576 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |20 décembre 1790.] des troupes Belgiques, qui se trouvent actuellement , ou pourraient s’introduire par la suite dans les départements voisins des Pays-Bas Autrichiens et de Luxembourg. « 46° Au décret du même jour, relatif à la délibération prise le premier de ce mois par le conseil général de la commune de Douai, contenant une transgression aux premières règles de l’ordre administratif et des principes aussi inconstitutionnels que dangereux. « 47° Et aujourd'hui au décret du 2 décembre présent mois, sur l’organisation du corps de l’artillerie. « 48° Au décret du 5, portant qu’il sera accordé au département de la guerre une somme extraordinaire de 4 millions, destinée à subvenir aux travaux les plus pressés dans les différentes places de guerre. « 49° Au décret du 6, sur l’organisation de la caisse de l’extraordinaire. « 50° Au décret du 7, sur l’avancement du corps du génie. « 51° Au décret du 8, relatif à l’envoi à l’Académie des sciences des différentes mesures et poids en usage dans les chefs-lieux de district de chaque département. « 52° Au décret du même jour, portant que, provisoirement et en attendant la formaiion des corps administratifs du département de Paris, les cinq officiers municipaux préposés par la municipalité de Paris, au travail relatif aux impositions directes de cette ville, sont commis à l’effet d’ordonner les opérations préparatoires à la réparation pour l’année 1791 des imposition directes. « 53° Au décret du même jour, portant qu’il n’y a pas lieu à une inculpation contre le maire d’Argenteuil, à qui il a été imputé de s’être opposé à la perception des deniers publics. « 54° Au décret du même jour, portant que, sur le3 fonds libres de la caisse de régie des bénéfices dans la ci-devant province de Franche-Comté, il sera provisoirement accordé à la ville et au collège des PP. de l’Oratoire de Salins une somme de 1,200 livres. « 55° Au décret des 8 et 9, par lequel l’Assemblée nationale ordonne que les médailles en cuivre qui doivent être frappées en mémoire de l’abandon de tous les privilèges, seront exécutées jusqu’au nombre de 1,200. « 56° Au décret du 9, sur la restitution des biens des religionnaires. « 57° Au décret du même jour, portant qu’il sera nommé des juges de paix à Clermont, à Montferrand et autres villes ; « Et qu’il sera établi des tribunaux de commerce dans les villes de Caen, iNevers et Angers. « 58° Au décret du 10, interprétatif de quelques articles de celui du 24 juillet dernier, concernant le traitement du clergé actuel. « 59° Au décret du même jour, portant que les porteurs des brevets de pensions sur lesquels sont portés les décomptes des anciens arrérages à eux dus, remettront leurs brevets au bureau de liquidation établi pour recevoir des reconnaissances des sommes portées sur ces brevets. « 60° Au décret du même jour, portant que l’administration présentera à l’Assemblée nationale un état général de toutes les dépenses extraordinaires que nécessitent les inondations et les dégâts qu’elles ont causés dans les différents départements. « 61° Au décret du même jour, portant que, sans s’arrêter aux oppositions faites à la vente des biens nationaux par les sieurs Yerdellin et Drouas, et à toutes autres, le département de Saône-et-Loire et le district d’Autun feront procéder sans retard à la vente de ces biens existants dans lesdits département et district, et que le procureur-syndic du district d’Autun rendra plainte devant les juges ordinaires, contre les auteurs desdits oppositions. « 62° Au décret du 11, par lequel l’Assemblée nationale approuve et autorise l’acquisition faite par le département de la Vendée, de la maison du sieur Chevallereau, pour y recevoir ce département. « 63° Au décret du même jour, par lequel l’Assemblée déclare nuis et comme non avenus les cartouches délivrésaux cavaliers et sous-officiers du régiment de Royal-Champagne, ordonne qu’il leur en sera délivré de nouveaux, sauf à faire leur procès suivant les lois, devant une cour martiale, s’il y a contre eux quelques accusations, et qu’ils recevront leur solde depuis leur absence du corps, jusqu’à ce qu’ils aient été jugés ou replacés. « 64° Et enfin au décret du même jour, portant que la caisse de l’extraor linaire versera au Trésor public la somme de 45 millions en assignats. Le ministre de la justice transmet à M. le Président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est l’acceptation ou la sanction du roi. Signé : M. L. F. DüPORT. Paris, le 15 décembre 1790. M. Lanjuinais, membre du comité ecclésiastique \ au nom de ce comilé et de celui d’aliénation des domaines nationaux, dit : Messieurs, pour accélérer la vente des biens nationaux et résoudre quelques difficultés qui se sont élevées, voici deux articles additionnels que vos comités d'aliénation et ecclésiastique m’ont chargé de vous soumettre. Les deux articles sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport de ses comités ecclésiastique et d’aliénation, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les corps administratifs, avant de procéder à la vente ou location des ci-devant monastères, maisons de chapitres et de communautés auxquels était unie la cure du lieu, et dans l’intérieur desquels était le logement du curé, seront tenus, si la cure doit être conservée, de distraire des bâtiments un corps de logis convenable qui sera laissé aux paroissiens pour former le presbytère, pourvu que la distraction puisse se faire, suivant l’avis des experts estimateurs, sans nuire à la vente ou location. * En cas de distraction, il sera détaché des jardins une portion de l’étendue d’un demi-arpent, pour servir de jardin presbytéral. Art. 2. « Si la distraction ne peut avoir lieu sans nuire à la vente ou location, le total desdites maisons et dépendances sera vendu ou loué ; mais il sera fourni au curé, aux frais de la nation, et à la diligence du directoire du département, un logement convenable, suivant les décrets de l’Assemblée nationale sanctionnés par le roi. » M. le Président. Le comité des finances a la