[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mars 1791.1 705 déparlement qui aura cassé un acte du district, soit tenu d’en rendre compte sur-le-champ au pouvoir exécutif. (Cet amendement est adopté.) Un membre : Je demande que le dire ctoire du département soit tenu de motiver sa déclaration de nullité. (Cet amendement est renvoyé au comité de Constitution.) M. Barnave. Je demande que tout corps administratif soit autorisé à faire sans intermédiaire telles adresses ou pétitions qu’il jugerait convenable au Corps législatif. M. Le Chapelier. La marche n’est pas de se pourvoir directement au Corps législatif; il faut épuiser le premier degré de juridiction de l’administration, le pouvoir exécutif. Si la décision du pouvoir exécutif, qu’il faut obliger de donner, est contraire à la loi, alors le Corps législatif est le recours nécessaire. Voilà comme je demande que soit amendée la disposition proposée par le préopinant. M. de Folleville. Je maintiens la disposition telle qu’elle a été proposée parM. Barnave, parce que dans le sens que M. Barnave y a donné, les principes sont conservés. M. Démeunier, rapporteur. Le comité doit présenter très incessamment un travail sur cette matière, ainsi que sur la manière d’exercer le droit de pétition, de manière à ne point blesser les pouvoirs, à conserver les droits des citoyens et des corps administratifs. Je demande qu’on veuille bien ajourner cette question. (L’Asemblée décrète le renvoi de la motion de M. Barnave au comité de Constitution.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec les amendements adoptés, la rédaction de l’article 27 : Art. 25 (art. 27 du projet). « Si le procureur syndic requiert, ou si le directoire d’un district prend des arrêtés contraires, soit aux lois, soit aux arrêtés de l'administration du département, soit aux ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci déclarera ces actes nuis. 11 notitiera son arrêté an directoire de district et en instruira le pouvoir exécutif. » (Adopté.) Art. 26 (art. 28 du projet). « Si le directoire ou le procureur syndic d’un district mettaient à exécution un arrêté du conseil général de district, sur lequel le conseil général du département aurait notifié sa désapprobation, ou même refusé son approbation, comme aussi dans tous les cas où ils se permettraient une résistance persévérante à l’exécutiou, soit des lois, soit des arrêtés de l’administration du département, soit des ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci pourrai!, sans se servir de l’expression de mander à la barre, appeler (levant lui te procureur syndic, même un ou plusieurs membres du directoire de district, leur remontrer qu’en intervertissant l’ordre des pouvoirs constitutionnels, ils mettent la chose publique en danger, et prononcer, par un arrêté qui sera im-1™ Série. T. XXIII. primé, la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuis. » (Adopté.) Art. 27 (art. 29 du projet). « Si le directoire du département n’a pas annulé les actes mentionnés en l’article 25, le roi pourra les annuler par une proclamation, sous la responsabilité de son ministre. » (Adopté.) Art. 28 (art. 30 du projet). « Dans le cas où, soit après la déclaration de nullité prononcée parle roi, soit après la défense de mettre à exécution, prononcée par le département, ainsi qu’il est dit en l’article 26, le directoire, ou le procureur syndic d’un district, persisterait dans son insubordination, le roi pourrait suspendre individuellement ou collectivement, comme il sera appliqué par la suite, les membres du directoire, ainsi que le procureur syndic du district. M. Démeunier, rapporteur. Il y a deux expressions dans cet article qui demandent une explication : ce sont les expressions individuellement et collectivement. Vous vous rappelez que vous avez ordonné que les arrêtés de département ou de district seraient signés par les membres présents; mais que ceux qui n’auraieut pas été d’avis de prendre l’arrêté pourraient ne pas apposer de signatures. C’est pour nous conformer à l’espritdevos décrets que nous avons mis ces mots individuellement et collectivement. (L’article 28 est adopté.) Art. 29 (art. 31 du projet). « Toutefois, si les circonstances sont urgentes, le directoire, ou le conseil du département, pourra, sous sa responsabilité, suspendre de leurs fonctions, le procureur syndic qui aurait requis, ou les administrateurs de district qui auraient pris des arrêtés capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publique, mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspension. » (Adopté.) Art. 30 (art. 32 du projet). « Si la suspension n’a été prononcée que contre deux membres du directoire du district, ils seront remplacés par les deux suppléants. Si le nombre des membres suspendus excède celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les memb es du conseil de district, des commissaires, eu nombre suffisant pour compléter le directoire. » (Adopté.) M . Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 33 du projet de décret. Un membre propose de remplacer les mots : au besoin , par ceux-ci : en cas de refus. M. Démeunier, rapporteur. J’adopte l’amendement; l’article serait donc rédigé comme suit: Art. 31 (art. 33 du projet). « Pour remplacer un procureur syndic suspendu de ses fonctions, le directoire du département nommera un commissaire pris parmi les membres de l’administration du district, ou, en cas de refus, parmi ceux du conseil de département. » (Adopté.) 45