4 OU [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791.] des gardes-côtes, etc., n’étaient admis à obtenir la croix de Saint-Louis qu’après 25 années d’activité, et 15 ans de service dans les milices; il est juste de les soumettre aux lois décrétées pour le reste de l’armée, et de n’exiger d’eux que le même nombre d'années de service. A l’égard des officiers de la maison militaire du roi, réformés en 1775, et dont l’activité n’a pas été déterminée, il est nécessaire de fixer l'époque après laquelle ils ne seront plus admis à recevoir la décoration militaire, pour éviter que des officiers qui n’auraient que quelques années de service ne vinssent, dans quelque temps, demander la croix : tel est l’objet du projet de décret que je suis chargé de vous présenter. M. de Wimpfen, rapporteur, donne lecture d’un projet de décret qui est mis en discussion. M. Camus. Je demande que ce projet de décret soit renvoyé au comité de Constitution chargé de présenter ses vues sur les ordres de chevalerie; car on ne peut pas vous présenter un mode d’admission dans un ordre sur lequel il n’y a rien de statué. Tantôt on vous parle de décoration militaire et tantôt de croix de Saint-Louis. Nous voulons savoir ce qu’on nous fait faire; ainsi je demande le renvoi à ce comité dans lequel y aura des membres du comité militaire. Alors tout se fera de concert; et nous ne serons pas liés par des dispositions préparatoires sur un objet touchant lequel nous n’avons pris aucun parti. M. Régnant! (de Saint-Jean d'Angély). S’il s’agissait de statuer sur la manière dont vous accorderez la croix de Saint-Louis, j’appuierais la motion de M. Camus, parce qu’avant de savoir comment vous accorderez cette décoration à l’avenir, il faut savoir si vous l’accorderez. Mais remarquez que ce que vous propose le comité est pour le passé. Il s’agit de services antérieurs; et conséquemment ces services ont acquis à ceux qui les ont rendus un droit actuel ; il s’agit de les faire jouir de ce droit. J’appuie donc le projet de décret. M. de Wimpfen, rapporteur. Ce que je vous propose n’est qu'une suite du décret du 1er janvier et n’empêche pas le comité de Constitution de vous proposer des décrets constitutionnels sur les ordres de chevalerie. M. Carat l'ainé. A toutes les observations qui ont été présentées, j’en ajoute une autre, qui intéressera sûrement la délicatesse de M. Camus lui-même et de tous les membres de cette Assemblée à adopter le projet du comité; c’est que, parmi les honorables membres de cette Assemblée, il en est qui viennent d’obtenir la croix d’après les principes et les services de l’ancien régime. (Murmures.) M. Caultier-Biauzat. Il paraît, Messieurs, que ce qui forme la difficulté de M. Camus, c’est la crainte de préjuger la conservation ou l’organisation des ordres de chevalerie sur quoi nous n’avons pas encore prononcé. Je propose donc d’insérer dans le projet de décret cette mention ; « Sans rien préjuger sur ce que l’Assemblée statuera sur les ordres de chevalerie. » M. de Wimpfen, rapporteur. J’accepte celte disposition. M. d’Estourmel. J’insiste également pour que l’Assemblée adopte le projet du comité et je demande que les officiers des bataillons de garnison soient compris dans le décret. M. de Wimpfen, rapporteur. J’accepte cette nouvelle motion. Le projet de décret serait donc ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sans rien préjuger sur ce qu’elle statuera sur les ordres de chevalerie, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, compteront, pour la décoration militaire, le temps qu’ils auront servi dans les troupes de ligne, ainsi qu’il est réglé pour les officiers de ces troupes par le décret du 1er janvier 1791. Art. 2. « Le temps que lesdits officiers des régiments de grenadiers royaux, des régiments provinciaux, des bataillons de garnison et des gardes-côtes, auront été en activité avec leurs 'troupes, leur sera compté, conformément aux dispositions de l’article l0r. Art. 3. « Lesdits officiers, mentionnés ci-dessus, ne pourront compter le temps où ils n’auront pas été en activité avec leurs troupes, qu’à raison de deux anuées pour une. Art. 4. « A l’égard des mousquetaires et autres officiers de la maison militaire du roi, réformés en 1775 et 1776, dont l’activité n’a pas été déterminée, l’Assemblée nationale décrète que leur activité cessera à dater du 1er janvier de la présente année 1791, et que ceux-là seuls seront susceptibles d’obtenir la décoration militaire, qui auront atteint, audit jour 1er janvier 1791, les vingt-quatre années de service exigées par le décret de la même date. » (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, j’ai reçu une adresse que je crois mériter votre attention par le patriotisme qu’elle renferme; la voici (1) : « Des citoyens pleins de zèle pour la chose publique ont conçu et vont exécuter un projet qui, dicté par le patriotisme le plus pur, leur paraît digne d’être approuvé par les hommes dont les travaux et les lumières ont créé l’esprit public. « L’Assemblée nationale a décrété des assignats depuis 2,000 livres jusqu’à 50 livres. Sa profonde sagesse ne lui a pas permis d’en créer de moindre valeur; mais ce qui présenterait des inconvénients majeurs pour un papier forcé, n’en offre aucun pour un papier libre et que la confiance seule fait accepter. « Dans plusieurs villes de France, on a senti l’utilité de petits billets faisant l’office de monnaie. Cet exemple n’a pas encore été imité dans ia capitale où il serait le plus utile, vu la population et la multiplicité des transactions mercantiles. Une société qui dépose 3 millions d’effets publics entre les mains de la municipalité, (1) Nous empruntons ce document, dont le Moniteur n’a donné qu’une analyse, au Journal topographique, tome XIX, page 438. (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 janvier 1791.) 101 changera, à compter du 20 au 30 de ce mois, tous les assignats qui lui seront offerts, contre des billets de 3, 6 et 12 livres ; elle donnera en outre un dixième en argent, et rendra tous les jours et à toute heure les assignats qu’elle aura reçus, lorsqu’on lui rapportera ses billets avec le même dixième en argent. « Toujours soumise à l’inspection du Corps législatif et du roi, elle montrera ses registres et constatera l’état de sa caisse toutes les fois que l’Assemblée nationale et le roi voudront en prendre connaissance, en nommant des commissaires. « Nous nous croyons trop heureux, Messieurs, si notre zèle peut de loin seconder vos généreux efforts et si la classe industrieuse trouve quelques secours dans notre institution patriotique. » (Applaudissements.) M. AValouet. Je demande que sur l’adresse qui vient de vous être lue, on passe à l’ordre du jour. Messieurs, la proposition qui vous est faite peut être utile; vous ne pouvez pas empêcher une société de banquiers, si elle a inspiré assez de confiance, de mettre son papier sur la place; mais il serait dangereux que l’Assemblée nationale parût autoriser. On vous demande à être soumis à l’inspection du Corps législatif et je dis que cela ne regarde en rien le Corps législatif. M. de Choïseul-Praslin fils. Je demande qu’on ne passe pas à l’ordre du jour, mais que cette pièce soit regardée comme une adresse. M. Le Chapelier. Elle doit d’autant plus être regardée comme une adresse, qu’on ne nous demande rien. Les applaudissements qui ont été donnés à ce zèle, peut-être utile, suffisent sans doute aux auteurs de l’entreprise. (L’ordre du jour est adopté). L'ordre du jour est un rapport du comité ecclésiastique sur la réduction et la circonscription des paroisses de la ville d'Orléans. M. Canjuinais, rapporteur du comité ecclésiastique. Tandis que l’obstination et le faux zèle se plaisent à semer le désordre dans le royaume, nous voyons avec plaisir plusieurs évêques s’empresser de concourir à l’exécution de vos décrets sur la constitution civile du clergé et en particulier M. l’évêque d’Orléans et son clergé. ( Vifs applaudissements.) Immédiatement après la publication de vos décrets sur le clergé, M. l’évêque d’Orléans a nommé ses vicaires; ceux-ci ont concouru avec la municipalité et le district à former un plan de réduction et circonscription des paroisses. Le plan, tel qu’il a été admis par la municipalité et le district , réduirait les vingt-cinq paroisses d’Orléans et de ses faubourgs à six. Ce plan de réduction a été envoyé par le district au directioire du département, qui l’a approuvé, à cela près qu’il voudrait cinq paroisses dans l’intérieur de la ville, une dans le faubourg. Le plan du département tend à isoler la ville de la campagne ; aussi votre comité le rejette. Maintenant, il me reste à vous observer que le directoire de district propose de conserver quatre chapelles servant de secours pour y célébrer la messe les l'êtes et les dimanches; ces chapelles sont véritablement nécessaires, il y en a deux dans la campagne et deux dans la ville. Quant à celles de la ville, l’une serait l’église du ci-devant chapitre de Saint-Agnan ; cette église est dans la ville d’Orléans ce qu’est à Paris l’église de Sainte-Geneviève. Les mariniers et les pécheurs ont un grand attachement et une grande dévotion à cette église. Il a paru convenable à tous les corps administratifs de la conserver et nous n Avons garde de vous proposer une autre disposition. Il reste encore une chapelle dans l'intérieur de la ville; elle est près de la place de Martroy, qui est la principale place de la ville ; c’est par où nasse la grande roule. Il a paru nécessaire, pour la commodité des voyageurs et des passants et pour la commodité des paroissieos, qu’il y eût une chapelle dans cet endroit. Les corps administratifs ne savent laquelle des deux paroisses, de l’église de Saint-Pierre ou de celle de Saint-Marceau, sera conservée; mais l’une et l’autre seraient nécessaires et provisoirement la plus grande, suivant l’avis de MM. les députés d’Orléans. Voici, Messieurs, relativement à cette circonscription de paroisses, un projet de décret que nous vous proposons d’adopter : « L’Assemblée nationale, délibérant sur la réduction et la circonscription des paroisses de la ville d’Orléans, et sur les plans proposés à ce sujet, l’un par le directoire du district et par M. l’évêque d’Orléans, et l’autre par le directoire du département du Loiret; ouï le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les vingt-cinq paroisses de la ville d’Orléans et de ses faubourgs seront réduites aux six paroisses suivantes, savoir : celle de la cathédrale ou de Sainte-Croix, celles de Saint-Euverte, de Saint-Paterne, de Saint-Paul, de Saint-Laurent et de Saint-Marceau. Art. 2. « Ces paroisses seront circonscrites suivant les limites indiquées au procès-verbal du district et de l’évêque d’Orléans, en date du 26 novembre dernier, et au plan arrêté le même jour, conformément audit procès-verbal, par l’évêque et les administrateurs de ce district, à l’exception que la paroisse de Sainte-Croix sera bornée au nord par les rues de la Serche, de Malte et de Vaslin, et au levant par la rue des Huguenots, et que les cinq îlots au delà de ces limites, attribués dans lesdits plans et procès-verbal à la paroisse cathédrale, dépendront de la paroisse de Saint-Paterne. Art. 3. « Toutes les autres paroisses de la ville et faubourgs d’Orléans demeurent éteintes et supprimées. Art. 4. « Les limites des paroisses de Saint-Laurent, Saint-Paterne, Saint-Euverte et Saiut-Marceau, hors la ville, seront fixées définitivement en réglant la circonscription des paroisses limitrophes de la campagne. Art. 5. « L’église de Saint-Aignan et celle de Saint-Marc, celles ne Recouvrance et de Saint-Donatien seront conservées comme chapelles servant de secours aux paroisses dans lesquelles elles sont respectivement comprises. Art. 6. « L’église de Saint-Pierre ou celle de Saint-Ma-