304 | Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Lf$“embre t“ 14 novembre 1789 décide nettement eette ques¬ tion pour la négative, et qu’il n’y a été dérogé par aucune loi postérieure, « Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement inséré au « Bulletin » et le mi¬ nistre de l’intérieur en adressera une expédition manuscrite à la municipalité de Ham (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion du citoyen Chavaut» tendant à taire déclarer que, par l’efEet du laps de vingt ans depuis le jugement du ci-devant parlement de Dijon, du 5 décembre 1765, exécuté par effigie, qui l’a con¬ damné, par contumace, aux galères perpétuelles, il doit être censé n’avoir jamais été en état de mort civile, et qu’en conséquence il peut prendre part à des successions échues dans l’intervalle de sa condamnation à la prescription qui l’a libéré de la peine; « Considérant que les dispositions de la loi $u 16 septembre 1791, et du Code pénal du 20 du même mois, invoquées par le citoyen Chavaut, ne peuvent recevoir ici aucune application, tant parce qu’elles sont postérieures à l’ouverture des successions dont il s’agit, que parce que, dans l’esprit de ces lois, les condamnations à peines afflictives ou infamantes n’emportent jamais mort civile; qu’ainsi la question proposée doit être jugée d’après les principes qui étaient en vigueur avant la publication de ces mêmes lois, et que c’est aux juges à faire l’application de ces principes; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera seulement inséré au « Bulletin ». Le ministre de la justice en adressera une expédition manus¬ crite au tribunal du district de Nantua (3). » Suit la pétition du citoyen Chavaut (4). Aux citoyens législateurs composant la Conven¬ tion nationale. « Un jugement du ci-devant Parlement de Bourgogne, du 5 décembre 1765, exécuté par effigie, qui condamne par contumace, aux galères perpétuelles, un accusé, peut-il être mis à exécution après le laps de 28 ans? « Par ce laps, le particulier condamné par contumace n’est -il pas innocenté; n’est -il pas fondé à répéter de ses parents qui jouissent de ses biens non seulement les successions qui lui étaient échues avant sa condamnation, mais encore celles qui, depuis, lui sont ar-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 206. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (31 Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 106. (4) Archives nationales, carton Dm 2, dossier 36 (Gex). rivées? Ce particulier est natif et originaire du ci-devant pays du Bugey où la confiscation n’avait pas lieu. Faits. « Basile Chavaut, citoyen’ d’Isenave, dépar¬ tement de l’Ain, district de Nantua, décéda le 23e janvier 1760, il laissa cinq enfants. « Il institua pour ses héritiers universels Augustin, Claude-Antoine et François Chavaut, ses trois fils; il laissa [à Marie-Antelmette et Laurence Chavaut, ses deux filles, une légitime telle que de droit. « Les héritiers Chavaut, pour lors mineurs, de 2 ans {sic), Jean-Baptiste Chavaut, leur oncle, leur fut donné pour tuteur et curateur. « Il géra les biens de ses neveux depuis 1760 jusqu’en 1781, temps auquel il décéda sans disposer. A cette époque, Claude-Antoine Chayaut, l’un des héritiers de Basile Chavaut, ouvrier en soie, demeurait à Lyon; Claude-François, son frère, était au service de l’État et Augustin était absent, à cause de poursuites faites contre lui, relativement au crime dont il était accusé. « Marie-Antelmette Chavaut, l’une de leurs sœurs, mariée avec Vincent Chapuis, s’étant fait céder la portion qui appartenait à Claude-Antoine Chavaut, son frère, ouvrier en soie, à Lyon, s’y mit en possession en 1781, non seule¬ ment de tous les biens de Basile Chavaut, son père, mais encore de tous ceux de Jean-Baptiste Chavaut, son oncle. « François Chavaut, qui était au service de l’État, n’a pas reparu au pays, l’on ignore s’il est vivant, et le lieu de sa demeure. « Augustin Chavaut, qui avait é.é condamné par contumace aux galères perpétuelles par jugement du ci-devant Parlement de Dijon, est revenu au pays dans le commencement de cette année. Il s’est adressé à Marie-Antelmette Chavaut, sa sœur et Vincent Chapuis, son mari, qui pos¬ sèdent tous les biens de Basile Chavaut et de Jean -Baptiste Chavaut, ses père et oncle. « Il lui a demandé le relâche du tiers qui lui revenait dans les biens de Basile Chavaut, son père; un quart qui lui était échu dans ceux de Jean-Baptiste Chavaut, son oncle, décédé en 1781 pendant son absence, enfin le partage pro¬ visionnel des biens échus à François Chavaut son frère, absent depuis 14 ans sans que l’on sache s’il est vivant ou mort, ni le lieu de sa demeure, aux offres qu’il faisait de donner caution et de rendre la portion qu’il recevrait avec restitution de fruits dans le cas où Fran¬ çois Chavaut reviendrait. « Le refus que fit Marie-Antelmette Chavaut d’accueillir les demandes de son frère détermina celui-ci à provoquer, suivant la loi, le tribunal de famille. « Ce tribunal formé a fait droit, par sa déci¬ sion motivée du 28 juillet dernier, sur. toutes les demandes d’Augustin Chavaut. « Sa sœur a interjeté appel de cette décision au tribunal du district de Nantua, où elle sou¬ tient que, quoique son frère ait prescrit le crime et la peine par l’espace de 28 années, il est tou¬ jours censé mort civilement ; que, par conséquent, ü est incapable de répéter la portion qui lui était échue avant le crime dont il était accusé, et qui a donné lieu à la mort civile, que cette [Convention nationale.] ARCHIVES PÀÜUSMEï'iTÀJiŒS. } |8f™ 305 portion a passé de droit à ses plus près parents. Que cette incapacité était bien pins certaine relativement aux successions de Jean-Baptiste et François Chavaut, échues après le jugement du ci-devant parlement de Dijon du 5 décembre 1765, puisque lors de Féchéanee de ces succes¬ sions, Augustin Cbavaut étant mort civilement, il lui a été impossible de succéder à son frère absent et à son oncle, décédé en 1781. « Augustin Cbavaut répond que, suivant l’article 3 du titre 6 de la loi du Code pénal du 5 décembre 1791 (De la prescription en matière criminelle), aucun jugement de condamnation rendu par un tribunal criminel ne peut être mis en exécution quant à la peine, après un laps de vingt années révolues,, à compter du jour où. le jugement a été rendu. « Que celui par lequel il a été condamné aux galères perpétuelles étant du 5 décembre 1765, il y aura 28 ans au 5 décembre prochain d’écoulés, que par conséquent il n’était plus permis, suivant la loi, de mettre en exécution ce jugement de condamnation rendu contre lui. « Que la peine des galères perpétuelles étant aussi abolie par la nouvelle loi, et, suivant cette même loi, Augustin Cbavaut ne pouvant plus impétrer des titres d’ester à droit pour obtenir l’absolution du crime dont il était accusé conformément à l’article 28 du titre 17 de l’ordonnance de 1670, cette même loi n’ayant rien prescrit relativement aux condamnés aux galères perpétuelles antérieurement à elle, ceux qui se trouvent avoir prescrit la peine par le laps de 20 ans, doivent être regardés rétablis de droit dans tous les effets civils par le silence que la loi a gardé à leur égard ; que par consé¬ quent le demandeur se trouvait capable de répéter en justice non seulement les biens qui lui étaient échus du chef de son père avant sa condamnation, mais encore ceux qui lui sont arrivés par le décès de Jean -Baptiste Chavaut, son oncle et par l’absence de François Chavaut, son frère. « Mais la raison de douter se tire de ce que la mort civile ayant une fois été encourue, elle ne peut plus s’effacer à moins qu’il n’y ait une loi précise qui cautionne une disposition con¬ traire, que si la peine corporelle et la peine pécuniaire sont prescrites par la négligence de la partie publique et de la partie civile, la pres¬ cription ne tombe pas sur la mort civile en faveur d’un condamné qui a été retranché de la société dont il a troublé le bon ordre, que la mort civile est une fiction qui doit imiter la nature, que par conséquent un homme mort naturellement, ne prescrivant pas par 30 ans contre la mort, il en doit être de même de la mort civile, dans les liens de laquelle un homme ayant été pendant 28 ans n’en peut sortir; que d’ailleurs on ne prescrit pas contre le droit public, qu’ ainsi dès qu’il y a eu une exécution par effigie, la mort civile une fois imprimée ne peut cesser que par l’absolution ou la rémis¬ sion. « La raison au contraire de décider, est que la mort civile est révocable et qu’un condamné par contumace prescrit le crime et la peine par le laps de vingt ans, se tire de ce que la mort civile doit être regardée comme une des peines du crime, que la peine se prescrivant par vingt ans, la mort civile doit donc se pres¬ crire par le même terme. « La première considération est que l’on ne lre SÉRIE. T. LXXX. peut condamner un homme aux intérêts ci dis résultant d’un crime sans le punir, et comme le crime et la peine sont éteints on ne doit plus s? occuper de ce qui s’est passé. « La seconde est-que, la peine et le crime étant éteints, tout ce qui fait le crime, comme l’infamie et la mort civile, est pareillement effaeé; que si, après vingt ans, l’on continuait à faire vivre la mort civile, ce serait faire revivre l’infamie que la loi aurait déclarée prescrite par un sem¬ blable laps de temps, puisque ce n’est pas la peine qui fait l’infamie, mais le crime qui dons© lien à la peine. « Ajoutez à eela que, suivant la justice, iL est nécessaire que la prescription opère autant en matière criminelle qu’en matière civile;, où lia prescription fait présumer la benne foi, à Farésî, a (sic) en matière criminelle, elle dpit faire prév sumer l’innocence de l’accusé. D’où il suit, que tous les moyens tendant à faire relever le crime ne doivent pas être admis après 20 ans. « Gette maxime est appuyée par une feule d’arrêts qui prouvent jusqu’à l’évidence 'que l’effet de la prescription de vingt ans est de laver et d’innocenter pleinement l’accusé. L’absolution que la prescription opère vis-à-vis d’un condamné par contumace doit avoir un effet rétroactif, parce que la représentation volontaire anéantit la condamnation pro¬ noncée centre lui, en sorte que, quoiqu’il. ne fut pas capable de recueillir les successions qui kd étaient arrivées pendant sa contumace, il peut toujours les répéter,, cessante causa; cessât effectue. « Il paraît,, par les lois concernant les. contu¬ maces, titre 9 de la loi du 16 septembre 1791, concernant la police de sûreté et par celte des effets des condamnations, titre 4 du code pénal du 6 octobre de la même année, que la mort civile est révocable. En effet, par F article 9 de la loi concernant la contumace, tout accusé contumax peut se représenter en tous temps. Par l’article 10 de la même loi, il est dit qu’il rentrera dans tous les droits civils, que ses biens lui seront rendus ainsi que les fruits, à la déduc¬ tion des frais de régie et ceux du procès. « Suivant l’article 13 de la même loi, le pro¬ duit des biens de l’aceusé sera versé dans la caisse du district pendant la contumace. « Suivant l’article 16, après la mort de l’accusé contumax, ou après cinquante ans de la date du jugement, ses biens, à l’exception des fruits, seront rendus aux héritiers qui, vingt ans après, pourront demander, en donnant caution, l’envoi en possession. « Par l’article 2 du titre 4 du Code pénal concernant les effets des condamnations, il est dit que quiconque aura été condamné à l’une des peines des fers ou de détention, ne pourra, pendant sa peine, exercer par lui-même aucun droit civil, qu’il sera, pendant ce temps, en état d’interdiction légale, qu’il lui sera nommé un curateur pour gérer et admi¬ nistrer ses biens; par l’article 4 il est dit que les biens du condamné lui seront remis après qu’il aura subi sa peine et le curateur lui rendra compte de son administration et de l’emploi de ses revenus. « Tous ces articles annoncent bien que tous condamnés aux fers et à la détention ne sont morts civilement que pendant la durée de la peine; qu’à l’expiration ils rentrent dans leurs droits civils. « Si Augustin Chavaut, eondamné par eou> 20 306 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 8 frimaire an 11 28 novembre 1793 tumace avant le nouvel ordre des choses aux galères perpétuelles qui se trouvent abolies et à qui il est impossible d’impétrer des lettres d’ester à droit pour obtenir l’absolution du crime dont il est accusé, quoiqu’il se trouve encore dans le délai, parce que cette forme de justification est détruite par la nouvelle loi; si Augustin Chavaut, dis-jé, était privé des droits civils qui sont conservés aux condamnés contumaces aux fers et à la détention après l’expiration de leur peine, ce serait admettre deux sortes de classes dans le nombre des con¬ damnés par contumace. Cette distinction serait contraire aux droits de l’homme. Ainsi Augus¬ tin Chavaut doit être regardé comme absous du crime dont il était accusé, et de la peine à laquelle il était condamné, au moyen de la pres¬ cription de «vingt ans et par conséquent con¬ sidéré comme ayant rentré dans tous les droits civils. Ou bien il doit être reçu à se justifier suivant la forme indiquée au titre des contu¬ maces de la loi du 16 septembre 1791 quoiqu’il se soit écoulé plus de vingt ans depuis le juge¬ ment de condamnation; puisque, suivant l’an¬ cien ordre des choses, il est encore dans le temps oh la loi lui permettrait d’impétrer des lettres d’ester à droit pour se faire déclarer absous. La loi qui ordonne qu’un accusé ne sera plus réçu après vingt ans pour purger sa contumace, ne pouvant pas regarder Augustin Chavaut, parce que cette loi ne peut pas avoir un effet rétroactif, ce dernier doit être considéré comme étant rentré dans tous les droits civils au moyen de la prescription de plus de vingt ans qui a aboli le crime et la peine. « II prie les citoyens législateurs du comité de législation d’avoir la complaisance de l’éclairer sur les demandes qu’il fait, de lui faire connaître dans quel état la loi le place et s’il peut répéter la succession de son père qui était échue avant le crime dont il était accusé; et celle de son oncle qui lui est arrivée depuis le jugement de condamnation. « Les citoyens du tribunal du district de Nantua lui ont fait espérer de renvoyer leur jugement jusqu’à ce qu’il ait reçu les éclaircis¬ sements qu’il vous demande. Fait ce 26 septembre 1793, l’an II de la République française, une et indivisible. « Chavaut. » et cependant, casse et annale les jugements pro¬ noncés par le tribunal du district de Rouen, les 24 mai et 16 août dernier, contre les citoyens Louis Duclos, Agasse et Louis Guihel; ordonne que les amendes et frais par eux payés en vertu desdits jugements, leur seront restitués. « La Convention nationale réserve aux culti¬ vateurs Duclos, Agasse et Guihel, l’exercice de l’action en garantie contre les juges auteurs des jugements dont s’agit, en cas de prévarication notoire (1). » « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Elie Lacoste (2)], décrète que les comités de Salut public, de marine et de com¬ merce, réunis, lui feront incessamment un rap¬ port sur les exceptions nécessitées en faveur des vaisseaux chargés, sous pavillon neutre, de den¬ rées et marchandises non prohibées, dont le dé¬ cret du 3 septembre (vieux style), avait permis la sortie, et que le décret du 11 septembre (vieux style) a retenus dans nos ports (3). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de division [Mailly, rapporteur (4)], voulant faire cesser la difficulté qui subsiste entre les communes de Meudon et de Clamart, relativement à la sépara¬ tion de leur territoire; fixer, d’une manière pré¬ cise, dans cette partie, la démarcation entre le département de Paris et celui de Seiné-et-Oise, décrète que la ligne de séparation entre les dé¬ partements de Paris et de Seine-et-Oise, partant de la rivière de Seine, près des Moulineaux, ira aboutir aux murs du parc de Meudon, près le hameau de Fleury, qui demeure dans le départe¬ ment de Seine-et-Oise; les Moulineaux et le Val, dans celui de Paris; depuis Fleury, elle suivra à droite lesdits murs jusqu’à la grille de Chalais; de là, en suivant un chemin passant par la porte Tri veau, aboutira aux bornes du Plessis-Piquet, près le domaine du petit Bicêtre, qui demeure dans Clamart. Cette ligne fera aussi la sépara¬ tion du territoire entre les communes de Clamart et de Meudon (5). » ( Suivent les pièces se rapportant à cette affaire.) « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités d’aliénation et do¬ maines, réunis [Jullien-Dubois, rapporteur (1)], sur la pétition présentée par plusieurs habitants propriétaires riverains de la Seine, qui demandent la suppression du privilège exclusif de pêche de¬ puis Rouen jusqu’à la Bouille, prétendu par le fermier de l’hospice de l’Humanité de la com¬ mune de Rouen, passe à l’ordre du jour, motivé sur les décrets des 6 et 30 juillet dernier (vieux style), qui ont compris au nombre des droits féo¬ daux, supprimés par la loi du 25 août 1792 (vieux style), les droits exclusifs de pêche et de chasse; (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. Rapport de Gay Vernon (6) Citoyens, Une difficulté s’est élevée entre la commune de Meudon, du département de Seine-et-Oise et celle de Clamart, du département de Paris, (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 207. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 208. (6) Archives nationales, carton Divi> 89, dossier Paris,