SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - PIÈCES ANNEXES 153 « VII. - Les journaliers et ouvriers en réquisition, qui se transporteront dans d’autres districts, seront munis d’un passeport de leur commune, qu’ils feront viser dans chacune de celles où ils séjourneront plus de trois jours, sous peine d’être déclarés suspects. « Ces passeports énonceront leur réquisition et les travaux auxquels ils se destineront. « VIII. - Le prix des journées dans chaque commune sera fixé, dans les vingt-quatre heures de la réception du présent arrêté, par le conseil général de la commune, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié du prix en sus. « IX. - Les conseils généraux des communes fixeront, dans les vingt-quatre heures suivantes, de la même manière et sur la même base, le prix des transports des récoltes, de la location journalière des animaux, voitures et instruments servant aux travaux de la campagne ou à ceux relatifs aux manufactures et arts, et aux besoins journaliers. « X. - L’agent national de chaque commune enverra sur-le-champ le tableau de la fixation de ces prix au directoire de district, qui sera tenu de l’approuver ou le rectifier, et de renvoyer aux communes pour y être proclamé, affiché et exécuté; le tout dans le courant d’une décade, à compter du jour de la réception du présent arrêté. « XI. - Les municipalités inviteront tous les bons citoyens, lorsqu’elles jugeront ce concours utile, à travailler aux récoltes dans les lieux indiqués, suivant leurs facultés personnelles. « XII. - Les journaliers et ouvriers qui se coaliseraient pour se refuser aux travaux exigés par la réquisition, ou pour demander une augmentation de salaire contraire à l’arrêté, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « XIII. - Le glanage, de telle nature qu’il soit, interdit dans les lieux clos, n’est permis dans les lieux ouverts que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, et seulement sur les propriétés dont les récoltes seront complètement enlevées. « XIV. - L’exécution du présent décret est confié aux municipalités sous la surveillance des districts; chacun de leurs membres, et les agents nationaux particulièrement, en seront personnellement responsables. «XV. - Les municipalités prononceront provisoirement sur les contestations relatives à l’exécution du présent arrêté, et qui n’auront pas pour objet les délits énoncés dans les articles III, VI et XII; leur décision sera exécutée provisoirement, mais elle ne sera définitive que lorsqu’elle aura été approuvée par le directoire de district. « XVI. - Toutes les autorités constituées rendront compte sans délai, de l’exécution du présent; les municipalités aux districts, et les districts à la commission d’agriculture et des arts, à celle de commerce et à celle des administrations civiles, de police et des tribunaux, qui informera le comité de salut public des obstacles que cette exécution éprouverait, et des mesures prises pour les faire cesser. «XVII. - Les sociétés populaires, surveilleront les fonctionnaires publics, et les citoyens chargés de l’exécution ou de l’application du présent, dénonceront tous ceux qui en auront empêché ou retardé l’exécution, ou ne se seront pas conformés à la réquisition. Signé au registre : H. Lindet, Carnot, C. A. Prieur, Billaud-Varenne, Couthon, Collot-d’Herbois, B. Barère, Robespierre. II [La comm. de Vorderweidenthal à la Conv.; 17 flor. II ] (1). « Citoyens représentans, C’était le 22 germinal que nous vous avons adressé une pétition signée de tous les citoyens de notre commune pour être incorporés à la République. Nous y avons parlé de votre patriotisme quoique notre avance soit fondée, nous concevons, Citoyens Législateurs, que votre républicanisme ne vous oblige pas de nous en croire sur notre parole. Nous vous adressons en conséquence ci-joint plusieurs certificats délivrés des communes françaises circonvoisines. Prenez, s’il vous plait, particulièrement à cœur celui de la municipalité de Bergzuben qui ne vous est pas inconnue! D’après ces circonstances nous osons vous réitérer la prière de nous unir à la République par le lien sacré de la fraternité qui n’est connue que des peuples libres. S. et F. » Schneider Mariz [et 2 pages et demie de signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de division par celui de salut public (2) . (1) DIV b 88 (Bas-Rhin). (2) Mention marginale datée du 11 prair. II. SÉANCE DU 11 PRAIRIAL AN II (30 MAI 1794) - PIÈCES ANNEXES 153 « VII. - Les journaliers et ouvriers en réquisition, qui se transporteront dans d’autres districts, seront munis d’un passeport de leur commune, qu’ils feront viser dans chacune de celles où ils séjourneront plus de trois jours, sous peine d’être déclarés suspects. « Ces passeports énonceront leur réquisition et les travaux auxquels ils se destineront. « VIII. - Le prix des journées dans chaque commune sera fixé, dans les vingt-quatre heures de la réception du présent arrêté, par le conseil général de la commune, au même taux qu’en 1790, auquel il sera ajouté la moitié du prix en sus. « IX. - Les conseils généraux des communes fixeront, dans les vingt-quatre heures suivantes, de la même manière et sur la même base, le prix des transports des récoltes, de la location journalière des animaux, voitures et instruments servant aux travaux de la campagne ou à ceux relatifs aux manufactures et arts, et aux besoins journaliers. « X. - L’agent national de chaque commune enverra sur-le-champ le tableau de la fixation de ces prix au directoire de district, qui sera tenu de l’approuver ou le rectifier, et de renvoyer aux communes pour y être proclamé, affiché et exécuté; le tout dans le courant d’une décade, à compter du jour de la réception du présent arrêté. « XI. - Les municipalités inviteront tous les bons citoyens, lorsqu’elles jugeront ce concours utile, à travailler aux récoltes dans les lieux indiqués, suivant leurs facultés personnelles. « XII. - Les journaliers et ouvriers qui se coaliseraient pour se refuser aux travaux exigés par la réquisition, ou pour demander une augmentation de salaire contraire à l’arrêté, seront traduits au tribunal révolutionnaire. « XIII. - Le glanage, de telle nature qu’il soit, interdit dans les lieux clos, n’est permis dans les lieux ouverts que depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, et seulement sur les propriétés dont les récoltes seront complètement enlevées. « XIV. - L’exécution du présent décret est confié aux municipalités sous la surveillance des districts; chacun de leurs membres, et les agents nationaux particulièrement, en seront personnellement responsables. «XV. - Les municipalités prononceront provisoirement sur les contestations relatives à l’exécution du présent arrêté, et qui n’auront pas pour objet les délits énoncés dans les articles III, VI et XII; leur décision sera exécutée provisoirement, mais elle ne sera définitive que lorsqu’elle aura été approuvée par le directoire de district. « XVI. - Toutes les autorités constituées rendront compte sans délai, de l’exécution du présent; les municipalités aux districts, et les districts à la commission d’agriculture et des arts, à celle de commerce et à celle des administrations civiles, de police et des tribunaux, qui informera le comité de salut public des obstacles que cette exécution éprouverait, et des mesures prises pour les faire cesser. «XVII. - Les sociétés populaires, surveilleront les fonctionnaires publics, et les citoyens chargés de l’exécution ou de l’application du présent, dénonceront tous ceux qui en auront empêché ou retardé l’exécution, ou ne se seront pas conformés à la réquisition. Signé au registre : H. Lindet, Carnot, C. A. Prieur, Billaud-Varenne, Couthon, Collot-d’Herbois, B. Barère, Robespierre. II [La comm. de Vorderweidenthal à la Conv.; 17 flor. II ] (1). « Citoyens représentans, C’était le 22 germinal que nous vous avons adressé une pétition signée de tous les citoyens de notre commune pour être incorporés à la République. Nous y avons parlé de votre patriotisme quoique notre avance soit fondée, nous concevons, Citoyens Législateurs, que votre républicanisme ne vous oblige pas de nous en croire sur notre parole. Nous vous adressons en conséquence ci-joint plusieurs certificats délivrés des communes françaises circonvoisines. Prenez, s’il vous plait, particulièrement à cœur celui de la municipalité de Bergzuben qui ne vous est pas inconnue! D’après ces circonstances nous osons vous réitérer la prière de nous unir à la République par le lien sacré de la fraternité qui n’est connue que des peuples libres. S. et F. » Schneider Mariz [et 2 pages et demie de signatures illisibles]. Renvoyé au Comité de division par celui de salut public (2) . (1) DIV b 88 (Bas-Rhin). (2) Mention marginale datée du 11 prair. II.