{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {27 mai 1791.] « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport du comité de Constitution sur les dispositions relatives à la convocation de la première législature, et à l’époque définitive des élections et des remplacements, décrète ce qui suit : TITRE Ior. Convocation de la première législature. Art. 1er. « Les procureurs généraux syndics des départements enjoindront aux procureurs syndics des districts de réunir en assemblées primaires, du 12 au 25 juin de la présente année, les citoyens actifs de tout le royaume, pour nommer de nouveaux électeurs, sans néanmoins qu’on puisse se dispenser de l’exécution de la loi qui ordonne un intervalle de 8 jours entre la convocation et la tenue des assemblées primaires, et sans que les assemblées primaires du même département puissent commencer à des jours différents. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Au moyen du changement de date adopté dans l’article 1er, l’article 2 serait ainsi conçu : « Les électeurs se réuniront, le 5 du mois de juillet prochain, pour procéder à la nomination des députés au Corps législatif; ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral, au mois de mars 1793. » M . Mougins de Roquefort. Je demande que, conformément au décret constitutionnel que vous avez déjà porté, on indique le lieu du rassemblement dès électeurs. M. Démeunier, rapporteur. Si le projet de décret n’indique par le lieu du rassemblement, c’est qu’il y a déjà une loi qui le détermine d’une manière positive. Il n’y a toutefois aucun inconvénient à dire dans l’article que la réunion aura lieu au chef-lieu du département. M. Delavigne. J’observerai à l’Assemblée que puisque l’on a cru de la prudence de ne pas laisser un intervalle considérable entre le choix des électeurs et l’instant de leur rassemblement pour élire les membres de la législature, ce serait une conséquence de cette mesure de ne pas prolonger pour les électeurs de tous les départements jusqu’au 5 du mois de juillet. Je proposerais donc de décréter que, dans les 12 jours qui suivront la convocation des assemblées primaires, les électeurs se réuniront pour procéder à la nomination des députés. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement. En conséquence, voici l’article : Art. 2. « Les électeurs se réuniront au chef-lieu du département dans les 12 jours qui suivront le jour indiqué par le directoire de département, pour le commencement des assemblées primaires ; ils y procéderont à la nomination des députés au Corps législatif : ils feront, conformément aux lois, les élections qui pourront survenir jusqu’à la formation du corps électoral au mois de mars 1793. » (Adopté.) Art. 3. « La population active de tout le royaume se 607 trouvant cette année de 4,298,360 citoyens, la quotité de 17,262 donnera un député; et les fractions seront divisées en trente-sixièmes. Tout département dont la fraction de population active excédera de 17/36 les quantités complètes du diviseur commun, aura un député de plus, à raison de sa population. » (Adopté.) Art. 4. « Le décret rendu dans la séance de ce jour, sur la répartition de la contribution foncière et mobilière pour l’année 1791, servira de base pour déterminer le nombre des députés que chaque département doit envoyer à la première législature, en raison de ses contributions directes. » (Adopté.) Art. 5. « D’après les deux articles précédents et les états de population active et de contribution directe, annexés à la suite du rapport, les 83 départements du royaume enverront au Corps législatif le nombre suivant de députés, savoir :