[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3Ô mai 1791.] 613 dans les décrets de vente et estimation respectifs annexés à Ja minute du procès-verbal de ce jour. » (Ce décret est adopté.) M. Rabaud -Saint-Jütienne, au nom des comités militaire et de Constitution. Messieurs, il s’est élevé quelques diflicultés sur l'interprétation du décret relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale ; l’Assemblée peut seule les lever. Il est d’ailleurs indispensable de donner les éclaircissements demandés pour mettre de l’activité dans cetie partie du service. En conséquence, vos comités militaire et de Constitution m’ont chargé de vous présenter le projetée décret interprétatif dont la teneur suit : « L’Assemblée nationale, a nrès avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et militaire, en interprétation de l’article 6 du litre II, et des articles 7, 8 et. 9 du titre Vil du décret concernant l’organisation de la gendarmerie nationale, déclare que le titre VII ayant pour objet la composition actuelle delà gendarmerie nationale, et le titre II, l’avancement futur des officiers de ce corps, les dispositions relatives à l’âge des officiers de ligne qui pourront y être admis, énoncées en l’article 6 du titre II, ne sont point applicables à la présente composiiion; En conséquence, l’Assemblée nationale décrète que les officiers des troupes de ligne, âgés de plus de 45 ans, qui ont été élus par les directoires de département pour la présente composition, sont bien et valablement élus, pourvu que les autres dispositions du décret aient été observées; et qu’il n’y a lieu â empêcher que les-dit* officiers élus soient pourvus par le roi. » (Ce décret est adopté.) M. Creuzé de Latouche, au nom du comité des monnaies. Messieurs, votre comité des monnaie* m’a chargé de vous présenter 4 articles additionnels au décret du 3 mars dernier, sur l'emploi de l'argenterie des églises , chapitres et communautés religieuses, jugée inutile au culte. Les voici : « Art. 1er. Les opérations prejcrites par l’article 5 du décret rendu le 3 mars dernier pour la distraction des matières étrangères à l’or ou à l’argent, et par l’article 6, pour constater le poids et convertir l’argenterie en lingots, seront faites en présence des directeurs des monnaies, des deux plus anciens gardes des orfèvres, et en outre, de 2 commissaires du directoire du département, dans les hôtels des Monnaies qui sont situés dans un ch�f-lieu de département, ou de 2 commissaires du directoire du district, dans les villes qui ne sont qu’un chef-lieu de district, et de 2 commissaires de l’Assemblée nationale, dans l’hôtel des Monnaies de P >ris. « Art. 2. Avant de faire la distraction prescrite par l’article 5 du décret du 3 mars, il sera procédé à la pesée de chaque lot d’argenterie brute, en présence desdits officiers et commissaires, qui en dres-eronl procès-verbal, ainsi que de la nouvelle pesée qui sera faite immédiatement après la distraction des matières étrangères, -et de celle des lingots, après que la fonte aura été faite aussi en leur présence. « Art. 3. Les morceaux d’essais, qui, aux terrais de l’article 6 du décret du 3 mars, devront être envoyés sous cachet à l'hôtel des Monnaies de Paiis, le seront nommément au premier commis des finances au département de la monnaie.