[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 2| 'décembre 1793 -comment ils pourront se défendre un jour lors¬ que pareil événement leur arrivera. « Je réponds que cet inconvénient n’est rien à côté du besoin indispensable de mettre à dé--couvert le fabricateur par le secours d’agents que le fabricateur, à la vérité ne connaîtra pas, si, après le débat, vous êtes obligé de le relâ--cker, faute d’avoir entendu ces agents qui au¬ raient mis T accusé aux prises avec tout ce qui lui retrace son crime. N’est-ce pas sacrifier les moyens de conviction aux moyens d’arrestation? En dernier résultat ne faudra-t-il pas .mettre en liberté celui que l’on a voulu saisir et que l’on n’a pas voulu convaincre? « Je dis enfin que l’ expérience avait démontré jusqu’au 30 juillet 1793 la non nécessité de ■cette prohibition. Jusqu’alors les agents de la Trésorerie avaient été entendus, leurs explica¬ tions avaient éclairé le juré et néanmoins ils n’en avaient pas moins trouvé les moyens de suivre et d’arrêter les faussaires. Dans ce mo¬ ment-ci, il n’y a pas un agent principal de la Trésorerie qui n’ait été entendu nombre de fois à l’audience du tribunal et que la Trésore rie ne continue cependant à employer avec succès. « Je conclus en priant la Convention na¬ tionale de décréter promptement ce qui suit : Art. 1er. « La Convention nationale rapporte l’article 8 de la loi du 27 février 1792 relative aux fabri-cateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie et l’article 8 de la loi du 30 juil¬ let 1793 relative à la vérification des faux assi¬ gnats et à la poursuite des fabricateurs. Art. 2. « Les agents et préposés de la Trésorerie na¬ tionale continueront de pouvoir être entendus publiquement; les jurés auront tel égard que de raison à leur témoignage. Art. 3. « L’article 9 du titre Ier de la loi sur l’insti¬ tution des jurés, l’article 12 du même titre, les articles 7, 9 et 18 du titre VII de la même loi et la loi en forme d’instruction du 29 septembre 1791 continueront d’être exécutés à l’égard des dénonciateurs en matières de faux assignats, comme ils le sont à l’égard des parties plai¬ gnantes et dénonciatrices dans toutes les autres matières. « Le Président du tribunal criminel du dépar¬ tement de Paris. « OlJDART. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (1)], décrète ce qui suit : (1) D’après la minute du décret qui se trouve ■ aux Archives nationales, carton C 287, dossier 851. Art. 1er. « Ceux qui, exerçant en même temps les fonc¬ tions de juges de paix et celles de notaires, n’ont pas encore opté entre les unes et les autres, con¬ formément au décret du 1er brumaire, seront tenus de faire parvenir leur option à l’Adminis¬ tration de leur district, dans les cinq jours de la publication du présent décret. Art. 2. « Le conseil général de chaque district nom¬ mera provisoirement, à la majorité des voix, aux places de juges de paix qui se trouveront vacantes par l’effet de cette option, sans pré¬ judice des remplacements qui auraient pu être faits précédemment par les représentants du peuple envoyés dans les départements ou près les armées. Art. 3. « La même forme de nomination aura lieu pour les places de juge de paix qui viendront à vaquer, par quelque cause que ce soit, tant que durera le gouvernement révolutionnaire. Art. 4. « Tout juge de paix qui aura abdiqué ses fonctions, soit en exécution du décret du 1er bru¬ maire, soit autrement, sera tenu d’en continuer l’exercice jusqu’à son remplacement (1). » Suit la lettre du procureur syndic du district de Nogent, qui a motivé le décret ci-dessus, ( 2). Le procureur syndic du district de Nogent, aux citoyens composant le comité de législation. « Nogent-sur-Seine, ce 16 frimaire, an II de la République, une et indivisible. « Pour l’exécution de la loi du 1er jour du 2e mois, portant incompatibilité entre les fonc¬ tions de notaire et de juge de paix, je me suis empressé d’écrire aux fonctionnaires publics qui remplissent ces deux fonctions et de les mviter de vouloir bien prévenir l’administration de leur option en faveur de l’une ou de l’autre. L’un de ces fonctionnaires s’est hâté de lui déclarer, qu’attaché à la magistrature qui lui avait été conférée par le peuple, il renonçait aux fonctions de notaire avec d’autant plus de plaisir qu’il tenait cette place du pouvoir du tyran; il n’en est pas de même du juge de paix du canton de Nogent; 11 paraît qu’il veut non seulement con¬ server sa place de notaire, mais encore celle du juge de paix. Je ne crois pas, législateurs, que les raisonnements consignés dans sa lettre soient assez puissants pour anéantir les dispositions de J a loi susdatée et se perpétuer, par ce moyen, ■dans l’exercice de deux fonctions déclarées in-(1) Procès-verbaux de la Convention, L. 28, p. 144. (2) Archives nationales, carton D III 22, dos¬ sier 67% pièce 56.