[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 avril 1791.] 645 parlements ministériels seraient supprimés; et, cependant, ces ofticiers sont encore en fonctions dans le département de la marine, gèrent les affaires et touchent des appointements. Je demande donc que le ministre de la marine soit tenu de rendre compte de cette infraction dans le plus court délai. M. Defermon. Il est très sûr que, par le décret qu’on vient de vous rappeler, les ofticiers intermédiares sont nommément supprimés, sauf, est-il dit, à les employer, s’il y a lieu, et à fixer leur paye dans la nouvelle organisation des bureaux. Ce décret était une conséquence de celui qui ordonnait au ministre de présenter incessamment au comité le mode d’orgauisation de ses bureaux. Ce ministre n’a encore rien renvoyé au comité sur le mode d’organisation des bureaux. M. Moreau de Saint-Méry. Je demande à faire une observation qui me paraît fort simple : peut-être qu’aujourd’hui même nous agiterons la question de savoir s’il y aura un ministre de la marine et un ministre des colonies, ou un seul ministre de la marine et des colonie' Il est impossible que le minisire actuel de la marine et des colonies, qui réunit les deux départements, vous propose une organisation qui dépend absolument de la disposition que vous prendrez vous-mêmes; il est donc dans l’impuissance de satisfaire, à cet égard, à la disposition du décret qui vient d’être rappelé. Je demande, quant à présent, qu’on passe à l’ordre du jour. M. Bouche. Cette question est étrangère à ce que j’ai dit : il ne s’agit pas d’une nouvelle organisation ; je parle, moi, de l’organisation ancienne, et des lois qui y ont rapport. Or, ces lois m’apprennent qu’il ne doit plus exister d’officiers intermédiaires, que ces ofticiers intermédiaires n’ont plus aucun titre à des appointements quelconques. Je demande, Messieurs, que vous exécutiez vos décrets. Ainsi, Messieurs, je demande que M. le Président écrive au ministre pour le prier, de la part de l’Assemblée nationale, de faire exécuter la loi du 29 décembre, et que les ministres aient à renvoyer tout de suite les officiers intermédiaires supprimés par la loi du 29 décembre. M. GaHÏtier-Bsauzat. Je crois qu’il suffirait de décréter que le ministre de la marine sera tenu de justifier à l’Assemblée de l’exécution du décret, parce que, de cette manière, il n’osera plus mettre en ligne de compte les appointements de ces officiers supprimés. M. Martineau. Vous avez deux lois qui doivent vous faire passer à l’ordre du jour; la première est celle qui établit la responsabilité du ministre, la seconde est celle qui supprime les intermédiaires, à compter d’une époque quelconque. C’est lorsque le ministre rendra ses �comptes, que vous verrez, Messieurs, s’il a fait 'des payements défendus ; mais il ne faut pas toujours aller inquiéter les ministres, les accuser de contrevenir, sans être sûrs de leur contravention. Si, au contraire, le ministre n’a pas fait de dépenses, toutes les clameurs que vous venez d’entendre ne sont faites que pour empêcher l’activité du ministre. Ainsi, Messieurs, sous tous les points de vue, je demande que l’on passe à l’ordre du jour. M. ILavte. Toutes ces plirases-là sont belles; mais, s'il est vrai qu’on ait payé, nous demandons qu’on en justifie. M. Camus. La dénonciation de M. Bouche est fondée sur une pièce qui m’a été rapportée, ensuite portée à M. Bouche. C’est un écrie de la main du minist-e, pariant qu’il faut faire état des sommes de 12 à 18,000 livres pour personnes dénommées dans cet écrit de la main de M. de Fleurieu. Cet écrit a été porté à M. Bouche par M. Beaujoar, commis de la marine. Je demande si ce sont là de vaines clameurs, lorsqu’on vient dénoncer des faits qui sont fondés sur des écrits que l’on a vus. : Si sur ces faits l’on passe à l’ordre du jour, toujours sous l’espérance d’une responsabilité, surtout lorsque les ministres ne sont plus en place, alors il est certain que nous perdrons nos finances. Vous avez voulu qu’il y eût une diminution dans les bureaux de la marine. Eh bien ! qu’est-ce que l’on fait? Ceux qui ne sont plus intendants de la marine, on les appelle chefs du travail dans les bureaux ; et, sous cette dénomi-tion, on leur paye des appointements considérables. Une autre injustice que l’on fait, c’est qu’en les faisant chefs de bureau, on déplace les premiers commis, et on fait rétrograder ainsi toutes les anciennes personnes attachées à ces bureaux pour donner une place à de nouveaux venus. Si l’on n’est pas en droit de se plaindre dans ce cas, il n’y en a aucun où l’on puisse se plaindre. Ainsi, j’insiste pour qu’on ne passe pas à l’ordre du jour, et qu’on décrète la motion de M. Bouche. M. Christin. Je ne crois pas que l’Assemblée puisse délibérer sur la proposition de M. Bouche sans en être parfaitement instruite. Je demande que la proposition de M. Bouche soit renvoyée au comité de la marine, qui en rendra compte incessamment. M. Gaultier-Biauzat. Voici une rédaction : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la marine sera tenu de justifier, dans 3 jours, de la radiation des états d’appointements do son département, des personnes qui y étaient employées sous la dénomination de directeurs, intendants et tous autres officiers intermédiaires de la marine, qui ont été supprimés par le décret du 29 décembre dernier. » M. Defermon. Je demanderai qu’il fût ajouté à votre rédaction : « Et de justifier aussi de l’exécution du surplus du décret; » car, quoi qu’en ait dit M. Moreau deSaint-Méry, je ne crois pas qu’un ministre doive surseoir l’exécution d’un décret, sous prétexte qu’on est en discussion sur un autre dans l’Assemblée nationale. Plusieurs membres : Aux voix! aux voix 1 la nouvelle rédaction ! (L’Assemblée, consultée, décrète la proposition de M. Bouche, rédigée par M. Gauitier-Biauzat, avec l’amendement de M. Defermon.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que le ministre de la marine sera tenu de justifier, dans 3 jours, de la radiation des états d’appointements de son déparlement, des personnes qui y étaient employées sous la dénomination de directeurs, intendants, et tous autres officiers intermédiaires de la marine, qui ont été supprimés par le décret [8 avril 179 l.j [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES, du 29 décembre dernier, et de justifier aussi de l’exécution du surplus du décret. » Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier, qui est adopté. M. Arthur Dillon propose, en faveur des militaires députés à l’Assemblée nationale, un article additionnel au décret qui défend aux membres de l’Assemblée, à ceux des législatures à venir, du tribunal de cassation et du haut juré, de recevoir du pouvoir exécutif ou de ses agents aucunes places ou commissions, aucuns dons ou pensions, pendant un certain laps de temps. Cet article est ainsi conçu : « Les militaires membres de l’Assemblée pourront néanmoins être employés dans le grade dont ils sont maintenant pourvus; ils avanceront, pendant les 4 ans, à ceux qui leur seraient dévolus par ancienneté, mais ils ne pourront profiter, pendant ce temps, du choix du roi pour obtenir un grade supérieur à celui dont ils jouissent aujourd’hui. » {Adopté.) M. Camns, au nom du comité des pensions. Messieurs, lors de la suppression des jésuites en 1763, leur collège établi à Caen fut réuni alors à l’université. Il y avait un prieuré appelé Sainie-Barbe-en-Dombes qui faisait partie de la dotation dudit collège. Par un édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement de Rouen, le roi a confirmé l’union qui avait été faite à l’université de Caen du prieuré de Sainte-Barbe-en-Dombes, pour la dotation de ses professeurs, ainsi que d’autres bénéfices qui avaient été donnés aux jésuites comme économats pour fournir en partie à la subsistance des jésuites. L’édit porte que l’université de Caen ne jouira de l’effet complet de l’union que lorsque le roi l’ordonnera. Ainsi et néanmoins, ajoute l’article, il sera remis jusqu’à cette époque, sur les revenus des bénéfices, une somme de 18,000 livres, laquelle sera délivrée de 6 mois en 6 mois pour la dotation des professeurs et autres destinations réglées par l'arrêt. Aujourd’hui que les économats sont supprimés, ce n’est plus aux économats, c’est au Trésor public que cette somme doit être payée par les ordonnateurs du Trésor public. Le comité n’a pas vu de difficulté. Il vous prie d’ordonner que la somme de 18,000 livres sera payée aux termes de l’édit du mois d’août 1786, enregistré au parlement. En conséquence, voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des pensions, décrète qu’il sera payé par le Trésor public, tant pour les années arriérées que pour l’année courante, et aux termes portés par l’article 2 de l’édit du mois d’août 1786, la somme de 18,000 livres portée audit article, pour être ladite somme employée conformément aux dispositions de l’édit. » (Adopté.) M. Ali chef ou. Messieurs, vous avez fait une mention honorable dans votre procès-verbal de l’acte généreux d’un citoyen ci-devant noble. Il a prêté la somme nécessaire pour le payement des prêtres fonctionnaires de son district. Eh bien ! Messieurs, M. Joly, receveur du district de Mon-marault, dans le département de l’Ailier, a donné, au commencement de cette année, la même preuve de civisme. N’en doutez pas, l’esprit public s’étend, et va faire germer toutes les ver-tuè sur le sol heureux de la France. Je demande que le nom et faction de M. Joly soient inscrits au procès-verbal. (Cette proposition est adoptée.) Un membre du comité de vérification propose à l’Assemblée d’accorder : A M. Guichard de LaLinière, député du département du Gard, un congé d’un mois; Et à M. Behin, curé d’Hersin-Goupigny, député du Pa--de-C ilais, la permission d’aller passer la quinzaine de Pâques dans sa paroisse. (Ces congés sont accordés.) M. Lanjuinais, au nom du comité central de liquidation , présente à nouveau le projet de décret relatif à V acquittement des dettes exigibles contractées par les maisons, corps , communautés et établissements supprimés (1), renvoyé hier par l’Assemblée à la séance de ce jour. Ce projet de décret est conçu en ces termes : « L’Assemblées nationale, désirant accélérer l’exécution du titre IV de la loi du 5 novembre dernier relativement à la liquidation des créances des particuliers sur les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, et s’expliquer par rapport à celles sur les diocèses : ouï le rapport qui lui a été fait au nom du comité central de liquidation, décrète ce qui suit : » Titre Ier. Des créances exigibles . « Art. 1er. Tous les créanciers sans distinction, pour quelque cause que ce soit, des maisons, corps, communautés et établissements supprimés, seront tenus, outre les formalités auxquelles ils sont assujettis par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier, de soumettre la liquidation de leurs créances au commissaire du roi, directeur général de la liquidation des créances sur l'Etat, dans les formes et sous les exceptions et modifications ci-après. «Art. 2. Les créanciers pour cause de procédure continueront de se pourvoir dans les formes prescrites par l’article 11 du titre IV de ladite loi, devant le directoire du district dans l’arrondissement duquel était le tribunal où elles ont été faites. « Art. 3. Les créanciers pour toutes autres causes se pourvoiront pareillement dans les mêmes formes; mais ils seront tenus de le faire devant le directoire du district où se trouvera rétablissement débiteur. Ges derniers créanciers pourront néanmoins se dispenser de remettre titres et pièces au directoire susdit, en par eux les déposant dans celui de leur domicile, lequel, après les avoir examinés, en fera passer au directoire du district de l’établissement, des copies ou des extraits certifiés, le tout sans frais, sans qu’il puisse être perçu aucun droit d’enregistrement, et sans être assujetti de se servir de papier timbré. « Art. 4. L’Assemblée nationale attribue au dé-partementde Paris, exclusivement à tous autres, toutes les opérations à faire et tout ce qui est prescrit par l’article 24 du titre IV de la loi du 5 novembre dernier, pour ce qui reste à acquitter des dettes des ci-devant jésuites. « Art. 5. Les liquidations, vérifications ou arrêtés confiés aux directoires de district et de défi) Voyez ci-dessus, séance du ë avril 1791, p. 597.