SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 36 A 40 87 36 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, d’où il résulte que la dénonciation faite par le ministre de la justice, le 24 Germinal, d’un jugement rendu le 3 pluviôse, envoyé au représentant du peuple dans le département de l’Eure, ne lui est parvenue qu’au moment où ce représentant a été rap-pellé, sans qu’il ait pu exécuter le décret du 8 floréal, rendu sur cette dénonciation; » Renvoie la lettre du ministre de la justice du 24 germinal, la copie du jugement du 3 pluviôse et le décret du 8 floréal, à l’accusateur public du département de l’Eure, à l’effet de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée à l’époque du 3 pluviôse dernier dans ce département, et dans ce cas le charge de poursuivre les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à la même loi du 14 frimaire et à celle du 19 floréal. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si le commerce d’armes fait en contravention à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 doit, d’après le décret du 27 germinal relatif à ceux qui entravent la fabrication des armes, être mis au nombre des délits dont le tribunal révolutionnaire est seul autorisé à connoître, ou s’il est resté soumis à la juridiction des tribunaux criminels ordinaires : » Considérant que les contraventions à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 ne sont par elles-mêmes que des délits ordinaires; mais que si elles ont pour but, soit de faire passer des armes aux ennemis de la République, soit de priver les défenseurs de la patrie des armes qui leur sont nécessaires, elles tombent naturellement sous la jurisdiction du tribunal révolutionnaire; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 170. Minute de la main de Oudot (C 304, pl. 1122, p. 47). Décret n° 9320. Reproduit dans Mon., XX, 595; Débats, n° 616, p. 124; J. Sablier, n° 1346. (2) P.V., XXXVin, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 48). Décret n° 9305. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e Suppl1) ; Débats, n° 621, p. 217; M.U., XL, 171. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la réclamation de la citoyenne Hanneton, domiciliée au hameau de Vineuil, canton de Chantilly, contre un jugement du tribunal révolutionnaire, du 12 nivôse, qui a condamné son mari à 12 années de fers, pour prévarications commises dans ses fonctions de commissaire à la surveillance des charrois du dépôt établi à Chantilly; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer». « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1) . 39 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la réclamation de Thomas Petitjean, contre le jugement du tribunal criminel du département des Vosges, du 26 brumaire, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour homicide commis dans la personne de Joseph Bassot, son gendre; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». «Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Vosges » (2). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, d’un jugement de la commission militaire établie à Cambrai, rendu le 9 floréal, en faveur des citoyens Closel et Weis, brigadiers; Rault, Beaudevin, Win et Phinte, hussards au 3e régiment, accusés d’avoir tenu, dans la commune de Villers-Plouich, des propos contre-révolutionnaires; » Considérant qu’avant de rendre ce jugement, la commission militaire de qui il est émané, n’a pas entendu les témoins qui avaient été indiqués comme ayant connoissance des délits imputés aux accusés; que ce n’étoit pas assez pour elle d’avoir fait assigner ces témoins; qu’elle de voit encore, sur leur refus de comparoitre, les faire contraindre par corps à venir déposer; qu’ainsi elle a violé une des (1) P.V., XXXVIII, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pL 1122, p. 49). Décret n° 9306. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 50). Décret n° 9307. SÉANCE DU 9 PRAIRIAL AN II (28 MAI 1794) - Nos 36 A 40 87 36 38 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [OUDOT, au nom de] son comité de législation, d’où il résulte que la dénonciation faite par le ministre de la justice, le 24 Germinal, d’un jugement rendu le 3 pluviôse, envoyé au représentant du peuple dans le département de l’Eure, ne lui est parvenue qu’au moment où ce représentant a été rap-pellé, sans qu’il ait pu exécuter le décret du 8 floréal, rendu sur cette dénonciation; » Renvoie la lettre du ministre de la justice du 24 germinal, la copie du jugement du 3 pluviôse et le décret du 8 floréal, à l’accusateur public du département de l’Eure, à l’effet de s’informer si la loi du 14 frimaire étoit publiée à l’époque du 3 pluviôse dernier dans ce département, et dans ce cas le charge de poursuivre les juges du tribunal de police correctionnelle du Pont-de-l’Arche qui ont rendu le jugement du 3 pluviôse, et l’agent national sur les conclusions duquel il est intervenu, pour être jugés conformément à la même loi du 14 frimaire et à celle du 19 floréal. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1) . 37 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la question proposée par le tribunal criminel du département du Nord, si le commerce d’armes fait en contravention à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 doit, d’après le décret du 27 germinal relatif à ceux qui entravent la fabrication des armes, être mis au nombre des délits dont le tribunal révolutionnaire est seul autorisé à connoître, ou s’il est resté soumis à la juridiction des tribunaux criminels ordinaires : » Considérant que les contraventions à l’article 1er de la loi du 10 juillet 1793 ne sont par elles-mêmes que des délits ordinaires; mais que si elles ont pour but, soit de faire passer des armes aux ennemis de la République, soit de priver les défenseurs de la patrie des armes qui leur sont nécessaires, elles tombent naturellement sous la jurisdiction du tribunal révolutionnaire; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance » (2) . (1) P.V., XXXVIII, 170. Minute de la main de Oudot (C 304, pl. 1122, p. 47). Décret n° 9320. Reproduit dans Mon., XX, 595; Débats, n° 616, p. 124; J. Sablier, n° 1346. (2) P.V., XXXVin, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 48). Décret n° 9305. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e Suppl1) ; Débats, n° 621, p. 217; M.U., XL, 171. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation sur la réclamation de la citoyenne Hanneton, domiciliée au hameau de Vineuil, canton de Chantilly, contre un jugement du tribunal révolutionnaire, du 12 nivôse, qui a condamné son mari à 12 années de fers, pour prévarications commises dans ses fonctions de commissaire à la surveillance des charrois du dépôt établi à Chantilly; «Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer». « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera inséré au bulletin » (1) . 39 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la réclamation de Thomas Petitjean, contre le jugement du tribunal criminel du département des Vosges, du 26 brumaire, qui l’a condamné à 20 années de fers, pour homicide commis dans la personne de Joseph Bassot, son gendre; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». «Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Vosges » (2). 40 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN de Douai, au nom de] son comité de législation, sur la dénonciation qui lui a été faite par la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, d’un jugement de la commission militaire établie à Cambrai, rendu le 9 floréal, en faveur des citoyens Closel et Weis, brigadiers; Rault, Beaudevin, Win et Phinte, hussards au 3e régiment, accusés d’avoir tenu, dans la commune de Villers-Plouich, des propos contre-révolutionnaires; » Considérant qu’avant de rendre ce jugement, la commission militaire de qui il est émané, n’a pas entendu les témoins qui avaient été indiqués comme ayant connoissance des délits imputés aux accusés; que ce n’étoit pas assez pour elle d’avoir fait assigner ces témoins; qu’elle de voit encore, sur leur refus de comparoitre, les faire contraindre par corps à venir déposer; qu’ainsi elle a violé une des (1) P.V., XXXVIII, 171. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pL 1122, p. 49). Décret n° 9306. Reproduit dans Bin, 10 prair. (2e suppl1). (2) P.V., XXXVIII, 173. Minute de la main de Merlin de Douai (C 304, pl. 1122, p. 50). Décret n° 9307.