de nuit, jusques cejourd’hui mercredi 22 avril 1789, onze heures de relevée, et avons signé avec nosdits secrétaires ces présentes. Louis Delondre; Fremin ; Lefebvre; de Chan-tereyne ; Farcot ; Lesguilliers ; Garnier ; Àndry , Séjourné ; Dumas; Gosse et Brunet, secrétaires. CAHIER De l'assemblée partielle du tiers en V église de Saint-Nicolas-des-Champs , quartier Saint-Denis , 1er district. Le district demande : Que les Etats généraux s’occupent, avant tout, de la forme à donner à la représentation nationale pour l’avenir. Qu’il soit établi, comme maxime fondamentale, la liberté individuelle de chaque citoyen, la liberté de la presse sagement modifiée. La liberté entière du commerce épistolairc. La nécessité du consentement de la nation à tous impôts directs ou indirects, même à tous emprunts. La suppression de tous impôts distinctifs entre les différents ordres. La réduction, s’il est possible, de tous les impôts en un seul, non susceptible d’arbitraire, avec mesures nécessaires pour éviter les frais de perception. Consolidation de la dette nationale. Retour périodique des Etats généraux, et fixation, par lesdits Etats généraux eux-mêmes, du jour de l’assemblée prochaine, époque à laquelle l’impôt établi cessera. La responsabilité des ministres. Suppression de toutes évocations et commissions qui tendent à soustraire les citoyens à leurs juges naturels. Suppression de tous arrêts de surséance et de défense, de tous sauf-conduits et lieux privilégiés. Réformation des lois civiles et criminelles et, en particulier, de l'ordonnance du commerce. Qu’il soit fait un règlement pour le fait des faillites, et surtout pour les revendications. Etablissement d’une chambre de commerce pour la ville de Paris, et d’un comité qui connaîtra des faillites. Suppression des loteries, du mont-de-piété, de la caisse de Poissy, des abus de la voirie et autres établissements vexatoires. Barrières reculées aux frontières. Libre sortie et sans droits de toutes marchandises fabriquées dans le royaume. Uniformité de poids et mesures. Que l’échéance des effets de commerce, et le délai pour faire le protêt, soit rendu uniforme dans tout le royaume. Que toutes séparations de biens entre mari et femme, même non marchands, soient rendus publiques. Suppression de la vénalité de toutes les charges quelconques, et habileté à tous citoyens indistinctement d’y être nommés. Suppression en particulier des offices municipaux de la ville de Paris, dont les officiers seront dorénavant tous éligibles, et les anciens échevins continueront de faire partie du conseil de ville. Qu’il ne soit désormais fait aucune altération dans toutes les monnaies, sans le consentement de la nation. Qu’il soit pris les précautions les plus sévères et les mesures les plus efficaces pour prévenir le prix excessif des grains. Suppression de la régie des cuirs. Révision des statuts actuels de toutes les communautés. Rétablissement de la Pragmatique-Sanction, et révocation de tous les édits, ordonnances, arrêts, règlements intervenus depuis à ce sujet. Qu’il soit rendu un compte public et annuel de l’administration des hôpitaux. GAH1ER Pour le tiers-état du district de l'église des Théa-tins à Paris (1). OBJETS PRÉLIMINAIRES. Art. 1er. Dans l’assemblée des Etats généraux, on opinera par tête et non par ordre ; il est impossible que cela soit autrement, car l'équité doit être la première loi de cette assemblée, et il n’y a point de justice là où l’équilibre est rompu. Art. 2. Il sera statué que, dans les prochains Etats généraux, le nombre des représentants des trois ordres sera (le plus possible) dans un rapport égal à la proportion qui existe entre eux dans la population générale de la France. Ce rapport est de toute équité, et dans les disposi-(1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque impériale.