[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [l«r octobre 1790.J NOTA. Pour rendre plus faciles les recherches dans la collection des Archives parlementaires, et pour établir une différence essentielle entre les articles proposés et les articles, adoptés d’un décret, les textes seront à l’avenir disposés de la façon suivante : Les articles proposés continueront, comme par le passé, à être numérotés sur la même ligne que le texte, tandis que le numérotage des articles adoptés sera mis en vedette. De la sorte, il n’y aura pas de confusion possible. J. M. et E. L. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. EMMERY. Séance du vendredi 1er octobre 1790 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Gtonpllleau, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier 30 septembre au matin. Ce procès-verbal est adopté sans réclamation. M. Halrac. üix-sept mille citoyens, qui composent la garde nationale de Bordeaux, se plaignent de l’affront fait à l’uniforme national dans la personne de trois de ses membres, qui ont été dépouillés de cet uniforme à Saint-Pierre-la-Martinique par ceux qui ont envahi inconslitu-tionnellement tous les pouvoirs pour y opprimer le parti patriote, seul attaché à la mère-patrie, et qui ont osé y proscrire la garde nationale, la cocarde nationale et l’uniforme de la nation. C’est le motif de l’adresse que les citoyens armés de Bordeaux m’ont chargé de vous présenter. Après la lecture de cette adresse, M. Nairac propose un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale décrète que l’adresse du conseil militaire de la garde nationale bordelaise, en date du 28 août dernier, sera renvoyée au comité colonial pour être jointe aux autres pièces qui constatent les excès commis à la Martinique, et notamment le dépouillement de l’uui-forme national en la personne de trois membres de la garde bordelaise. » M.de Moailles (ci-devant le vicomté). Les corps suisses demandent, dans une note qui a été envoyée à votre comité militaire par le ministre de la guerre, qu’il soit attribué la même solde aux soldats et sous-officiers des régiments suisses, que vous avez accordée aux soldats et sous-officiers des régiments français ou étrangers ; ils sollicitent également de votre justice qu’au terme de leur capitulation, les traitements, pensions et émoluments qu’ils ont obtenus leur soient conservés pendant le cours de leur vie. Votre comité militaire pense, sur le premier objet, que l’égalité que vous avez établie entre les hommes ne permet pas de mettre une différence entre des soldats qui se dévouent également au service de la patrie ; il observe que chez toutes les puissances de l’Europe où il y a des corps suisses avoués par des traités, ils sont plus (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 1M Série. T. XIX. 337 payés que les nationaux et les étrangers ; il remarque en outre que sous l’ancien régime, les soldats et sous-officiers suisses jouissaient d’une solde de douze deniers plus forte que celle des autres troupes au service de la France. Sur le second objet, le comité militaire ayant consulté le comité des pensions a vu que par un décret du 15 avril vous n’aviez pas compris les pensions et traitements des Suisses dans les règles que vous aviez établies pour le reste de l’armée, et qu’à cet égard vous vous étiez conformés aux termes de vos traités et capitulations. Pour fixer d’une manière certaine le sort des troupes suisses, et pour montrer au corps helvétique que la nation française sait attribuer un juste prix aux services qui lui ont été rendus, et donner à un allié fidèle des preuves de gratitude, le comité militaire a l’honneur de vous proposer, conformément à vos précédentes délibérations, de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les soldats et sous-officiers suisses recevront la même solde que les soldats etsous-officiers français ou étrangers. En conséquence, la solde des régiments suisses sera augmentée de dix-huit deniers, dont quatre deniers donnés à l’ordinaire, six deniers en poche et huit deniers à la masse d’entretien. Cette augmentation aura lieu à partir du premier octobre 1790. Art. 2. « Les officiers, sous-officiers et soldats suisses continueront à l’avenir, ainsi qu’il avait été décrété provisoirement le 15 avril dernier, de jouir des pensions, traitements et émoluments qui leur ont été accordés jusqu’à l’époque du premier mai 1789. » (Ce décret est adopté.) M. Vernier, au nom du comité des finances, expose que, malgré deux décrets rendus par l’Assemblée nationale, les élus de la ci-devant province de Bourgogne trouvent le moyen de retarder la reddition de leurs comptes. Il donne lecture d’un projet de décret. M. l’abbé Gouttes, sans attaquer le fond même du décret proposé par le rapporteur, pense qu’il est bon d'y introduire diverses dispositions pour le rendre général à toute la France. Aprè3 quelques explications échangées de part et d’autre, le décret est rendu en ces termes : « L’Assemblée nationale, instruite des différentes difficultés qui suspendent dans plusieurs départements, notamment dans celui de la Côte-d’Or et autres, l’exécution du décret du 28 décembre dernier, enjoint aux élus et à tousautres comptables de rendre par-devant les commissaires de département, leurs comptes non jugés par des cours supérieures ou jugés depuis la sanction et l’envoi dudit décret, en appuyant les comptes à rendre par ceux du trésorier et pièces relatives, lesquels comptes seront rendus dans la huitaine pour tout délai, du jour où les comptables en auront été requis; autorise les lits départements et commissaires à redemander à tous dépositaires desdites pièces, chambres des comptes et autres, moyennant récépissé, toutes celles qui leur paraîtraient nécessaires, soit pour les nouveaux comptes, soit pour la révision de ceux des dix dernières années non jugés par des cours 22