408 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j f Le rapporteur [Bouquier (1)] lit l’article 8 de la 3e section, ainsi conçu : « Ceux desdits pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs qui n’auraient pas rempli les conditions ci-dessus, seront tenus de payer l’instituteur ou l’institutrice, en conformité du tarif, et à raison du nombre d’enfants ou pupilles qu’ils leur au¬ raient confiés. » Un membre [Thibault (2)] propose que les municipalités soient établies juges des peines à porter contre les pères, mères, tuteurs ou cura¬ teurs qui refuseraient d’envoyer leurs enfants ou pupilles aux écoles primaires, en fixant toutefois le maximum de l’amende qui serait prononcée. Un autre membre propose de décréter que le tribunal de police correctionnelle condamnera, pour la première fois, à une amende qui ne pourra excéder 300 livres. Pour la seconde fois, à une amende de 600 li¬ vres avec affiche du jugement qui déclarera que les pères, mères, tuteurs ou curateurs doivent être regardés comme ennemis de l’égalité. Pour la troisième fois, à une amende de 600 li¬ vres par chaque année jusqu’à soumission à la loi, et suspension de l’exercice des droits de ci¬ toyen. ■' L’Assemblée renvoie l’article et ces différentes propositions au comité d’instruction publique. Sur la proposition d’un membre [Fabre d’E-gdantine (3)], la Convention nationale décrète que les instituteurs ne pourront, sous aucun pré¬ texte, tenir en pension leurs élèves en tout ou en partie, sous peine de destitution. Les articles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont adoptés ainsi qu’il suit : Art. 9. « Les enfants ne pourront être installés dans les écoles qu’à 6 ans accomplis, et le premier jour de chaque mois. Art. 10. « Les instituteurs ou institutrices du premier degré d’instruction, tiendront registres des noms, prénoms des enfants, et du mois où ils auront été installés dans leurs écoles. Art. 11. « Us seront payés par trimestre, et à cet effet ils sont tenus de produire à la municipalité, ou à la section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des enfants qui auront assisté à leurs leçons pendant chaque mois. Ce relevé sera confronté avec celui (1) Son projet a obtenu la priorité. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 282, dossier 793. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 282, dossier 793. de la municipalité ou de la section; la confron¬ tation faite, il leur sera délivré un mandat. Art. 12. « Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui pendant chaque mois auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui leur sera due : il sera signé du maire et de deux officiers municipaux, ou de deux membres du conseil général de la commune, ou par le pré¬ sident de la section et de deux membres du con¬ seil de ladite section, et par le secrétaire. Art. 13. « Les mandats seront visés par le directoire et payés à vue par les receveurs des districts. Art. 14. « Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’apprendre une science, art ou métier utile à la société. Art. 15. « Ceux desdits jeunes gens qui, à l’âge de 20 ans accomplis, ne se seront pas conformés aux dis¬ positions de l’article ci-dessus, seront privés, pour le reste de leurs jours, de l’exercice du plus beau de tous les droite, celui de citoyen (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Bouquier reprend la suite du plan d’éduca¬ tion publique, voici les articles adoptés. Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d’envoyer les enfants ou pupilles aux écoles du premier degré d’instruction, en obser¬ vant ce qui suit : Us seront tenus de déclarer à leur municipa¬ lité ou section : 1° Les noms, prénoms des enfants ou pupilles qu’ils sont dans l’intention d’envoyer auxdites écoles ; 2° Les noms et prénoms des instituteurs ou institutrices dont ils font choix. (Quant à la peine à infliger aux pères, mères, tuteurs ou curateurs qui n’auraient pas rempli les conditions ci-dessus, renvoyé à un nouvel examen du comité.) Les enfants ne pourront être admis dans les écoles avant l’âge de 6 ans accomplis. Les instituteurs ou institutrices du premier degré d’instruction, tiendront registre des noms et prénoms des enfants, et du mois où ils auront été admis dans leurs écoles. Us seront payés par trimestre, et à cet effet, ils sont tenus de produire à la municipalité ou section, un relevé de leurs registres, fait mois par mois, portant les noms et prénoms des en¬ fants qui auront assisté à leurs leçons pendant (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 169 à 171. (2) Moniteur universel {n° 85 du 25 frimaire an II (dimanche 15 décembre 1793), p. 343 col. 1], [Convention nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j g 409 chaque mois. Ce relevé sera confronté avec le registre de la municipalité; la confrontation faite, il leur sera délivré un mandat. Ce mandat contiendra le nombre des enfants qui, pendant chaque mois, auront suivi l’école de l’instituteur ou de l’institutrice, et la somme qui lui sera due; il sera signé du maire et de deux officiers municipaux, ou de deux membres du conseil général de la commune, ou par le pré¬ sident de la section, et de deux membres du conseil de ladite section, et par le secrétaire. Les mandats seront payés à vue par les rece¬ veurs de district. Les jeunes gens qui, au sortir des écoles du premier degré d’instruction, ne s’occuperont pas du travail de la terre, seront tenus d’apprendre une science, art ou métier utile à la société. Ceux desdits jeunes gens qui, à l’âge de 21 ans accomplis, ne se seront pas conformés aux dis¬ positions de l’article ci-dessus, seront privés pour le reste de leurs jours, de l’exercice du droit de citoyen. La séance est levée à 4 heures (1). Signé : Voulland, Président; Bourdon (de VOise), Richard, Roger-Ducos, Reverchon, Chaudron-Roussau, Ma¬ rie-Joseph-Chénier, secrétaires. PIÈCES ET DOCUMENTS NON MENTIONNÉS AU PROCÈS-VERBAL, MAIS QUI SE RAP¬ PORTENT OU QUI PARAISSENT SE RAP¬ PORTER A LA SÉANCE DU 23 FRIMAIRE AN n (VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1793). I. Procès-verbal d'arrestation de Biroteau et de Girey-Dupré (2). Suit le texte du procès-verbal d'arrestation d'après un document imprimé (3). Procès-verbal d’arrestation de Biroteau et de Girey-Dupré. Egalité — Liberté — Fraternité. Département de la justice. Bureau des Décrets. « Paris, le 23 frimaire, an II de la Répu¬ blique française, une et indivisible. Le ministre de la justice au citoyen Président de la Convention nationale. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 27, p. 171. (2) Le procès-verbal d’arrestation de Biroteau et de Girey-Dupré n’est pas mentionné au procès-ver¬ bal de la séance du 23 frimaire; mais il est relaté par tous les journaux de l’époque. (3) Bibliothèque nationale : 11 pages in-8° Le38, n° 602. Bibliothèque de la Chambre des députés : Collection Portiez (de l'Oise), t. 202, n° 6; Journal des Débals el des Décrets, nivôse an II, n° 462, p. 61. « Citoyen Président, « La Convention nationale a ordonné, par un décret du 13 brumaire (1), que les pièces du procès de Biroteau lui seraient envoyées pour être imprimées. Aussitôt après la réception de ce décret, j’en ai adressé une expédition en forme aux membres de la commission militaire établie à Bordeaux, et ils viennent de me faire parvenir les quatre pièces ci -jointes que je m’empresse de transmettre à la Convention. « Signé.: Gohier. » I. Extrait des minutes du secrétariat de la com¬ mission militaire séante à Bordeaux. % Aujourd’hui le second jour de la première décade du deuxième mois de la deuxième année de la République française, une et indivisible, nous Rey et Marguerie, chargés par les repré¬ sentants du peuple d’aller arrêter deux particu¬ liers qui se faisaient appeler Torel et Lanout, mais dont le vrai nom était Biroteau et Girey-Dupré, nous sommes transportés dans la mai¬ son de la citoyenne Bernadot, demeurant sur la rivière, près la porte de la Grave où étant arrivés, accompagnés d’un détachement de ca¬ valerie et d’infanterie, avons frappé à la porte de ladite citoyenne, lui avons demandé si les citoyens Torel et Lanout étaient logés chez elle; à quoi elle a répondu affirmativement. Nous sommes montés dans un appartement au pre¬ mier, sur le devant, où nous avons trouvé les deux particuliers ci-dessus nommés; nous leur avons demandé s’ils ne s’appelaient point, l’un Lanout, et l’autre Torel; et nous ayant répondu oui, nous leur avons déclaré que notre mission était de les arrêter : ils se sont alors levés; ils étaient couverts d’une chemise bleue, dont se servent ordinairement les matelots; et sur ce que nous leur avons témoigné notre éton¬ nement de les voir ainsi vêtus, üs ont répondu qu’ils étaient embarqués sur la corvette le Sans-culotte, et qu’ils devaient partir incessam¬ ment. Après s’être revêtus d’une mauvaise lévite, et après avoir bu un coup d’eau-de-vie, qui était sur leur cheminée, ils nous ont suivis. Arrivés à la place de la Liberté, Biroteau, dit Torel, nous a échappé à la faveur des baraques qui étaient dressées pour la foire. Une partie du détachement s’est mise aussitôt à la poursuite; il a été arrêté au coin de la rue Saint -Rémy, par un volontaire, à qui il voulait brûler la cer¬ velle avec un pistolet qu’il avait soigneusement caché. Arrivés au séminaire, ils ont été amenés devant le représentant Tallien. Biroteau lui a dit entre autres choses : « Je sais que la guillotine m'attend, elle ne vous eût pas manqué non plus que tous les partisans de ta Montagne, si nous avions été les plus forts. » D’après l’ordre dudit représentant, Biroteau et Girey-Dupré ont été conduits sous bonne et sûre garde dans les prisons du palais. (1) Voy. Archives parlementaires, lie série, t. LXXVIII, séance du 13 brumaire an II, p. 222, le décret dont il est question.