[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1791.] avez prescrites dans vos précédents décrets. Je demande donc la question préalable sur le reste des dispositions qui vous ont été soumises par votre comité. M. Leclerc, rapporteur. Je retire le reste du projet de décret. (L’Assemblée passe à l’ordre du jour.) M. de Cernon, au nom du comité dés finances. Messieurs, en exécution du décret de samedi dernier (1), votre comité des finances s’est occupé de la question de savoir par qui et comment serait exercée la surveillance delà fabrication des assignats de 5 livres. Nous avons représenté à M. Lecouteulx que la confiance publique pourrait bien être altérée, si l’on nommait un commissaire à sa place; en conséquence, nous l'avuns engagé à vouloir bien continuer ses fonctions. Ces motifs l’ont décidé et il a consenti à continuer d’être chargé de cette opération, du moment où les assignats lui seraient remis par l’imprimeur. H ne reste donc plus qu’à vous fournir l'état que vous avez, demandé relativement aux agents ainsi que les dispositions concernant remplacement nécessaire pour exécuter cette fabrication. M. Lecouteulx présentera incessamment à l’Assemblée cet état et ces dispositions : sitôt qu’ils vous seront parvenus, nous vous rapporterons nos vues à cet égard. M. Legrand, au nom du comité ecclésiastique , présente un projet de décret concernant les maisons de retraite à désigner aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais , qui voudront continuer la vie commune. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a élé fait par son comité ecclésiastique concernant les maisons de reiraite à désign r aux ci-devant religieux du département du Pas-de-Calais, qui voudront continuer la vie en commun, décrè e ce qui suit : Art. 1er. « De� communautés qui, dans le département du Pas-de-Calais, sont actuellement habitées par des ci-devant religieux, il ne sera conservé que celles qui suivent, pour servir de retraite à ceux qui voudront vivre en commun. Art. 2. « La ci-devant abbaye de Saint-Wast aux ci-devant bénédictins de Saint-Wast et prévôtés en dépendant, à l'exception de celles sur lesquelles il a été déjà statué, Blangis, Samers, Aucby, et aux ci-devant chanoines réguliers d’Arrouaise, d’Eaucourt et de Saint-André-lès-Aire. Art. 3. « La ci-devantcommunauté d’Arrouaise aux ci-devant bénédictins de Saint-Bertin, aux ci-devant chanoines réguliers d’Henin-Lietard, Ruissauviile et Mareuil. Art. 4. « La ci-devant communauté de Choques, aux ci-devant chanoines réguliers de Choques, aux ..ci-devant trmitaires d’Arras, aux ci-devant bénédictins de Ham, Saint-Georges, Evin, les ci-devant chanoines réguliers de Saint-Augustin d’Au-bigny, Rebreuve, lePeroy et dépendances, les ci-3 devant prémontrés de Saint-André-aux-Bois, et les ci-deyant beruareins de Tuuviüiers. Art. 5. « La ci-devant abbaye de Saint-Eloi, aux 'Ci-devant chanoines réguliers de Saint-Eloi, aux ci-devant prémontrés de Domartin, Licques, Sain t-Augusiin, aux ci-devant bernardins de Gercamp et Clairmarais. Art. 6. « La ci-devant chartreuse de la Boutellerie aùX ci-devant chart eux de Gosnay,Sainte-A!degonde, Neuville, la Boutellerie, et aux ci-devant chartreux de Douai et de Valenciennes, département du Nord, auxquels ladite maison a déjà été désignée. Art. 7. « Le couvent des ci-devant récollets deBapaumé aux ci-devant récollets de Bapaume, d’Arras 'et de Per net. Art. 8. « Le couvent des ci-devant récollets de Lens à ceux de Lens, Béthune et Rend. Art. 9. « Le couvent des ci-devant récollets d’Hesdin aux ci-devant récollets d’Hesdin, aux ci-devant capucins de Saint-Omer, Boulogne, Béthune, du Blet, et aux ci-devant cor mliers de Boulogne. Art. 10. « Le couvent des ci-devant récollets de Saint-Omer à ceux de Saint-Omer, dit Valentin , et aux ci-devant capucins d’Aire. Art. 11. « Le couvent des ci-devant capucins de Béthune, aux ci-devant capucins d’Arras, et aux ci-devant dominicains d’Arras et de Saint-Omer. Art. 12. « Le couvent des ci-devant carmes de Saint-Omer, aux ci-devant carmes de Saint-Omer, carmes chaussés d’Arras, et aux ci-devant carmes de Saiut-Pel. Art. 13. « Le couvent des ci-devant carmes d’Ardres, aux ci-devant carmes d’Ardres, de Bernical, de Montreuil, ci-devant carmes déchaussés d’Arras, et ci-devant capucins de Calais. Art. 14. « Les ci-devant religieux qui habitent les maisons non conservées par le présent décret, seront tenus de iesévacuer dans le délai de 15 jours, à compter de celui de la notification qui leur en sera faite, à peine de privation absolue de leur traitement, sans que ladite privation puisse être réputée comminatuire. » M. l’abbé Breuvart. Messieurs, je ne puis m’empêcher de Vuus marquer la surpiise que m’a causée la lectuie du projet de décret que vous venez d’entendre. Car ce projet ne ressemble en rien à celui que le directoire du département du Pas-de-Calais a envoyé à votre comité et que bien des gens peuvent connaître, parce qu’il est imprimé. Pour l’exécution de vos décrets par rapport à la réunion des maisons religieuses de son départi) Yoy. séance du 4juiu 1791, t. XXVI, p. 732. 4 (Assenibléc nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES ]6 juin 1791.] tement, le directoire a, comme il le devait, consulté les localités. 11 a pris l’avis des districts ; il a envoyé des experts dans les différentes maisons pour examiner celles qui sont les plus solides, les plus commodes, les plus saines ; pour savoir le nombre de religieux qu’elles peuvent contenir. Il a combiné encore l’esprit de vos décrets avec l’utilité publique et en même temps avec les égards et les sentiments d’humanité qui sont dus à des vieillards, à des infirm' s, à des citoyens à qui on ne peut reprocher que leur attachement aux devoirs de leur état. Le directoire du département du Pas-de-Calais a donc fait tout ce qu’il devait pour vous envoyer uu plan de réunion prudent et sage. Cependant que fait votre comité ecclésiastique? Sans avoir aucun égard à un projet que l’on peut regarder comme le vœu de tout le département, il vous présente un plan tout de sa façon où il vous propose de marier des bénédictins avec des bernardins, avec des augustins, en un mot tous les ordres ensemble; il veut vous les faire entasser pêle-mêle dans un très petit nombre de maisons. Vous sentez, Messieurs, combien un pareil décret serait propre à diminuer l’at achement à la C nslitution, dans des provinces intéressantes et que tout vous engage à ménager 'tans les circonstances actuelles. Les religieux, très nombreux clans les provinces du nord, y ont tous des parents, des amis, des connaissances. De quelle impolitique ne serait-il donc pas de les chagriner, de les molester et de les vexer, comme vous le propose vore comité? Je conclus à ce que le projet du directoire du département du Pas-de-Calais soit lu et adopté, sauf à faire les amendements convenables. M. d’Fstourmel. Le comité ecclésiastique semb’e avoir pris plaisir à exécuter le pot-' pourri de la tentation de Saint-Antoine, où l’auteur nous montre les diables jaunes, verts, gris et bleus mêlés ensemble, en rassemblant dans un même lieu les religieux de tous les ordres. La tendresse paternelle dont le comité est pénétré pour ses œuvres est en opposition avec celle du directoire, pour les re igieux qui se trouvent dans le département; et l’on pourrait dire au comité : Messieurs les démons, laissez-moi donc 1 Je demande dès lors que le projet du comité ecclésiastique soit renvoyé à un nouvel examen de ce comité, pour le réformer et le présenter plus conforme à l'avis du directoire du départe-M. Treilhard. Il faut donc dévoiler les ruses abbatiales. Apprenez, Messieurs, que les abbé-, les procureurs, et les prieurs de communautés qui sont les plus despotes de tous les hommes, détestent les réunions qui doivent leur ôter leur prééminence. Iisont fait jouerdans le département du Pas-de-Calais tous les ressorts qui étaient en leur pouvoir pour s’insinuer auprès des administrateurs de ce département. Ils en ont obtenu un projet de conservation de 22 maisons pour un seul département. Eh bien 1 moi, Messieurs, je soutiens que pour 800 moines qu il y a dans ce département et dont 400, au moins, préféreront la vie libre à la vie monastique, que pour tous ces moines, dis-je, les 8 maisons très vastes et très commodes que le comité réserve seront plus que suffisantes, et si on nous pousse trop loin, nous vou-proposerons une autre disposition dont il ne sera pas difficile de vous montrer la justice : nous demanderons que les maisons à conserver soient toutes choisies hors des villes; celte mesure pourrait rompre bien des projets et beaucoup de liaisons. Que l’on cesse donc de combattre le projet du comité ou sinon je fais la motion. (L’Assemblée, consultée, décrète, après une épreuve déclarée douteuse, qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur le renvoi du projet au comité). M. d’Fstourutel. J’insiste pour que l’Assemblée adopte l’amendement que je lui ai fait et tendant à ce que l’abbaye d’Arrouaise, au district de Bapaume, soit conservée. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas iieu à délibérer sur l’amendement et adopte sans modification le projet du comité.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du Code pénal (1). ment du Pas-de-Calais, et pour que les députés du département soient appelés à donner leur avis à cet égard. Au surplus, et au cas où le renvoi que je demande ne serait pas ordonné, je propose que, conformément au vœu du directoire du département, l’abbaye d’Arrouaise, dans le district de Bapaume, soit conservée, car elle fait les plus grandes charités dans ce district. M. Legrand, rapporteur. Je m’oppose au renvoi proposé par l’opinant; les comités ne sont pas dans l’usage de faire sonner la trompette pour avertir ces députés qu’on s’occupe de telle affaire qui les cunce ne. Cependant, dans le cas actuel, Its députés du Pas-de-Calais ont été entendus et les bases du projet ont éié convenues avec eux. M.de Alontgazin ai paie la demande du renvoi. M. Le Pelletier de Saint-Fargean, rapporteur. Vous avez décrété, Messieurs, dans ia séance de samedi dernier, quels seraient les effets qui résulteraient de chaque espèce de condamnation; il s’agit actuellement de décréter quelles seroût les suites de la déportation. Il paraîtrait que les effets de la déportation, doiveut être la mort civile; car le coupable, qui est poité hors de sa patrie, doit en être éloigné pour le reste de ses jours. Cependant lorsque vous déterminerez le règlement qui fixera l’état des malfaiteurs qui auront été déportés, il sera possible de leur accorder quelque adoucissement, une sorte d’existence, à raison de leur travail et de leur bonne conduite dans le lieu où i s doivent être déportés. Voici donc, comme complément du titre sur les eff ts des condamnations, l’article que le comité vous propose de décréter en ce moment ; Art. 8. « Les effets résultant de ia déportation seront déterminés lors du règlement qui sera lait pour la formation de l'établissement desliné à recevoir les malfaiteurs qui auront été déportés.» (Adopté.) M. Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur. Nous passons, Messieurs, au titre relatif à V influence de Vâge des condamnés sur la nature et la durée des peines. Voici l’article 1er ; Art. 1er. « Lorsqu’un accusé déclaré coupable par le (1) Voy. séance du 4 juin 1791, t. XXVI, p. 734.