240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104. 240 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE ment républicaine que ce père patriote a donnée à sa nombreuse famille (1) . Il propose un projet de décret adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François Noël, sabotier aux Grandes-Islettes, département de la Meuse, père de sept enfants, nourris du seul travail de ses mains, qui, en allant faire une découverte dans la forêt de Clermont, où l’ennemi s’était embusqué, a reçu, au bras droit, le 21 septembre 1792 (vieux style), un coup de feu dont les suites l’ont retenu au lit pendant sept mois, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale tiendra la somme de 1,000 livres à la disposition du directoire du district de Clermont, qui demeure chargé de la faire acquitter dans le plus court délai, au citoyen François Noël, à titre d’indemnité et de récompense nationale. « II. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (2). 46 Un membre [OUDOT] au nom du comité de législation, fait un rapport sur une question proposée par le tribunal du district de Romans (3). Sur des contestations élevées entre le citoyen Simond et son épouse. CHARLIER fait observer que le comité de législation doit être fatigué de réclamations sur cette matière, et des chicanes employées par les reclamans. Il propose de renvoyer toutes les demandes qui seront faites à ce sujet, à la commission chargée de l’examen des loix, afin d’éviter les anciennes disputes des chicaneurs. Plusieurs membres combattent cette proposition, en observant que la commission qui est chargée de l’examen des loix générales, ne doit pas s’occuper des réclamations particulières (4) . [OUDOT] propose, et la Convention nationale rend le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la lettre du ministère de la justice, en date du 17 ventôse dernier, et sur les pétitions et mémoires du citoyen Etienne Simon et Louise Belle la femme, rapporte le décret du 13 frimaire dernier, rendu sur la pétition de Louis Belle; « Et sur la question proposée par le tribunal du district de Romans, tendante à savoir si par ces termes de l’article VI du paragraphe (1) Mon., XX, 307; Audit, nat. n° 579. (2) P.-V., XXXVI, 111. Minute de la main de Peyssard (C 301, pl. 1067, p. 18). Décret n° 8910. Reproduit dans Bln, 5 flor. (suppl*); Débats, n° 582, p. 53; J. Mont., n°° 163; M.U., XXXIX, 92; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127. (3) P.-V., XXXVI, 112. (4) J. Sablier, n° 1278. premier de la loi du divorce, « les jugements « de séparation non exécutés, ou attaqués par « appel ou par voie de cassation, demeurent « comme non-avenus », la loi a voulu comprendre les jugements de séparation contre lesquels on s’est pourvu par requête civile; « Considérant qu’il est évidemment dans l’esprit de cet article de comprendre les jugements qui sont attaqués par des voies légales; « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer » (1) 47 Un membre [COCHON] au nom du comité de la guerre, présente un rapport relatif aux compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées; il termine par un projet de décret qui est adopté dans les termes suivants : « La Convention nationale, voulant faire jouir les compagnies de canonniers volontaires en activité de service dans les armées, de l’organisation et de la paye décrétées par la loi du 18 ventôse dernier, « Après avoir entendu ses comités de salut public et de la guerre, décrète : « Art. I. Chaque compagnie de canonniers volontaires en activité de service dans les armées de la République, sera composée ainsi qu’il suit : 1 Capitaine Commandant. 1 Second capitaine. 1 Premier lieutenant. 2 Seconds lieutenans. 1 Sergent-major. 5 Sergens. 1 Caporal-fourrier. 5 Caporaux. 35 Premiers canonniers. ) dont 4 artificiers 40 Seconds canonniers. ) et 4 ouvriers. 1 Tambour. 93 « II. Les appointés sont supprimés, tant dans les régiments d’artillerie que dans les compagnies de canonniers volontaires; cependant, ceux actuellement existans conserveront le traitement dont ils jouissent, jusqu’à ce qu’ils aient passé à un grade supérieur. « III. Le traitement des officiers de canonniers volontaires sera fixé sur le terme moyen des appointemens attribués aux différentes classes de chaque grade correspondant dans les régiments d’artillerie; en conséquence, « Les appointemens des capitaines commandant les compagnies de canonniers volontaires seront de ........................... 2,600 liv. « Ceux des capitaines en second, de . . 1,800 « Ceux des premiers lieutenans, de . . 1,150 « Ceux des seconds lieutenans, de . . 1,000 « Sans préjudice au traitement de guerre. « IV. La solde des sergens, caporaux, canonniers de première et deuxième classe, artifi-(1) P.-V., XXXVI, 112. Minute de la main de Oudot (C 301, pl. 1067, p. 16). Décret n° 8907. Mention dans Débats, n° 582, p. 59; J. Paris, n° 480; J. Mont., n° 163; M.U., XXXIX, 104. SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - Nos 48 à 51 241 ciers, ouvriers et tambours, sera la même que celle des grades correspondans dans les régiments d’artillerie. « V. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux demi-brigades seront tenues de fournir des détachemens pour le service du parc ou des places, toutes les fois qu’elles en seront requises. « VI. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux bataillons non encore embrigadés, conserveront, jusqu’à l’embrigadement, l’organisation qu’elles avaient au 18 ventôse dernier : toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non avenue. « Les officiers, sous-officiers et canonniers de ces compagnies, qui seront conservés d’après les dispositions des lois existantes recevront, à dater du 18 ventôse, le traitement accordé à leur grade par les articles III et IV de la présente loi. Les canonniers seront, en conséquence, divisés en deux classes dans la même proportion que celle fixée par l’article premier. « VII. Les représentans du peuple chargés de l’embrigadement pourront, lorsqu’ils le croiront utile, organiser en compagnies détachées les officiers, sous-officiers et canonniers des compagnies de canonniers volontaires attachées aux bataillons qui ne pourront pas trouver place dans les compagnies attachées aux demi-brigades Ces compagnies détachées recevront l’organisation et la paye déterminées par les articles I, II, III et IV de la présente loi, et seront destinées au service des places, ou à celui du parc, à l’armée. « VIII. Les officiers et sous-officiers des compagnies qui seront formées en exécution de l’article précédent, seront pris parmi les militaires de grades correspondans des anciennes compagnies qui n’auront pas pu trouver place dans la formation des compagnies attachées aux demi-brigades, et qui seraient dans le cas de conserver leurs appointemens, jusqu’à leur remplacement, conformément à l’article VI du titre premier de la loi du 21 février 1793 (vieux style) », (1). 48 «Un membre [LETOURNEUR], propose à la Convention nationale de décréter que provisoirement la commission qui remplace le ministre de la guerre soit autorisée, d’après son décret du 13 septembre dernier (vieux style), à payer aux ex-nobles destitués par un de ses collègues, représentant du peuple à Mau-(1) P.-V., XXXVI, 113. Minute de la main de Cochon (C 301, pl. 1067, p. 17). Décret n° 8911. Reproduit dans Âud. nat., nos 579, 580; Débats, n° 582, p. 55; J. Paris, n° 480; Mention dans J. Matin, n° 615; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Univ., 7 flor.: J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127; M.U., XXXIX, 254; Mess, soir, n° 615. beuge, département du Nord, le 6 septembre, la moitié du traitement qui leur est dû, et le renvoi aux comités de la guerre et des finances pour avoir un rapport définitif (1). LEGENDRE et plusieurs autres membres demandent le renvoi de cette proposition aux comités de la guerre et des finances (2) . « La Convention décrète le renvoi à ses comités pour en faire un rapport à la séance de demain » (3). 49 Les pétitionnaires sont admis à la barre; plusieurs se succèdent, et ne présentent dans leurs pétitions que des objets particuliers, des intérêts personnels; elles sont renvoyées aux différents comités auxquels l’examen en appartient. Les pétitionnaires reçoivent les honneurs de la séance (4). 50 Une députation de la société populaire de l’Ami du Peuple, séante sur la section Marat, présente un cavalier, armé et équipé, prêt à partir pour les frontières. La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin, et renvoie à la commission de la guerre pour fixer le poste du cavalier. La députation et le cavalier sont admis à la séance (5). 51 Une autre députation de la commune de Chalo-la-Raison (6), district d’Etampes, assure la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la patrie, 89 chemises, 54 paires de souliers, 4 draps, 1 matelas, 1 couverture, 3 paires de bas et un paquet de vieux linge (7). L’ORATEUR de la députation ; Citoyens représentants, Les citoyens composant la commune de Chalo-la-Raison, district d’Etampes, toujours livrés (1) P.-V., XXXVI, 116. J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Ann. Rép., Fr., n° 146. (2) C. Univ., 7 flor. (3) P.V., XXXVI, 116. (4) P.V., XXXVI, 116. (5) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 13 flor. (2e suppl4); J. Sablier, n00 1278; Audit, nat., n° 579; J. Fr., n° 578; C. Univ., 7 flor.; Ann, patr., n° 479; C. Eg., n° 615, p. 193. (6) Chalo-Saint-Mars, départ, de Seine-et-Oise. (7) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 7 flor., 13 flor. (2e suppl*); J. Univ., n° 1625. 19 SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN II (24 AVRIL 1794) - Nos 48 à 51 241 ciers, ouvriers et tambours, sera la même que celle des grades correspondans dans les régiments d’artillerie. « V. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux demi-brigades seront tenues de fournir des détachemens pour le service du parc ou des places, toutes les fois qu’elles en seront requises. « VI. Les compagnies de canonniers-volontaires attachées aux bataillons non encore embrigadés, conserveront, jusqu’à l’embrigadement, l’organisation qu’elles avaient au 18 ventôse dernier : toute augmentation faite depuis cette époque dans le nombre des officiers, sous-officiers et canonniers desdites compagnies, en sus de celui attribué à leur ancienne organisation, demeure nulle et comme non avenue. « Les officiers, sous-officiers et canonniers de ces compagnies, qui seront conservés d’après les dispositions des lois existantes recevront, à dater du 18 ventôse, le traitement accordé à leur grade par les articles III et IV de la présente loi. Les canonniers seront, en conséquence, divisés en deux classes dans la même proportion que celle fixée par l’article premier. « VII. Les représentans du peuple chargés de l’embrigadement pourront, lorsqu’ils le croiront utile, organiser en compagnies détachées les officiers, sous-officiers et canonniers des compagnies de canonniers volontaires attachées aux bataillons qui ne pourront pas trouver place dans les compagnies attachées aux demi-brigades Ces compagnies détachées recevront l’organisation et la paye déterminées par les articles I, II, III et IV de la présente loi, et seront destinées au service des places, ou à celui du parc, à l’armée. « VIII. Les officiers et sous-officiers des compagnies qui seront formées en exécution de l’article précédent, seront pris parmi les militaires de grades correspondans des anciennes compagnies qui n’auront pas pu trouver place dans la formation des compagnies attachées aux demi-brigades, et qui seraient dans le cas de conserver leurs appointemens, jusqu’à leur remplacement, conformément à l’article VI du titre premier de la loi du 21 février 1793 (vieux style) », (1). 48 «Un membre [LETOURNEUR], propose à la Convention nationale de décréter que provisoirement la commission qui remplace le ministre de la guerre soit autorisée, d’après son décret du 13 septembre dernier (vieux style), à payer aux ex-nobles destitués par un de ses collègues, représentant du peuple à Mau-(1) P.-V., XXXVI, 113. Minute de la main de Cochon (C 301, pl. 1067, p. 17). Décret n° 8911. Reproduit dans Âud. nat., nos 579, 580; Débats, n° 582, p. 55; J. Paris, n° 480; Mention dans J. Matin, n° 615; Ann. Rép. Fr., n° 146; C. Univ., 7 flor.: J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Feuille Rép., n° 296; Rép., n° 127; M.U., XXXIX, 254; Mess, soir, n° 615. beuge, département du Nord, le 6 septembre, la moitié du traitement qui leur est dû, et le renvoi aux comités de la guerre et des finances pour avoir un rapport définitif (1). LEGENDRE et plusieurs autres membres demandent le renvoi de cette proposition aux comités de la guerre et des finances (2) . « La Convention décrète le renvoi à ses comités pour en faire un rapport à la séance de demain » (3). 49 Les pétitionnaires sont admis à la barre; plusieurs se succèdent, et ne présentent dans leurs pétitions que des objets particuliers, des intérêts personnels; elles sont renvoyées aux différents comités auxquels l’examen en appartient. Les pétitionnaires reçoivent les honneurs de la séance (4). 50 Une députation de la société populaire de l’Ami du Peuple, séante sur la section Marat, présente un cavalier, armé et équipé, prêt à partir pour les frontières. La Convention décrète mention honorable, insertion au bulletin, et renvoie à la commission de la guerre pour fixer le poste du cavalier. La députation et le cavalier sont admis à la séance (5). 51 Une autre députation de la commune de Chalo-la-Raison (6), district d’Etampes, assure la Convention nationale de son inviolable attachement, de son dévouement et de son entière obéissance aux lois, et l’invite à rester à son poste; elle offre, pour les défenseurs de la patrie, 89 chemises, 54 paires de souliers, 4 draps, 1 matelas, 1 couverture, 3 paires de bas et un paquet de vieux linge (7). L’ORATEUR de la députation ; Citoyens représentants, Les citoyens composant la commune de Chalo-la-Raison, district d’Etampes, toujours livrés (1) P.-V., XXXVI, 116. J. Sablier, n° 1278; J. Fr., n° 578; Ann. Rép., Fr., n° 146. (2) C. Univ., 7 flor. (3) P.V., XXXVI, 116. (4) P.V., XXXVI, 116. (5) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 13 flor. (2e suppl4); J. Sablier, n00 1278; Audit, nat., n° 579; J. Fr., n° 578; C. Univ., 7 flor.; Ann, patr., n° 479; C. Eg., n° 615, p. 193. (6) Chalo-Saint-Mars, départ, de Seine-et-Oise. (7) P.-V., XXXVI, 116. Bin, 7 flor., 13 flor. (2e suppl*); J. Univ., n° 1625. 19