68 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Railliage de Montreuil-sur-Mer.] sort du bailliage, pour remédier aux difficultés qui résultent de l’enclavement de plusieurs villages et communautés, 5° La réduction des paroisses de la ville en un moindre nombre. 6° L'établissement d’une école confiée aux Frères de la Doctrine chrétienne, en demandant le contenu de la maison et bâtiments des Sœurs de Saint-François de cette ville, ainsi que leurs reve-nus, n’y restant plus qu’une seule religieuse vivante. 7° La confection du chemin de Montreuil à lies-din jusqu’au village de Brimeux, qui est inaccessible et très-dangereux pour les voyageurs. 8° On demande instamment et comme une chose de la plus grande conséquence que la descente à la ville basse de Montreuil soit adoucie le plus qu’il sera possible. Sa raideur est telle que dans bien des temps il faut enrayer les voitures pour la descendre, et qu’il faut des surcroîts de chevaux pour la monter. Ce travail intéresse également les voyageurs qui se rendent de Londres à Paris. 9° La suppression des huissiers jurés-priseurs-vendeurs. 10° Mous désirons, Sire, que Votre Majesté autorise les Etats provinciaux à former dans la province des magasins de grains assez considérables pour prévenir les calamités de la disette, et que l’exportation à l’étranger ne puisse avoir lieu que sur la surveillance de l’Etat provincial, quand le magasin public sera rempli. 1 1° L’établissement des réserves de chasse accordées aux gouverneurs des places de guerre a eu pour objet, Sire, de leur donner un secours pour aider à leur représentation. Si sous cet aspect même la loi du prince était injuste, aucune loi de simple convenance personnelle ne devant attenter aux propriétés, elle devient révoltante partout où ce motif, tout faible qu’il est, ne couvre pas le vice de l’usurpation. Depuis quatre-vingts ans. Sire, aucun gouverneur de Montreuil n’a résidé. Il est très-rare qu’il y ait garnison, et cette ville parait destinée à n’en jamais avoir d’habituelle. Cependant tous les fiefs, voisins de la place, à la distance d’une lieue, sont sous les liens d’une capitainerie. Nous supplions Votre Majesté de révoquer les lettres patentes de cet établissement, comme ayant été obtenues abusivement et contre les droits des fiefs dont aucune loi n’a jamais du entamer les prérogatives. Nous terminerons notre cahier, Sire, en assurant Votre Majesté que notre amour pour sa personne égale notre zèle pour la prospérité de son empire. Un roi juste ne doit avoir pour sujets que des citoyens, des citoyens vertueux doivent sacrifier leur fortune et leur vie pour maintenir l’autorité d’un prince qui ne veut régner que par la bienfaisance, la justice et les lois. Signé le comte d’Dodicq, de Requier d’Arquin-court, P. -B. Moutart, baron de Torcy, le vicomte Dutertre, de Gueroult de Boisrobert, d’Àcary de la Suze. Certifié véritable par nous lieutenant générai du bailliage de Montreuil, soussigné. Signé PüULTlER. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes, doléances et demandes des fidèles sujets du Roi composant le tiers-état du bailliage royal de la ville de Montreuil -sur-M er , rédigé cejourd'hui 16 mars 1789 et jours suivants , en suite de l'assemblée générale des trois ordres , convoquée en conformité de la lettre du Roi du 24 janvier dernier (1). Vote par tête aux Etats généraux. Art. lPr. Qu’à l’ouverture des prochains Etats généraux et à toujours les délibérations soient prises en commun et les voix comptées par tête et non par ordre. Retour périodique des Etats généraux. Art. 2. Que le retour périodique des Etats généraux soit consacré à jamais et ait lieu au moins tous les cinq ans, sauf aux Etats généraux à s’ajourner dans un plus court délai si le bien de la nation l’exige. Etats provinciaux. Art. 3. Que les provinces ou généralités soient érigées en pays d’Etats. Assemblée de district. kit. 4. Que dans toutes les villes ayant bailliage royal ressortissant nûment au parlement, il soit créé et établi des assemblées de district subordonnées aux Etats provinciaux. Commission intermédiaire. Art. 5. Que les municipalités desdites villes forment la commission intermédiaire toujours subsistante desdites assemblées de district. Eligibilité des officiers municipaux. . Art. 6. Que les places municipales des villes cessent d’être des offices, qu’elles soient électives en la forme qui sera prescrite par les Etats généraux, sans cependant pue ceux qui y seront nommés puissent connaître d’objets étrangers à la simple police, et soient astreints à la confirmation -des princes apanagistes. Régime des Etats provinciaux. Art. 7. Que la composition et le régime desdits Etats provinciaux, des assemblées de district et des commissions intermédiaires soient déterminés par les Etats généraux. Bureaux d’arrondisements dans les campagnes. Art. 8. Que, pour répondre au vœu particulier des députés delà campagne, il soit établi des bureaux d’arrondissement dans lesdites campagnes. Suppression des offices inutiles. Art. 9. Que tous les tribunaux d’attributions, d’exceptions, de privilèges, ainsi que les prévôtés et châtellenies royales, même les sièges des eaux et forêts, et généralement tout office de judicature inutile et onéreux au peuple, soient supprimés. Pouvoir des bailliages. Art. 10. Qu’aux bailliages ressortissant nûment au parlement, appartienne la connaissance de toutes les matières attribuées aux différents sièges dont la suppression vient d’être demandée, lesquels seront autorisés à juger en dernier ressort jusqu’à concurrence de là somme qui sera déterminée par les Etats généraux. (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.j 69 Arrondissement des bailliages. Art. 11. Que chacun de ces bailliages ait un arrondissement qui rapproche les justiciables de leurs juges, nonobstant la diversité des coutumes auxquelles cependant les juges seront tenus de ' se conformer. Suppression de la vénalité des offices. Art. 12. Que la vénalité des offices de judica-ture n’ait plus lieu; que les épices soient supprimées et la justice rendue gratuitement ; qu’en conséquence les pouvoirs desdits offices soient remboursés le plus tôt possible par les Etats provinciaux du prix d’iceux et des accessoires, sur le pied des acquisitions et déchargés dès à présent et pour toujours du droit de centième denier, ainsi que des arrérages, en ce que ce droit est un impôt d’autant plus odieux qu’il ne frappe que sur un seul corps. Réduction des fonctions des juges des seigneurs. Art. 13. Que les seigneurs particuliers soient invités d’accéder au vœu unanime du tiers-état et de consentir que les fonctions de leurs officiers soient réduites à la simple police, aux oppositions de scellés et à l’arrêt des délinquants surpris en flagrant délit, pourquoi les seigneurs seront déchargés de tous frais de justice criminelle, à la charge cependant qu’ils obligeront leurs officiers à la résidence. Présentation aux offices par les Etats provinciaux. Art. 14. Que vacance arrivant d’aucuns offices de judicature, il y soit pourvu gratuitement sur la présentation des Etats provinciaux, les compagnies préalablement consultées. Suppression de toutes commissions. Art. 15. Que tous offices, charges, commissions et places, soit de police, de finance ou militaire, ensemble les appointements, gages, rétributions, traitements, logements, pensions, émoluments inutiles ou excessifs, soient supprimés ou modérés; pourquoi toutes les fonctions des commis-saires départis et de leurs subdélégués, quant au contentieux, seront déférés aux juges ordinaires. Suppression des huissiers-priseurs. Art. 16. Que les offices de jurés-priseurs, vendeurs de biens meubles, nouvellement créés, soient également supprimés, non pas seulement comme très-onéreux au peuple; mais comme gênant la liberté naturelle que chacun a de vendre ses meubles comme bon lui semble. Traites et douanes intérieures supprimées. Art. 17. Quelesbureaux des traites et des douanes de l’intérieur soient transférés à l’extrême frontière du royaume et tous les droits d’entrée et de sortie des provinces réputées étrangères abolis. Consentement des Etats généraux nécessaire pour l'impôt. Art. 18. .Que la maxime nationale selon laquelle aucun impôt ni emprunt ne peut être perçu ni fait sans le consentement des contribuables assemblés en Etats généraux, soit sanctionnée. Responsabilité des ministres. Art. 19. Que les ministres, et généralement tous ceux qui seront chargés de l’administration de la chose publique, soient responsables aux Etats généraux de leur conduite et de l’emploi des fonds .assignés à leur département, sans pouvoir en changer la destination. Fixation du déficit dans les finances. Art. 20. Que l’existence du déficit qui peut se trouver actuellement dans les finances de l’Etat soit constaté, et sa quotité définitivement fixée pour proportionner à cette quotité les nouveaux subsides à établir. Suppression de tout impôt et création de nouveaux. Art. 21. Que tout impôt, subsides, contributions, dons gratuits quelconques, ordinaires ou extraordinaires, actuellement existant sous quelque dénomination que ce soit et notamment la taille, le taillon, le tabac, les aides et la gabelle, dont le nom seul jette l’effroi dans l'âme, soient supprimés pour être remplacés en un ou plusieurs impôts les moins onéreux et les moins susceptibles d’arbitraire dans la répartition. Egalité d'impôt sur tous les ordres. Art. 22. Que les impôts nouveaux soient définis et déterminés pour la somme et pour le temps ; qu’ils frappent sur tous les ordres sans distinction» et sur chacun de leurs membres en proportion de leurs propriétés et facultés ; que la répartition s’en fasse par un seul et même rôle pour les trois ordres et par chaque espèce d’impôt, sans qu’aucun privilège prétendu soit par les particuliers, soit par les provinces, corps et communautés, puisse y faire obstacle, et que si, contre toute attente, les Etats généraux se déterminaient à assujettir le sel à un droit, que ce droit soit modique, uniforme dans tout le royaume et perçu aux fosses. Admission du tiers-état au service militaire. Art. 23. Que, pour faire cesser l’exclusion humiliante introduite par les dernières ordonnances militaires , l’exécution de l’édit du mois de novembre 1750, portant admission du tiers-état dans le service, soit ordonnée. La milice par enrôlement volontaire. Art. 24. Que la milice de terre et de mer ne soit plus formée par la voie odieuse du tirage ; que les Etats provinciaux soient chargés d’y pourvoir par des enrôlements libres et à prix d’argent, et que les fonds nécessaires pour cet objet soient supportés et payés par tous les ordres du royaume, en conformité de l’article 22, sur un seul et même rôle avec les grandes routes. Administration des hôpitaux. Art. 25. Que les anciennes ordonnances relatives au gouvernement et à l’administration des hôpitaux , hôtels-Dieu et hospices de charité soient renouvelées ; qu’en conséquence les évêques et archevêques n’aient plus seuls la direction et manutention de ces établissements. Réforme des procédures. Art. 26. Que la procédure civile et criminelle soit abrégée, simplifiée, dégagée des formes reconnues inutiles; qu’il soit ordonné que l’instruction se fera par simples mémoires sur papier libre et les juges autorisés, dans le cas de contestation évidemment déraisonnable, à condamner les contestants en des dommages-intérêts proportionnés, indépendamment des dépens qui toujours seront liquidés et irrévocablement fixés parles jugements soit d’audience, soit de rapport. 7Q [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] Lettres de cachet , évocations , committimus. Art. 27. Que toutes lettres de cachet soient abolies, toutes commissions et évocations interdites, le droit inconstitutionnel de committimus supprimé, et toutes demandes et accusations renvoyées aux juges naturels et domiciliaires. Secret des lettres et des papiers domestiques. Art. 28. Que le secret inviolable des lettres confiées à la poste soit établi, et qu’aucun citoyen ne puisse être inquiété, recherché, ni son domicile violé, pour et à l’occasion de ses correspondances ou papiers domestiques dès là qu’il ne leur donne point de publicité condamnable; qu’enfin tout homme soit parfaitement libre d’écrire comme de penser dans l’intérieur de sa maison. ' Liberté de la presse. Art. 29. Que la presse soit libre en toute matière, sous la signature des auteurs, sauf auxdits auteurs, ou à défaut d’auteurs connus et solvables, aux imprimeurs à répondre tant pécuniairement que corporellement des abus qui pourront se commettre. Durée des oppositions au sceau des lettres de ratification. Art. 30. Que la durée des trois ans fixée par l’édit de 1771 pour les oppositions aux lettres de ratification en vente d’immeubles soit prorogée jusqu’à dix années pour plus grande sûreté et conservation des droits des créanciers et le coût desdites oppositions modéré. Education de la jeunesse. Ateliers de charité. Mendicité. Art. 31. Que l’éducation de la jeunesse étant grandement négligée et la mendicité si contraire à la bonne police, prête à se reproduire, il y soit pourvu en concédant aux Etats provinciaux quelques bénéfices, vacance arrivant par la mort des ourvus, et que généralement les fruits de tous énéfices à la nomination du Roi soient perçus pendant trois années après le décès de ceux qui en sont actuellement pourvus par lesdits Etats provinciaux pour le produit être par eux appliqué aux deux objets ci-dessus par l’établissement des Frères de l’Ecole chrétienne, de collèges dans les villes qui en sont privées, d’ateliers de charité et à tous autres besoins urgents des provinces respectives dans ce genre. Régime des communes. Art. 32. Qu’il soit permis à toutes les communautés qui ont des marais communaux d’en mettre chaque année une partie proportionnée à leurs besoins à usage de tourbe, suivant des règles qui seront prescrites, et que, quant aux communautés qui possèdent des bruyères ou communes sèches, elles aient la liberté de les tenir de la manière qu’elles croiront la plus avantageuse. Contrôle et insinuation. Testaments. Liberté de contracter par actes sous seing privé. Art. 33. Que les droits de contrôle, d’insinuation et autres semblables pour raison desquels la perception est devenue d’un arbitraire révoltant, soient tarifés de nouveau d’une manière claire et à l’abri de toute extension ; qu’il soit permis de faire tout acte, même ceux translatifs de propriété, sous seing privé, et que les testaments, soit olographes, soit notariés, ne puissent être assujettis au contrôle, ni les notaires tourmentés à cet égard qu’autant que les parties intéressées le requerront. Franc-fief et centième denier. Art. 34. Que les droits de franc-fief et de centième denier, tant en succession qu’en vente d’immeubles, soient supprimés. Les loteries. Art. 35. Que la loterie de France , toutes les autres loteries quelconques, tous les jeux de hasard, soient interdits et la distribution des billets des loteries étrangères prohibée par tout le royaume. Les péages. Art. 36. Que les droits de péage, travers et pontonage, soient entièrement supprimés comme gênant la liberté publique , les propriétaires munis de titres valables remboursés de leurs finances par les Etats provinciaux. Les haras. Art. 37. Que les haras soient supprimés comme contraires au but qu’on s’était proposé, et plus propres à faire dégénérer l’espèce des chevaux qu’à l’améliorer, et que même des prix soient accordés par les Etats provinciaux à ceux des habitants des campagnes qui élèveront les plus beaux chevaux. Réserve de chasse supprimée . Art. 38. Que la déclaration du Roi du 12 octobre 1699, article 2, soit exécutée; qu’en conséquence les gouverneurs des villes ne puissent établir autour desdites villes et dans les banlieues d’icelles aucune réserve de chasse, soit pour eux, soit pour les états-majors des places. Moulins sur les rivières. Art. 39. Que la plupart des moulins construits sur les rivières, gênant le cours des eaux, occa-sionnant l’inondation des prairies, il soit pris des précautions pour les baisser ou les supprimer. Modération des droits d'entrée à Paris , du poisson frais. Art. 40. Que le bailliage de Montreuil ayant dans son ressort plusieurs villages occupés de la pêche, les droits qui se perçoivent à Paris à l’entrée du poisson frais soient réduits, que celui de vicomté, dont jouissent les seigneurs de ces villages, soit aboli ainsi qu’un pareil droit qui se perçoit jus-quê dans l’enceinte de la ville même de Montreuil. Suppression des droits sur les grains à Montreuil. Art. 41. Que les droits particuliers qui se perçoivent à Montreuil sur les grains, sur les bestiaux et marchandises, à titre d’octroi ou de revenu patrimonial, soient éteints comme gênant l’approvisionnement du marché. Etablissement des foires et francs-marchés. Art. 42. Qu’il soit établi des foires et francs-marchés dans les villes qui n’en ont pàs ; que cet établissement soit tel que , entre les foires ou Iran cs-marchés déjà établis ou à établir, il y ait un intervalle suffisant. Grandes routes. Art. 43. Que toutes les traversées des villes soient assimilées aux grandes routes des campa-! [Élats gén. 1789. Cahiers] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Montreuil-sur-Mer.] 71 gnes ; que leur construction nouvelle et répartition presque entière soient à la charge de toute la province et le simple entretien à celle de chaque district, conformément aux articles 22 et 24; que lors des adjudications à faire pour ces objets, le travail soit divisé par quart de lieue pour les chemins neufs , et par lieue pour ceux qui sont au simple entretien, à l’effet d’écarter les grands entrepreneurs qui demandent à trop gagner, et appeler les simples particuliers qui se contentent d’un gain modéré. Nefs des églises , à la charge des dîmes. Art. 44. Que l’entretien des nefs des églises, des presbytères, des écoles, soit à la charge des gros décimateurs, ainsi que le logement des vicaires, dans les lieux où il sera nécessaire d’en établir, même le payement desdits vicaires et maîtres d’école. Baux des bénéficiers. Art. 45. Que les bénéficiers soient autorisés à faire des baux de neuf années, à les passer deux ans en avance, et que leurs successeurs soient tenus de les entretenir. Baux des laïques. Gomme aussi que les propriétaires laïques puissent faire les leurs pour dix-huit années entières, sans pour cela être soumis. à d'autres ai plus forts droits que pour ceux de neuf ans. Obligation de ne brûler que de la houille dans les fourneaux. Art. 46. Que la disette qui se fait sensiblement sentir dans les bois et leur cherté excessive font désirer que chaque propriétaire soit obligé, chacun en droit soi, à planter des arbres de haute futaie, le long des grandes routes; que défense soit faite aux gens qui allument des fourneaux d’y brûler autre chose que de la houille. Syndic des classes de marine. Art. 47. Que, pour obvier aux abus d’autorité, aucun syndic des classes ne puisse être propriétaire, locataire ou armateur de bateaux pêcheurs. Uniformité des poids et mesures. Une seule coutume. Art. 48. Que, pour amener les choses à un point d’unité, il n’y ait dans toute la France qu’un même poids, qu'une même mesure, qu’un seul aunage, et, s’il était possible, une seule coutume. Grâce des contrebandiers. Art. 49. Que les Etats généraux devant régénérer la nation, et amener un nouvel ordre de choses, tous les malheureux qui sont détenus ou condamnés en des amendes pécuniaires pour contrebande seulement seront rendus à leur famille et déchargés desdites amendes, ainsi que de toutes poursuites quelconques. Telles sont les plaintes et doléances que le tiers état du bailliage de Montreuil-sur-Mer se croit autorisé à présenter à la nation assemblée. Il n’a consulté pour les rédiger que la douleur profonde que lui cause l’excès des impôts et les vexations qu’il éprouve dans leur perception; mais sous un Roi qui se déclare le père de ses sujets, qui se complaît à les rassembler autour de lui, pour ne se considérer que comme le chef d’une grande famille, et sous un ministre vertueux qui s’immole au bien-être des Français, qui les éclaire avec loyauté sur leurs-véritables droits, le nioment d’une révolution heureuse, désirée depuis longtemps, est trop prochain pour que le tiers-état n’attende pas dans la paix et avec confiance le redressement de ses griefs. Signé Poultier, haillon, Hacot, Hayet, Petit, Poultier, Barré, Maquer, Ricquier, Monnet de Villier et Combertique de Varennes. Pour copie et certifié véritable par moi, greffier du bailliage de Montreuil-sur-Mer, soussigné. Ainsi signé : Combertique de Varennes.