(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j « JSbrenM 101 du 17 septembre dernier, sur les gens suspects, et qui cependant paraîtraient aux comités de surveillance devoir être mises en arrestation, les motifs en seront inscrits sur un registre qui sera présenté dans les vingt -quatre heures aux représentants, s’il y en a dans les lieux, lesquels prononceront définitivement; s’il re s’en trouve point, les motifs seront envoyés au comité de sûreté de la Convention sous le même délai de vingt -quatre heures; les mesures provisoires seront exécutées. Ce décret est également applicable aux per¬ sonnes déjà détenues. f Compte rendu de Y Auditeur national (1). Parmi les pétitions présentées à la barre, celle du conseil général de la commune d’Ain-boise a été l’objet de quelques débats; elle demandait la liberté du maire de cette commune, mis en arrestation par son comité de surveil¬ lance et attestait son patriotisme. Merlin (de Thionville), en observant que ce comité avait pu être induit en erreur dans cette mesure, a demandé le renvoi de la pétition aux représentants du peuple dans le départe¬ ment où est située la commune d’ Amboise. Voulland a représenté que cette proposition était contraire à la loi du 17 septembre, qui attribue la connaissance de ces sortes d’affaires au comité de sûreté générale de la Convention. Thuriot a pensé que ce comité ne pourrait pas suffire à toutes les réclamations de cette nature et y faire assez promptement droit. En conséquence, il demandait qu’une autorité spé¬ ciale en fût chargée. v.Ê ïÉdàM Couthon a pensé aussi que, dans les événe¬ ments rapides et nécessaires d’une grande révolution, il était impossible qu’il ne se com¬ mît pas des erreurs, et même quelques injustices, mais qu’il ne fallait pas pour cela détendre les Tessorts révolutionnaires, si essentiels à l’affer¬ missement de la République. Pour tout conci¬ lier, il a fait une proposition qui a été décrétée. Elle porte que les comités révolutionnaires, qui ont fait ou qui feraient arrêter des individus non compris dans la loi sur les gens suspects, seront tenus d’établir sur un registre les motifs qui leur auront fait ordonner ces arrestations, et de représenter dans les vingt -quatre heures ce même registre aux représentants du peuple, s’il y en a sur les lieux, et qui jugeront de la validité des motifs. Dans le cas où il n’y aurait pas de représentant du peuple, les comités révolutionnaires adresseront, dans le même délai de vingt-quatre heures, les motifs d’arrestation au comité de sûreté générale de la Convention, qui les jugera et y statuera. Les citoyens arrê¬ tés resteront détenus jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur leur arrestation. (1) Auditeur national [n° 442 du 18 frimaire an II (dimanche 8 décembre 1793), p. 8]. ÏY. �Compte rendu du Journal des Débats - et des Décrets (1). La commune d’ Amboise se présente à la barre ; elle vi#n£ ‘«réclamer la mise en liberté du maire de cette' comufune, mis en arrestation par ordre d’un comité révolutionnaire créé par le repré¬ sentant du peuplé, -Richard. Voulland observe que la. «loi du 17 septembre a renvoyé la connaissance'de .ees sortes d’arres¬ tations au comité de sûreté g�fiêrale de la Con¬ vention. Il demande l’ordre do, jour: Merlin (de Thionville). Il y a 44, ÛOft’ «muni¬ cipalités dans la République. Je ne sais\*S’il y. a 44,000 comités révolutionnaires; mais, ce cas, il est impossible que le comité de sûreté générale, déjà chargé d’une grande quantité d’affaires, puisse s’occuper de cette foule de réclamations. Le fait est, qu’au milieu de ces arrestations faites à juste titre et en exécution de la loi, il y a eu des vengeances particulières exercées. Je demande que les représentants du peuple, envoyés dans les départements, soient autorisés à connaître des réclamations qui pour¬ raient être faites à cet égard et à statuer défini¬ tivement. TJn membre observe que le cas est prévu par le décret de création d’un gouvernement révolu¬ tionnaire provisoire. Merlin consent que sa proposition soit ren¬ voyée au comité de Salut public. Dubouchet demande l’ordre du jour sur le tout, motivé sur ce que les comités révolution¬ naires sont des espèces de jurys, qui ordonnent les arrestations d’après leur conviction intime du fait de suspicion, et dont on ne peut leur demander compte. Thuriot. Citoyens, ne confondons jamais ce qui appartient au mouvement révolutionnaire et ce qui lui est étranger. Il n’est aucun citoyen qui ne brigue l’honneur de sceller de tout son sang Rétablissement de la République; mais tous les bons républicains doivent s’élever contre l’arbitraire et réunir leurs efforts pour le faire cesser. Sans doute, ceux qui ont osé machiner la perte de la liberté, ceux qui ont cherché à en¬ traver sa marche, doivent être sévèrement pu¬ nis; mais là s’arrêtent les fonctions des comités révolutionnaires. Le reste tient souvent aux intérêts particuliers. Le dirai-je? Le reste leur est secrètement suggéré par les nobles et les prêtres, les seuls ennemis de la République. Ils savent, les perfides, que rien ne renverse la liberté comme les actes arbitraires. Alors je me reporte à la loi. Elle a dit : « Les comités révolutionnaires sont autorisés à mettre en état d’arrestation les gens suspects, etc... Le comité de sûreté générale de la Convention connaîtra seul des réclamations. » A présent, voyons si le comité de sûreté générale est en me¬ sure pour donner à ces réclamations le degré d’attention qu’elles exigent, pour délibérer aussi (1) Journal des Débats et des Décrets (frimaire an II, n° 445, p. 240).»